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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4067/2023

ATA/849/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/1120/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU;LÉGALITÉ;CALCUL DE L'IMPOT;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);AIDE D'AUTRUI;FARDEAU DE LA PREUVE;DETTE
Normes : LIFD.33.al3; LIFD.34.leta; LHID.9.al1; LHID.13.al1; LIPP.35; LIPP.38; LIPP.46; LIPP.56
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant la décision de ne pas prendre en compte des déductions pour frais de garde dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2014 à 2018 ainsi que des dettes non reconnues par l’AFC-GE pour l’imposition de la fortune pour les années fiscales 2016, 2017 et 2018. Le recourant entendait déduire des frais de garde, soit les montants versés à une personne engagée en Italie en lien avec un séjour moyen de 90 jours par année pour lui et ses enfants, ainsi que sa compagne lors desquels ils étaient incapables de s’occuper des enfants en raison de leurs occupations professionnelles. Or, l’engagement d’une personne pour une activité de 30 h par semaine correspond à une activité pour travaux domestiques faisant partie des frais du train de vie du recourant qui échoue à démontrer que cette employée consacrait son temps, ou une partie définie de son temps à la garde des enfants. S’agissant des trois dettes que le recourant entendait déduire de sa fortune, la chambre a procédé à l’examen des conditions fixées par la loi et la jurisprudence en la matière, pour aboutir à la conclusion qu’en l’absence de documents attestant ses dires ou parce que le recourant ne démontrait pas qu’il était tenu de supporter effectivement la charge de la dette ou encore parce qu’il échouait à prouver l’existence d’une dette, le refus de l’AFC-GE d’accepter ces déductions devait être confirmé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4067/2023-ICCIFD ATA/849/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sandro VECCHIO, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2024 (JTAPI/1120/2024)


EN FAIT

A. a. A______, résidant anciennement à B______ (Italie), est domicilié à Genève depuis le 20 septembre 2013.

Il est le père de C______, née le ____1996, D______, née le ______ 2001, issues de sa première union avec E______, et F______, né le ______ 2007, et G______, née le ______ 2012, issus de son concubinage avec H______.

Il fait ménage commun avec celle-ci ainsi que F______ et G______. C______ a vécu avec eux à Genève de 2014 à 2019 et D______ depuis 2019.

b. H______ (ci-après : H______) est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 24 septembre 2013. Elle est active dans le domaine de la conception, de la maintenance et de la réparation de bateaux. A______ détenait, entre 2014 et 2018, la totalité du capital-actions de CHF 100'000.- de cette société. Il contrôlait également directement ou indirectement I______, sise à B______, et J______ (ci-après : J______) et K______ (ci-après : K______), sises aux États-Unis.

B. a. Le précité a été taxé d'office pour les années 2014 à 2018. Faute de contestation, ces taxations sont entrées en force.

b. Par courrier du 12 avril 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a informé le contribuable de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt et soustraction d’impôt pour les années 2013 à 2018 et lui a demandé de lui transmettre ses déclarations fiscales pour les années en question.

c. Dans ses déclarations fiscales, il faisait valoir la déduction de diverses dettes ainsi que des frais de garde pour ses enfants.

d. L’AFC-GE a sollicité à plusieurs reprises des renseignements, les documents remis successivement par A______ ne lui permettant pas de déterminer avec exactitude les assiettes fiscales pour les périodes concernées par le rappel d’impôt. Elle a notamment réclamé les justificatifs des frais de garde et de ses dettes chirographaires, ainsi que les états financiers 2010-2018 de H______, I______, K______ et J______.

e. Les 5 et 21 avril 2022, le contribuable a adressé à l’AFC-GE de nouvelles déclarations fiscales.

Pour l’impôt cantonal et communal (ci-après: l’ICC) il a notamment sollicité des déductions pour frais de garde à hauteur de CHF 4'031.- en 2014, CHF 4'031.- en 2015, CHF 3'992.- en 2016, CHF 3'992.- en 2017 et CHF 3'992.- en 2018. Ces déductions se montaient à CHF 10'100.- par année pour l’impôt fédéral direct (ci‑après : IFD).

Dans le cadre de l’ICC sur la fortune, il a notamment déclaré des créances de CHF 1'784'745.- contre H______ en 2017 et 2018.

Il a également déclaré les dettes chirographaires suivantes :

en 2016 : CHF 163'401.- envers H______ ;

en 2017 : CHF 1'945'247.- envers K______ et CHF 393'122.- envers L______ (ci-après : L______) à titre de « prêts entre tiers » ;

en 2018 : CHF 2'021'016.- envers K______, CHF 408'435.- envers L______ et CHF 323'363.- envers M______ (ci-après : M______), sise à l’île de Man, à titre de « prêts entre tiers ».

Il a également adressé à l’AFC-GE de nombreux courriels et documents – dont la plupart étaient rédigés en italien – parmi lesquels se trouvaient :

Frais de garde :

-          deux déclarations de rapports de travail domestique datées des 13 décembre 2012 et 30 décembre 2013, à teneur desquelles il résidait à B______ et employait N______, également domiciliée à B______. La première déclaration faisait état d’un taux d’occupation de 40 h par semaine et la seconde d’un taux d’occupation de 30h par semaine, pour un salaire horaire de EUR 5.42 ;

-          des reçus signés par N______ mentionnant le versement de montants de EUR 10'609.- en 2014 et de EUR 11'398.- en 2015 pour les travaux domestiques effectués, ainsi que des récépissés de paiement de charges sociales à hauteur de EUR 1'576.- pour 2015 et 2016 ;

-          un courriel du 20 septembre 2021 indiquant à l’AFC-GE qu’il n’existait pas de décision de justice concernant les enfants F______ et G______. Ceux-ci vivaient avec le contribuable et leur mère et « étaient dépendants à 50% chacun », contrairement à ses deux autres filles nées de sa première union qui avaient déménagé en Suisse avec lui et « dépendaient totalement de lui ».

Fortune et dettes chirographaires :

-          une copie des bilans et des déclarations fiscales de H______ pour les périodes fiscales 2013 à 2018.

À l’actif, le bilan 2016 de H______ comportait notamment les postes suivants :

-          débiteurs-clients : CHF 2'247'863.- ;

-          débiteurs sociétés filiales : CHF 1'031'539.- ;

-          autres débiteurs : CHF 243'062.- ;

-          prêt filiale (K______) : CHF 1'732'665.-.

Au passif, les bilans 2017 et 2018 faisaient notamment état d’un compte courant actionnaire de CHF 1'941'131.-.

-          un courrier de L______ du 6 mars 2018 invitant le contribuable à verser immédiatement à celle-ci la somme de EUR 353'664.- à la suite du prononcé de la faillite de I______ par le Tribunal de B______ le 1er décembre 2017 ;

-          une convention de remboursement de prêt (« convenzione di restituzione del prestito ») du 11 mars 2020 conclue entre H______ et K______ en qualité de débitrices, le contribuable en qualité de garant et K______ en qualité de créancier. À teneur de la convention susmentionnée, K______ avait prêté la somme de EUR 2'150'000.- à H______ et K______ en vertu de trois contrats de prêt conclus entre 2014 et 2015 et garantis par le contribuable (art. 1 à 3). Ces prêts avaient été dénoncés et une demande en paiement à hauteur de EUR 2'223'753.- avait été introduite par K______ à l’encontre de H______ et K______ par-devant le Tribunal de grande instance de Lugano (Suisse ; art. 4). Les parties souhaitant mettre un terme à leur différend, il avait été convenu que H______ et K______ verseraient la somme de EUR 410'000.- à K______ (art. 5 à 6). Ce dernier renonçait pour le surplus à leur réclamer le solde de EUR 1'750'000.- au motif que le contribuable avait accordé un prêt d’actionnaire à H______ et repris cette dette à due concurrence ; cette reprise avait eu un effet libérateur (art. 7) ;

-          un « share purchase and option agreement » conclu le 15 mai 2018 entre M______ agissant en qualité d’acheteuse et le contribuable agissant en qualité de vendeur. Le contribuable cédait à M______ 51% des actions de J______ pour un montant de EUR 250'000.-. M______ lui octroyait en contrepartie un droit d’option lui permettant de racheter ces actions pour un montant de EUR 280'000.-. Cette option était valable pour une durée d’un an. A teneur du courrier qu’il avait adressé le 25 mai 2020 à M______, cette option avait été renouvelée pour une durée d’un an et le contribuable l’avait exercée en s’acquittant de la somme convenue.

f. Le 25 mai 2022, l’AFC-GE a adressé à A______ des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour l’ICC et l’IFD 2014 à 2018. Aucun supplément d’impôt ni amende n’était dû pour l’année 2013.

Les frais de garde allégués durant les périodes fiscales susmentionnées étaient intégralement écartés, faute de justificatifs.

Les dettes déclarées par le contribuable durant les périodes fiscales 2016 à 2018 envers H______, K______, M______ et L______, étaient également écartées faute de justificatifs.

Les amendes pour soustraction fiscale étaient fixées aux 3/4 des impôts soustraits compte tenu de la bonne collaboration du contribuable.

Les montants dus étaient les suivants :

Années fiscales

2014

2015

2016

2017

2018

ICC

17'202.-

13'079.-

26'465.-

80'543.-

59'402.-

IFD

4'462.-

1'423.-

6'101.-

5'023.-

1'004.-

Amende ICC

12'524.-

9'234.-

17'976.-

55'743.-

39'901.-

Amende IFD

3'346.-

1'031.-

4'464.-

3'463.-

448.-

g. Le 24 juin 2022, A______ a formé réclamation à l’encontre des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende.

Il a notamment produit des reçus signés par N______ mentionnant le versement de salaires bruts de EUR 11'331.- en 2016, de EUR 10'828.- en 2017 et de EUR 10'269.- en 2018 pour des travaux domestiques, ainsi que des récépissés de paiement de charges sociales à hauteur de EUR 1'576.- en 2016, de EUR 1'454.- en 2017 et de EUR 1'591.- en 2018.

Étaient également produites les attestations des salaires versés à O______, domiciliée P______à Genève, en 2017 et 2018 faisant état de revenus bruts de CHF 5'446.- en 2017 et de CHF 18'601.- en 2018.

Concernant les dettes chirographaires à déduire de sa fortune, le contribuable avait déjà fourni à l’AFC-GE les justificatifs des sommes dues à L______, K______ et M______. Il priait dès lors l’AFC-GE de lui indiquer les autres documents dont elle avait besoin.

Sa dette de CHF 163'401.- envers H______ figurait au bilan 2016 de cette société, ce qui suffisait à démontrer son existence. Il produisait un tableau récapitulant les dettes et les créances de H______ à son encontre, comme suit (les créances de la société étant divisées en « crediti diversi » et « crediti per finanziamenti ») :

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Dettes de H______

76'136.-

76'136.-

-

1'941'131.-

1'941'131.-

Créances de H______

70'794.-

76'756.-

163'401.-

156'387.-

156'387.-

Différence

5'342.-

619.-

163'401.-

1'784'745.-

1'784'745.-

h. Après un entretien le 10 août 2022, l’AFC-GE a fait part au contribuable de sa position concernant les éléments litigieux et le 12 septembre 2023, elle l’a informé qu’elle entendait rectifier en sa défaveur les décisions contestées s’agissant des allocations familiales perçues en 2015 et 2016 et de la valorisation de ses biens immobiliers. Elle a également réclamé une copie du contrat de travail conclu avec O______ qui avait travaillé pour lui du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018.

i. Par courriel du 26 septembre 2023, A______ a notamment remis à l’AFC-GE une copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec O______ en qualité de baby-sitter à compter du 1er octobre 2017, à raison de 30 h par semaine, selon le programme d’activités des enfants joint au contrat. Les salaires bruts versés étaient de CHF 5'446.- en 2017 et de CHF 18'601.- en 2018.

j. Par décisions sur réclamation du 1er novembre 2023, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation du contribuable. L’AFC-GE relevait que N______ était domiciliée à B______, où elle payait ses cotisations sociales. Elle ne disposait pas d’une autorisation de travail en Suisse et n’était pas affiliée à une caisse de compensation AVS, AI et APG. Pour ces raisons, la déduction des frais de garde n’était pas admise pour les années 2014 à 2018.

Les frais de garde engendrés par l’activité déployée par O______ étaient en revanche déductibles à raison de CHF 6'446.- dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2017, à raison de CHF 15'968.- dans le cadre de l’ICC 2018 et à raison de CHF 18'600.- dans le cadre de l’IFD 2018.

Concernant l’estimation de H______, l’AFC-GE avait revu, à la baisse, la valorisation des actions pour les années 2017 (CHF 1'163'000.- au lieu de CHF 4'513'000.-) et 2018 (CHF 688'000.- au lieu de CHF 4'039'000.-). Cette valorisation avait été effectuée conformément aux art. 47 et 49 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et à la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée "Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune" (disponible sur: https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008 ; ci-après : la circulaire no 28).

La déduction des dettes alléguées par le contribuable était pour le surplus refusée, pour les motifs suivants :

-          la dette envers L______ : selon les documents remis, cette dette avait été contractée par I______ et le contribuable n’en était que le garant ; dès lors, seule la société précitée pouvait la déduire ;

-          la dette envers H______ : l’AFC-GE avait vérifié, sur la base des explications et justificatifs fournis par le contribuable, si la dette avait bien été comptabilisée à l’actif du bilan au 31 décembre 2016. Tel n’était toutefois pas le cas, de sorte que la déduction ne pouvait être accordée ;

-          la dette envers K______ : selon les documents remis, H______ devait de l’argent à K______, le contribuable n’étant que le garant de cette dette ; dès lors, cette dette ne pouvait être déduite ;

-          la dette envers M______ : selon les explications et justificatifs fournis, le contribuable avait vendu 51% des « shares of common stock » de J______ à M______ en 2018. M______ ne lui avait toutefois versé que EUR 30'000.- en 2018 alors que le prix de l’option avait été fixé à EUR 280'000.-. En 2020, la vente avait été annulée et M______ avait procédé au remboursement de l’acompte de EUR 30'000.-. Ainsi, la dette au 31 décembre 2018 avait été limitée au montant reçu, équivalant à CHF 33'807.-.

Les montants dus étaient les suivants :

Années fiscales

2014

2015

2016

2017

2018

ICC

16'893.-

12'892.-

26'268.-

46'275.-

22'439.-

IFD

4'320.-

1'509.-

6'287.-

4'451.-

312.-

Amende ICC

3'313.-

0.-

0.-

30'042.-

12'179.-

Amende IFD

2'352.-

0.-

0.-

3'033.-

0.-

C. a. Par acte du 5 décembre 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre des décisions sur réclamation. Il a conclu à l’émission de nouveaux bordereaux pour les périodes fiscales 2014 à 2018 et à la suspension du délai de paiement des bordereaux.

Il a pour l’essentiel reproché à l’AFC-GE d’avoir refusé de déduire de ses revenus les montants qu’il avait versés à N______ entre 2014 et 2018. Il a produit une copie du contrat de travail conclu le 17 décembre 2012 entre lui-même, alors domicilié à B______, et la précitée, également domiciliée à B______, à teneur duquel celle-ci était engagée en qualité de baby-sitter, à raison de 40 heures par semaine, pour une durée indéterminée, afin de s’occuper F______ et G______. Ces derniers avaient passé en moyenne 90 jours en Italie chaque année. Ils y avaient participé à des activités et avaient eu besoin d’aide. Les montants versés à N______, soit moins de CHF 12'000.- par an, étaient dès lors cohérents.

Il contestait le montant auquel l’AFC-GE avait estimé la valeur des actions de H______ pour les années 2017 et 2018. Il persistait à solliciter la déduction de ses dettes chirographaires envers H______ (période fiscale 2016), L______ (périodes fiscales 2017 et 2018), K______ (périodes fiscales 2017 et 2018) et M______ (période fiscale 2018).

Sa dette de CHF 163'401.- envers H______ était incluse dans le bilan 2016 de cette société, à concurrence de CHF 94'919.- dans les crediti diversi et de CHF 68'481.- dans les crediti per finanziamenti. Ceci ressortait notamment de deux documents joints au recours – et vraisemblablement extraits du grand livre de H______ – à savoir :

- un extrait du compte « 1______ crediti diversi », faisant notamment état d’un versement de EUR 86'645.- le 29 juillet 2016 avec la mention « verso A______ per vendita quote K______ » et d’un solde de EUR 219'180.- au 31 décembre 2016 (soit environ CHF 243'062.-) ;

- un extrait du compte « 2______ crediti per finanziamenti » faisant notamment état de divers versements entre mai et septembre 2014 pour un montant total de CHF 68'481.-, avec les mentions « Conto anticipo a A______ pagamento parziale per anticipo spese J______ » et « rimborso parziale finanziamento J______ a A______ », et d’un solde de CHF 1'732'665.- au 31 décembre 2016.

L’existence de sa dette envers L______ était démontrée par le jugement de faillite du 1er décembre 2017 de I______, sise à B______, dont un exemplaire était joint au recours, et à la suite duquel la dette en question lui « avait été restituée en tant que garant ».

La convention qu’il avait signée le 11 mars 2020 avec K______ stipulait qu’il avait assumé la totalité de la dette contractée envers le précité afin de garantir la solvabilité de H______. Le montant de CHF 1'941'131.- figurait ainsi « dans le tableau des dettes-crédits aux entreprises 2013-2018 » versé au dossier ainsi que dans les déclarations fiscales 2017 et 2018 de H______. L’AFC-GE ne pouvait dès lors pas « exclure la dette et ne pas exclure le crédit y afférent ».

L’accord signé avec M______ le 15 mai 2018 prévoyait que celle-ci acquérait 51% des actions de J______ en contrepartie d’un prêt personnel de sa part. Elle lui avait ainsi versé EUR 250'000.- le 6 juin 2018. Cet accord avait été renouvelé pour une durée d’un an et avait été clôturé en 2020. Il devait dès lors être inclus dans les dettes de 2018.

b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le contribuable n’exposait pas pour quelle raison sa concubine n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants lorsque ceux-ci se trouvaient en Italie. Il ne démontrait pas non plus que le montant sollicité en déduction couvrait uniquement les frais de garde à l’exclusion des frais afférents au train de vie.

L’estimation de H______ se fondait sur la circulaire no 28, et le contribuable ne contestait pas l’application de celle-ci ni le calcul. Il n’établissait par ailleurs pas qu’il était tenu de supporter effectivement les dettes dont il sollicitait la déduction. La dette envers L______ avait été contractée par I______ ; le contribuable s’était uniquement porté garant. Seule la société précitée pouvait par conséquent la déduire. La convention du 11 mars 2020 mentionnait que le contribuable avait versé un montant à K______. Aucun document n’attestait cependant qu’il était débiteur ou débiteur solidaire de cette dette. Rien ne corroborait non plus l’existence d’un prêt du contribuable en faveur de M______.

c. Dans sa réplique, le contribuable a relevé que G______ et F______ étaient âgés respectivement de 2 à 6 ans et de 7 à 11 ans entre 2014 et 2018. Leur mère était manager au sein du groupe Q______ à Genève et lui‑même en déplacement professionnel constant, comme cela ressortait du tableau récapitulatif joint à sa réplique. Compte tenu de leurs activités professionnelles respectives, ils n’avaient eu d’autre choix que de confier leurs enfants à des membres de la famille et à des femmes de ménage en Italie en dehors des périodes scolaires.

Il se ralliait aux calculs proposés par l’AFC-GE pour l’estimation des actions de H______.

S’agissant de sa dette envers L______, l’AFC-GE n’avait pas pris en considération le courrier de la banque du 6 mars 2018 par lequel il avait été mis en demeure de rembourser immédiatement la dette de I______, à la suite de la mise en faillite de cette dernière. Il joignait un tirage de la requête déposée par L______ à son encontre le 17 janvier 2020 devant le tribunal de B______, en vue d’obtenir le paiement des EUR 353'664.- que celle-ci lui réclamait.

Il contestait l’affirmation de l’AFC-GE selon laquelle aucun document ne démontrait qu’il était tenu de rembourser le prêt octroyé par M______. Il avait contracté un prêt de EUR 250'000.- avec cette société le 15 mai 2018, laquelle lui avait versé ce montant le 6 juin 2018. Ce prêt prévoyait un intérêt annuel de EUR 30'000.-. Au 31 décembre 2018, sa dette s'élevait donc à EUR 265'000.-, montant qu’il avait réduit à EUR 250'000.- dans sa déclaration fiscale 2018.

d. L’AFC-GE a dupliqué. Eu égard à la pièce nouvelle produite par le contribuable dans le cadre de sa réplique, elle admettait la déduction de la dette du précité envers L______ et concluait à ce qu’il lui en soit donné acte. La pièce déterminante n’ayant été produite que tardivement, elle s’opposait en revanche au versement d’une indemnité de procédure.

e. Par jugement du 11 novembre 2024, le TAPI a admis partiellement le recours, donnant acte à l’AFC-GE de ce qu’elle acceptait de déduire de la fortune de A______ sa dette envers L______, soit CHF 393'122 au 31 décembre 2017 et CHF 408'435.- au 31 décembre 2018. Le recours était rejeté pour le surplus.

Il paraissait peu vraisemblable que le contribuable et sa compagne n’aient bénéficié, malgré l’intensité de leurs engagements professionnelles, d’aucune période de vacances entre 2014 et 2018 et aient été contraints de confier leurs enfants à de tiers rémunérés durant les treize semaines de vacances scolaires que comptait l’agenda scolaire genevois. Le contribuable ne démontrait pas que le travail de N______ à B______, de 30h par semaine entre 2014 et 2018, concernait la garde de ses enfants et non pas des travaux domestiques faisant partie de son train de vie.

Le refus de l’AFC-GE de déduire de la fortune une partie des dettes était correct en l’absence de justificatifs de leur existence. Cela concernait une dette de CHF 163'401.- envers H______ (2016), des dettes de CHF 1'945'247.- et CHF 2'021'016.- envers K______ (2017 et 2018) et une dette de CHF 323'363.- envers M______.

Il ne se justifiait pas de procéder à une répartition proportionnelle des frais de la procédure ni d’octroyer au recourant une indemnité de procédure, compte tenu du point mineur (environ 15% de la somme totale des déductions) qui avait été admis.

D. a. Le 20 décembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à l’annulation des bordereaux de taxation. Préalablement, il sollicitait une comparution personnelle des parties et l’audition de H______.

Les salaires versés à R______ constituaient des frais de gardes pour F______ et G______ qui séjournaient 90 jours par année à B______ et dont ni lui ni leur mère ne pouvait s’occuper pour des motifs professionnels.

La dette envers H______ (2016) était mentionnée dans le bilan à concurrence de CHF 94'010.- dans les crediti diversi et CHF 68’481.- dans les crediti per finanziamenti et donc justifiée comptablement et par pièces. Elle aurait donc dû être admise.

Les dettes envers K______ auraient également dû être admises. Comme cela ressortait de la convention de remboursement, il avait accepté de reprendre les dettes en libérant les sociétés à concurrence de EUR 1'750'000.-, obtenant une créance d’actionnaire à hauteur de CHF 1'941'131.- dans les bilans 2017 et 2018 de H______ qu’il avait déclarée dans sa fortune 2017 et 2018.

La dette envers M______ aurait dû être prise en compte. L’accord signé avec cette société le 15 mai 2018 prévoyait qu’elle acquerrait 51% des actions de J______. En contrepartie d’un prêt personnel de sa part.

Il s’en rapportait à justice concernant les amendes.

b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Aucun nouvel élément probant n’était apporté par le recourant qui supportait le fardeau de la preuve.

c. Le 9 avril 2025, lors de l’audience qui s’est tenue devant la chambre administrative, le recourant a exposé que F______ avait souffert d’une leucémie entre 2012 et 2015 qui avait nécessité une organisation particulière et sa prise en charge par N______. Celle-ci habitait avec eux à Genève, au besoin plusieurs jours d’affilée. Au total, elle travaillait environ 40 h par semaine et son salaire était versé toute l’année. Elle n’avait pas de voiture et faisait les déplacements avec les enfants, soit avec son épouse ou lui, ou des amis ou encore avec S______. Les enfants étaient à Genève toute la semaine et passaient le weekend à U______ où son épouse avait un appartement. En été, ils étaient à B______, dans la maison qu’il avait louée. Tant lui que son épouse exerçaient une partie de leur activité depuis B______.

Le montant de CHF 68'481.18 (pièce 6) se trouvait chaque année dans les comptes de la société H______, dans le compte « crédit pour financement » (compte 2______). Ce montant avait été utilisé pour ouvrir un bureau aux États-Unis. C’est une avance qui lui avait été faite par la société. Il n’était pas certain que ce montant servirait uniquement la société ou aussi une autre. En 2014, la somme de CHF 76'136.12 figurait au débit de la société. Il s’agissait d’un montant qu’il avait crédité en faveur de H______. Sous la rubrique « delta » figurait le montant qu’il estimait devoir à la fin de chaque année à H______. Il n’y avait pas eu de contrat entre la société et lui, les prêts qu’elle accordait résultaient des pièces comptables et extraits bancaires.

Les indications "conto anticipo a A______ pagamento parziale per anticipo spese J______" indiquaient une avance de frais estimés, en relation avec la création du bureau aux États-Unis. Ce n'était qu'en 2018 qu’il avait décidé quelle société, H______ ou J______, était celle à qui il devait les avances qui lui avaient été accordées, les bureaux ayant été finalement utilisés par la filiale américaine.

En 2016, il avait acquis K______ ainsi que J______ pour un montant total qui figurait dans sa déclaration fiscale 2016. Il y avait une légère différence entre ce montant et celui qui ressortait de la comptabilité des deux sociétés qui avait été établie, sauf erreur, au mois de juillet de l'année suivante. Ce montant ressortait également de la rubrique "delta" figurant sur la pièce 6. On y retrouvait la somme de CHF 163'400.64.

K______ était créancier de H______ et créancier solidaire de K______. La dette de H______ était de EUR 2'150'000.-. La banque souhaitait que K______ postpose sa créance, ce que celui-ci avait refusé. Il avait ensuite repris cette dette, de sorte qu’il avait repris également le risque personnel. Cela figurait dans le contrat "convenzione di restituzione del prestito" produit en annexe 11 devant le TAPI. Cette annexe datait de 2020, année durant laquelle il avait renoncé à sa créance envers K______. Il précisait que, précédemment, il n'avait pas de contrat de reprise de dette avec celui-ci. Dans sa déclaration fiscale, il avait ainsi indiqué la dette qu’il avait envers la société et la créance qu’il avait envers K______.

Lorsqu’il avait fait sa déclaration fiscale en 2020 ou 2021, il avait tenu compte de ce qui s'était précédemment passé avec les sociétés, mais aussi de leur évolution depuis 2016. En 2016, K______ avait une dette envers K______. Celle‑ci n'avait pas été modifiée en 2016. Il n’avait pas repris la dette de K______ ni en 2017 ni en 2018.

Il était prévu qu’il soit remboursé dès que K______ aurait remboursé H______. Aucun délai n'avait été fixé. Le paiement d'intérêts devait être fait aux mêmes conditions que celles accordées à K______. Finalement, K______ avait fait faillite et il avait été obligé de renoncer à sa créance envers H______.

Il était vrai que selon les pièces, la dette envers M______ n'apparaissait pas comme un prêt. En revanche, telle était l'intention entre lui et la société. Cette dette était garantie par une option d'acheter des actions de la société. Cette volonté résultait de courriels échangés entre lui et M. T______ qui avait des contacts avec M______. Il précisait que M______ était une société d'investissements.

Entre 2014 et 2018, c'était lui qui prenait les décisions pour H______.

d. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             À titre préalable, il convient d'examiner la question de la prescription, que la chambre administrative, examine d'office lors qu’elle joue en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_177/2016 du 30 juin 2017 consid. 3 ; ATA/241/2025 consid. 2).

2.1 En vertu de l'art. 120 al. 4 LIFD, la prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Selon l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale ; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. Cette règle est reprise en droit cantonal à l'art. 22 LPFisc.

2.2 En l'espèce, la prescription absolue pour l’IFD 2014 n'est pas encore atteinte pour la période fiscale litigieuse, ce qui n’est à juste titre pas contesté.

3.             Le litige porte sur la déduction pour frais de garde, dans le cadre de l’ICC et de l’IFD 2014 à 2018 ainsi que sur des dettes non reconnues par l’AFC-GE pour l’imposition de la fortune pour les années fiscales 2016, 2017 et 2018.

3.1 De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/402/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.1). Le présent litige porte sur les taxations des périodes fiscales 2014 à 2018. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

3.2 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 et 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1).

3.3 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète et indiquer notamment tous les éléments du revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu’ils soient imposables ou non, puis signer et remettre cette déclaration, avec les annexes prescrites, au département dans le délai imparti (art. 26 al. 2 de loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et notamment fournir, sur demande du département, des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (art. 31 LPFisc). Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable, mais ils exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe (art. 16 al. 1 LPFisc) et la déclaration d’impôt doit porter les deux signatures (al. 2).

3.4 En procédure de taxation, la maxime inquisitoire s’applique. L’autorité n’est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable et si des indices mettent en doute l’exactitude de la déclaration, elle pourra, après investigation, s’en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier. En vertu du principe de la libre appréciation de la preuve applicable en droit fiscal, l’autorité forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées et en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis, sous réserve uniquement de l’arbitraire (ATA/248/2025 du 11 mars 2025 consid. 5.8 et les références citées ; ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 8c).

3.5 Si, même après l’instruction menée par l’autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales du fardeau de la preuve s’appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un tel fait. L’autorité fiscale établit les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2 ; 140 II 248 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1). Il appartient au contribuable non seulement d’alléguer ces derniers, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

3.6 L’on ne peut en principe pas demander au contribuable de prouver un fait négatif et de démontrer, par exemple, qu’il n’a pas d’autres revenus que ceux annoncés, car il incombe à l’autorité fiscale d’apporter la preuve de l’existence d’éléments imposables non déclarés, mais quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci et d’établir l’exactitude de ses propres allégations (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 et les références). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4 ; ATA/685/2021 précité consid. 8b).

4.             Le recourant entend déduire les frais de garde, soit des montants versés à N______, de ses revenus dans le cadre des taxations ICC et IFD 2014 à 2018.

4.1 À teneur de l’art. 34 let. a LIFD ne peuvent être déduits du revenu imposable notamment les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle.

L’art. 33 al. 3 LIFD, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, prévoit qu'un montant de CHF 10'100.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

La déduction pour frais de garde des enfants par des tiers est conçue sous la forme d’une déduction anorganique. Les déductions anorganiques ne sont pas en rapport direct avec l’acquisition du revenu. Elles trouvent leur justification dans le fait que les dépenses sur lesquelles elles portent diminuent la capacité économique du contribuable et qu’il semble donc souhaitable qu’elles puissent être déduites pour des raisons de politique sociale (déductions générales), ou dans le fait qu’elles permettent de prendre en compte un statut social défini (déduction sociale ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct - Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers, du 9 mai 2018, FF 2018 p. 3150).

Selon le message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, les parents ne peuvent déduire que les frais engendrés pendant la durée effective de leur activité lucrative, de leur incapacité à exercer une telle activité ou de leur formation. Il en va de même pour les contribuables exerçant une activité lucrative à temps partiel : seuls les frais engendrés durant leur temps de travail sont pris en compte. Les frais de garde en dehors du temps de travail ou du temps de formation des parents (p. ex. des frais de « baby-sitting » le soir ou durant le week-end) ne sont donc pas déductibles. Les frais de garde liés par exemple aux loisirs des parents doivent être considérés comme des frais liés au train de vie et ne peuvent par conséquent pas être déduits (Message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants du 30 juin 2009, FF 2009 4237, p. 4271). Seuls sont déductibles les frais effectifs et prouvés de garde des enfants par des tiers. Ce sont uniquement les frais afférents au travail de garde des enfants. Les frais de nourriture ou d’autres frais d’entretien compris dans les frais de garde sont des frais afférents au train de vie qui ne sont pas déductibles. En effet, ces frais devraient être engagés même si l’enfant n’était pas gardé par des tiers (FF 2009 4237, p. 4272).

4.2 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliquer l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; 140 V 343 consid. 5.2 ; ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4).

Le 21 décembre 2010, l’administration fédérale des contributions a adopté la circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ci‑après : la circulaire), à teneur de laquelle le contribuable peut demander la déduction des frais de garde des enfants uniquement s’il ne peut l’exercer et que cet empêchement est en lien de causalité directe avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain (n. 8.3). La déduction correspond aux frais prouvés de la garde des enfants par des tiers jusqu’au plafond fixé par la loi. Seuls peuvent être déduits les frais engendrés exclusivement par la garde des enfants pendant la durée effective du travail, de la formation ou de l’incapacité de gain empêchant le contribuable de garder ses enfants. Sont par exemple déductibles à titre de frais de garde des enfants par des tiers les indemnités journalières des organisations publiques ou privées comme les crèches ou les garderies, et la rémunération des personnes dont la profession principale ou accessoire est de garder des enfants comme les mamans de jour et les familles d’accueil. En revanche, les frais de nourriture ou d’autres frais d’entretien compris dans les frais de garde sont des frais afférents au train de vie qui ne sont pas déductibles. En effet, ces frais devraient être engagés même si l’enfant n’était pas gardé par des tiers. Lorsque les parents assurent eux-mêmes la garde de leurs enfants, ces frais ne sont pas déductibles. Les frais de garde par des tiers en dehors du temps de travail ou du temps de formation des parents (p. ex. des frais de baby-sitting le soir ou le week-end) ne sont pas déductibles. Ces frais qui sont liés aux loisirs des parents doivent être considérés comme des frais liés au train de vie qui ne sont pas déductibles (n. 8.5 ; FF 2018 p. 3153).

4.3 Selon l’art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables.

Est une déduction générale un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable (al. 2 let. m).

Selon le message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, du point de vue de l’harmonisation verticale et de l’harmonisation horizontale, la déduction pour les frais de garde par des tiers devrait impérativement être inscrite aussi bien dans la LIFD que dans la LHID. Par ailleurs, elle devrait être soumise aux mêmes conditions. En revanche, la fixation du plafond doit être laissée à la libre appréciation des cantons (FF 2009 p. 4257 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2023 du 25 juillet 2023 consid. 6). Les cantons conserveront donc la compétence de fixer l’étendue des frais dont ils autorisent la déduction (FF 2018 p. 3155).

4.4 Selon l’art. 38 LIPP, ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les loyers du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle.

Selon l’art. 35 LIPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, et pour les années fiscales concernée ici, soit 2014 à 2018, un montant de CHF 4'000.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Selon l’art. 4 al. 3 du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 28 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (aRCEPF) et l’art. 8 du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 9 novembre 2016 (RCEPF - D 3 08.05), ce montant était fixé à CHF 4'031.- pour l’année 2016 et CHF 3'992.- pour les années 2017 et 2018.

4.5 En l’espèce, le recourant avait fait valoir des frais de garde en lien avec un séjour moyen de 90 jours en Italie pour lui et ses enfants, ainsi que sa compagne, lors desquels ils étaient incapables de s’occuper des enfants en raison de leurs occupations professionnelles. Ils étaient dès lors contraints de les confier à des membres de la famille ou à des employées domestiques.

Le TAPI a considéré que l’engagement de N______ en décembre 2012, pour une activité de 40 h par semaine, alors que le recourant était encore domicilié à B______, puis pour une activité de 30 h par semaine après son installation à Genève en septembre 2013, correspondait à une activité pour travaux domestiques faisant partie des frais du train de vie du recourant et qu’il avait échoué à démontrer que cette employée consacrait son temps, ou une partie de son temps, à la garde des enfants.

En 2017 et 2018, le recourant a produit également des attestations de salaires pour une autre employée chargée de la garde de ses enfants, pour CHF 5'446.- en 2017 et CHF 18'601.- en 2018. Ces frais ont été retenus par l’AFC-GE.

Lors de son audition, le contribuable a exposé que N______ était également active à Genève ainsi qu’à U______ pendant les weekends pour s’occuper des enfants et à Gènes en été. Elle n’avait pas de permis de conduire mais effectuait ces déplacements soit avec des membres de la famille, soit en covoiturage. Une prise en charge spéciale avait dû être organisée pour son fils, atteint d’une maladie entre 2012 et 2015.

Il appert notamment que les reçus signés mentionnent des travaux domestiques et le contrat produit mentionne une activité de baby-sitter (activité qui est d’ailleurs expressément exclue par la circulaire n. 8.6). En outre, pour les années 2017 et 2018, d’autres frais de garde ont déjà été pris en compte pour l’activité d’une autre employée domiciliée en Suisse et, selon le contrat produit, pour une activité de 30 h par semaine.

Force est donc de constater que les explications, d’ailleurs peu cohérentes quant au séjour des enfants et leur prise en charge, données par le recourant ne permettent pas de modifier l’appréciation faite tant par l’AFC-GE que par le TAPI que le salaire versé à cette employée ne peut être considéré, à tout le moins dans sa totalité, comme des frais de garde pour les enfants, selon la définition donnée ci-dessus. Quant à la part qui pourrait constituer des frais de garde reconnus, aucun justificatif ni explication détaillée n’a été produite qui permettrait de retenir les frais engendrés exclusivement pendant la durée effective du travail empêchant le contribuable ou l’autre parent de garder les enfants. En effet, les autres dépenses liées à des travaux domestiques ou de garde des enfants en dehors de la durée de travail des parents ne constituent pas des frais d’entretien déductibles. C’est donc à bon droit que l’autorité fiscale a retenu qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si et, le cas échéant dans quelle mesure, la déduction était effectivement fondée, en l’absence de preuves apportées par le contribuable dans sa déclaration d’impôts et par la suite.

En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point.

5.             Le litige porte également sur la déduction de la fortune du recourant de plusieurs dettes.

5.1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette, à teneur de l’art. 13 al. 1 LHID et 46 LIPP.

Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier (art. 56 al. 1 LIPP). Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable (art. 56 al. 2 LIPP). Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. En revanche, l'échéance de la dette ne constitue pas une condition à la déductibilité de celle-ci (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 p. 319; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2 et les références). La définition de la fortune nette de l'art. 13 al. 1 LHID s'impose aux cantons, qui ne peuvent soumettre à l'impôt un élément n'entrant pas dans celle-ci (ATF 136 II 256 consid. 3.1 ; arrêt 2C_258/2017 précité consid. 7.2 et les références). S’agissant des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/858/2018 du 21 août 2018 consid. 13b ; 958/2014 du 2 décembre 2014 et les références citées).

5.2 De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si une société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante, que cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près, qu’elle n’aurait pas accordée à de telles conditions à un tiers et que la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société savaient ou aurient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2).

5.3 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2).

La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2).

5.4 En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou pour d'autres raisons (ATF 138 II 57 consid. 5).

La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2).

La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid.  5.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).

Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. À elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1). Le fait que le but statutaire de la prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsque le prêt constitue le seul actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3), étant précisé que, pour évaluer la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_481/2016 du 16 février 2017 consid. 7.1 ; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.1).

Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. C'est cette idée qu'exprime la jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est (originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2 ; 2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’un prêt pouvait sans arbitraire être considéré comme une prestation appréciable en argent lorsqu’il avait été consenti à son actionnaire par une société, dont le but social n’était pas l’octroi de prêts, sans contrat écrit, sans exiger de garantie, sans prévoir de plan de remboursement et sans que l’actionnaire n’ait pu établir avoir manifesté l’intention de s’acquitter de sa dette, (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.2).

5.5 En l’espèce, concernant la dette alléguée par le recourant, d’un montant de CHF 163'401.- envers H______ (période fiscale 2016), bien que l’AFC-GE ait invité le recourant à produire les justificatifs de ses dettes chirographaires mentionnées dans ses déclarations fiscales 2014 à 2018, il s’est limité à produire le bilan 2016 de la société, ainsi qu’un tableau de financement établi par ses soins et des documents, extraits de comptes de la société qui montrent des débits en faveur du recourant d’au total CHF 163'401.-. Lors de son audition, celui-ci a produit le détail du compte « crédit pour financement » totalisant CHF 68'481.-. Ces montants avaient, selon lui, servi à financer l’ouverture d’un bureau aux États-Unis. Une avance faite par la société. À la fin de chaque année, il créditait un montant qu’il estimait devoir à la société. Il n’y avait pas eu de contrat. Les prêts qu’elle accordait résultaient des pièces comptables et extraits bancaires.

Il appert ainsi, au vu des explications données par le recourant, qu’il ne démontre pas qu’il était tenu de supporter effectivement la charge de cette dette. En effet, les versements que lui a fait la société étaient compensés, selon son bon vouloir, en fin d’année sans contrat. Il n’était donc pas tenu au remboursement et ne peut par conséquent déduire cette dette de CHF 163'401.- de sa fortune pour l’année fiscale 2016. En outre, cette situation est liée uniquement à la position du recourant par rapport à la société et il ne peut être considéré qu’un tel avantage serait accordé à un tiers, aucun terme, aucune échéance ou intérêt n’étant prévu pour le remboursement des avances faites par la société.

5.6 Le recourant requiert aussi le déduction d’une dette envers K______ de CHF 1'945'247.- et CHF 2'021'016.- (2017 et 2018).

Il expose être garant des dettes contractées par H______ et K______ envers K______. Cela ressort également de la convention de remboursement du prêt signée le 11 mars 2020 produite. Il explique avoir accepté la reprise de ces dettes contre l’inscription d’un créance d’actionnaire dans les bilans 2017 et 2018 de H______, déclarée dans sa fortune. Cependant, le recourant n’a pas remis de document qui atteste de cette reprise de dette qu’il aurait signée et qui établirait qu’il en était débiteur. Il a allégué que le prêt était fait aux mêmes conditions que celui de K______ sans qu’aucun document ne vienne attester ses dires.

En conséquence, c’est conformément à la jurisprudence susmentionnée que l’AFC‑GE a refusé de déduire les dettes alléguées envers K______.

5.7 Concernant la dette alléguée envers M______, de CHF 323'363.- (2018), le recourant a produit un contrat de vente d’actions avec droit d’option, aux termes duquel il cédait à M______ 51% des actions de J______ pour EUR 250'000.- et se voyait octroyer, en échange, un droit d’option lui permettant de les racheter pour EUR 280'000.- durant un an, option qu’il soutient avoir exercée, après prolongation d’un an, moyennant versement de EUR 30'000.- supplémentaires.

Le recourant a admis en audience que les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un prêt. Il allègue toutefois que tel était son intention et celle de la société et que la dette était garantie par une option d’acheter des actions de la société. Or, faute de justificatifs, il ne peut être retenu qu’un prêt de EUR 250'000.- ait été octroyé et que l’existence d’une dette, que le recourant pourrait déduire de sa fortune en 2018, soit prouvée, compte tenu des exigences en la matière rappelées ci-dessus.

En tous points infondé, le recours sera donc rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandro VECCHIO, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :