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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1745/2025

ATA/670/2025 du 19.06.2025 ( PROC ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1745/2025-PROC ATA/670/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 juin 2025

 

dans la cause

 

A______ SA réclamante

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS

DU TRAVAIL intimés

_________



 

Vu, en fait, le recours interjeté le 15 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par l’A______ SA (ci-après : la société) contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 17 mars 2025 ;

vu le retrait du recours intervenu en date du 9 mai 2025, la société concluant à une « indemnité forfaitaire» de CHF 5'000.- ;

que par décision du 12 mai 2025, la chambre administrative a rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir un émolument et dit qu'il ne se justifiait pas d'allouer une indemnité de procédure, au motif que la recourante avait agi en personne ;

vu la réclamation formée le 20 mai 2025 par la société, expliquant qu'il se justifiait de lui allouer une indemnité de procédure malgré le fait qu'elle s'était défendue en personne ;

que l'OCIRT a répondu ne pas avoir d'observations à formuler contre cette réclamation et s'en rapporter à justice ;

que sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 10 juin 2025 ;

Considérant, en droit, que, adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

que la juge déléguée de la chambre administrative peut prendre seule les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’elle a prise (art. 131 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05) ;

qu’à teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que de jurisprudence constante, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de procédure à la partie qui agit en personne (cf. not. ATA/525/2025 du 12 mai 2025 ; ATA/507/2021 du 11 mai 2021 ; ATA/57/2021 du 19 janvier 2021 ; ATA/427/2020 du 30 avril 2020) ;

qu'en l'espèce, la société avait agi en personne dans le cadre de son recours ;

que conformément à la jurisprudence précitée, et comme exposé dans l'arrêt querellé, il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité de procédure ;

que, mal fondée, la réclamation sera ainsi rejetée ;

que, conformément à la pratique, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation ;

que, la réclamante succombant (art. 87 LPA), et qu'elle agit de toute manière en personne, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour la présente procédure.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 20 mai 2025 par l’A______ SA contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/525/2025 du 12 mai 2025 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des réclamants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à l’A______ SA, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. GANTENBEIN

 

la juge déléguée :

 

 

 

M. PERNET

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :