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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3579/2025

ATA/1273/2025 du 13.11.2025 sur JTAPI/1109/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3579/2025-MC ATA/1273/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 novembre 2025

En section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE recourant

contre

A______ intimé
représenté par Me Linda ALI, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2025 (JTAPI/1109/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1995, originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile le 20 septembre 2025, laquelle a été classée sans décision formelle (art. 8 al. 3bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi - RS 142.31]) le 25 septembre 2025.

b. Le 13 octobre 2025, la police genevoise a intercepté A______ en raison du vol de trois parfums pour un montant de CHF 315.- commis dans un magasin à Genève le 9 octobre 2025.

Entendu par les services de police, A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il n’était entré dans le magasin que pour le traverser et atteindre une autre rue. Il vivait en France, et était venu pour la première fois en Suisse environ un mois et demi auparavant dans le but de voir un ami. Il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance.

Il a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 14 octobre 2025 et remis en mains des services de police.

B. a. Le 14 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d’A______ une interdiction d'accès au territoire du canton de Genève pour une durée de douze mois en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

b. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

c. Le TAPI lui a nommé un défenseur d’office, sans cependant disposer d’un numéro de téléphone ou d’une adresse où contacter l’intéressé.

d. Lors de l'audience du 20 octobre 2025 devant le TAPI, A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a indiqué qu’il n’avait eu aucun contact avec lui, étant relevé qu’en l’absence de toute indication dans le dossier, il avait tenté, en vain, de joindre son mandant par l’intermédiaire de la police. Il a conclu à l’annulation de l’interdiction territoriale, subsidiairement à la réduction de sa durée à six mois.

Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition.

e. Par jugement du 23 octobre 2025, le TAPI a partiellement admis l’opposition, a réduit la durée de la mesure à six mois et l’a confirmée pour le surplus.

Le TAPI a détaillé la jurisprudence rendue en la matière, notamment les arrêts de la chambre administrative du 20 février 2024 (ATA/232/2024) et du 16 janvier 2025 (ATA/68/2025).

En l’espèce, A______ se fondait notamment sur un arrêt du 24 février 2024 (ATA/232/2024) considérant que dans la mesure où il ne faisait l’objet d’aucune condamnation pour infraction contre la LStup, ni d’ailleurs d’aucun soupçon dans ce sens, le vol de peu d’importance dont il avait été reconnu coupable par ordonnance pénale du 14 octobre 2025 ne devait pas entraîner une interdiction territoriale d’une durée de plus de six mois.

Or, il importait de conserver une certaine lisibilité ainsi qu’un minimum de nuances dans la manière dont les autorités entendaient appliquer l’art. 74 LEI, sauf à admettre un nivellement à travers lequel le principe d’égalité de traitement, qui impliquait de traiter différemment des situations différentes, deviendrait de plus en plus difficile à garantir. Ainsi, il convenait de s’en tenir à la pratique selon laquelle, pour un vol de peu d’importance constituant une première condamnation pénale, et sauf circonstances particulières, une interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire du canton de Genève ne saurait en principe excéder une durée de plus de six mois.

C. a. Par acte du 6 novembre 2025, le commissaire de police a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu’il réduisait la durée de la mesure de douze à six mois et à la confirmation de sa décision.

Il ne s’agissait pas d’un vol de moindre importance au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP.

Le TAPI avait passé sous silence plusieurs arrêts de la chambre administrative où celle-ci avait confirmé des durées de douze mois, à l’instar du cas d’une voleuse, européenne, sans antécédents, condamnée pour infraction à l’art. 139 ch. 1 CP (ATA/1501/2024 du 23 décembre 2024). Cette durée avait aussi été confirmée à l’encontre de voleurs sans antécédents (ATA/1159/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.5 ; ATA/1468/2024 du 17 décembre 2024).

La décision du TAPI était arbitraire, constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation, violait la jurisprudence de la chambre administrative, banalisait la criminalité, vidait de sa substance une base légale destinée, entre autres, à protéger l’ordre et la sécurité publics dans le canton, se fondait sur des critères inappropriés et ne tenait pas compte des circonstances pertinentes du cas. La durée de six mois ne devait être envisagée que pour des infractions moins graves que des crimes ou des délits.

b. Dans ses observations, A______ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le vol ne portait que sur trois testeurs de parfums et que l’on ignorait en l’état si la valeur de CHF 315.- retenue dans la procédure se référait à la valeur des parfums neufs ou à celle des testeurs, ces derniers étant par définition ouverts et entamés, et donc de moindre valeur. La question demeurait indécise, le prévenu n’ayant pas été représenté dans la procédure pénale.

Le premier juge s’était livré à un examen pointu de la jurisprudence. Il s’était inspiré d’une casuistique variée aux fins de déterminer la durée la plus adéquate permettant à la fois le respect du cadre légal et la cohérence globale du système mis en place. La durée de six mois était proportionnée et adéquate.

c. Le commissaire de police ayant indiqué renoncer à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 novembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse la durée de l’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Genève.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let.a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.2 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.3 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

3.4 L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit en principe attendre la reddition (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATA/1018/2024 du 27 août 2024 consid. 2.2 et les références citées).

3.5 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale réduite par le TAPI à six mois, lors de troubles de très peu de gravité contre l'ordre public liés au vol d'une faible somme d'argent (CHF 60.-) et d'un téléphone portable usagé, ainsi qu'à l'obtention d'une prestation d'assurance sociale que le Tribunal de police avait qualifiée de peu de gravité. Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative avait confirmé le jugement du TAPI en relevant que « cette réduction permet[tait] de tenir dûment compte des particularités du cas d’espèce. Contrairement aux exemples que cit[ait] le recourant, l’intimé n’a[vait] pas participé à un trafic de drogues ni acquis des stupéfiants pour sa propre consommation, soit des infractions susceptibles de porter une atteinte importante à la sécurité et l’ordre publics » (ATA/232/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5).

3.6 La chambre administrative a confirmé dans plusieurs arrêts des interdictions territoriales d’une durée de douze mois.

3.6.1 Dans l’ATA/1501/2024, la chambre de céans a rejeté le recours d’une roumaine née en 1996. Elle avait été condamnée pour vol au sens de l’art. 139 CP pour avoir, notamment, dérobé, conjointement avec sa sœur, à un homme âgé de 81 ans, la somme de CHF 1'400.-. Un tel comportement constituait indéniablement un trouble à l'ordre public et était prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr. L’infraction de vol constituait un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit la catégorie d’infractions le plus sévèrement punie par le CP. Ces éléments étaient d’une certaine gravité. La recourante s’en était pris à une personne vulnérable, soit une personne âgée. Ainsi, bien qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions reprochées n’avaient pas impliqué la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, le type d’infraction commise et le choix de la victime permettaient de retenir que la recourante constituait une menace réelle, d'une certaine gravité, pour l’ordre et la sécurité publics. La recourante était dépourvue de tout lien ou attaches dans le canton de Genève. Elle ne rendait pas vraisemblable qu’elle serait à la recherche d’un emploi à Genève. Elle ne disposait d’aucun moyen de subsistance, ayant déclaré vivre de la mendicité, loger dans des hébergements d’urgence et se rendre aux cantines sociales. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et l'ordre publics, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit, même s'il s'agissait d'une première mesure (ATA/1501/2024 du 23 décembre 2024).

3.6.2 Dans l’ATA/1159/2025, la chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de douze mois à la suite d’un vol d’un téléphone portable. S’y ajoutaient le fait que « Bien qu’il soutienne ne pas s’être adonné au trafic de stupéfiants, le recourant a indiqué qu’il consommait occasionnellement du « freebase », soit une drogue dure dérivée de la cocaïne. Il était, par ailleurs, en possession de deux pipes à crack dont il a expliqué qu’il se servait pour fumer la substance précitée. » La chambre administrative a par ailleurs retenu l’existence d’antécédents pénaux en France (ATA/1159/2025 du 22 octobre 2025).

3.6.3 L’ATA/1468/2024 concernait aussi une recourante originaire de Roumanie, née en 2004. L’intéressée avait troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics. Elle avait été condamnée pour violation de domicile et vol. La recourante n’établissait pas avoir de nécessité de se rendre à Genève en particulier où elle n’avait ni attaches, ni lieu de vie, ni moyens de subsistance. Si elle soutenait nouvellement y disposer de contacts avec des personnes qui travailleraient dans le domaine du nettoyage pour y travailler, elle ne fournissait toutefois aucun début de preuve à cet égard ni n’établissait de démarches entreprises dans ce sens. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et l'ordre publics, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit, même s'il s'agissait d'une première mesure. La recourante n'avait par ailleurs pas respecté la mesure d’interdiction de périmètre querellée, pourtant exécutoire en l'absence d'effet suspensif au recours (art. 74 al. 3 LEI), puisque deux jours plus tard, elle avait été interpellée dans le canton à la suite d’un vol dans une grande surface. Elle avait également été condamnée pour ce motif, condamnation frappée d’opposition. Par son comportement, elle montrait ainsi faire fi des décisions prises à son encontre. Il n’y avait dès lors pas lieu de la réduire en l’espèce, sous peine de la priver de son effet dissuasif.

3.6.4 Dans l’arrêt du 16 janvier 2025, cité par le TAPI (ATA/68/2025), l’intéressé s’était vu notifier une interdiction territoriale de 18 mois. Il avait reconnu un vol à l'étalage, commis le jour même, de trois parfums, d’une montre et d’un rasoir d'une valeur totale de CHF 796.95. La durée avait été réduite par le TAPI à six mois. Elle avait toutefois été ramenée à douze mois par la chambre administrative.

Cette dernière avait relevé que l’intéressé avait été condamné pour différentes infractions. Il avait été condamné pour avoir commis quatre vols de sac à mains ou sacs à dos, dont il s’était approprié le contenu. La commission d’un vol entrait dans la catégorie des crimes, soit du type d’infractions les plus sévèrement réprimées. Sa condamnation portait également sur l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse d’importance mineure et entrée et séjour illégal, durant une période de quelques jours. Le nombre d’infractions, notamment de vols, était donc plus important que celui retenu dans l’arrêt ATA/232/2024. Il n’avait pas d’autres antécédents en Suisse. Les pièces produites par le commissaire de police ne permettaient pas de savoir s’il avait été condamné en France. Il avait, toutefois, déclaré lors de son arrestation qu’il avait des antécédents pénaux en France. L’existence d’antécédents pénaux en France pouvait donc être retenue.

L’intimé n’avait pas de titre de séjour et était dépourvu de pièces d’identité. Selon ses déclarations, il réalisait un revenu de EUR 800.- pour son activité au marché d’Annemasse. Il n’avait plus de domicile fixe, faute de ressources financières. Il avait d’ailleurs déclaré au premier juge que c’était l’absence de moyens financiers qui l'avait conduit à commettre des infractions.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la réduction de la durée de la mesure d’éloignement à six mois ne respectait plus le principe de la proportionnalité. Elle tenait insuffisamment compte du fait que l’intimé avait commis plusieurs infractions, notamment plusieurs vols, qu’il constituait une menace réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses antécédents, de ses moyens financiers très modestes l’ayant conduit à commettre ces infractions ainsi que de l’absence de titre de séjour et d’attaches à Genève.

Une durée de douze mois de l’interdiction territoriale tiendrait davantage compte de ces éléments. Une durée plus longue de la mesure, de 18 mois telle que sollicitée par le commissaire de police, ne serait plus compatible avec le principe de la proportionnalité, les infractions reprochées n’ayant pas impliqué le recours à la violence physique ni de mise en danger de la santé publique, comme tel était le cas dans les arrêts cités plus haut (ATA/68/2025 du 16 janvier 2025).

3.7 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions permettant le prononcé d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève sont remplies.

Seule est litigieuse la durée de cette mesure. À cet égard, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

L’intimé a été condamné en août 2025 pour un vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP ainsi que pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Aucun élément ne permet à la chambre de céans de s'écarter du jugement pénal, conformément à la jurisprudence précitée, même si le prévenu n’était pas représenté et bien que le rapport d’interpellation puisse prêter à confusion quant à la valeur de la marchandise puisqu’il mentionne « trois testeurs de parfum d’une somme totale de CHF 315.- ». L’intimé n’a ainsi commis, indépendamment de l’infraction à la LEI, qu’une seule infraction, en l’espèce un vol, sans lien avec la LStup et n’a pas d’antécédents. Elle est toutefois constitutive d’un crime, en application de l’art. 10 al. 2 CP, quand bien il n’a été condamné qu’à une peine pécuniaire de 90 jours‑amende, dont le montant a été fixé à CHF 10.-.

Il a évoqué, lors de son audition à la police, avoir deux enfants qui vivaient avec leur mère en France. Il s’en occupait mais ne les voyait pas tous les jours. Il était domicilié près de Paris, à B______. Ces allégations n’ont toutefois pas pu être vérifiées par la police, sous réserve du fait que l’intéressé ne dispose d’aucune autorisation de séjourner en France.

L’intimé n’a pas de titre de séjour et est dépourvu de pièces d’identité. Lors de son audition à la police, il a précisé ne pas avoir de moyens de subsistance, travailler dans des marchés en France mais a refusé d’indiquer le montant de ses revenus. Il n’a aucun lien avec la Suisse et n’a donc pas d’intérêt à pouvoir y venir.

La mesure d’interdiction territoriale de douze mois, décidée par le commissaire de police, est apte à atteindre le but d’intérêt public à préserver l’ordre et la sécurité publics. Toutefois, quand bien même l’intimé a commis un crime au sens du CP, sa gravité est moindre, s’agissant d’un vol de CHF 315.-. Une mesure d’interdiction territoriale d’une durée de six mois apparait en conséquence suffisante pour sauvegarder les intérêts publics précités et ce, même si l’intérêt de l’intimé à être autorisé à venir sur le territoire genevois est limité, en l’absence de tout lien avec le canton.

Les trois cas mentionnés par le commissaire de police ne sont pas comparables, deux d’entre eux concernant des jeunes filles ayant respectivement soit volé une somme supérieure à une personne vulnérable, soit commis plusieurs infractions. Enfin l’ATA/1159/2025 du 22 octobre 2025 concernait un consommateur de drogue dure dérivée de la cocaïne, en possession de deux pipes à crack.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la réduction de la durée de la mesure d’éloignement à six mois, prononcée par le TAPI, respecte le principe de la proportionnalité. Elle permet de tenir compte de l’absence tant de problématique de stupéfiants, que de mise en danger de la santé publique, de violence, d’antécédents et de la faible valeur du vol, à hauteur de CHF 315.-.

Partant, le recours sera rejeté et le jugement confirmé en tant qu’il réduit la durée de l’interdiction de territoire de douze à six mois.

4.             La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Linda ALI, avocate de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :