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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2191/2025

ATA/1071/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2191/2025-AIDSO ATA/1071/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre


SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé


EN FAIT

A. a. Par décision du 5 juin 2025, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé, dès le 1er juin 2025, à CHF 31.55 par jour la participation financière de A______ aux frais de placement de sa fille B______.

Elle bénéficiait d’une réduction de 20% sur le montant de la participation de CHF 39.45 par jour, compte tenu de ses revenus et du fait qu’elle avait trois enfants à charge.

B. a. Par acte expédié le 20 juin 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision, sollicitant la diminution du montant de la participation.

Selon la convention de placement, un rabais de 20% était accordé au revenu se situant de CHF 95'001.- et CHF 150'000.-. Il convenait d’y ajouter CHF 7'500.- par enfant, ce qui représentait dans sa situation un revenu entre CHF 117'500.- et 172'500.-.

Ses revenus en 2024 s’étaient élevés à CHF 40'024.- selon une copie de son dernier certificat de salaire annuel qu’elle joignait. Son mari n’étant pas le père de B______, il n’avait aucune obligation d’entretien.

Elle a joint son certificat de salaire 2023, indiquant un revenu net annuel de CHF 40'026.-.

b. Le SPMi a conclu au rejet du recours.

Il s’était fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2025, basé sur la dernière taxation fiscale définitive, soit 2023. Il tenait compte du revenu, y compris des prestations sociales versées, et de la fortune.

Le montant ne se fondait que sur la situation de la mère. Une projection tenant compte des revenus du père de l’enfant était fournie, portant le RDU entre CHF 295'001.- et CHF 395'000.-.

L’intéressée pouvait demander un arrangement de paiement.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer. Elle n’a pas non plus donné suite à l’invitation ultérieure de la juge déléguée à produire sa taxation fiscale 2023, son certificat de salaire 2024 et toute autre pièce utile.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la participation financière aux frais de placement de la fille de la recourante.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1ermars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

2.3 Selon l’art. 9 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/785/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.3 ; ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.4 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

2.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1197/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3a). Selon les art. 22 et 24 LPA, les parties ont une obligation de collaborer dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.

2.6 En l’espèce, l’obligation légale imposée à la recourante de participer aux frais de placement de sa fille trouve son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ.

Il n’est pas contesté par la recourante que la base de la dernière taxation fiscale définitive sur laquelle devait être calculé le socle du RDU était 2023.

La recourante indique contester les montants retenus au titre de revenus, au motif qu’elle aurait gagné CHF 40'024.- en 2024. Elle a toutefois produit son certificat de salaire de 2023, lequel fait mention de revenus nets de CHF 40'026.- et n’a pas donné suite à l’invitation de la juge déléguée de produire celui de 2024. Par ailleurs, l’autorité intimée a relevé que le socle du RDU est, conformément à l’art. 6 LRDU, composé non seulement du produit de l’activité lucrative mais aussi des prestations sociales et des éléments de fortune. La recourante n’a pas contesté ce point et n’a fourni aucune information à ce propos, notamment pas la dernière taxation fiscale à même d’infirmer l’existence de prestations sociales et d’éléments de fortune.

En tant que la recourante solliciterait une diminution de la participation en raison d’une diminution de ses revenus, force est de constater que tel ne semble pas être le cas entre 2023 et 2024. De surcroît même à considérer que cette hypothèse serait réalisée, l’intéressée ne démontre pas l’absence de prestations sociales et d’éléments de fortune de nature à influer sur le RDU. Enfin, en application de l’art. 9 al. 1 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive et il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation.

L’autorité intimée a par ailleurs démontré, par une projection prenant en compte les revenus du père de l’enfant, que sa décision ne les avait pas inclus, dès lors qu’elle se fondait sur un RDU entre CHF 110'001.- et CHF 165'000.-, avant d’inclure les montants pour les enfants (art. 8 al. 2 RPFFPM), et non entre CHF 295'001.- et CHF 395'000.-. La recourante n’a pas répliqué et n’a pas contesté les arguments avancés par l’autorité intimée dans sa réponse.

Pour le surplus, en l’absence de collaboration de la recourante, il n’est pas possible de vérifier de façon plus précise les montants retenus.

Ainsi, c’est sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le SPMi ne s’est pas écarté du RDU tel qu’il ressort de la taxation fiscale définitive de 2023. Au contraire, ce service s’exposerait au reproche de commettre une inégalité de traitement entre administrés s’il s’écartait du RDU tel que défini par la loi.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 5 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :