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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/651/2025

ATA/842/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/377/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/651/2025-PE ATA/842/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2025 (JTAPI/377/2025)


EN FAIT

A. a. Par décision du 10 janvier 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

b. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

c. Par lettre recommandée du 26 février 2025, le TAPI lui a imparti un délai échéant le 28 mars 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

Ce courrier a été retourné par la Poste avec comme indication la mention « non réclamé », le 7 mars 2025.

d. Par jugement du 9 avril 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

B. a. Par courrier du 28 avril 2025, la précitée a indiqué au TAPI qu'elle n'avait pas reçu le pli recommandé du 26 février 2025. Dans la mesure où elle avait eu connaissance que l'OCPM avait transmis son dossier au TAPI, elle avait contacté le greffe de celui-ci, le 21 mars 2025, inquiète de n'avoir reçu aucune communication. Lors de cet appel, il lui avait été répondu que le dossier était en cours, sans qu'on l'informe d'une quelconque ordonnance de paiement ni d'une échéance à respecter. Durant cette période, elle était dans une situation personnelle particulièrement difficile car elle avait traversé une grave crise psychique début mars 2025, affectant sa capacité de gestion administrative. Par ailleurs, le 20 avril 2025, la Poste avait renvoyé par erreur la décision du 9 avril 2025 alors qu'elle avait demandé une prolongation de retrait jusqu'au 8 mai 2025. Elle a sollicité la restitution du délai de paiement.

b. Par jugement du 9 mai 2025, le TAPI a déclaré la demande de restitution du délai recevable et l’a rejetée, A______ n’ayant pas établi l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de prendre connaissance du pli recommandé lui impartissant un délai pour s’acquitter de l’avance de frais.

C. a. Par pli du 10 juin 2025 adressé tant au TAPI qu’à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a informé ces juridictions qu’elle avait repris une activité professionnelle à compter du 1er mai 2025 à 20%. Elle demandait qu’il soit tenu compte de l’évolution favorable de sa situation.

b. Le TAPI a transmis ce pli à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

c. L’intéressée n’a pas retiré dans le délai de garde échéant le 5 juillet 2025 le pli recommandé de la chambre administrative l’invitant à indiquer, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours dès réception en quoi le jugement du TAPI du 9 mai 2025 était erroné.

d. Le pli a été à nouveau adressé par courrier simple du 10 juillet 2025 à A______, avec l’indication que passé le 21 juillet 2025, la cause serait gardée à juger.

e. A______ a indiqué, par courrier du 10 juillet 2025, qu’elle s’était acquittée de l’avance de frais réclamée par la chambre administrative et qu’elle remerciait la greffière de lui avoir fourni des explications claires.

f. Par courrier du 23 juillet 2025, elle a encore informé la chambre administrative qu’elle avait reçu un courrier de l’OCPM du 18 juillet 2025 « qui interprétait à tort [s]on courrier informatif du mois de mai comme un retrait de recours ». Elle souhaitait uniquement signaler sa bonne foi et son changement de situation professionnelle. Par ailleurs, depuis le 21 juillet 2025, elle bénéficiait d’une mesure d’insertion professionnelle, dans le cadre de son suivi par l’Hospice général.

Elle a joint la décision de l’OCPM du 18 juillet 2025 refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

g. L’OCPM n’a pas été invité à se déterminer.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/452/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a ; ATA/1634/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013).

2.2 En l'espèce, la recourante n'a malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité, pas exposé en quoi elle critiquait le jugement du TAPI rejetant sa demande de restitution du délai pour verser l’avance de frais réclamée par celui-ci. Elle ne formule aucune critique à l’encontre de ce jugement, se bornant, par deux fois, à exposer que sa situation professionnelle s’était améliorée.

Il n'est ainsi pas possible, sans la collaboration de la recourante, de savoir sur quoi porte son recours.

Dans ces conditions, son recours sera déclaré irrecevable, sans acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Il n’y a pas lieu à l’allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.