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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2636/2025

ATA/904/2025 du 21.08.2025 sur JTAPI/821/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2636/2025-MC ATA/904/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 juillet 2025 (JTAPI/821/2025)


EN FAIT

A. a. Le 8 août 2005, A______, né en 1979 (alias B______, né en 1977), originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Cette demande a été radiée le 23 août 2005, dans la mesure où l’intéressé avait été signalé disparu.

b. Le 11 juin 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé à l'encontre d'A______ une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse.

c. Le précité a fait l’objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2022. Il a également fait l’objet, entre 2005 et 2020, de plusieurs mesures d'interdiction d'accès au canton ou au centre-ville de Genève ainsi que d'une assignation à demeurer sur le territoire de la commune de C______.

d. Entre le 5 septembre 2014 et le 12 février 2025, A______ a été condamné pas moins de 21 fois, pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et délit contre cette même loi, dommages à la propriété, vol (au sens de l'art. 139 ch.1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban.

A______ a dans ce cadre fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire ordonnées par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci‑après : la CPAR), respectivement le 9 février 2018 pour une durée de 5 ans, et le 17 février 2020 pour une durée de 10 ans, mesures que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter.

B. a. Une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été initiée auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en novembre 2006 et a abouti à l'identification du précité par les autorités algériennes en février 2015. Le 15 août 2018, il a été acheminé au SEM, à Berne, en vue de l'entretien consulaire exigé par les autorités algériennes.

b. Le 16 septembre 2018, A______ a été placé en détention administrative en vue de son rapatriement. L'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 septembre 2018, et régulièrement prolongé jusqu'au 15 mars 2019.

c. En effet, le vol avec escorte policière confirmé pour le 11 mars 2019 a dû être annulé, dès lors que les autorités algériennes avaient fait savoir ne pas être disposées à délivrer un nouveau laissez-passer en faveur d'A______, si bien que le 15 mars 2019, l’OCPM a ordonné sa mise en liberté.

d. Le 27 décembre 2024, A______ a, une nouvelle fois, été interpellé par la police suite à un vol dans le magasin D______.

e. Lors de son audition, il a reconnu avoir commis ce vol, n’ayant pas d’argent et voulant offrir des chocolats et du parfum à son frère qui habitait E______. Ses parents habitaient l'Algérie.

Il était en Suisse depuis 20 ans, n'y disposait d'aucun lieu de résidence fixe et n'y avait par ailleurs aucune attache particulière, ni source légale de revenu, bénéficiant de l’aide sociale. Il n’avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière audition par la police.

f. Le 2 juin 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci‑après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle d'A______, retenant notamment ce qui suit: « S'agissant du pronostic, il se présente sous un jour fort défavorable au vu des très nombreux antécédents du cité. Les nombreuses peines privatives de liberté fermes successives prononcées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il a par ailleurs récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle le 29 septembre 2014. Ses déclarations lors de l'audience de ce jour démontrent en outre une absence de prise de conscience quant à son parcours délictuel. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier la situation, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans. Aucun projet concret et étayé n'est présenté, de sorte qu'il se retrouvera à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'a aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Espagne, où il dit vouloir se rendre à sa sortie. Aucun projet viable n'est présenté, si ce n'est de se mettre en situation illicite dans un autre pays. Enfin, le cité ne collabore pas avec les autorités compétentes en vue de son retour dans son pays d'origine, indiquant expressément ne pas vouloir y retourner. En l'état, rien n'indique que le cité saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limite pas à des infractions à la LEI. ».

g. Le 26 juin 2025, les autorités genevoises en charge de l'exécution du refoulement d'A______ ont été informées par le SEM de ce que les autorités algériennes étaient désormais à nouveau disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de l'intéressé.

h. Alors qu'il était encore en détention pénale, les services de police ont procédé à la réservation, pour A______, d'une place à bord d'un vol avec escorte policière, vol dont la date n'a pas encore été confirmée.

i. À sa sortie de prison, le 30 juillet 2025, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

j. Le 30 juillet 2025, à 15h47, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______, pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il n’avait « personne là-bas » et qu’il voulait aller en Espagne, où il avait de la famille.

C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

b. Entendu le 31 juillet 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’avait « plus personne » en Algérie et qu’il s’opposait à y être renvoyé. Ses parents y habitaient néanmoins. Il était disposé à quitter la Suisse et souhaitait se rendre en Espagne mais n’avait actuellement pas d’autorisation pour séjourner dans ce pays. La famille de sa mère habitait en Espagne. Il était menacé de mort par le frère de son ex-amie en Algérie. Ces menaces avaient été proférées en 2004 ; c’était la raison pour laquelle il était venu en Europe en 2005.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que la date du vol allait leur être prochainement communiquée, mais a précisé que celui-ci aurait plutôt lieu à partir du début du mois de septembre. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre d'A______ le 30 juillet 2025.

Le conseil du précité a indiqué que son client s’opposait à sa détention administrative et sollicitait sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de la détention à un mois.

c. Par jugement du 31 juillet 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 octobre 2025 inclus.

Les conditions d'une mise en détention administrative étaient réunies. Seule une telle mesure était à même d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé, lequel revêtait un intérêt public certain. Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité, entreprenant immédiatement les démarches en vue de réserver un vol à destination de l'Algérie après avoir appris que les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer en faveur d'A______. Enfin, la durée de la détention requise n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, même compte tenu de la précédente détention administrative.

D. a. Par acte posté le 11 août et adressé au TAPI – lequel l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui l'a reçu le 12 août 2025 –, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il avait déclaré s'opposer à son renvoi en Algérie car il y faisait l'objet de menaces de mort. Le TAPI avait totalement omis de traiter cette problématique dans son jugement.

Le jugement ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il ne pouvait absolument pas être renvoyé en Algérie au vu du risque pour sa vie manifestement encouru, si bien que sa libération immédiate devait être ordonnée.

b. Le 15 août 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

En soutenant que l'exécution de son expulsion en Algérie était impossible car sa vie y serait menacée, le recourant contestait en réalité les décisions de renvoi et d'expulsion dont il faisait l'objet, et qui ne pouvaient en principe être revues par le juge de la détention. Au surplus, aucun élément concret ne venait étayer ses dires, si bien que l'impossibilité alléguée était en réalité totalement inexistante.

c. Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai lui ayant été imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 août 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Invoquant matériellement un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation de motiver, le TAPI n'ayant pas abordé dans sa partie en droit l'obstacle à son renvoi que constituaient les menaces de mort qu'il avait alléguées.

3.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).

3.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, le TAPI n'a certes pas abordé dans son jugement la question de la licéité du renvoi en lien avec les menaces de mort alléguées par le recourant. Toutefois, dès lors que cette allégation n'était, comme cela sera examiné ci-après, aucunement étayée, le TAPI pouvait considérer qu'il ne s'agissait pas d'une question décisive pour l'issue du litige. Le grief sera par conséquent écarté.

4.             Le recourant ne conteste pas que les conditions de sa mise en détention administrative étaient réunies. Le TAPI a examiné celles-ci aux consid. 5 à 10 de son jugement. L'analyse en question ne prête pas le flanc à la critique et la chambre de céans se contentera dès lors d'y renvoyer.

5.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il ne pouvait absolument pas être renvoyé en Algérie au vu du risque encouru pour sa vie.

5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

5.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).

5.3 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).

5.4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

5.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

5.6 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.7 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).

Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

5.8 L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (ACEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. n° 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités).

Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2 ; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).

5.9 En l'espèce, le grief du recourant a trait non pas à la proportionnalité de l'ordre de mise en détention, mais au caractère licite de son expulsion. Or, celle-ci a déjà été examinée tant par les autorités pénales, qui l'ont prononcée et confirmée à deux reprises sur appel, que par les autorités administratives, qui en ont refusé le report. Ce n'est donc qu'en cas d'illicéité ou d'inexigibilité manifeste que la chambre de céans pourrait intervenir en tant que juge de la détention administrative.

Lors de son audition par le TAPI, le recourant a à ce propos déclaré être menacé de mort par le frère de son ex-amie en Algérie. Ces menaces avaient selon lui été proférées en 2004 et c’était la raison pour laquelle il était venu en Europe en 2005. Le recourant n'a donné aucun détail supplémentaire sur la raison de ces menaces, et n'a fourni aucun début de preuve à leur sujet. De plus, lesdites menaces remonteraient à plus de vingt ans, si bien que même si elles étaient prouvées, ce qui n'est aucunement le cas, elles ne seraient très probablement plus d'actualité. Dans ces conditions, il est exclu de retenir que le recourant – à qui il incombait de prouver ses allégations – encourt un risque concret et sérieux de mauvais traitements en cas de retour en Algérie.

Le grief sera donc écarté.

5.10 Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la célérité de l'action des autorités de migration, pas plus que la proportionnalité de la durée de la détention, points sur lesquels on peut là aussi renvoyer au jugement du TAPI (consid. 15).

Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

6.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Garance STACKELBERG, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :