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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/774/2024

ATA/789/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/442/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/774/2024-PE ATA/789/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2025 (JTAPI/442/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Kosovo.

b. Il est arrivé pour la première fois en Suisse en août 2014, sans titre de séjour.

c. B______, née le ______ 1982, est ressortissante du Nicaragua. Elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 19 mai 2011.

d. Par courrier du 7 juin 2019, elle et A______ ont informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de leur intention de se marier, précisant notamment qu’ils s’étaient rencontrés en « été 2017 » à Genève. La précitée bénéficiait d’une rente entière d’invalidité pleine et le précité exerçait une activité salariée auprès de C______, percevant un salaire mensuel d’environ CHF 3'000.-.

e. Le couple s’est marié le 27 septembre 2019 à Genève.

f. Le 30 octobre 2019, A______ a obtenu de l'OCPM un visa de retour d’une durée de trois mois, en vue de se rendre au Kosovo pour « visite familiale ».

g. Le 5 novembre 2019, l'OCPM l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 septembre 2022.

h. Le 31 janvier 2020, entendu par la police (pour avoir perçu « de nombreux montants sur son compte bancaire » provenant de la vente en ligne d’« objets » qui n’avaient jamais été livrés aux « acheteurs »), A______ a notamment déclaré être arrivé en Suisse en août 2014, que son frère et son oncle y vivaient, qu’il y avait depuis lors occupé (sans autorisation) plusieurs emplois dans la restauration et que ses parents vivaient au Kosovo.

i. Le 18 février 2020, mandaté par l'OCPM pour vérifier l’existence d’un ménage commun des époux, un enquêteur s’est rendu à leur domicile. Selon son rapport, seul le nom de B______ figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement. Les époux étaient absents. La fille de l’épouse (issue d’une précédente union) avait déclaré que A______ y habitait également.

j. Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, le Ministère public a déclaré ce dernier coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis.

Il lui était reproché d’avoir utilisé son compte bancaire afin de recevoir, pour le compte d'une personne qu’il dénommait « D______» et qu’il prétendait ne pas connaître, des sommes d'argent totalisant plus de CHF 11'000.- provenant d'escroqueries sur Internet, puis de les avoir retirées en espèces pour les transférer à des tiers en Afrique, gardant pour lui un montant correspondant à 10 %. Il ne pouvait pas ignorer que ces sommes provenaient d'un crime. Il avait ainsi agi en qualité de « money mule », soit d'intermédiaire participant au blanchiment du produit de crimes préalablement commis par des tiers.

k. Le 20 juillet 2020, A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, ce que ce dernier lui a accordé le 18 août suivant.

l. Le 8 août 2022, le service de la population du canton de Neuchâtel a requis de l'OCPM l’adresse de A______, débiteur de l’État de Neuchâtel.

m. Le 27 mars 2023, le précité a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.

n. Par courrier du 30 mars 2023, B______ a indiqué à l'OCPM n’avoir plus « aucune nouvelle » de la part de son mari qui avait quitté le foyer conjugal depuis « plus de 2 ans ». Elle avait essayé de le contacter, en vain, car elle se trouvait dans une situation « délicate par rapport à [sa] déclaration d’impôts dû au fait qu’[ils étaient] toujours reliés administrativement et cela [la] pénalis[ait] fortement ».

o. Le 13 avril 2023, A______ a requis de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 90 jours, afin de se rendre au Kosovo.

p. Par courrier du 18 septembre 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

q. A______ a fait valoir que le courrier de son épouse du 30 mars 2023 était une « dénonciation calomnieuse d’une femme éconduite cherchant à nuire à son futur ex-mari par tous les moyens possibles ». La date de ce courrier correspondait à celle de leur séparation « en avril 2023 ». Les messages WhatsApp qu’elle avait échangés avec son frère le 23 septembre 2023 démontraient qu’elle n’avait jamais cessé d’avoir de liens avec lui-même.

Il a joint des copies desdits messages, de la correspondance lui ayant été expédiée à l’adresse de son épouse (en juillet 2022, février, mars et mai 2023) et un extrait de MONEY&COM du 14 octobre 2023 indiquant qu’il avait effectué, entre mars 2020 et août 2021, douze transferts d’argent à l’étranger (CHF 3'681.- au total) en faveur de la précitée.

r. Par décision du 30 janvier 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le ménage commun en Suisse avec sa conjointe avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'était pas applicable en l’espèce et il n'y avait pas lieu d'examiner son intégration en Suisse.

Concernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il avait obtenu un titre de séjour en Suisse en 2019 à l'âge de 25 ans, qu'il était désormais âgé de 30 ans et qu'il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

En outre, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

B. a. Par acte du 1er mars 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a requis son audition et celle de B______.

L'OCPM s’était fondé, sans aucune mesure d’instruction préalable, sur les écrits de son épouse du 30 mars 2023, propos qu’il contestait. Courant mars 2023, des tensions avaient commencé à se manifester au sein du couple. Ils s’étaient définitivement séparés courant avril 2023.

L’original d’une invitation à retirer un envoi de la Poste, avec délai au 3 mai 2023, démontrait, d'une part, que son adresse effective était toujours celle du domicile conjugal et, d'autre part, qu’il y avait bien eu « des contacts » entre les époux, puisqu’il était en possession de l’original de cette pièce postale.

Il était également en possession d'un courrier que la ville de Vernier lui avait directement adressé, en février 2023, au domicile conjugal, sous pli recommandé. Il était impossible qu'une telle pièce soit en sa possession si le couple s'était séparé en mars 2021. En octobre 2022, soit plus d'une année après la séparation alléguée par son épouse, il s'était vu notifier, au domicile conjugal, un commandement de payer. Il avait effectué divers transferts d'argent à son épouse, alors qu’elle se trouvait à l'étranger, le dernier datant du 24 août 2021, soit après la prétendue séparation.

Ayant égaré son téléphone, il n'avait plus accès aux données qui auraient permis de démontrer que le couple avait continué d'échanger « au moins » jusqu'en avril 2023. Cela étant, à l'occasion de sa réponse du 4 décembre 2023, son épouse savait exactement à qui appartenait le numéro de téléphone. Dans son message du 25 septembre 2023, adressé à son frère, elle avait formulé une « menace à peine voilée » à son endroit : « Je compte sur toi pour que ton frère fasse les choses correctement. Car si E______ n’envisage pas de changer … ! ». (sic) L’on comprenait que si elle insistait pour qu’il « change » et pour que sa famille le conseille en ce sens, c'était parce qu'il y avait toujours « des contacts » entre les époux. Le témoignage écrit de F______ indiquait qu’il était venu habiter chez lui dès le 30 avril 2023, car « il s’[était] séparé de sa femme ».

En choisissant la version des faits présentée par l’épouse, l'OCPM était tombé dans l’arbitraire. Il n’avait pas déterminé, même par une estimation grossière, la durée effective de son union conjugale. Au vu des pièces qu’il avait produites, son union conjugale ne s'était pas terminée antérieurement au 27 septembre 2022.

L'OCPM n'avait aucunement discuté ni même mentionné les moyens de preuve remis le 27 décembre 2023, alors même que ces éléments paraissaient manifestement pertinents pour juger de la vraisemblance des allégations de son épouse. Ainsi, en ne motivant pas suffisamment sa décision, l'OCPM avait violé son droit d’être entendu.

La seule question litigieuse était la durée de son union conjugale. Ses intérêts en jeu étaient importants, dès lors qu’il séjournait en Suisse depuis 2014 et qu'il y avait bâti sa vie. Il niait les propos de son épouse. Leur union conjugale avait été traversée par « de nombreux remous et tensions », dès le début de l'année 2023, mais avait effectivement pris fin avec son déménagement le 30 avril 2023, soit très postérieurement aux trois ans requis pour le maintien d'un titre de séjour.

Si le TAPI devait considérer que son union conjugale avait duré moins de trois ans, il sollicitait un titre de séjour pour cas de rigueur. Il s’exprimait parfaitement en français, ne dépendait pas de l'aide sociale et avait toujours respecté l'ordre social suisse. Il avait su se créer un réseau social important en Suisse. Il y vivait depuis 2014, de manière continue. Ainsi, il y possédait des liens particulièrement forts, qu’un renvoi vers son pays d'origine ne permettrait pas de maintenir. Compte tenu de tous ces éléments, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il se retrouverait dans une situation particulièrement rigoureuse.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, l’intéressé a fait valoir qu’à part le courrier de son épouse, il n’existait aucun autre élément permettant de démontrer qu’il avait cessé de résider avec elle avant le 22 septembre 2022, date à laquelle la durée de son union conjugale avait atteint les trois ans requis. En ne considérant que ce courrier et en instruisant uniquement à sa charge, alors même qu'il existait des éléments probants de sa présence au domicile conjugal, l'OCPM était tombé dans l'arbitraire. L'OCPM considérait que son union avait pris fin le 24 août 2021, date de la fin des transferts d’argent à son épouse, alors qu’aucun élément ne permettait de le retenir. L’intéressée se trouvait à l'étranger lorsqu’il lui versait de l'argent. Dès son retour en Suisse, les transferts de fonds avaient cessé. Il n'y avait rien qui permettait de retenir le contraire, ce d'autant moins que l'OCPM devait savoir que, son épouse étant titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne pouvait résider indéfiniment hors de Suisse, sans prendre le risque de la perdre.

Il cotisait à la caisse AVS depuis février 2015 et était titulaire d'un abonnement TPG depuis le 30 août 2014. Sa présence en Suisse, au moins depuis cette dernière date, était ainsi prouvée à suffisance.

d. Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 24 septembre 2024 devant le TAPI, A______ a déclaré que son couple fonctionnait bien jusqu'en mars 2023. À partir de ce moment-là, leurs disputes avaient commencé à devenir plus fréquentes, en raison de leurs difficultés financières. Lui-même était payé à l'heure et ses revenus mensuels pouvaient varier de CHF 2'500.- à CHF 4'500.-. Ils pouvaient connaître des difficultés pour payer le loyer ou acheter leur subsistance. À cela s'ajoutait qu’il avait rencontré, en février 2023, une autre femme, qui était devenue sa compagne à partir du mois suivant.

Il avait quitté le domicile conjugal vers fin mars, début avril 2023, mais ne s’était pas installé avec sa nouvelle compagne, qu’il ne voyait que de temps en temps. Il avait d'abord trouvé refuge auprès des membres de sa famille, avant qu'un collègue de travail ne finisse par l'héberger. Les dernières vacances passées avec son épouse étaient celles des congés de fin d'année 2022. Parfois, ses vacances tombaient à un moment où son épouse était au Nicaragua. Lorsqu’ils prenaient des vacances ensemble, ils se promenaient et sortaient pour manger ensemble. Ils aimaient bien se promener aux alentours du centre commercial de Meyrin, ainsi qu’au bord du lac. Il leur arrivait de se rendre au bowling à la Praille ou à Balexert.

Il ne disposait pas de photographies illustrant sa vie de couple, car son épouse les avait effacées de son téléphone durant la période de conflit de mars 2023. Tant que leur relation se passait bien, ils échangeaient plusieurs messages par semaine via WhatsApp. S’agissant de la signification du message que son épouse avait envoyé à son frère le 25 septembre 2023 par WhatsApp, il ne savait pas très bien en quoi elle souhaitait qu’il change. C'était plutôt elle qui aurait dû changer. L’invitation de la Poste à retirer un envoi jusqu'au 17 mai 2023 lui avait été remise par son épouse de la main à la main, mais pour ce qui concernait les plus anciens, il les avait eus simplement parce qu’il avait continué à vivre au domicile conjugal.

Sa famille à Genève était constituée de son frère, G______, et de son oncle paternel, mais il avait également une sœur qui vivait en Suisse. Ils allaient parfois avec son épouse manger chez son frère.

Il a produit un extrait de son compte individuel AVS et un document relatif à ses abonnements auprès des TPG.

d.a. B______ a déclaré qu’après son mariage, le couple avait d'abord vécu une vie harmonieuse avant que son mari ne disparaisse aux alentours du mois de mars 2021. Plus précisément, il faisait des allers retours entre leur domicile et celui de son frère qui vivait à Genève, du moins c'était ce qu'il lui disait. Elle n'avait finalement plus eu de nouvelles de sa part à partir de septembre 2021. Elle ne trouvait plus de réponse de sa part pour gérer leurs « galères financières », qu'il s'agît de poursuites ou de dettes d'impôts. Avant ce moment-là, ses absences du domicile conjugal devenaient plus longues et plus fréquentes ; il pouvait être absent deux ou trois jours et lui disait qu'il était absent ou malade.

Le message WhatsApp qu’elle avait envoyé le 25 septembre 2023 au frère de son mari signifiait qu’elle était prête à envisager une reprise de la vie commune, mais pour cela, il fallait qu'il change. Comme cela n'était finalement pas possible, ils n’avaient pas repris la vie commune. Elle s’était aperçue qu'il n'avait pas changé dès lors qu’elle n’avait eu aucun contact avec lui après ces messages et que c’était lors de l’audience qu’elle le revoyait pour la première fois depuis la fois où ils s’étaient réunis avec son frère, à la même époque que ces messages. Auparavant, depuis fin 2021, elle n’avait fait que le croiser par hasard à deux ou trois reprises. Elle n'avait pas conservé de conversation WhatsApp avec lui, étant précisé qu'il avait lui-même changé de numéro de téléphone à quelques reprises.

Elle recevait encore de nombreux courriers pour lui, courriers qu’elle ramenait à la Poste de Meyrin, où elle avait fait part de ce problème et où l'on lui avait expliqué que c'était à lui d’effectuer un changement d'adresse. Elle ignorait ce que ces courriers devenaient ensuite. Dans un premier temps, elle les laissait à sa disposition dans la boîte à lait et il venait, pendant un certain temps, les chercher. Quand il n’était plus venu les chercher, elle les avait apportés à la Poste, probablement à partir de l'année 2024. Il était possible qu’il ait été présent à leur domicile conjugal lors de la notification du commandement de payer le 5 octobre 2022, car il avait toujours la clé du logement. Il lui arrivait à elle de rentrer dans son pays d’origine pour s'occuper de sa mère, ce que son mari considérait aussi comme un moyen pour elle d'aller mieux. Sa fille, âgée de 24 ans, lui avait indiqué avoir vu une ou deux fois son mari revenir à la maison pendant les périodes où elle était absente. À l'époque où elle faisait ménage commun avec ce dernier, sa fille vivait avec eux.

d.b À l’issue de l’audience, le TAPI a imparti à l’épouse un délai pour communiquer le nom de deux ou trois voisins qui vivaient sur son palier, ce qu’elle a fait en citant H______ et I______.

e. Par courrier du 16 octobre 2024, I______ a notamment indiqué qu’en raison de son âge (81 ans), il se déplaçait difficilement.

f. Le 25 octobre 2024, le TAPI a entendu H______, à titre de témoin, qui a déclaré qu’elle habitait au 3ème étage de l’immeuble. A______, qui était présent dans la salle d’audience, ne lui rappelait rien. Elle ne croyait pas le connaître ou en tout cas le reconnaître. B______ était sa voisine de palier, depuis neuf ans. Elle avait connu un ami qu’avait eu celle-ci il y avait environ une année et demi ou deux, mais il ne s’agissait pas de A______. Elle n’avait pas seulement entendu parler de l’existence de cet ami, mais l’avait également croisé dans l’immeuble. À sa connaissance, cette dernière était à nouveau seule. Elles avaient fait peu à peu connaissance lorsqu’elles s’étaient aperçues qu’elles parlaient toutes deux l’espagnol. Par la suite, elle lui avait demandé si elle pouvait garder son fils. Cela avait duré environ deux ans et elle le gardait plusieurs fois par semaine. Elle n’était pas pour autant devenue une véritable amie, mais elle était plutôt restée une voisine.

Avant son audition, elle en avait parlé à B______, qui lui avait expliqué que cela concernait la personne avec qui elle avait été mariée. C’était à cette occasion qu’elle avait découvert que sa voisine avait été mariée, ce qu’elle ignorait. Cette dernière avait ajouté qu’elle s’était séparée au bout d’environ une année, ce qu’elle ignorait également.

g. Par courrier du 4 novembre 2024, A______ a indiqué qu’il faisait également valoir « le cas de rigueur » et a remis les copies des messages WhatsApp qu’il avait échangés avec son épouse entre les 2 mars et 6 octobre 2023 et treize lettres de soutien.

h. A______ a encore produit une écriture le 6 janvier 2025.

Son épouse n’avait pas cessé de changer sa version des faits et, partant, avait menti. Le témoignage de H______ devait être apprécié « avec le recul nécessaire », dans la mesure où il existait « un lien de confiance » entre la témoin et son épouse.

i. Par jugement du 29 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les éléments au dossier ainsi que l’instruction menée par le TAPI ne permettaient pas de considérer que l’union conjugale avait duré trois ans. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne justifiait de reconduire l’autorisation de séjour de l’intéressé.

C. a. Par acte expédié le 30 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le TAPI avait procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve en retenant que le ménage commun avait duré moins de trois ans. Il énumérait en détail les critiques adressées au raisonnement du premier juge, qui seront examinées ci‑après. Par ailleurs, les conditions d’un cas de rigueur étaient remplies, au vu de la durée du séjour en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son indépendance financière, l’importance de son réseau social en Suisse et de l’ancienneté de sa condamnation.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.

2.2 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1).

La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose le mariage en tant que condition formelle, la vie commune ainsi que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b; SEM, Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 1er juin 2024, ch. 6.15). La seule cohabitation ne suffit pas. La période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

2.3 Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

2.4 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

2.5 En l’espèce, le recourant s’est marié le 27 septembre 2019. Il convient donc d’examiner si l’existence de l’union conjugale, au sens de l’art. l'art. 50 al. 1 LEI, a duré jusqu’à fin septembre 2022. Le recourant soutient que celle-ci a pris fin en avril 2023.

Il est établi que le recourant a conservé comme adresse postale celle du domicile conjugal même après le mois d’avril 2023, soit jusqu’au 15 février 2024. Le critère de l’adresse postale du recourant ne permet donc pas de déduction concernant le moment auquel le ménage commun a pris fin. Les messages WhatsApp produits, échangés entre le 2 mars et le 6 octobre 2023 entre les époux, confirment l’absence de lien conjugal effectif. En effet, l’épouse demande dans son message du 22 mars 2023 au recourant de l’appeler pour savoir « comment faire pour les impôts ». Celui-ci lui répond que si elle a tout préparé, il « vien[t] charche (sic) et envoie à la comptable » comme « la derni[ère] fois ». Cet échange tend à confirmer que les époux n’entretenaient alors plus une relation conjugale effective. Aucun autre message n’est échangé entre eux entre le 22 mars et le 17 août 2023, date à laquelle l’on comprend que le recourant souhaite que son nom soit ôté du bail de l’appartement conjugal, qu’il cherche un nouveau logement et va rendre de l’argent à son épouse.

Le 30 mars 2023, l’épouse du recourant, se référant à son passage au guichet de l’OCPM le même jour, a indiqué à cet office être sans nouvelle de son mari depuis près de deux ans. Elle avait essayé de le contacter, car elle se trouvait dans une situation « délicate » par rapport à sa déclaration fiscale qui était due au fait qu’ils restaient « reliés administrativement », ce qui la « pénalisait fortement ». Entendue par le TAPI, l’épouse a confirmé qu’à partir de mars 2021, le recourant disparaissait régulièrement deux ou trois jours, faisant des allers retours entre leur domicile et celui de son frère qui vivait à Genève. Elle n'avait finalement plus eu de nouvelles de sa part à partir de septembre 2021. Les indications écrites et orales données par l’épouse du recourant n’apparaissent nullement contradictoires, contrairement à ce que soutient le recourant. En effet, ces indications, selon lesquelles ce dernier avait régulièrement quitté le domicile conjugal dès mars 2021 et ne lui avait plus donné de nouvelles dès septembre 2021, démontrent qu’à compter de mars 2021, voire au plus tard septembre 2021, le couple ne formait plus une communauté conjugale effective.

La voisine du couple, qui habitait le même immeuble depuis neuf ans, a déclaré que le visage du recourant, présent à l’audience, ne lui disait rien, alors qu’elle avait croisé l’ami que sa voisine avait côtoyé il y avait environ une année et demi ou deux auparavant. Ce n’était qu’avant son audition, qu’elle avait appris de sa voisine que celle-ci avait été mariée. Ces éléments corroborent les déclarations écrites et orales de l’épouse du recourant concernant la courte durée de leur relation conjugale effective.

Comme l’a relevé le premier juge, l’absence d’éléments se rapportant à la substance même du lien conjugal, tels que photographies, indications précises relatives aux habitudes du couple, aux goûts de sa conjointe, à certains souvenirs précis de la vie conjugale, renforce le constat d’une relation conjugale effective très brève. Certes, aucune question n’a été posée au recourant à cet égard lors de l’audience. Toutefois, face aux éléments avancés par l’OCPM pour retenir la fin de l’existence de sa relation conjugale avant les trois ans suivant le mariage, il aurait été loisible au recourant de fournir des indices, tels que ceux évoqués par le TAPI, rendant vraisemblable l’effectivité de sa relation conjugale jusqu’à fin septembre 2022. Il s’est, cependant, borné à se prévaloir de son adresse postale au domicile conjugal et à contester l’écrit de son épouse. Il a aussi produit l’extrait de MONEY&COM du 14 octobre 2023. Celui-ci atteste de douze transferts d’argent à l’étranger (CHF 3'681.- au total) en faveur de l’épouse du recourant. Le dernier date toutefois d’août 2021, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer un indice en faveur de la continuation de la vie conjugale après août 2021.

En outre, aucune des treize personnes ayant établi une « attestation sur l’honneur » ou une lettre de soutien en faveur du recourant, dont certaines indiquaient le connaître depuis dix ans et avoir partagé avec lui des moments de vie privée, n’a mentionné l’existence même de l’épouse du recourant. Ces personnes auraient certainement évoqué le mariage du recourant et son épouse, si la relation conjugale avait effectivement été vécue durant trois ans.

Il ressort des indications figurant sur le commandement de payer que celui-ci a été notifié le 5 octobre 2022 en main propre du recourant. Les mentions ne permettent toutefois pas de savoir si le document a été notifié à la Poste à la suite d’un avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres du domicile conjugal ou au moment du passage de l’agent audit domicile. Par ailleurs, il est établi que le recourant a conservé les clefs du domicile conjugal, de sorte que même si le commandement de payer lui avait été notifié à celui-ci, ce fait ne permettrait pas de renverser le constat qui précède. Il témoignerait uniquement de la présence, le 5 octobre 2022, à son domicile officiel, fait qui ne permettrait pas de conclure que les conjoints auraient repris une relation conjugale effective, ce d’autant moins qu’apparemment l’épouse se trouvait à l’étranger à ce moment-là.

Le 17 août 2023, un échange de messages WhatsApp a lieu, lors duquel le recourant a demandé à son épouse de l’appeler ou, si elle préférait, de lui écrire. Suivait un message le lendemain dont on comprend que le recourant demandait que son nom soit ôté du bail de l’appartement conjugal, qu’il indiquait qu’il cherchait un nouveau logement et allait rendre de l’argent à son épouse. Enfin, de nouveaux messages ont été échangés entre le 25 septembre et le 6 octobre 2023, dont il ressort que le recourant tentait de sa rapprocher de son épouse et que le couple s’était revu le 26 septembre et le 28 septembre 2023 dans un restaurant et que des documents scannés concernant le recourant étaient transmis. Le 25 septembre 2023 également, un échange de messages WhatsApp a lieu entre le frère du recourant et l’épouse de ce dernier, dans lequel celle-ci indiquait à celui-là : « Je compte sur toi pour que cette fois ton frère fasse les choses correctement. Car si E______ n’envisage pas de changer… ! Le mieux est de ne pas perdre de temps. S’il vous plaît conseillez bien votre frère ». Il n’est pas contesté que la tentative de rapprochement du couple a rapidement échoué, le recourant ayant, selon son message WhatsApp du 17 octobre 2023 à son épouse, rencontré un avocat le même jour en vue d’engager une procédure de divorce. Cette brève tentative de rapprochement, intervenue près de deux ans après la fin de la relation conjugale ne remet pas en cause l’absence de volonté des conjoints de vivre une relation conjugale effective entre septembre 2021 et fin août 2023.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’OCPM pouvait, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que l’union conjugale du recourant n’avait pas duré trois ans.

3.             La durée de trois ans de l’union conjugale n’étant pas atteinte, il convient encore d’examiner si des raisons personnelles majeures justifient l’octroi du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

3.1 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

3.2 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5 En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis août 2014, à savoir désormais depuis près de onze ans. Arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, il a ainsi passé son enfance, son adolescence – périodes décisives pour la formation de la personnalité – et le début de sa vie d’adulte au Kosovo. Le recourant est financièrement indépendant, n’a jamais recouru à l’aide sociale et a atteint le niveau B1 à l’oral en français. Il n’allègue toutefois pas s’être investi à Genève dans la vie sociale, culturelle ou sportive. Il a manifestement fait l’objet d’en tout cas une poursuite et a été condamné, le 23 avril 2020, pour blanchiment d’argent, ce qui ne témoigne pas d’une intégration particulièrement réussie.

Les années passées en Suisse ne sont pas susceptibles d’avoir rendu étranger pour le recourant son pays d’origine. Il en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Il a conservé des liens dans son pays, comme en attestent les visas de retour sollicités, notamment, en 2019 et avril 2023. Il est encore jeune (31 ans) et en bonne santé. Lors de son retour au Kosovo, il pourra, en outre, utiliser les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle acquises en Suisse. Par ailleurs, il n’a pas fait valoir qu’il aurait tissé des liens affectifs ou amicaux à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part qu’il poursuive ses relations par les moyens de télécommunication modernes. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que sa réintégration dans son pays d’origine l’exposerait à des difficultés insurmontables.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mansour CHEEMA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière-juriste :

 

S. HÜSLER ENZ

 

 


la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.