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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/990/2025

ATA/1191/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/475/2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/990/2025-LCR ATA/1191/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 (JTAPI/475/2025)


EN FAIT

A. a. Par décision du 17 février 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a imposé à A______ un délai d’attente de douze mois avant toute levée de mesure, pour avoir conduit le 8 avril 2025 malgré un retrait de permis prononcé pour une durée indéterminée.

b. Par acte du 29 mars 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

c. Par courrier recommandé du 16 mars 2025, le TAPI lui a imparti un délai au 25 avril 2025 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.-.

Il ressort du suivi des envois de la Poste que ce courrier a été distribué le 27 mars 2025.

d. Par jugement du 8 mai 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été payée dans le délai imparti.

B. a. Par acte remis à la poste le 12 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement.

Il n’avait pas payé à temps l’avance de frais.

Depuis le décès accidentel de son frère, le 28 décembre 2024, sur les pistes de ski du B______, il avait beaucoup de mal à « refaire surface » et il « procrastin[ait] tout son administratif » et écrire une lettre ou effectuer un virement lui était extrêmement pénible. Il produisait un certificat médical.

Son avocate lui avait adressé le BVR par courriel, mais il ne l’avait malheureusement pas imprimé et ne l’avait pas sous les yeux au moment de faire ses paiements. Elle ne lui avait pas rappelé l’échéance et cela lui était « sorti de la tête ». Il attendait une réponse de l’assistance juridique, qui était arrivée tardivement.

Il avait été victime d’une vendetta personnelle de l’ancien contrôleur des moniteurs de conduite, qui ne travaillait plus à l’OCV et qui lui avait demandé de fournir des fiches d’élève moto, alors que ce n’était pas nécessaire, ce qui avait conduit au retrait de son permis et de son autorisation d’enseigner.

Il était une personne à mobilité réduite, au bénéfice de l’assurance-invalidité, avec un droit de travailler à 30%. Depuis qu’il n’avait plus son permis, sa situation financière, physique et psychique n’avait cessé de se dégrader. Un véhicule lui était indispensable pour se déplacer, même s’il ne devait plus jamais enseigner.

Son recours devait être admis et il ferait le versement dans l’heure où il le recevrait.

b. Les pièces produites par le recourant ne comportent pas de certificat médical.

c. Le 15 juillet 2025, l’OCV s’en est rapporté à justice.

d. Le 16 août 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Il avait été victime d’un médecin dont le travail consistait à retirer des permis, lequel n’avait pas tenu compte d’un certificat médical de son médecin traitant le déclarant apte à la conduite, ni de celui d’un autre médecin qui l’avait déclaré apte à la conduite lors du contrôle obligatoire des moniteurs. Il avait proposé un examen médical et capillaire mais celui-ci lui avait été refusé. Un médecin des Hôpitaux universitaires genevois lui avait demandé un rapport de sa psychiatre, qui avait pris sa retraite deux ans auparavant et ne lui avait jamais prescrit de benzodiazépines.

e. Le 21 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

Le TAPI s’est limité à constater que le recours était irrecevable et n’a pas examiné le bien‑fondé de la décision du 17 février 2025, lequel ne fait donc pas l’objet du litige. Les arguments et les griefs du recourant relatifs à la mesure prononcée par l’OCV ne seront donc pas non plus examinés par la chambre de céans.

2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de la procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1080/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1).

2.2 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.3 À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b ; ATA/1080/2024 précité consid. 2.2).

2.4 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.5 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

2.6 Que le retard dans le paiement de l'avance de frais soit imputable au plaideur, à son mandataire ou à la banque chargée du paiement, le comportement fautif doit être imputé à la partie recourante elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.4).

2.7 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2).

2.8 En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir payé l’avance de frais dans le délai imparti.

Il fait valoir des difficultés à accomplir des tâches administratives, mais décrit une situation dans laquelle il s’acquitte de ses autres paiements.

Il ne rend ainsi pas vraisemblable qu’il aurait été empêché de payer l’avance de frais réclamée par le TAPI en raison d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :