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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3046/2024

ATA/1285/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/630/2025 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3046/2024-LCI ATA/1285/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 novembre 2025

3ème section

 

dans la cause

 

A______

B______

C______ recourants
représentés par Me François BELLANGER, avocat


contre

 

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS
et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

et

D______ SA intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 (JTAPI/630/2025)


EN FAIT

A. a. L’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 1'904 (ci-après : la parcelle) à l’adresse route E______, sur la commune de F______ (ci-après : la commune). Longue d’environ 200 m et large d’un peu moins de 20 m, elle fait partie du domaine public cantonal et comprend notamment une portion de la route G______. Elle s’élargit en son côté nord-est, vers le lac, jusqu’à 35 m, pour une intersection avec la route E______ (ci-après : la partie nord-est).

La parcelle se situe, pour partie, en zone 5 (85.4%, représentant la route G______) et, pour la partie nord-est, en zone de protection de la nature et du paysage (ci‑après : zone PNP, 14.6%) à savoir dans le périmètre de protection des rives du lac, conformément au plan n° 28'123 annexé à la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10), adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 1992.

b. Le site de F______, lequel inclut la partie nord-est de la parcelle n° 1'904 est intégré à l’inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après : ISOS) depuis le 11 mars 2022.

c. A______ ainsi que B______ et C______ (ci-après : les voisins) sont propriétaires de la parcelle n° 879, voisine de la parcelle no 1'904, d’une surface de 7'855 m2. Une habitation à un logement, d’une surface au sol de 166 m2, au nord de la parcelle (bâtiment n° 1______), un second logement, de 70 m2, au sud, à environ 30 m de la première, ainsi qu’un garage de 42 m2 et un autre bâtiment de 11 m2 sont situés sur la parcelle laquelle longe la route G______ jusqu’à l’embranchement avec la route E______. Le bâtiment n° 1______ figure dans le recensement architectural cantonal (ci-après : RAC) avec la valeur « exceptionnel ».

B. a. La parcelle accueille, dans sa partie nord-est, en bordure de route, à l’intersection avec la route E______, une antenne de téléphonie mobile, autorisée le 16 septembre 1998 par le biais de l’APA 2______, dont l’objet était « installation d’une antenne de télécommunication Natel ».

b. Cette antenne a fait l’objet de l’APA 3______ le 24 juillet 2002, qui portait sur la « modification d’une installation pour téléphonie mobile ».

c. Une seconde modification portant sur les modules d’antenne a été autorisée par la DD 4______, délivrée le 17 septembre 2014.

À teneur du plan y relatif visé ne varietur le 17 septembre 2014, l’antenne autorisée présentait une hauteur de 22.35 m.

C. a. Par requête déposée le 15 décembre 2023, puis modifiée le 14 août 2024, D______ SA (ci-après : D______ ou l’opérateur) a sollicité du département du territoire (ci-après : le DT ou le département) une autorisation de construire pour la transformation d’une installation de communication mobile existante sur la parcelle, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 5______.

Il ressort des plans que des antennes seraient enlevées et d’autres posées sur le haut du mât existant.

Selon la « fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) » (ci-après : la FDSS), onze antennes prenaient place sur le mât dont deux (nos 10 et 11) en mode adaptatif avec 16 « sub arrays » (sous-antennes). Le rayonnement dans les lieux à utilisation sensible (ci‑après : LUS) respectait la valeur limite de l’installation (ci‑après : VLInst) de 5 volts par mètre (ci-après : V/m).

b. Dans le cadre de l’instruction de cette demande :

-          se sont prononcés favorablement, avec ou sans conditions, l’office de l’urbanisme le 22 décembre 2023, l’office cantonal des transports le 18 janvier 2024, l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) le 9 juillet 2024, l’office cantonal de l’eau le 2 janvier 2024, les CFF et CEVA le 30 janvier 2024 ainsi que l’aéroport international de Genève (ci-après : AIG) le 21 février 2024 ;

-          par préavis du 15 janvier 2024, le service des monuments et des sites (ci‑après : SMS) s’est prononcé favorablement sous conditions. La parcelle concernée était située dans le périmètre de protection générale des rives du lac, dans la zone PNP et dans un site à potentiel archéologique « Gt 02 » ; vu la situation existante et le remplacement d’éléments greffés sur une antenne autorisée par les APA 2______, APA 3______ et DD 4______, un préavis favorable était émis, sous conditions de réaliser les installations avec des matériaux non réfléchissants et dans une teinte neutre, afin de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines ;

ce service a rendu un second préavis favorable, le 17 janvier 2024, aux mêmes conditions que celles figurant dans le préavis du 15 janvier 2024, tout en précisant que le site figurait à l’inventaire ISOS de F______, avec une entrée en vigueur au 1er mai 2022, dans la partie de site n° 7, secteur résidentiel et artisanal, dont l’objectif de sauvegarde était « partie de site sensible » ;

-          l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s’est prononcé favorablement le 22 décembre 2023, avec dérogation selon l’art. 13 LPRLac et sous conditions de prendre toutes les précautions nécessaires, lors des travaux, afin de conserver les arbres sis à proximité du chantier ;

-          le 22 janvier 2024, la commune a rendu un préavis défavorable, lequel ne contenait aucune explication ni motivation ;

-          la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu, le 22 décembre 2023, un préavis positif avec dérogation au sens de l’art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) ;

-          le 9 janvier 2024, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis positif sous conditions, soit le mesurage de contrôle aux LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 (ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 ; ORNI - RS 814.710), chap. 2.1.8) ainsi que l’intégration des antennes dans son système d’assurance qualité (ci-après : SAQ) qui permettait de surveiller les données d’exploitation ;

l’installation de téléphonie mobile concernée se composait d’un groupe de onze antennes fixées sur un mât de 22 m au bord de la route E______. Elle était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans un rayon de 125 m ; à teneur du cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes concernées n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé. Selon la FDSS, le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 10 (Azimut : 0 ; ERPn : 350 ; # sub Array : 16) et 11 (Azimut : 215 ; ERPn : 240 ; # sub Array : 16) ; il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les immissions sur les bâtiments des antennes et sur les bâtiments voisins ; la VLinst y était respectée ;

pour les points d’évaluation nos 3 (route G______ 362), 5 (route G______ 360), 7 (zone à bâtir), 8 (zone à bâtir) et 9 (chemin H______ 4), les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal ; dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ORNI, chap. 2.1.8 (OFEFP 2002), l’exploitant devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais ; l’installation sise sur le site SWISSCOM/CRGE & D______ GE_6______ était conforme à l’ORNI et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07) ; l’opérateur s’engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son SAQ qui permettait de surveiller les données d’exploitation conformément au document publié par l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) « Antennes adaptatives : le complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ».

c. La requête a fait l’objet d’une enquête publique publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 22 décembre 2023.

Les voisins ont produit des observations, s’opposant au projet.

d. Par décision du 14 août 2024, publiée dans la FAO du même jour, le DT a délivré l’autorisation DD 5______/1.

Les conditions figurant dans les préavis des CFF et CEVA du 30 janvier 2024, de l’OCGC du 9 juillet 2024, de l’OCAN du 22 décembre 2023, du SABRA du 9 janvier 2024, de l’AIG du 21 février 2024 et du SMS du 17 janvier 2024 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation.

À teneur du plan de l’installation projetée, enregistré le 2 juin 2024 puis visé ne varietur le 14 août 2024 par le DT, la hauteur de l’antenne autorisée était de 22.35 m.

D. a. Par acte du 16 septembre 2024, les voisins ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision DD 5______/1, concluant à son annulation.

La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et l’ORNI avaient été violées. Selon le rapport établi le 18 septembre 2024 par I______, expert mandaté par leurs soins, l’intensité du champ électrique mesurée dans les LUS correspondait aux valeurs obtenues selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021 et non selon sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1 ORNI ; en présence d’une exploitation en mode adaptatif, la puissance maximale de l’antenne était multipliée par le facteur de correction et devenait la puissance d’émission autorisée ERPn ; le facteur de correction était justifié par le gain d’antenne dans le complément OFEV 2021 ; la FDSS indiquait une puissance en « watts ERPn » et non en « watts (W) ». Conformément à la définition de l’art. 3 al. 9 ORNI, la puissance apparente rayonnée (ERP) était la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. L’ERP était ainsi la somme de la puissance de sortie de l’émetteur et de la capacité de rayonnement directionnel de l’antenne et était égale à la puissance injectée dans l’antenne multipliée par le gain de l’antenne et déterminait la quantité de puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum ; en indiquant la puissance en « watts ERP » plutôt qu’en « W », la constructrice avait déjà pris en compte le gain d’antenne et la direction du rayonnement dans l’environnement. Considérant que le gain d’une antenne à formation de faisceau était déjà inclus dans les données servant à la détermination de l’ERP maximale visant à respecter la VLInst dans les LUS, l’OFEV se trompait en tentant de l’appliquer une seconde fois sur l’ERP dans son complément de 2021, sauf à fausser le calcul prospectif de l’intensité du rayonnement, étant rappelé que le TAPI pouvait s’écarter du complément de l’OFEV lorsqu’il l’estimait nécessaire, ce qui était le cas ici.

Conformément à l’art. 11 al. 2 ORNI, la valeur indiquée pour chaque antenne était une valeur qui s’entendait ERP « maximale », bien que ce dernier terme n’y soit pas mentionné. Ainsi, l’OFEV ne pouvait créer l’unité ERPmax, qui irait au-delà du maximum. Partant, les valeurs de la FDSS étaient inférieures à celles qui seraient obtenues dans le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe ORNI, avec pour conséquence un risque de dépassement de 5 V/m, notamment pour les LUS nos 8, 5 et 3, qui se rapprochaient de cette limite. Le calcul effectué par I______, en se fondant sur le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe précitée, aboutissait à des valeurs respectives de 5.6 V/m, 5.25 V/m et 5.51 V/m pour les trois LUS susmentionnés, soit supérieures à la valeur limite de 5 V/m.

De plus, cet expert avait relevé que le calcul du rayonnement avait été effectué depuis le centre du mât pour toutes les antennes, alors que celles-ci étaient situées à des endroits différents et que le rayonnement était émis depuis l’antenne et non depuis le mât. Ainsi, les plans au dossier ne correspondaient pas aux coordonnées indiquées dans la FDSS. Le calcul effectué depuis la position correcte des antennes, conformément aux plans produits, démontrait un dépassement de la valeur limite dans le LUS n° 8, avec une prévision de 5.04 V/m.

b. Les parties ont procédé à plusieurs échanges d’écritures, y compris à de nouvelles mesures effectuées depuis chacune des antennes et non du centre du mât, comme préconisé par l’expert privé. Les résultats sont repris ci-dessous.

c. Par jugement du 12 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’existait pas de violation démontrée des valeurs limites prévues par l'ORNI, dès lors que la nouvelle FDSS produite spontanément par l'opérateur durant la procédure de recours, prenant cette fois-ci en compte chacune des antennes comme points d'émission et non uniquement le mât, et le nouveau calcul effectué par le SABRA retenait que la VLInst était respectée dans tous les LUS. L'expertise privée, qui constatait un dépassement de 0.4 V/m pour un seul des LUS, ne constituait qu'un simple allégué de parties.

Il n’y avait pas de violation de l'art. 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451), l'antenne étant déjà existante et ayant été autorisée par le passé ; seul le remplacement des antennes actuelles par des modèles plus récents et performants était autorisé, le mât n'étant pas modifié. En outre, même si la parcelle concernée était inscrite à l'ISOS, elle n'y était répertoriée que comme « partie de site sensible » et ne bénéficiait pas d'un objectif de sauvegarde A, B ou C au sens des directives du département fédéral de l’intérieur concernant l’ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après DISOS). De plus, même si cette parcelle faisait également partie du périmètre protégé des rives du lac, l'installation concernée était située à proximité directe d'une route et non loin des voies de chemin de fer.

Enfin, la nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire constituait un intérêt public à prendre en compte. Pour les mêmes motifs, il n’y avait pas d'atteinte à l'esthétique, nonobstant l'inscription au RAC de plusieurs bâtiments voisins, dont la maison des recourants.

L’art. 7 LPRLac ne trouvait pas application au présent cas, l'antenne litigieuse ne pouvant être considérée comme un bâtiment. Partant, aucune dérogation au sens de l'art. 13 LPRLac n'était nécessaire.

E. a. Par acte du 14 juillet 2025, les voisins ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation du jugement précité et de l’autorisation de construire DD 5______/1.

Les faits avaient été correctement établis par le TAPI, sous deux réserves. D’une part, si l’instance inférieure avait correctement retenu que l’autorité intimée avait produit de nouvelles valeurs corrigées, respectivement, par le SABRA et par l’opérateur, il n’avait pas mentionné les nouvelles valeurs pour les LUS nos 3 et 5 de D______ :

 

SABRA

D______ SA

Ancienne FDSS

Nouvelle FDSS

Ancienne FDSS

Nouvelle FDSS

LUS n° 3

4.66

4.69

4.76

4.61

LUS n° 5

4.87

4.88

4.89

4.74

LUS n° 8**

4.98

5.00 / (4.76*)

4.99

4.74

* si on tient compte du bâtiment autorisé sur la parcelle concernée

**(devenu le LUS n° 11 chez D______ dans la nouvelle FDSS)

D’autre part, le jugement avait retenu, à tort, que la modification de la construction existante n’impliquerait pas de modification de la structure et donc que l’emprise de l’installation demeurerait la même. Toutefois, la modification litigieuse impliquait la présence de deux radômes de taille plus importante que ceux déjà fixés sur le mât, de sorte que l’impact visuel serait plus grand qu’avec la construction précédemment autorisée.

Le TAPI avait violé leur droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur les explications de leur expert, notamment sur le gain d’antenne, et ne remettait pas non plus en cause les calculs effectués par l’expert, lesquels étaient parfaitement vérifiables.

Le projet violait l’ORNI pour plusieurs motifs. D’une part, les calculs effectués ne se fondaient pas sur la définition du mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe I de l’ORNI comme l’exigeait l’art. 11 al. 2 let. a ORNI. D’autre part, la nouvelle FDSS et les calculs produits par le SABRA en cours de procédure ne remplissaient pas les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation de construire et constituaient de ce fait une violation des art. 12 et 11 al. 1 ORNI.

Les art. 6 LPN, 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), ainsi que 7 et 13 de la LPRLac étaient aussi violés.

b. Le département et l’OCGC ont conclu au rejet du recours, à l’instar de l’opérateur.

c. Les recourants n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui leur avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

d. Le contenu des écritures des parties ainsi que des pièces seront détaillés en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Le TAPI ne s’était pas déterminé sur l’expertise qu’ils avaient produite. En l’absence de motivation, ils ne pouvaient pas attaquer le jugement en connaissance de cause, dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer, à la lecture du jugement, pour quels motifs les éléments évoqués par l’expert seraient erronés.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1).

2.2 En l’espèce, le TAPI a rendu un long jugement, fouillé, de 43 pages. Dans la partie en fait, il a détaillé le rapport de l’expert privé, ce que les recourants ne contestent pas. Il a par la suite rappelé, au considérant 6 en droit, que les résultats issus d’une expertise privée étaient considérés comme de simples allégués de partie. Il a développé, notamment en page 27, la critique qu’il adressait à l’expertise. Ainsi, après avoir résumé les deux points centraux contestés par l’expert (soit, d’une part, que les mesurages étaient effectués selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021 et, d’autre part, le calcul de rayonnement depuis le centre du mât), il a expliqué, après avoir retenu que la méthode validée par le SABRA ne prêtait pas le flanc à la critique, que l’expert se limitait à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l’autorité technique consultative. S’agissant de la seconde critique de l’expert, elle avait été prise en considération par le SABRA qui avait procédé à de nouveaux calculs. Les résultats ne modifiaient toutefois pas la conclusion du service spécialisé concerné, à savoir que les VLInst étaient respectées.

Pour le surplus, les recourants ont pu se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et recourir contre elle en connaissance de cause, y compris en développant leur argumentation fondée sur leur expertise privée.

Le grief n’est pas fondé.

3.             Dans un second argument, les recourants se plaignent d’une violation de la LPE et de l’ORNI, au motif que les calculs effectués ne se fondent pas sur la définition du mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe I de l’ORNI comme l’exigeait l’art. 11 al. 2 let. a [recte : b] ORNI.

Selon leur expert, la FDSS devait mentionner le maximum de la puissance de l’émetteur pour être conforme à l’art. 11 al. 2 ORNI, la valeur indiquée pour chaque antenne étant une valeur qui s’entend ERP maximale, bien que « maximale » ne soit pas inscrit. Or, l’opérateur avait appliqué un facteur de correction aux deux antennes adaptatives (nos 10 et 11), qui divisait la puissance apparente rayonnée par cinq. Dès lors que l’opérateur n’avait pas, dans la FDSS, indiqué la puissance de toutes ses antennes conformément à l’art. 11 al. 2 ORNI, au prétexte du mode adaptatif, ses calculs ne produisaient pas le champ électrique dans le mode d’exploitation déterminant. Il ne pouvait se prévaloir d’un facteur de correction, tributaire du gain d’antenne, pour ses antennes à formation de faisceau : le gain d’antenne était déjà compté dans ses calculs.

De surcroît, la FDSS indiquait une puissance en « watts ERPn » et non en watts (« W »).

3.1   La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la LPE et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). 

3.2 Selon l'art. 11 al. 1 ORNI, le détenteur d'une installation doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une FDSS.

Conformément à l'art. 11 al. 2 ORNI, la FDSS doit contenir, notamment, les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a) et le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 (let. b).

L'art. 12 ORNI impose à l'autorité d'exécution de veiller au respect des limitations d'émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la VLInst, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). 

Le ch. 63 de l'annexe 1 ORNI, relatif au mode d’exploitation, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet 2021. À la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'office fédéral de la communication a été publié (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2). 

Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l'annexe 1 ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous‑ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.2).   

En d'autres termes, le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur 6 minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur 6 minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur 6 minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.2 et les références citées).  

3.3 Dans le même arrêt (1C_113/2024 précité consid. 3.3.2), le Tribunal fédéral a précisé que cette révision de l'ORNI n'avait apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV.

Il n'était pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la FDSS. L'indication du nombre de sub arrays définissait automatiquement le facteur de correction maximal qui pourrait ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne. L'indication de l'ERPmax était aussi inutile car elle résultait d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn (n étant l’antenne concerné) avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3).  

3.4 Le Tribunal fédéral a encore relevé que l’existence d’effets non thermiques était incontestée. Cependant, on ignorait comment ils se produisaient, de sorte que l’état actuel des connaissances ne permettait pas de déterminer s’ils constituaient un risque pour la santé ni à quelles conditions. Dans son arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023, il était parvenu à la conclusion que des études supplémentaires devraient être menées afin de déterminer si les champs électromagnétiques que les installations de téléphonie mobile généraient pouvaient entrainer des modifications de l’équilibre oxydatif des cellules avec des effets à long terme sur la santé ; il avait ensuite confirmé cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 6 résumé in BR/DC 5/2025 p. 250, n° 436 et les références citées).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en 2019, il avait demandé à l'OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l'échelle nationale ou d'en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d'un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile étaient désormais disponibles. Ces premiers résultats ne remettaient pas fondamentalement en cause sa jurisprudence actuelle. Il convenait d'attendre les résultats définitifs de l'examen par l'OFEV. À l'heure actuelle, ces résultats ne donnaient en tout état de cause aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2 et les nombreuses références citées).

3.5 Il ressort en conséquence de la jurisprudence que le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur le bien-fondé de faire une distinction entre les antennes conventionnelles et les antennes adaptatives, que l’application du facteur KAA à ces dernières est préconisé par l’OFEV en application de l’ORNI et de son annexe 1, que cette méthode a été en l’état confirmée par le Tribunal fédéral, que la mention ERP max n’est pas nécessaire dans la FDSS, que le ch. 63 de l’annexe I tient suffisamment compte du principe de précaution, étant encore rappelé qu’en tous les cas, la FDSS ne contient que des prévisions.

La FDSS litigieuse correspond au modèle publié par l’OFEV pour l’autorisation d’antennes adaptatives et contient les deux informations requises pour l’exploitation d’antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l’indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de sub arrays (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.3.3).

Comme l’a retenu le Tribunal fédéral, à ce stade, les valeurs prévisionnelles ayant été calculées conformément à la méthode prescrite par les normes règlementaires et les directives fédérales, il n’existe aucune raison de retenir une violation de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.6.2).

Enfin, s’agissant du grief relatif à l’unité de mesure, le Complément OFEV 2021 (3.3.3) confirme que la puissance d’émission apparente (ERP) par antenne (en Watt) est indiquée pour les antennes adaptatives. Elle correspond à la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction (point 3.3.2). De surcroît, dans la présente procédure, l’opérateur a précisé, sans être contredit, que la puissance était bien exprimée en Watts dans la FDSS, que l’ERP était la puissance, soit l’énergie produite par l’antenne, que le watt était l’unité de mesure de cette puissance et qu’en conséquence les recourants semblaient confondre le flux et la mesure de ce flux.

Le grief n’est pas fondé.

4.             Les recourants se plaignent d’une violation des art. 12 et 11 al. 1 ORNI et formulent trois sous-griefs.

4.1 Dans un premier sous-grief, ils relèvent que le fait que l’intimée ait produit une nouvelle FDSS en cours de procédure est problématique au regard de l’obligation de l’opérateur de remettre une FDSS à l’autorité compétente qui doit la vérifier (art. 11 al. 1 et 12 ORNI).

En l’espèce, la FDSS initiale a dûment été soumise au SABRA. Toutes les VLInst étaient inférieures à 5V/m, conformément aux exigences de l’art. 64 let. c annexe I de l’ORNI.

De même, les résultats obtenus par l’opérateur à la suite de calculs depuis le mât, tels que préconisés par l’expert des recourants, respectent la disposition précitée.

Dès lors que le SABRA a procédé, lui‑même, à de nouveaux calculs depuis le mât, afin de vérifier si dans cette hypothèse les VLInst restaient conformes à l’art. 64 let. c annexe I de l’ORNI, le service spécialisé de l’État a fait les vérifications nécessaires, rien ne l’obligeant à se déterminer sur les nouveaux chiffres obtenus par l’opérateur, au demeurant, comme relevé ci-dessus, tous conformes à l’ORNI.

4.2 Dans un second sous-grief, les recourants considèrent que les différences entre les nouvelles valeurs de l’opérateur et du SABRA ne sauraient être tolérées. La plus grande différence, de 0.14 V/m n’était pas un chiffre négligeable, contrairement à ce qu’avait retenu le jugement litigieux.

Comme le TAPI a eu l’occasion de le développer, les différences entre les résultats de l’opérateur et ceux du SABRA ne sont pas de nature à invalider l’autorisation délivrée. Tous les chiffres, quel que soit le LUS concerné, qu’ils proviennent de l’opérateur ou du SABRA, respectent l’art. 64 let. c annexe I de l’ORNI.

Conformément à la recommandation d’exécution, il convient en général de procéder à une mesure de réception du rayonnement non ionisant après mise en service de l’installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (Complément OFEV 2021 (5). Dans cette perspective, des différences de 0.08 V/m, 0.14 V/m et 0.02 V/m sont minimes au regard des 1V/m sur 5 V/m correspondant aux 20% exonérés de l’obligation de mesures de contrôle.

Enfin, ces valeurs ne sont que des projections (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4.2 ; 1C_536/2024 du 11 juin 2025). Les incertitudes et imprécisions quant aux données fournies par l’opérateur ne sont pas la conséquence d’une certaine méthode de calcul, mais sont inhérentes à la détermination de valeurs prévisionnelles d’un rayonnement. Ces calculs sont effectués avant la mise en service de l’installation et ne peuvent ainsi pas prendre en compte tous les détails de la propagation du rayonnement (arrêt 1C_579/2024 précité consid. 2.4).

Les recourants invoquent l’arrêt du Tribunal fédéral 1C _506/2023 du 23 avril 2024 (ATF 150 II 379), assujettissant des installations de téléphonie mobile équipées d'antennes émettrices adaptatives à une autorisation de construire, pour en déduire un droit au contrôle des nouvelles valeurs. Ils ne peuvent toutefois tirer cette conclusion de l’arrêt précité. D’une part, ils ont précisément pu soumettre l’autorisation de construire litigieuse à un juge. D’autre part, le SABRA a procédé à ses propres calculs. Il n’était dès lors plus nécessaire d’effectuer la vérification des chiffres de l’opérateur.

4.3 Dans un troisième sous-grief, les recourants se plaignent que le SABRA n’a pas produit le détail de ses calculs, ce qui les empêcherait de les vérifier.

Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l'absence d'indication contraire, qu'il a vérifié les données et calculs fournis par l'opérateur dans la FDSS. En tant que service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, il a en effet la tâche particulière de garantir le respect de la législation sur la protection contre le rayonnement non ionisant (art. 4 al. 1 et 2 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV ; K 1 70.10]), impliquant de fait qu'il contrôle les calculs prévisionnels fournis par les opérateurs de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2024 précité consid. 2.4.2)

En émettant le préavis détaillé du 9 janvier 2024, puis en procédant à un calcul complémentaire pour vérifier que les VLInst restaient conformes à la législation en calculant depuis le mât, il s’est conformé aux dispositions topiques qui lui sont applicables. Aucune d’entre elles ne l’oblige à communiquer le détail du calcul auquel il a procédé. Les recourants n’en citent d’ailleurs aucune, étant rappelé que le SABRA a fourni les résultats de ses vérifications.

De surcroît, et conformément à la jurisprudence constante, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6c ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, n. 508 et la jurisprudence citée). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2).

En l’espèce, le préavis du 9 janvier 2024 était favorable, sous conditions, et détaillé. La seule vérification effectuée ultérieurement n’en modifie pas le contenu, étant encore rappelé que l’objet du litige porte sur la décision d’autorisation de construire délivrée par le département et non sur le préavis de l’instance consultative.

Le grief sera écarté.

5.             Les recourants invoquent une violation de l’art. 6 LPN.

5.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de « conserver intact » un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c ; 123 II 256 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile à un exploitant de telles installations au bénéfice d'une concession fédérale relève en principe d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable en l'espèce ; cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés ; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1).

5.2 Pour le surplus, le TAPI a rappelé sur cinq pages les dispositions légales tant fédérales que cantonales applicables, y compris les DISOS qu’il a détaillées. Il peut y être renvoyé.

5.3 Dans un premier argument, les recourants allèguent que le TAPI aurait retenu à tort que le projet querellé ne modifiait pas l’emprise de l’installation.

Il n’est pas contesté qu’une antenne de téléphonie mobile se trouvait sur le site préalablement à sa mise à l’inventaire de l’ISOS en 2022, conformément à plusieurs autorisations de construire, la dernière délivrée en 2014 (DD 4______). Or, les recourants se limitent à évoquer l’« ajout de deux radômes de taille conséquente », sans autres détails. Il ressort toutefois des plans du dossier que la hauteur de l’installation de 22.35 m n’est pas modifiée par l’autorisation querellée, à l’instar du mât et que seuls les radômes du haut de l’antenne feront l’objet de modifications. Certains seront enlevés (dessinés en couleur jaune) pour être remplacés par d’autres (en couleur rouge). Leur taille apparaît quasiment identique à quelques centimètres près. Il ne peut en conséquence être valablement soutenu que l’emprise sera modifiée.

5.4 Les recourants reprochent au SMS de n’avoir évoqué l’ISOS que dans son second préavis, d’avoir tu la proximité de la partie de site n° 13, de n’avoir pas procédé à la pesée des intérêts et rappellent que selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.3.3) la seule mention des caractéristiques de l’ISOS ne permet pas de considérer qu’un réel examen a eu lieu.

5.4.1 Lors de la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre d'un projet visant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans un site inscrit à l'inventaire ISOS, il y a lieu de prendre en compte le degré de protection du site, le degré d'atteinte que le site subira en raison de l'installation projetée ainsi que l'état de la couverture du réseau de téléphonie mobile dans la zone concernée et l'amélioration que pourrait y apporter l'implantation d'une nouvelle antenne (arrêt du Tribunal fédéral  1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2).  

Il n’est pas contesté que le « site figur[e] dans l’inventaire de site construit d’importance nationale (ISOS) – F______, entré en vigueur le 1er mai 2022, partie de site n° 7, secteur résidentiel et artisanal avec un objectif de sauvegarde : partie de site sensible » selon les termes du préavis du SMS du 17 janvier 2025. Le fait que le SMS n’évoque l’ISOS que dans son second préavis est sans incidence, dès lors que la question a été traitée. Ce préavis est favorable mais conditionne l’autorisation notamment à la réalisation de l’installation avec des matériaux non réfléchissants et dans une teinte neutre dans le but de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines.

Une lecture attentive du plan est toutefois nécessaire pour déterminer que l’antenne se situe dans la partie de site n° 7, le lieu étant effectivement proche de la n° 13. En conséquence, en évoquant la partie du site n° 7 dans son préavis, le SMS a inévitablement analysé sa proximité avec la partie n° 13, sans qu’il ne soit nécessaire de le mentionner. Il a retenu, à juste titre, que la partie n° 7 était qualifiée de « partie de site sensible », ce qui implique qu’elle ne bénéficie d’aucun objectif de sauvegarde A, B ou C au sens de l’art. 23 al. 1 DISOS. Le degré de protection du site a donc été pris en considération.

Le degré d’atteinte que le site subira est minime. L’antenne existe déjà, dans des proportions quasi identiques à celles du projet. La fiche ISOS précise d’ailleurs que la partie de site n° 7 est un secteur « résidentiel et artisanal » qui consiste en un « Vaste lotissement de villas et de quelques immeubles amorcés entre les deux guerres, séparant les parties historiques méridionale et septentrionale de F______ et se poursuivant au-delà du double axe de communication routier et ferroviaire (7.1) par quelques villas cossues du XXe siècle dominant le Léman. Une manufacture horlogère est organisée autour d’un manoir du début du XXe siècle auquel fait écho un bâti néo-Heimatstil ». Il évoque ainsi expressément le double axe de communication routier et ferroviaire qui sépare les deux espaces décrits. Or, l’antenne est précisément située à cet endroit, à une intersection routière, à proximité des chemins de fer, et donc dans un environnement adapté à ce type d’installation. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la proximité de la partie de site n° 13 n’est pas de nature à infléchir la solution. En effet, il n’est pas démontré ni que la modification de l’antenne, ni même que l’installation en elle‑même, antérieure à l’ISOS, et pour autant que la question soit pertinente ce qui souffrira de demeurer indécis, aurait un impact sur le site avoisinant. La succession de petites maisons individuelles et d’estivage d’un, voire deux niveaux de la fin du XIXe/XXe siècle évoquée dans la fiche ISOS pour la partie du site n° 13 étant très éloignées de l’emplacement de l’antenne. Le préavis du SMS pose par ailleurs des conditions, reprises dans l’autorisation de construire, quant aux matériaux et aux teintes qui seront utilisées, dans le but précisément de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines. Enfin, l’antenne est partagée par deux opérateurs, ce qui permet de réduire l’impact environnemental. Le degré d'atteinte que le site subira en raison de l'installation projetée est donc minime et a dûment été pris en considération, étant rappelé que le projet litigieux ne porte pas sur l’installation d’un mât avec antennes mais uniquement sur le changement des antennes du haut du mât.

En conséquence, il ne peut être reproché au département de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents dans sa pesée des intérêts.

Les parties s’opposent sur le fardeau de la preuve de l’état de la couverture du réseau. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il n'en demeure pas moins que la Confédération et les cantons doivent garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). Dans la mesure où elle assure une couverture suffisante du réseau, la construction d'une antenne de téléphonie mobile répond, en principe, à un intérêt national. En revanche, si la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt (national) a moins de poids (Aurélien WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, Berne 2019, p. 179).  En conséquence, la construction étant prévue en zone à bâtir, l’opérateur n’a pas à prouver le besoin de couverture.

Enfin, la jurisprudence évoquée par les recourants selon laquelle la seule mention de l’ISOS n’est pas suffisante traitait non seulement de la pose d’une nouvelle antenne mais de surcroît sur un bâtiment classé. Elle n’est donc pas comparable au présent cas.

Le grief de violation de l’art. 6 LPN est écarté.

6.             Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 15 LCI. Le préavis du SMS ne prendrait pas en compte la LPRLac, à l’instar des précédentes autorisations. Ils évoquent la « taille conséquente » des deux radômes, la couverture suffisante du réseau, et ajoutent qu’il n’a pas été tenu compte de leur bâtiment, recensé au RAC.

6.1 À teneur de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

6.2 Cette disposition renferme une clause d’esthétique, qui constitue une notion juridique indéterminée, laissant ainsi un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. L’autorité de recours s’impose une retenue particulière lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu’elle d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, soit quand elle fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières. Ainsi, dans l’application de cette disposition, une prééminence est reconnue au préavis de la CMNS lorsqu’il est requis par la loi (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g et les références citées).

6.3 Pour le surplus, le TAPI a développé sur plus de trois pages les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence. Il peut y être renvoyé.

6.4 En l’espèce, les arguments relatifs à la taille des radômes et à la couverture du réseau ont été traités dans les considérants qui précèdent.

Les questions relatives à la protection offerte par la LPRLac doivent être écartées. Cette problématique était déjà présente lors de l’octroi de la précédente autorisation en 2014 notamment. La décision n’avait pas été contestée. De surcroît, les recourants n’expliquent pas en quoi le changement, minime, porté sur le mât par les nouvelles antennes serait contraire à la LPRLac.

De même, les recourants ne peuvent rien tirer du recensement de leur maison au RAC 2022. D’une part, en l’état, elle ne bénéficie d’aucune des protections prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), à savoir ni d’un classement ni d’une mise à l’inventaire. D’autre part, ils ne précisent pas quelle incidence précise aurait le seul changement d’antennes en haut du mât, déjà autorisé, et dans quelle mesure ledit changement dénaturerait leur bâtiment.

Il sera pour le surplus relevé que tous les préavis étaient positifs, hormis la commune, dans un préavis non motivé. Le SMS, dans son deuxième préavis, du 17 janvier 2024, a expressément mentionné qu’il préavisait favorablement, sous conditions, notamment en prenant en considération le fait que la parcelle était située dans le périmètre de la LPRLac.

Le grief sera rejeté.

7.             Dans un ultime grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 7 et 13 LPRLac.

7.1 L’art. 7 LPRLac fixe les normes de construction. Il précise que les constructions situées en 5e zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable. Le nombre de niveaux est déterminé sur la façade côté lac (al. 1). Les faîtes des toitures sont, en règle générale, parallèles à la rive (al. 2). Les lucarnes sont, en règle générale, d’une expression discontinue (al. 3).

7.2 Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la présente loi, le département peut déroger aux art. 6 à 11 (art. 13 al. 1 LPRLac).

7.3 En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’implantation du mât et de sa hauteur à 22.35 m, mais uniquement sur le changement d’antennes au haut de ce dernier. L’art. 7 LPRLac est donc sans pertinence.

À cela s’ajoute, que selon le Tribunal fédéral, une antenne de téléphonie mobile composée de trois mâts n'a pas la qualité de construction indépendante. En conséquence, elle ne doit pas respecter les normes de construction comme la hauteur du gabarit d'un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 1A.18/2004 du 15 mars 2005 consid. 6.1 ; ATA/180/2008 du 15 avril 2008 consid. 16). Ce raisonnement s'applique a fortiori pour une antenne composée d'un seul mât (ATA/966/2023 du 5 septembre 2023 consid. 4.5 et les références citées). Enfin, même si l’art. 7 LPRLac devait trouver application, il envisage des exceptions au gabarit par les termes « en principe ».

En conséquence, l’argument sur la limitation à 10 m des constructions est sans incidence dans le présent litige pour autant qu’elle soit pertinente, à l’instar de l’absence de préavis de la CMNS, étant précisé que selon l’art. 47 al. 3 de la LPMNS, la CMNS peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions permanentes ainsi qu’à l’office du patrimoine et des sites, soit au SMS.

Le grief sera écarté.

8.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera toutefois allouée à D______ SA qui n'indique pas avoir exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______, B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge, solidaire de A______, B______ et C______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me François BELLANGER, avocat des recourants, à D______ SA, aux départements du territoire – OAC et de la santé et des mobilités - OCGC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :