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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1706/2025

ATA/852/2025 du 06.08.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1706/2025-FORMA ATA/852/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mélissa BLANCO ARA, avocate

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT intimé



EN FAIT

A. a. A______ a commencé un programme de maîtrise en études internationales et du développement (conflit, paix et sécurité) auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) au semestre d’automne 2022, dans le cadre du diplôme collaboratif avec l’Université pontificale catholique de Rio de Janeiro (ci-après : PUC-Rio).

b. La maîtrise de 120 crédits comprend quatre composantes obligatoires : « programme Foundations » (24 crédits), « Spécialisation » (36 crédits), « Applied Research and Practice » (30 crédits) et un mémoire de maîtrise (30 crédits).

c. Les étudiants devaient indiquer le nom du superviseur de leur mémoire et le titre de celui-ci le 17 septembre 2023. Un rappel a été adressé le 19 octobre 2023 à ceux qui n’avaient pas encore fourni ces indications. De nouveaux rappels ont été envoyés les 27 octobre et 24 novembre 2023. Les 21 et 22 février 2024, des rappels fixant des délais, respectivement au 22 février et 26 février 2024 ont été envoyés par courriel à A______, qui n’avait toujours pas fourni les informations demandées ni répondu aux différents courriels de rappel.

d. Par courriel du 21 mars 2024, l’IHEID lui a imparti un ultime délai, précisant qu’à défaut, il serait exclu du programme de maîtrise.

e. Le lendemain, l’étudiant a répondu en expliquant que des problèmes de santé l’avaient empêché de réaliser ses responsabilités académiques. Il joignait deux certificats médicaux et demandait à pouvoir rencontrer le conseiller académique pour discuter du soutien qu’il pourrait obtenir.

f. Le conseiller l’a reçu le 28 mars 2024. Il l’a informé qu’il pouvait demander un congé s’il en ressentait le besoin et qu’il prendrait contact avec le prof. B______ pour superviser le mémoire une fois la proposition de thème et de plan reçus. Il a été convenu que ces informations soient transmises par l’étudiant dans les jours suivant l’entretien.

g. Le 15 avril 2024, le prof. B______ a relancé l’étudiant, précisant que tout retard mettrait en péril la poursuite de son cursus.

h. Par retour de courriel A______ a répondu en annexant un certificat médical préconisant un aménagement des études, tel un congé, un soutien dans la recherche d’un superviseur de mémoire et une flexibilité dans les délais de remise.

i. Un congé d’un semestre, celui du semestre de printemps allant du 19 février au 13 septembre 2024, a été accordé à l’étudiant. Il devait déposer un plan détaillé le 16 septembre 2024 et remettre le mémoire au plus tard le 15 janvier 2025.

j. Dans un courriel du 18 septembre 2024, l’IHEID a indiqué à A______ qu’à la suite du congé qui lui avait été octroyé, des nouveaux délais étaient fixés pour son travail écrit. Il devait trouver un superviseur le plus rapidement possible, déposer son plan de dissertation le 17 février 2025 et soumettre son travail le 15 juin 2025. Il lui était rappelé qu’il devait également trouver un co-superviseur de PUC-RIO, selon les directives qui étaient annexées au courriel. Enfin, il lui était rappelé qu’il devait encore obtenir 12 crédits d’une branche élective (« specialisation elective ») au semestre de printemps 2025.

k. Le 7 octobre 2024, l’étudiant a pris contact avec les prof. C______ et D______ pour la supervision, respectivement co-supervision de son mémoire.

l. Le 13 décembre 2024, il a informé l’IHEID du fait que les précités avaient accepté de superviser, respectivement co-superviser son travail.

m. Par courriel du 16 décembre 2025, l’IHEID a noté les noms et indiqué à l’étudiant qu’il lui reviendrait dès validation du choix du co-superviseur par la direction du programme, précisant que cela ne devrait poser aucun problème s’agissant d’une simple question administrative. Le 18 décembre 2024, l’IHEID l’a informé de ladite validation.

n. Le 13 janvier 2025, l’IHEID a adressé un courriel à l’étudiant l’indiquant qu’il venait de constater que son précédent message avait été envoyé par erreur, car l’étudiant n’était plus en congé, de sorte qu’il allait établir une nouvelle facture pour le semestre d’automne 2024. Il lui rappelait également le délai imparti au 15 janvier 2025 et non au 15 juin 2025 pour déposer son mémoire. Enfin, il présentait ses excuses pour la confusion que cela avait pu créer.

o. N’ayant pas rendu son mémoire le 15 janvier 2025, l’étudiant a été invité par le conseiller académique à rendre son travail le lendemain, sous peine d’être exclu du programme.

p. Le 7 février 2025, le conseiller académique lui a fixé un ultime délai au 10 février 2025 pour remettre le mémoire, à défaut il serait exclu du cursus, à moins que le délai ne puisse être respecté pour des raisons de santé.

q. A______ n’a pas répondu à ces messages ni déposé son travail.

r. Par décision du 5 mars 2025, la IHEID a prononcé son exclusion du cursus de maîtrise.

s. L’étudiant a annexé à son opposition des certificats médicaux sur lesquels il sera revenu ci-après. La commission des oppositions a préconisé le rejet de l’opposition, les certificats médicaux ayant été produits tardivement. La directrice de l’IHEID a rejeté l’opposition, le 15 avril 2025, pour le motif invoqué par la commission précitée.

B. a. Par acte expédié le 14 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à son audition, à l’apport de l’intégralité de son dossier académique, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à sa réintégration dans le programme de maîtrise.

Il avait déjà 114 crédits sur les 120 nécessaires à l’obtention de la maîtrise. Il devait encore restituer deux travaux écrits et le mémoire de maîtrise. En décembre 2024, son état de santé s’était péjoré. Il était alors rentré d’urgence au Brésil. Compte tenu de la période de fin d’année, il avait dû attendre plusieurs semaines avant de pouvoir obtenir de l’aide d’un médecin et adapter son traitement. Il avait reçu le 13 janvier 2025 un courriel de la IHEID indiquant que celui qui lui avait été adressé le 18 septembre 2024 avait été envoyé par erreur et qu’il devait bien remettre son mémoire le 15 janvier 2025. Il avait été reçu par sa psychiatre, la Docteure E______, le 5 février 2025, qui avait établi un certificat médical. Son traitement médicamenteux avait été modifié. Ce n’était qu’au bout de plusieurs semaines que celui-ci avait fait effet et qu’il avait pu à nouveau communiquer avec des personnes externes. Il n’avait ainsi pas pu donner suite au courriel de son conseiller académique du 7 février 2025, ne l’ayant d’ailleurs pas ouvert.

La décision violait les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et du formalisme excessif. Au vu de ses problèmes de santé, connus de l’intimée, des aménagements, notamment une certaine flexibilité dans les délais, auraient dû lui être accordés. Il s’était fié au courriel du 18 septembre 2025 fixant des nouveaux délais pour la remise du plan et du sujet à un professeur d’accord de superviser son travail de mémoire. Il avait ensuite été incapable de réagir aux messages reçus en début d’année 2025, lui impartissant d’autres délais et le menaçant d’exclusion. Les certificats médicaux attestaient de cette incapacité.

b. L’IHEID a conclu au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif.

Il ressortait de la lecture des certificats médicaux que la rechute en décembre 2024 et l’incapacité à 100% de poursuivre ses études reposaient uniquement sur les dires du recourant. Ces certificats constituaient davantage des lettres de soutien que des constats médicaux. Ils avaient été produits plusieurs semaines après les évènements litigieux et alors que l’état de santé de l’intéressé était stabilisé, ce qui rendait impossible au médecin-conseil de l’intimé de constater son état. L’intimé avait toujours fait preuve de bienveillance envers le recourant en lui accordant beaucoup de flexibilité dans les délais fixés et en lui accordant un congé. Contrairement à l’ATA/180/2024 dans lequel l’intimé avait accepté des certificats médicaux produits tardivement, il avait depuis lors changé sa pratique et adopté une directive sur les certificats médicaux précisant que ceux-ci n’étaient plus admis de manière rétroactive. Le recourant ne pouvait donc pas se prévaloir de l’arrêt précité.

c. Le 11 juin 2025, le recourant a été invité à répliquer sur effet suspensif au 27 juin et sur le fond au 4 juillet 2025.

d. Le 25 juin 2025, il a sollicité une prolongation de ces délais pour répliquer sur effet suspensif et sur le fond au 17 juillet 2025.

e. Le 16 juillet 2025, il a informé la chambre de céans de ce qu’il était retourné vivre au Brésil, son permis de séjour n’ayant pas été renouvelé. Il retirait donc ses conclusions sur effet suspensif et sollicitait une nouvelle prolongation du délai pour répliquer au fond.

f. Dans sa réplique, le recourant a relevé qu’ayant été en congé jusqu’à la fin du semestre de printemps 2024, soit jusqu’au vendredi 13 septembre 2024, il lui avait été difficile de rendre son plan le 16 septembre 2024, soit le jour de sa reprise. Le 18 septembre 2024, il avait d’ailleurs été informé que les deux délais étaient nouvellement fixés, respectivement au 15 janvier et 15 juin 2025.

g. Le même jour, le recourant a encore produit une écriture soulignant la pertinence des certificats médicaux produits et la difficulté de trouver un ou une superviseure pour le mémoire de maîtrise.

h. Su ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             En premier lieu, il sied de préciser l’objet du litige.

2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). L'objet du litige ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/613/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.1 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b).

2.2 En l’espèce, la décision querellée porte sur la confirmation de l’élimination du recourant du programme de maîtrise auprès de l’IHEID. En tant que le recourant conclut à l’octroi de mesures d’aménagement de ses études, ses conclusions vont au-delà de l’objet du litige. Elles sont donc irrecevables.

3.             Il convient d’examiner le bienfondé de la décision d'élimination du programme de maîtrise.

3.1 La situation est, notamment, régie par le règlement d’études des programmes de maîtrise du 1er septembre 2022 (ci-après : RE) ainsi que le règlement interne relatif à la procédure d’opposition au sein de l’IHEID du 22 mai 2016 (RIO-IHEID).

3.2 Pour obtenir la maîtrise, les étudiants doivent réunir un total de 120 crédits ECTS en suivant, notamment, les enseignements requis et en rédigeant et faisant accepter un mémoire (art. 5 RE). Une note supérieure ou égale à 4.0 doit être obtenue pour le mémoire (art. 9 ch. 5 RE). Est définitivement éliminé l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite des art. 5 à 9 RE ou ne respecte pas les délais prévus à l’art. 10 RE (art. 13 ch. 1 RE).

Les directives d’application du RE précisent que les calendriers et échéances telles que figurant sur les pages Internet de l’IHEID font foi. En cas de non-respect de ce procédures et échéances, l’étudiant est définitivement éliminé.

3.3 La durée règlementaire des études est en principe de quatre semestres consécutifs (hormis, notamment, le cas spécifique d’accord de double diplôme avec une institution partenaire ; art. 10 ch.1 RE). Une prolongation extraordinaire du délai fixé ch. 1 ne peut être octroyée que pour des circonstances imprévisibles (art. 10 ch. 3 RE).

3.4 L’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1).

3.5 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a requis et obtenu un congé pour le semestre de printemps 2024, allant du 19 février au 13 septembre 2024, selon l’attestation établie par l’intimée le 19 juin 2024. Le recourant devait ainsi reprendre les cours le 16 septembre 2024. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas déposé de plan de son mémoire le 16 septembre 2024, le jour de la reprise des cours.

Cela étant, deux jours plus tard, l’IHEID lui a adressé un courriel lui octroyant de nouveaux délais, à savoir de trouver un superviseur le plus rapidement possible, déposer son plan de dissertation le 17 février 2025 et soumettre son travail le 15 juin 2025. Ce courriel émanait de la même personne que celle qui avait octroyé le congé et s’inscrivait à la suite de celui-ci, faisant expressément référence au congé qui avait été accordé au recourant. Il était spécifiquement adressé à l’étudiant (« Dear Lucas »), fixait de nouveaux délais et rappelait l’obligation de trouver un co‑superviseur de PUC-RIO et de devoir encore obtenir 12 crédits d’une branche à choix (« specialisation elective ») au semestre de printemps 2025.

Au vu du contenu de ce courriel et de la personne dont il émanait, le recourant pouvait, de bonne foi, se fier aux indications qu’il contenait. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a fourni le nom de sa superviseure et du co-superviseur que le 13 décembre 2024. L’intimé a toutefois accepté d’inscrire les deux noms, précisant qu’il s’agissait d’une simple question administrative. L’institut n’a alors nullement relevé qu’il estimait que l’indication reçue était tardive ni que la date de la remise du plan était déjà échue. Le recourant n’avait ainsi, à ce moment-là, aucune raison non plus de penser que les délais fixés au 17 février 2025 pour la remise du plan et au 15 juin 2025 pour celle du travail procédaient d’une erreur.

Le courriel du 13 janvier 2025 de l’intimé informait l’étudiant qu’il venait de constater que son précédent message avait été envoyé par erreur, car ce dernier n’était plus en congé, de sorte qu’il allait établir une nouvelle facture pour le semestre d’automne 2024. Il lui rappelait également le délai imparti au 15 janvier 2025 et non au 15 juin 2025 pour déposer son mémoire et présentait ses excuses pour la confusion que cela avait pu créer. Ce courriel laisse entendre que l’erreur relative au « précédent message » – au demeurant non produit – se rapportait avant tout à une question de facturation. Le « rappel » du délai au 15 janvier 2025 pour le dépôt du mémoire ne fait aucune référence au fait que le délai pour le dépôt du plan (et non du mémoire) avait nouvellement été fixé au 17 février 2025. S’en sont suivis deux « rappels », l’un le 15 janvier 2025 fixant un délai au lendemain pour le dépôt du mémoire et le second, le 7 février 2025, fixant un ultime délai pour le remettre au 10 février 2025, soit avant la date du 17 février 2025 fixée le 18 septembre 2024 pour la remise du plan du travail écrit.

Le recourant, qui se devait également d’adopter un comportement conforme au principe de la bonne foi, n’a réagi à aucun des trois messages reçus entre le 13 janvier et le 7 février 2025. Il explique cette absence de réaction par les problèmes de santé qu’il a rencontrés, singulièrement la péjoration de son état de santé à partir de décembre 2024. Son neurologue a attesté de l’existence d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH). Sa psychiatre avait, en mars 2024 déjà, confirmé ce diagnostic ainsi que relevé un état dépressif sévère. Selon celle-ci, ces troubles avaient, en décembre 2024, causé des crises de panique, de l’hyperventilation, un « évitement phobique », une perte d’estime et un sentiment de culpabilité. Dans son certificat médical du 5 février 2025, la psychiatre a exposé qu’au début de l’année 2025, les symptômes de son paient avaient été exacerbés. La nouvelle médication mise en place nécessitait encore des ajustements. Il était suivi, encore le 27 mars 2025, par son neurologue, sa psychiatre et sa psychologue. Cette dernière a également attesté, le 24 mars 2025, du suivi du patient, du diagnostic de TDAH, des crises de panique et de la dépression sévère de son patient, notamment en décembre 2024, le rendant incapable d’entretenir de contacts sociaux. Au vu de ces attestations, il sera retenu que l’état de santé mental du recourant a interféré dans sa capacité à répondre aux messages pressants de l’intimé des 13 et 15 janvier ainsi que du 10 février 2025.

Ainsi, compte tenu des indications relatives aux nouveaux délais fixés en lien avec le mémoire de maîtrise figurant dans le courriel du 18 septembre 2024, de l’acceptation sans réserve en décembre 2024 du nom des superviseure et co‑superviseur et de l’état de santé déficient du recourant au début de l’année 2025, le comportement contradictoire adopté par l’institut à son égard en avançant la date de la remise du travail du 15 juin au 15 janvier 2025, puis finalement au 10 février 2025 ne saurait être protégé. Partant, l’absence de remise dudit travail le 17 février 2025 ne justifie pas l’élimination du recourant du programme de maîtrise.

Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

Il est encore précisé que l’éventuel dépassement réglementaire de la durée d’études résultant de la décision attaquée constitue une circonstance imprévisible au sens de l’art. 10 ch. 3 RE justifiant une prolongation extraordinaire dudit délai. Enfin, si le recourant s’y estime fondé, il lui appartient de saisir l’IHEID d’une demande d’aménagement des conditions qui seront fixées pour la remise du plan et du mémoire, question qui ne faisait, comme exposé ci-dessus, pas l’objet du litige.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux actes d’instruction sollicités.

4.             Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera alloué au recourant, à la charge de l’intimé.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2025 par A______ contre la décision de l’Institut de hautes études internationales et du développement du 15 avril 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement et annule la décision précitée ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Institut de hautes études internationales et du développement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mélissa BLANCO ARA, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :