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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/473/2025

ATA/1098/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/367/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/473/2025 ATA/1098/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2025 (JTAPI/367/2025)



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1987, est ressortissante du Honduras.

b. Le 8 mai 2023, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour, déclarant résider en Suisse depuis 2016 et avoir un travail à plein temps dans l’économie domestique.

Elle a notamment produit un formulaire M et un contrat de travail daté du 11 mai 2017.

c. Le 23 mai 2023, l’OCPM l'a informée de son intention de refuser d’accéder à sa demande et lui a imparti un délai de 30 jours pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

Elle n’avait produit aucune attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) ni aucun extrait des poursuites de l’office des poursuites ; elle ne disposait par ailleurs pas d’un niveau de français minimum A1.

d. A______ a demandé la prolongation du délai au 30 juillet 2023 puis au 6 septembre 2023.

e. Par décision du 15 septembre 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai au 15 décembre 2023 pour quitter le territoire helvétique.

Elle n’avait pas fait usage de son droit d’être entendue. Elle ne remplissait par ailleurs pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité.

f. Par courriel du 18 septembre 2023, A______ a transmis des observations et un chargé de pièces relatif à sa demande d’autorisation de séjour.

g. Par courriel du même jour, l’OCPM lui a répondu que ces documents lui étaient parvenus tardivement et qu’il maintenait sa décision du 15 septembre 2023.

h. Le 10 octobre 2023, elle a demandé à l’OCPM la reconsidération de sa décision du 15 septembre précédent, souhaitant que l’autorité prenne en considération les documents produits le 18 septembre 2023.

i. Par courriel du 11 octobre 2023, l’OCPM a indiqué maintenir sa décision, laquelle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

j. Par courrier du 12 octobre 2023, A______ a écrit à la direction générale de l’OCPM pour lui demander une nouvelle fois de reconsidérer sa décision.

k. Par courrier du 2 février 2024, l’OCPM a informé le conseil d'A______ que sa décision du 15 septembre 2023 était devenue définitive et exécutoire et qu’il n’avait pas reçu sa confirmation de départ, dont le délai avait été fixé au 15 décembre 2023.

En cas de non-respect de cette décision, les autorités compétentes procéderaient à son refoulement et une proposition d’interdiction d’entrée en Suisse pourrait être faite au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

l. N’ayant pas obtenu de réponse, une relance a été adressée le 19 mars 2024.

m. A______ a informé l’OCPM, par retour de courriel, ne pas avoir reçu de décision finale.

n. Par courriel du 21 mars 2024, l’OCPM lui a rappelé qu'elle avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire du 15 septembre 2023.

Il lui était loisible de déposer une demande de reconsidération mais celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif. À titre exceptionnel, un nouveau délai au 15 avril 2024 lui était octroyé pour transmettre un justificatif de départ.

o. Le 30 avril 2024, l’OCPM a accordé à A______ un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendue au sujet de son renvoi dans un pays dans lequel elle était autorisée à séjourner et sur l’éventuelle interdiction d’entrée en Suisse qui pourrait être prononcée à son encontre.

p. Le 31 juillet 2024, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 30 juillet 2027.

B. a. Par requête du 18 septembre 2024, A______ a demandé la reconsidération de la décision du 15 septembre 2023.

L’OCPM avait rendu une décision de refus d’une autorisation de séjour sans tenir compte de l’analyse des documents qu'elle lui avait adressés.

Elle sollicitait la reconsidération de la décision, cas échéant demandait la transmission d’une décision en bonne et due forme afin de pouvoir interjeter recours auprès des autorités judiciaires.

À cette occasion, elle a produit un certain nombre de documents, notamment des attestations de l’office des poursuites et de l’hospice, un extrait de son casier judiciaire, ses fiches de salaires pour l’année 2024, des justificatifs de séjour à Genève de 2016 à 2023, des attestations de suivi de cours de français, un formulaire M, dûment complété et signé par son employeur, ainsi que son contrat de travail.

C. a. Par décision du 10 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l’intéressée.

Ses arguments ne pouvaient pas être pris en considération, les circonstances ne s’étant pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas réunies. Les éléments contenus dans sa nouvelle requête ne constituaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision de refus et de renvoi du 15 septembre 2023 étant entrée en force, l’intéressée était tenue de s’y conformer sans délai.

b. Par acte du 10 février 2025, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant, sur mesures provisionnelles, à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu dans la procédure. Au fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Arrivée en Suisse en 2016, elle travaillait dans le secteur de l’économie domestique et était financièrement indépendante, grâce à un revenu mensuel d’environ CHF 4'000.-. Bien intégrée, elle ne percevait aucune aide sociale et n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale ni de poursuite en Suisse. Par ailleurs, elle parlait le français et participait à la vie sociale et culturelle genevoise. Elle pouvait également compter sur des nombreuses amitiés à Genève. Enfin, elle n’avait plus de liens avec le Honduras. Compte tenu de ces éléments, elle considérait avoir vécu « une série d’évènements » survenus après la décision initiale de l’OCPM du 15 septembre 2023, qui avaient changé sa situation tant personnelle que professionnelle, et qui justifiaient sa demande de reconsidération.

À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une copie de sa demande de régularisation du 8 septembre 2023, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis au ______, rue B______, aux C______ à partir du 1er décembre 2024, et une confirmation de souscription d’une assurance responsabilité civile à partir du 29 novembre 2024.

c. Dans ses observations du 21 février 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

d. Par décision du 10 mars 2025, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (DITAI/103/2025).

e. Par décision du 19 juin 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a pris acte du retrait du recours formé par A______ contre cette décision et a rayé la cause du rôle.

f. Par jugement du 7 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours formé le 10 février 2025.

Tous les faits allégués et toutes les pièces transmises à l’OCPM le 18 septembre 2023, qui portaient notamment sur la durée de sa présence en Suisse, son intégration et sa situation financière, étaient connus de l'intéressée avant la notification de la décision du 15 septembre 2023. Ils ne pouvaient être considérés comme des faits « nouveaux ».

Quant aux nouvelles pièces déposées dans le cadre du recours portant sur l’année 2024, ils démontraient certes que sa situation avait évolué positivement, son intégration s’étant renforcée et la durée de son séjour atteignant maintenant plus de huit ans ; ces éléments ne sauraient cependant être qualifiés de modification notable des circonstances, dès lors qu'ils résultaient uniquement du fait que l'intéressée ne s'était pas conformée à la décision de renvoi précitée, malgré son entrée en force.

D. a. Par acte du 28 mai 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative, concluant, sur mesures provisionnelles, à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu dans la procédure et, principalement, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Reprenant les faits et arguments développés dans son recours du 10 février 2025, elle a relevé qu'il convenait de tenir compte de sa relation avec son entourage familial qui ne pouvait pas l'accueillir en cas de retour dans son pays d'origine. Après neuf ans passés en Suisse, elle ne s'identifiait plus à son pays d'origine, de sorte que sa réintégration serait impossible. Elle avait réussi à s'intégrer parfaitement à Genève. Les dispositions sur le cas de rigueur lui étaient donc applicables.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 14 juillet 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LPA).

2.             À titre préalable, la recourante sollicite sa comparution personnelle.

2.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. La chambre de céans estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige.

Partant, il ne sera pas donné suite à la demande d'acte d'instruction.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération de la recourante.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/ Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10  septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il sera uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Dans son courrier d'intention de refuser d’accéder à sa demande d'autorisation de séjour, l'OCPM a invité la recourante à faire valoir ses arguments et à produire toutes les pièces probantes. Le délai pour ce faire a été, à la demande de son conseil, prolongé à deux reprises. Elle n’a cependant rien transmis au 6 septembre 2023 et l’OCPM a ainsi rendu sa décision le 15 septembre 2023 en l’état de son dossier.

Dans sa demande de reconsidération, la recourante a transmis des justificatifs de son séjour en Suisse, de son emploi, du suivi de ses cours de français et de son indépendance financière. Devant le TAPI, la recourante a fait valoir qu’au moment du dépôt de sa demande, elle remplissait les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ayant un travail rémunéré depuis son arrivée à Genève, ne faisant l’objet d’aucune poursuite et ne bénéficiant pas de prestations sociales. Devant la chambre de céans, la recourante n'a fait valoir aucun fait ou argument nouveau.

Il convient de constater que les éléments contenus dans sa nouvelle requête du 18 septembre 2024 étaient connus de la recourante avant la notification de la décision du 15 septembre 2023 et ne constituent ainsi pas des faits nouveaux au sens de la jurisprudence précitée. Quant aux nouvelles pièces déposées dans le cadre du recours au TAPI portant sur l’année 2024, soit un bail à loyer pour un appartement à partir du 1er décembre 2024, et la confirmation de souscription d’une assurance responsabilité civile à partir du 29 novembre 2024, ces éléments ne sauraient être qualifiés de modification notable des circonstances dès lors qu'ils résultent uniquement de l’écoulement du temps et du fait que la recourante est demeurée en Suisse au mépris de la décision – exécutoire – du 15 septembre 2023.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Le recours sera rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation de la recourante en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour, laquelle n’est pas l’objet du litige.

Le présent arrêt rend également sans objet la demande de mesures provisionnelles.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2025  ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.