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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2172/2025

ATA/1128/2025 du 14.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.10.2025, 2C_624/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2172/2025-PATIEN ATA/1128/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

 


COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

 

et

CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MÉDECINE LÉGALE - CURML intimés



EN FAIT

A. a. Le 25 mars 2025, A______, né le ______ 1955, a déposé une plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé (ci‑après : la commission). Il sollicitait l’« examen des biais et incohérences dans les expertises du centre universitaire romand de médecine légale [ci-après : CURML] et demande de réévaluation de son dossier » dans le cadre de sa plainte pénale (P/1______/2018) pour négligence et lésions corporelles déposée contre l’hôpital B______. Les expertises, confiées au CURML, avaient été ordonnées courant 2021 par le Ministère public.

Il relevait six points, qu’il détaillait, illustrant la volonté du CURML de disculper l’hôpital B______. Or, une analyse détaillée des faits révélait douze erreurs médicales graves, mises en évidence tant par des experts privés que par la section juridique de la fédération des médecins suisses (ci-après : FMH).

Il a produit de nombreuses pièces à l’appui de sa plainte.

b. A______ a complété sa plainte les 2 avril 2025 sous l’intitulé « complément au recours », 7 avril 2025 « éléments complémentaires concernant le choix contestable des experts mandatés par le CURML », 15 avril 2025 « compléments de courrier », 16 avril 2025 « transmissions des observations du professeur C______ du 16 avril 2025 – graves dysfonctionnements de la prise en charge médicale et choix contestable des experts », 21 avril 2025 « nominations erronées d’experts par le Ministère public » et 26 avril 2025 « signalement d’une négligence grave non reconnue dans le cadre de l’expertise médicolégale du CURML ».

c. Par décision du 11 juin 2025, le bureau de la commission a classé immédiatement la dénonciation.

Il avait examiné avec attention les courriers des 25 mars, 2, 7, 15, 16, 21 et 26 avril 2025 ainsi que leurs annexes. A______ soulignait des omissions et incohérences concernant deux expertises réalisées par le CURML dans le cadre d’une procédure pénale dont l’objet était sa prise en charge médicale par l’hôpital B______. Il remettait par ailleurs en cause le choix des experts désignés par le CURML et relevait un potentiel conflit d’intérêts ainsi qu’une possible partialité du Professeur D______, expert principal désigné pour réaliser les expertises précitées.

Il signalait les conditions problématiques dans lesquelles le Ministère public avait mandaté le CURML et faisait grief aux experts dudit centre d’avoir tenu certains propos erronés lors de leur audition par le Ministère public le 10 mars 2025. À l’appui de sa position, il avait fait parvenir à la commission, par courrier du 16 avril 2025, une analyse de sa prise en charge médicale par le Professeur C______, ancien médecin-chef du service d’urologie des HUG.

Le bureau constatait qu’une procédure pénale était toujours pendante. Il avait pour pratique constante de ne pas se prononcer sur les expertises produites dans le cadre des procédures judiciaires, estimant que ces documents devaient s’apprécier conformément aux règles institutionnelles et procédurales applicables de l’autorité judiciaire à laquelle ils étaient destinés. L’option contraire impliquerait une immixtion inappropriée de la commission dans des affaires en cours auprès de l’autorité judiciaire, ce qui porterait atteinte à l’autonomie de celle-ci et comporterait un risque évident de décisions contradictoires. Il revenait dans le cas présent aux autorités pénales d’apprécier la valeur probante des expertises réalisées par le CURML.

La décision lui était transmise par pli simple, en sa qualité de dénonciateur.

B. a. Par courrier du 16 juin 2025 adressé à la commission, A______ a contesté le classement immédiat.

Sa dénonciation ne visait pas la validité judiciaire de ces expertises mais les comportements professionnels et déontologiques problématiques observés chez plusieurs médecins du CURML : choix contestable des experts, dont l’un était interdit de pratique dans le canton de Vaud à la date de l’expertise ; problème manifeste de compétence des experts en lien avec la spécialité médicale concernée ; conditions de l’expertise non conformes (multiples interruptions durant la séance de l’examen clinique 2021 et possible conflit d’intérêt de l’expert principal) ; déclarations manifestement erronées lors de l’audition du CURML du 10 mars 2025 par le Ministère public ; non-présentation d’un rapport médical en 2017 de l’urologue externe de l’hôpital B______ ; refus du procureur, sous influence du CURML, d’entendre l’expert privé pourtant spécialiste dans les pathologies concernées ; apparence de partialité du CURML et incohérences dans certains raisonnements ainsi que volonté de relativiser de nombreux faits importants ; destruction d’imageries médicales (écographies) aux urgences de l’hôpital B______ malgré une obligation légale de conservation.

Ces comportements relevaient de la compétence de la commission, dont la mission consistait précisément à surveiller le respect des devoirs professionnels, déontologiques et éthiques par les prestataires de santé, y compris lorsqu’ils agissaient comme experts judiciaires. La jurisprudence et la doctrine en matière de surveillance des professions de la santé ne soutenaient pas l’idée que les médecins seraient exempts de toute responsabilité déontologique lorsqu’ils étaient mandatés par le Ministère public. La commission devait réexaminer sa décision de classement immédiat et, à défaut, communiquer les voies de droit disponibles contre celle-ci.

b. Le 19 juin 2025, la commission a transmis ledit courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), pour raison de compétence.

c. Par courrier du 29 juin 2025, A______ a complété son recours. Il a rappelé les faits, précisant que du 25 octobre au 4 novembre 2017, il avait consulté à six reprises les urgences de l’hôpital B______ pour une prostatique aiguë compliquée d’une rétention urinaire. Âgé de 62 ans à l’époque, il n’avait aucun antécédent médical significatif. Durant ce court laps de temps, il avait été victime d’une série de soins défaillants qui avaient entraîné des conséquences irréversibles sur sa santé, sa vie professionnelle et sa situation personnelle (perte d’activité, de logement, d’épargne).

Une procédure pénale avait été initiée en janvier 2018 pour lésions corporelles par négligence, tandis que la commission avait été saisie pour l’examen des manquements déontologiques. Une expertise privée établie en mars 2023 par des spécialistes dans ces pathologies faisait état de onze erreurs médicales, auxquelles s’ajoutait un douzième manquement grave identifié par la section juridique de la FMH, soit la destruction illégale d’imageries médicales.

La commission avait statué sans l’avoir préalablement entendu, bien que les faits dénoncés soient graves, documentés et répétés dans plusieurs courriers.

La commission justifiait le classement par l’existence d’une procédure pénale parallèle. Or, les voies pénale, administrative et déontologique étaient indépendantes. La commission avait l’obligation d’examiner les comportements professionnels litigieux, notamment la destruction d’images médicales, les conflits d’intérêts, le déroulement partial de l’expertise du CURML, indépendamment de l’issue pénale.

La commission avait commis un déni de compétence contraire à sa mission légale. Elle affirmait ne pas être compétente pour statuer sur les aspects déontologiques. Cette déclaration entrait en contradiction avec sa mission, définie notamment par les art. 10 de la Loi fédérale sur les professions de la santé du 30 septembre 2016 (LPSan – RS 811.21) [recte : 10 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03)] et 2 et 9 du règlement sur les professions de la santé du 22 août 2006 (RPS - K 3 02.01). Ce refus privait les patients d’une voie de recours disciplinaire effective.

L’examen clinique réalisé au CHUV par les experts du CURML avait été vicié. Trois exemples étaient donnés, à savoir que le professeur concerné était inexpérimenté dans le domaine de l’urologie et de la néphrologie, avait interrompu l’examen clinique de 2021 à plusieurs reprises pour prendre des appels privés, que son attitude était désinvolte et non professionnelle et que l’assistante n’était pas qualifiée dans le domaine de l’expertise réalisée.

Le professeur ayant procédé à l’expertise intervenait par ailleurs dans le suivi psychiatrique du frère du patient. Cette proximité familiale aurait dû entraîner une récusation d’office. La commission n’avait jamais examiné ce conflit potentiel.

Les experts du CURML avaient exprimé, lors de l’audience du 10 mars 2025 un mépris marqué envers l’expertise indépendante. Aucun contre-argument médical n’avait été formulé. Il s’agissait d’une tentative de « décrédibilisation purement rhétorique ».

La commission n’avait pas pris en compte les conséquences humaines. Depuis plus de huit ans, il avait des séquelles physiques et psychologiques majeures, sans reconnaissance, face à un corps médical resté impuni.

d. La commission a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir.

Conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, un rapport d’expertise réalisé dans le cadre d’une procédure judiciaire ne créait pas un lien thérapeutique entre l’expertisé et l’expert.

Le dénonciateur n’étant ni partie à la procédure devant la commission ni touché directement par la décision de classement immédiat prise par le bureau, il ne disposait pas de la qualité pour recourir contre cette décision.

e. Le CURML a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Il contestait catégoriquement le moindre manquement dans la prise en charge du dossier de l’intéressé, relevant pour le surplus que les médecins concernés par les écrits du recourant pratiquaient dans le canton de Vaud, ce qui soulevait une question additionnelle de compétence à raison du lieu.

f. Le recourant a persisté dans ses conclusions. Il recensait sept reproches à l’attention des experts du CURML et concluait que leur travail, dans son dossier, ne répondait pas aux standards d’indépendance et de rigueur scientifique exigés par une expertise judiciaire.

g. Dans une ultime réplique, le recourant a développé « l’ampleur des manquements méthodologiques et déontologiques commis dans le cadre de l’expertise du CURML de 2021 ».

De nombreuses pièces ont été versées à la procédure par le recourant.

h. Les parties ont été informées, le 22 septembre 2025, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 0 5 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).

2.             Se pose la question de la qualité pour recourir de l’intéressé.

2.1 La commission a été instaurée par l'art. 10 al. 1 LS.

Son organisation et sa compétence sont réglées par la LComPS, ainsi que par le règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 (RComPS - K3 03.01).

2.2 Aux termes de l'art. 1 LComPS, il est institué une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Cette commission est chargée de veiller : au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS (let. a) ; au respect du droit des patients (let. b).

La commission dispose de la compétence d'instruire, en vue d'un préavis ou d'une décision, les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 3 al. 1 let. a LComPS).

2.3 La commission peut se saisir d’office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient, d’un professionnel de la santé ou de tierces personnes agissant pour le compte dudit patient, soit de personnes habilitées à décider de soins en son nom (art. 8 al. 1 LComPS).

Cette instance peut également être saisie par une dénonciation pouvant émaner du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d’autres autorités ou de particuliers (art. 8 al. 2 LComPS).

2.4 L'art. 9 LComPS prévoit que le patient qui saisit la commission a la qualité de partie dans les procédures.

A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 8, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2F_21/2015 du 2 décembre 2015 ainsi que les jurisprudences citées).

2.5 La jurisprudence de la chambre administrative et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 et les références citées).

La chambre de céans a déjà jugé qu’un recourant, sujet d'une expertise judiciaire, ne disposait pas de la qualité pour recourir contre une décision de classement de la part du bureau de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Aucun rapport thérapeutique n’était créé entre l'expert et l'expertisé. Le recours était irrecevable (ATA/961/2024 du 20 août 2024).

La chambre de céans a de même précisé que, conformément à l'art. 2 al. 2 LS, les soins comprenaient tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but notamment d'évaluer la santé humaine, ce qui était le cas de l'établissement d'expertises médicales. Partant, la fourniture de soins au sens de la LS, de par l'acception large de cette notion, n'était pas nécessairement conditionnée et liée à une relation thérapeutique et existait également lorsqu'un médecin expert évaluait la santé d'un expertisé en établissant une expertise à son sujet, en vue de permettre à un assureur social ou privé de déterminer si l'assuré concerné avait ou non droit à des prestations de sa part, par exemple en cas d'incapacité de travail. Au demeurant, si, dans son intervention médicale, le médecin expert n'avait a priori pas d'objectif thérapeutique dans la relation qu'il établissait avec l'expertisé, son intervention pouvait aussi revêtir une dimension thérapeutique, dans la mesure, par exemple, où l'expertise pouvait aboutir à proposer ou initier une prise en charge médicale subséquente (ATA/446/2020 du 7 mai 2020 consid. 6 ; ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 10d).

2.6 La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de cinq membres, chargé de l'examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s'est saisie d'office (art. 10 al. 1 LComPS). Il est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal (art. 8 RComPS).

L'art. 10 al. 2 LComPS prévoit que lorsqu'il est saisi d'une plainte, le bureau peut décider : d'un classement immédiat (let. a), de l'ouverture d'une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une instruction par une sous‑commission (let. b), dans tous les autres cas, d'un renvoi en médiation. En cas de refus ou d'échec de la médiation, le bureau ouvre une procédure (let. c).

Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 14 LComPS).

2.7 En l’espèce, le recourant indique avoir subi des traitements médicaux en 2017 par des médecins de l’hôpital B______. Ces soins font l’objet d’une procédure pénale depuis janvier 2018 pour lésions corporelles par négligence.

Le présent litige fait suite au dépôt de la plainte formulée le 25 mars 2025 par l’intéressé et plusieurs fois complétée. Dans ce cadre, l’intéressé a émis de nombreux griefs à l’encontre des médecins du CURML, mandatés dans le cadre de la procédure pénale pour effectuer une expertise judiciaire. L’acte de « recours » du 16 juin 2025 évoque ainsi des critiques à l’encontre du choix des experts, du déroulement de l’expertise, des déclarations des experts lors de leur audition devant le Ministère public principalement. De même, le complément au recours du 29 juin 2025 traite des « dysfonctionnements graves lors de l’expertise clinique du CURML, du conflit d’intérêts de l’expert, du discrédit par lesdits experts de l’expertise privée ». Les deux dernières écritures du recourant confirment clairement que la saisine de la commission le 25 mars 2025 était uniquement dirigée contre les médecins du CURML ayant procédé à l’expertise judiciaire dans le cadre de la procédure pénale toujours pendante. En conséquence, la plainte, objet du présent litige, n’est pas dirigée contre les médecins de l’hôpital B______. Même le grief formulé en lien avec la destruction d’images médicales est, en l’espèce, dirigé contre les médecins du CURML qui n’ont pas pris, de l’avis du recourant, la mesure des manquements de leurs confrères genevois.

La chronologie de la procédure pénale confirme ce qui précède puisque les médecins du CURML ont été entendus le 10 mars 2025 par le Ministère public et que l’intéressé a saisi la commission quinze jours plus tard.

Si, certes, les praticiens du CURML ayant collaboré dans le cadre de la procédure pénale sont médecins, les griefs formulés par l’intéressé à leur encontre se réfèrent uniquement au déroulement de l’expertise. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il n’existe pas de rapport thérapeutique entre l’expertisé et l’expert dans le cadre d’une expertise ordonné par le Ministère public. L’intéressé n’y a en effet pas le rôle de patient. À ce titre, c’est à bon droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que la commission a considéré que l’intéressé n’était que dénonciateur. Il n’a dès lors pas la qualité pour recourir devant la chambre de céans.

Son recours sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se déterminer sur la compétence de la commission en lien avec un professionnel de la santé pratiquant dans le canton de Vaud.

3.             Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé du 11 juin 2025 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commission de surveillance des professions de la santé ainsi qu'au centre universitaire romand de médecine légale.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :