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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2872/2024

ATA/755/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes : Cst; Cst; LU.16
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de l’UNIGE déclarant irrecevable la demande d’immatriculation d’une candidate au motif que les documents demandés n’avaient pas été présentés dans le délai fixé. En l’occurrence, le document permettant de connaître la date de fin des études de bachelor entamées dans une autre université n’a pas été produit. En outre, le titre d’études secondaires contenu dans son dossier ne remplit pas les exigences de l’UNIGE fixées pour un tel titre par les recommandations de Swissuniversities. Selon le relevé des notes produit, il manque au canon des branches requis des cours de sciences et de mathématiques en dernière et avant-dernière année. De plus, la formation suivie par la recourante comporte un taux élevé de disciplines non reconnues. Il s’agit enfin d'une formation professionnelle et non générale.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2872/2024-FORMA ATA/755/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITé DE GENèVE intimée

 



EN FAIT

A. a. Le 27 avril 2024, A______, née le ______ 1967, domiciliée à Genève, a déposé sur le site du service des immatriculations de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) un dossier de candidature pour s’inscrire au cursus de baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en économie et management, à la faculté d’économie et de management.

Lors de son inscription, la candidate a transmis une pièce d’identité, un permis de séjour suisse, les relevés de notes des trois dernières années de ses études secondaires ayant mené au diplôme obtenu en 1986 de l’école « secondary vocational education institution B______ » en Serbie, avec la traduction officielle de ces documents ainsi qu’un relevé des notes universitaires obtenues au cours de ses études de BU en sciences économiques à l’Università della Svizzera italiana (ci‑après : USI) ainsi que celles obtenues à l’Università degli Studi  C______(ci-après : université C______).

b. Le 14 mai 2024, l’université a fixé à la candidate un délai fixé au 21 mai 2024 pour compléter son dossier, il manquait une attestation de « l’Università C______that mentions when you are going to obtain the ongoing diploma ». Il était rappelé que le dossier de candidature aurait dû être complet lors de son envoi initial. Passé le délai accordé, la candidature serait déclarée irrecevable.

c. Le 29 mai 2024, la candidate a informé l’université qu’elle n’avait pas été en mesure d’envoyer les documents demandés en raison de problèmes d’accès à la plateforme. Elle joignait des documents fournis par l’université C______, espérant qu’il s’agissait de ceux demandés.

d. Le même jour, l’université a répondu à la candidate qu’il ne s’agissait malheureusement pas du document demandé, soit : « official attestation from  the università degli Studi C______that mentions when you are going to obtain the ongoing diploma ». Cette information n’était pas clairement indiquée sur le document transmis, les autres diplômes transmis ne donnant pas accès à l’UNIGE et le fait d’être inscrite auprès de l’USI n’ayant pas d’influence non plus sur la question.

e. Le 30 mai 2024, la candidate a demandé des précisions sur le document manquant. Elle avait transféré la demande à l’université C______, laquelle indiquait ne pas savoir comment satisfaire la demande. Un modèle de l’attestation demandée serait nécessaire.

f. En réponse, le même jour, l’UNIGE a indiqué que la demande était claire et que désormais, le délai étant échu, il ne pouvait plus être donné suite au traitement du dossier.

g. Un échange de courriels entre la candidate et l’UNIGE a ensuite eu lieu et, le 11 juin 2024, l’UNIGE a rendu une décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription, le dossier soumis n’étant pas complet et ne répondant pas aux conditions générales d’immatriculation qui étaient téléchargeables depuis le site internet de l’UNIGE. La décision se terminait par les indications relatives à la procédure d’opposition.

B. a. Le 6 juillet 2024, A______ s’est opposé à la décision d’irrecevabilité de sa demande d’immatriculation à l’UNIGE.

Elle souhaitait poursuivre ses études à Genève pour terminer un BU commencé à l’université C______. La décision avait été prise de manière erronée. Elle avait soumis tous les documents requis, ainsi que leur traduction officielle en anglais. Son diplôme de fin d’études secondaires avait obtenu une déclaration de valeur de l’Ambassade d’Italie à Belgrade, attestant son équivalence avec un diplôme de fin d'études secondaires italien, également reconnu en Suisse. D’ailleurs, le diplôme avait été reconnu par l’USI.

b. Par décision du 2 août 2024, l’UNIGE a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 10 juin 2024 déclarant irrecevable la demande d’immatriculation à l’UNIGE pour le semestre d’automne 2024.

Le diplôme d’études secondaires serbe présenté n’était pas reconnu par l’UNIGE, ne s’agissant pas du Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të përgjthshme – gjimnazin ou Diploma o stecenom srednem obrazovanhu, obtenus après 4 ans d’études, mais d’un diplôme professionnalisant qui ne permettait pas à lui seul d’accéder à l’UNIGE, laquelle disposait de ses propres critères de reconnaissance et n’était tenue ni par les décisions des autres pays en matière de reconnaissance, ni par celles des autres universités suisses. Une autre possibilité d’accéder à l’UNIGE était d’obtenir un premier titre universitaire. Si la date d’obtention du bachelor commencé à l’université C______avait été juin 2024, l’immatriculation à l’UNIGE aurait pu avoir lieu en cas de réussite du diplôme. Les documents produits ne mentionnaient pas de date prévue d’obtention du diplôme, ce qui ne permettait pas de statuer sur la demande.

C. a. Par envoi postal du 6 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition de l’UNIGE, concluant implicitement à son annulation et à son immatriculation à l’UNIGE pour le cursus de bachelor en économie et management au sein de la Faculté d’économie et de management.

Son diplôme de maturité serbe aurait dû être reconnu. Il était conforme aux exigences de Swissuniversities. Elle avait suivi durant les trois dernières années les matières académiques essentielles, soit la première langue, une seconde langue, les mathématiques, les sciences naturelles et les sciences humaines comme en témoignaient les documents des relevés de notes des trois dernières années officiellement traduits en anglais et déposés en temps voulu. D’autres institutions suisses avait reconnu ce diplôme, notamment l’USI, et il avait fait l’objet d’une déclaration de valeur, ce qui prouvait sa validité aux yeux de l’enseignement supérieur suisse.

Elle avait soumis les documents nécessaires à une évaluation favorable de sa demande dans les délais impartis.

b. Le 10 septembre 2024, le juge délégué a sollicité la production, au 20 septembre 2024, du diplôme de fin d’études secondaires et des procès-verbaux annuels y relatifs, en version originale et traduits en français.

Suite à la demande de la recourante, le délai a été prolongé au 18 octobre 2024 et la précision lui a été donnée qu’une traduction libre de ces documents conviendrait, la recourante ayant mentionné ne pas pouvoir obtenir facilement une traduction officielle.

c. Par envoi daté du 17 octobre 2024, la recourante a produit des certificats médicaux d’incapacité de travail à 100% du 4 au 15 septembre et du 25 septembre au 2 octobre 2024 à 50%. Son état de santé l’avait empêchée de produire les traductions et documents demandés. Elle demandait une prolongation du délai.

d. Le 19 novembre 2024, la recourante a produit les traductions demandées, précisant que son diplôme correspondait à un certificat de maturité gymnasiale et satisfaisait aux critères définis par la Convention de Lisbonne pour l’accès aux études universitaires.

e. Le 17 janvier 2025, l’UNIGE a conclu au rejet du recours.

L’argumentation de la recourante reposait sur le fond, alors que la décision d’irrecevabilité reposait sur le fait qu’elle n’avait pas communiqué dans les délais impartis la documentation nécessaire. Cela dit, il manquait au canon des branches requises les matières suivantes : sciences et mathématiques en dernière année et avant dernières années et celui-ci comportait trop de disciplines non reconnues par rapport aux recommandations de Swissuniversities qui préconisaient que la formation comprenne au moins 90% de disciplines d’enseignement général. Le fait que ce diplôme ait été reconnu par d’autres institutions suisses n’était pas décisif, les décisions des autres universités suisses n’engageant pas l’UNIGE.

f. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 mars 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

g. Le 11 mars 2025, la recourante a répliqué. Elle avait déposé son diplôme de fin d’études secondaires avec sa demande du 27 avril 2024.

La décision violait le principe d’égalité de traitement par la non-reconnaissance de son diplôme d’études secondaires, ainsi que le principe de la bonne foi et la convention de Lisbonne. L’UNIGE avait imposé des exigences tardives et non prévues par le règlement, accumulant les irrégularités, violant le droit fondamental d’accès à l’enseignement. La décision était infondée.

h. Le 4 juin 2025, la recourante a encore répété son argumentation en la détaillant, demandant qu’une décision soit urgemment rendue.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision de refus d’immatriculation rendue par l’UNIGE fondée sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de production des documents demandés, et subsidiairement par l’absence de reconnaissance du titre de fin d’études secondaires présenté par la recourante.

2.1 La loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) prévoit que l'accès à l'UNIGE est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation (art. 16 al. 4 let. a LU). Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 4 let. b LU).

2.2 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

2.3 Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés. Les prescriptions relatives à la procédure d’immatriculation sont édictées chaque année et font l’objet d’un guide intitulé « conditions d’immatriculation à l’Université de Genève [année] », consultable sur internet. Pour l'année académique 2024/2025, les candidats devaient être titulaires d'un diplôme secondaire supérieur étranger jugé équivalents ou à défaut un premier diplôme universitaire obtenu dans une université et un programme reconnus par l'UNIGE.

De plus, les conditions pour l'année 2024/2025 prévoient que la procédure de demande d'immatriculation s'effectue en ligne sur le Portail Candidature UNIGE, qui permet d'effectuer l'ensemble des démarches et de téléverser tous les document requis. Le candidat doit compléter les informations personnelles puis compléter et valider les informations complémentaires, les études secondaires et les études universitaires le cas échéant. Par un système de six filtres à disposition, la candidate obtient une réponse personnalisée quant aux documents requis. Toute candidature dont la soumission n'est pas finalisée dans le délai imparti ou est déposée en ligne après le délai applicable est déclarée irrecevable. Le délai pour la candidate était fixé au 30 avril 2024 selon les conditions d'immatriculations 2024/2025.

2.4 En l'espèce, dans le délai prévu, la candidate n'a pas fourni le relevé de notes universitaires officiels de l'USI et de l'université C______ et l'attestation de ce dernier établissement indiquant la date d'obtention prévue du diplôme. Un délai exceptionnel a été fixé à la candidate pour compléter son dossier, ce qui n'a pas été fait. Il a donc été classé sans suite le 21 mai 2024. Un document émanant de l'université C______ avait été produit hors délai mais il ne mentionnait pas que la candidate était sur le point d'obtenir son diplôme, si bien que la demande était restée incomplète, c'est-à-dire irrecevable selon la terminologie des conditions d'immatriculation. En effet, son admission sur la base d'un diplôme universitaire reconnu présupposait la réussite du diplôme avant le début des études envisagées à l'UNIGE. À cet égard, la recourante n'a pas allégué que cette condition était remplie et qu'elle aurait empêchée de faire valoir ce diplôme dans la procédure mise en place par l'UNIGE.

Cette conclusion suppose que la demande d'immatriculation ne puisse pas être acceptée sur la base d'un autre titre, soit le diplôme de fin d'études secondaires obtenu par la candidate en Serbie, ce qu'a retenu l'UNIGE et que conteste la recourante.

3.             La recourante invoque la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8), qui impliquerait la reconnaissance de son diplôme.

3.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne est directement applicable en Suisse. Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (art. II.1 Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.1 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, ou de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente ; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans les systèmes éducatifs respectifs. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'État d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 précité consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère : L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, p. 40 n. 107). Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, à son art. IV.1, en fournit quelques exemple : différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ou la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques, etc. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.1.1).

3.3 Swissuniversities a adopté le 11 novembre 2021 des recommandations pour l'évaluation des certificats de fin d'études secondaires étrangers reprenant les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/ Dokumente/Lehre/ENIC/20211111_Empfehlungen_Neufassung_f.pdf, consulté le 1er juillet 2025 ; ci-après : recommandations).

3.4 Selon les recommandations, de manière générale, le certificat étranger d'études secondaires supérieures doit être équivalent, pour l'essentiel, en branches, en heures et en durée de l'éducation scolaire, à une maturité gymnasiale/fédérale suisse. Le diplôme des candidats titulaires d'un titre secondaire étranger doit ainsi notamment avoir un caractère de formation générale. Parmi les critères figure le contenu de l'enseignement appelé « canon des branches ». Un diplôme d'études secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il porte sur six branches d'enseignement suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'enseignement selon la liste suivante : première langue, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit) et choix libre : une branche parmi les branches 2, 4 ou 5, ou l'informatique, ou la philosophie.

Dans certains cas, afin de garantir une meilleure équivalence, l'Université peut fixer des exigences complémentaires, comme notamment pour la France. Depuis 2021, pour le baccalauréat général, les candidats devaient avoir choisi en première les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie, et en terminale, les spécialités mathématiques ou l'option mathématiques complémentaire, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Les candidats devaient également avoir une moyenne générale de 12/20.

De plus, les disciplines générales doivent être majoritaires, soit représenter au moins 90% de l'enseignement et le temps d'enseignement des disciplines suivies au cours des trois dernières années de l'enseignement secondaire doit comprendre au moins les proportions suivantes (ch. 2.3.3 des recommandations) : première et deuxième langues : 30 %, mathématiques et sciences naturelles : 27 %, sciences humaines et sociales : 10 %. Une matière peut être absente dans une catégorie pendant une année scolaire, en d'autres termes, cinq disciplines peuvent être suivies pendant trois ans et une pendant deux ans. Il s'agit d'une règle de tolérance (ch. 2.3.3 des recommandations).

3.5 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). À Genève, le rectorat est compétent, selon l'art. 55 al. 2 du statut, pour déterminer l'équivalence des titres présentés et les conditions d'immatriculations contiennent une liste de pays avec, pour chacun d'entre eux, le nom du diplôme admis et, le cas échéant, des exigences supplémentaires. Ces conditions se fondent sur les recommandations mais, comme elles l'indiquent expressément (point 1. p. 4 des recommandations) elles servent de cadre de référence aux hautes écoles universitaires suisses lors de l'évaluation des certificats de fin d’études secondaires étrangers. Toutefois, il appartient à chaque haute école universitaire de définir ses propres conditions d'admission. Les règlements d'admission des différentes hautes écoles universitaires priment toujours sur les recommandations.

Ainsi, le fait qu'un diplôme ait été reconnu par une autre université suisse ou par une université italienne, ne lie pas l'intimée.

3.6 Les conditions d'immatriculation 2024/2025 de l'UNIGE reconnaissent, s'agissant des diplômes de fin d'études secondaires obtenus en Serbie, les diplômes suivants : Diploma o stecenom srednem obrazovanju (obtenu en 4 ans) et Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të përgi (obtenu en 4 ans) et cela, pour autant qu'ils remplissent les conditions générales d'équivalence énoncées ci-dessus (point 1.1.3 des conditions d'immatriculation 2024/2025).

3.7 En l'espèce, le diplôme produit par la recourante ne porte pas l'un des deux noms prévu dans les conditions d'immatriculation. Il est intitulé « Diploma on the degree of professional qualification : interpeter and archival-museum vocation ». Il ne s'agit donc pas d'un diplôme à caractère général mais à caractère de formation professionnelle, comme l'a retenu à juste titre l'UNIGE. À cela s'ajoute que, selon le relevé des notes produit, il manque au canon des branches requis des cours de sciences et de mathématiques en dernière année et avant-dernière année. De plus, la formation comporte un taux élevé de disciplines non reconnues par rapport aux recommandations.

3.8 En conclusion, il appert que dans le délai fixé, comme d'ailleurs en cours de procédure, la recourante n'a pas produit de titre lui permettant de répondre aux conditions d'immatriculation 2024/2025 dans le cursus choisi et c'est donc à juste titre que l'UNIGE a refusé sa demande.

Les griefs de la recourante doivent donc être écartés. Infondé, le recours sera rejeté.

4.             Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, s’agissant d’une candidature à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/591/2025 du 27 mai 2025 consid. 4). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 2 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :