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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/65/2024

ATA/617/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/686/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/65/2024-PE ATA/617/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juillet 2024 (JTAPI/686/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1995, est ressortissant de Bolivie.

Il est le fils de B______, ressortissante bolivienne née le ______ 1976. Il n’a aucun contact avec son père biologique, qui ne l’a pas reconnu.

b. Sa mère est venue en Suisse en 2007.

Elle s’est mariée le 23 septembre 2011, à Carouge, avec C______, ressortissant portugais né le ______ 1965.

D______ est né de cette union le ______ 2009.

Tous trois sont titulaires d’un permis d’établissement.

B______ travaille auprès d’une agence immobilière, à plein temps, pour un salaire net mensuel, en 2021, de CHF 4'438.-.

c. A______ a vécu jusqu’en 2013 en Bolivie avec sa grand-mère maternelle, E______, dans la région de Beni.

Il est venu en Suisse en 2013, est retourné vivre en Bolivie de 2014 au 10 mai 2019 (sous réserve de la période fin 2017 à février 2018), date de son retour à Genève.

d. Il ressort des décomptes de F______ que B______ a envoyé, entre le 25 février 2014 et fin avril 2019, au minimum une fois par mois (sous réserve de janvier à août 2016, novembre 2017 à mars 2018), de l’argent à son fils pour des montants oscillant entre CHF 60.- et 895.-, mais en moyenne, approximativement, de CHF 350.-.

e. À teneur de son curriculum vitae, A______ a obtenu en Bolivie des certificats de formation en cuisine asiatique et méditerranéenne en 2017, en cuisine européenne en juin 2018, en comptabilité de base en août 2018 et y a travaillé comme réceptionniste dans un cabinet vétérinaire ainsi que comme employé de sécurité personnelle pour un avocat entre 2018 et 2019.

À Genève, il a travaillé en 2020/2021 comme « aide de maison » pour un couple, gardant un enfant, entretenant la maison et cuisinant. À compter du 1er février 2021, il a été employé pour l’intendance de la crèche de G______ pour le compte de l’association H______ pour un salaire mensuel brut de CHF 2'256.-, puis de la ville de I______, à 62.5% pour un salaire mensuel net de CHF 2'771.70.

Ses certificats de travail, tant boliviens que suisses, sont élogieux.

f. Il maîtrise la langue française (niveau B1 à l’oral obtenu en janvier 2022), n’a pas de dettes et n’est pas aidé par l’Hospice général.

g. La famille a vécu dans un appartement de trois pièces, sis au J______ à Carouge jusqu’au 15 août 2020, date à laquelle elle a déménagé dans un logement de 4.5 pièces sis au K______ au Petit-Lancy, pour un loyer mensuel de CHF 1'430.-, charges comprises.

Depuis le 1er mars 2024, A______ a son propre appartement, de deux pièces, sis chemin L______ au Grand Lancy, au loyer mensuel de CHF 900.-.

h. Selon une attestation du 4 juin 2021, A______ a rejoint le club de rugby de M______ en août 2021. Sa participation, plusieurs fois par semaine, aux événements tant sportifs qu’extra-sportifs, l’amélioration de son français et sa serviabilité étaient relevées.

i. Il a sollicité un visa en juillet 2022 pour aller rendre visite en Bolivie à son grand‑père, malade, qui l’avait élevé depuis qu’il avait 3 ans.

B. a. Le 17 janvier 2013, alors âgé de 17 ans et demi, A______ a déposé une demande de regroupement familial avec sa mère auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

b. En réponse à différentes questions de l’OCPM, B______ a précisé avoir toujours conservé des contacts avec son fils lorsqu’il se trouvait en Bolivie, en lui parlant quotidiennement au téléphone ou sur Skype. Ils s’écrivaient régulièrement. E______ était malade et ne pouvait plus s’occuper de lui. Elle n’arrivait pas à subvenir à ses besoins, compte tenu du coût de ses propres traitements médicamenteux. Elle devait fréquemment s’absenter afin de subir des soins dans la capitale, La Paz. B______ souhaitait réunir ses deux fils. Ils se parlaient souvent. Sa situation s’était stabilisée sur les plans sentimental, économique et professionnel. Elle lui envoyait régulièrement de l’argent et des cadeaux. Sa propre famille vivait en Espagne ou en Suisse.

c. Par décision du 11 avril 2014, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial. Le logement familial de trois pièces, sis au J______ à Carouge, ne pouvait être considéré comme approprié pour une famille de quatre personnes. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas déposé d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique la plus proche de son lieu de domicile en Bolivie.

C. a. Le 31 août 2020, A______ a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande de regroupement familial.

Sa famille avait déménagé le 15 août 2020.

Il a notamment produit un certificat de naissance, établi en Bolivie le 27 novembre 2015, indiquant que C______ était son père.

b. Par courrier du 12 octobre 2020, il a précisé à l’OCPM être en formation et intégralement pris en charge par ses parents.

c. Le 13 octobre 2020, il a déposé une demande de naturalisation au Portugal, pays d’origine de son père.

d. Le 17 février 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour.

e. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, A______ a relevé qu’il n’avait plus aucun lien avec la Bolivie et se sentait parfaitement intégré en Suisse. Il maîtrisait la langue française, souhaitait commencer une formation professionnelle à Genève et était financièrement pris en charge par ses parents. Si sa demande de regroupement familial était refusée, un titre séjour devait lui être octroyé en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il a notamment produit un contrat de travail conclu par l’intermédiaire de Chèque service avec N______, en qualité d’aide-ménager dès le 27 janvier 2020 ainsi que des copies de ses trois derniers décomptes de salaires (janvier à mars 2021).

f. Le 10 février 2022, l’OCPM lui a octroyé une autorisation, tant que sa demande de régularisation était en cours d’examen, aux fins de pouvoir travailler auprès de l’association H______, puis suite à la dissolution de cette dernière, pour la Ville de I______.

g. Par décision du 17 novembre 2023, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A______ et ordonné son renvoi de Suisse.

Âgé de plus de 25 ans, sa demande de regroupement familial était tardive et semblait n’avoir pour objet que de contourner les prescriptions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Il ne pouvait être considéré comme une personne « à charge ». Quand bien même sa mère lui avait envoyé de l’argent lorsqu’il résidait en Bolivie, il y avait exercé une activité professionnelle et avait ainsi été en mesure de subvenir à ses besoins, du moins partiellement. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 3 § 2 et § 3 Annexe I ALCP n’étaient pas satisfaites.

Les critères requis pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) ou l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplis. Enfin, il ressortait du dossier que la procédure de naturalisation portugaise n’avait toujours pas abouti. Rien n’empêchait l’intéressé d’attendre la décision des autorités portugaises à l’étranger.

D. a. Par acte du 5 janvier 2024, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour, avec un préavis positif auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision avec préavis favorable de son dossier auprès du SEM. À titre préalable, il a sollicité sa comparution personnelle ainsi que l’audition de sa mère.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. S’agissant de l’application de l’ALCP, l’indigence de la personne à charge devait être effective et prouvée. Dès lors, afin de pouvoir se déterminer en tout état de cause, il sollicitait de l’intéressé qu’il produise des factures en lien avec son logement en Bolivie, les éventuelles factures médicales dans son pays d’origine ainsi que les fiches de salaire relatives à son activité auprès du cabinet vétérinaire entre 2018 et 2019, voire toutes autres ressources financières (rente, subside, allocation, etc…). Pour le surplus, dès l’obtention de la nationalité portugaise, il pourrait prétendre à une autorisation de séjour s’il trouvait un emploi en Suisse.

c. A______ a produit des reçus de salaires perçus en Bolivie du 1er avril 2018 au 1er mars 2019 (employeur non précisé) d’un montant de Boliviano (ci-après : BOB) 1'600.- soit environ CHF 210.-.

d. Dans sa duplique, l’OCPM a relevé que l’intéressé était indépendant financièrement et avait emménagé seul, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l’ALCP n’étaient pas remplies.

e. Par jugement du 10 juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Fils d’un ressortissant portugais établi à Genève, le recourant, âgé de 25 ans au moment du dépôt de sa demande, ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec ses parents, selon l'art. 3 § 2 let. a Annexe I ALCP, qu'à condition de vivre sous le même toit et d'être à la charge de ceux-ci.

Or, il n’avait pas été démontré qu’il se trouvait dans une situation d’indigence en Bolivie. Au contraire, il ressortait du dossier que, préalablement à son retour en Suisse, en mai 2019, le recourant avait achevé plusieurs formations dans le domaine de la cuisine et de la comptabilité. Ne souffrant d’aucun problème de santé, il avait également été en mesure de cumuler deux emplois, le premier au sein du secrétariat d’un cabinet vétérinaire et le second au service de la sécurité personnelle d’un avocat, et d’acquérir une certaine autonomie. Il ressortait des récépissés produits par le recourant que le salaire mensuel qu’il percevait d’un de ses deux employeurs s’élevait à environ CHF 210.-, montant qui avoisinait le salaire moyen bolivien, qui était d’environ $US 287.- en 2019. Dès lors, même si sa mère lui envoyait de l’argent régulièrement, le recourant n'était plus « à charge » au sens de l'art. 3 § 2 let. a Annexe I ALCP. Cette condition n’étant pas remplie, un droit de séjour en Suisse fondé sur cet accord était exclu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

E. a. Par acte du 16 septembre 2024, A______ a interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il devait être ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif. Préalablement, sa mère et lui-même devaient être entendus.

Il rappelait qu’il avait produit des témoignages écrits notamment de ses collègues confirmant qu’il était intéressé à l’histoire suisse et genevoise, qu’il avait fait des progrès en français et pouvait échanger dans cette langue sur divers sujets. Ils avaient confirmé qu’il s’était rapidement intégré à leur cercle amical et familial et organisaient régulièrement des sorties et des repas ensemble. Par ailleurs, une conseillère municipale de I______ avait vanté ses qualités, la rapidité avec laquelle il s’était intégré à la crèche, avait confirmé qu’elle l’avait engagé pour des heures de ménage dans son appartement, avait mis en avant sa régularité, sa fiabilité, la qualité de son travail ainsi que la volonté dont il faisait preuve pour s’intégrer.

Une attestation du président de la kermesse du muguet vantait aussi ses qualités humaines et son investissement en qualité de bénévole. L’association « O______ » lui manifestait son soutien, l’intéressé se distinguant par sa sympathie, son efficacité et sa facilité d’intégration. Sa présence à Genève était précieuse au pays.

Les faits avaient été établis de façon inexacte, entraînant une violation de l’art. 3 § 1 Annexe I ALCP lequel devait être lu avec l’art. 7 let. d ALCP. C’était à tort que le TAPI n’avait pas retenu qu’au moment de sa demande, il était à la charge de ses parents. Lorsqu’il travaillait en Bolivie, il restait dépendant financièrement de ces derniers. C’était de même à tort qu’il avait retenu qu’il avait cumulé deux emplois. Ses revenus étaient trop faibles pour être indépendant du soutien de ses proches. C’était à tort aussi que le TAPI avait écarté les versements réguliers dont il bénéficiait de la part de sa mère.

Le TAPI n’avait pas analysé la condition cumulative à l’octroi de regroupement familial de vivre sous le même toit. Sa mère avait changé d’appartement expressément pour l’accueillir. Le fait qu’il vive, depuis le 1er mars 2024, seul, n’avait pas d’influence rétroactive sur la réalisation des conditions au moment de la demande, soit le 31 août 2020.

De même, à tort, le TAPI n’avait pas analysé la condition d’une absence d’abus de droit, pourtant réalisée. Sa mère avait déménagé pour l’accueillir et il était revenu en Suisse aussitôt l’obtention du nouveau logement. Il n’avait plus de famille en Bolivie, raison pour laquelle il lui importait de venir en Suisse. Sa volonté portait sur un rapprochement familial et non sur des intérêts économiques. Le fait qu’il ne soit pas ressortissant d’une partie contractante n’avait pas d’effet, dès lors que son père était portugais. Enfin, il avait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de ce dernier pays pour être naturalisé. Une fois que tel serait le cas, sa situation financière stable, son emploi au sein de la commune de I______, sa parfaite intégration en Suisse ressortant notamment de son niveau de français, il remplirait les conditions d’octroi d’un permis de séjour.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Si la demande de naturalisation aboutissait, le recourant pourrait déposer une nouvelle demande de permis de séjour en Suisse fondée sur les dispositions de l’ALCP. Dans l’intervalle, cette procédure n’avait pas d’incidence sur ses conditions de séjour en Suisse.

c. Dans sa réplique, le recourant a rappelé ne plus avoir de lien avec la Bolivie. Ainsi, ni un retour dans ce dernier pays, ni un déplacement au Portugal dans l’attente de l’obtention de sa nationalité n’étaient envisageables.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de sa mère.

2.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le juge peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer ses arguments et de produire toutes les pièces utiles, tant devant l’OCPM, que le TAPI et la chambre de céans. Il a en conséquence eu l’occasion de détailler sa situation et il n’indique pas quels éléments précis il n’aurait pas été en mesure d’expliciter par écrit.

Sa mère n’a pas la qualité de témoin et ne pourrait être entendue qu’à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA). La force probante de ses déclarations devrait ainsi être appréciée de façon nuancée compte tenu des liens familiaux et des intérêts convergents des deux intéressés. Le recourant indique souhaiter l’entendre notamment pour qu’elle témoigne du fait qu’il était resté à sa charge durant son séjour en Bolivie, qu’elle lui envoyait des sommes d’argent chaque mois afin qu’il puisse subvenir à ses besoins essentiels et que les emplois qu’il occupait en Bolivie ne lui permettaient pas de vivre de manière indépendante. Elle devrait encore témoigner des difficultés d’une hypothétique réintégration en Bolivie. La situation du recourant en Bolivie est toutefois attestée par plusieurs pièces et l’audition de sa mère n’est pas de nature à modifier l’issue du litige, conformément aux considérants qui suivent.

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes du recourant.

3.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM d’octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

3.1 Les parties contractantes règlent, conformément à l’Annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP).

Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que cette dernière dispose d'un logement approprié (art. 3 § 1, 2e phr. annexe I ALCP). Il faut en outre qu'elle ait les ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille, une fois que ceux-ci l'ont rejoint, et qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Sont notamment considérés comme des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les descendants de cette personne ou ceux de son conjoint de moins de 21 ans ou qui sont à sa charge (let. a, art. 3 § 2 annexe I ALCP) ou ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).

3.2 Le regroupement familial en droit européen et, de même, dans le contexte de l'ALCP, est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1; arrêt 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 § 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1 ; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 

Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et les références).  

3.3 La qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien du membre de la famille tel qu'assuré matériellement par le ressortissant UE/AELE bénéficiant du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui‑même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémentaires apportés par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités). S'agissant des ascendants qui ne résident pas déjà en Suisse ou qui n'y séjournent qu'en tant que touristes au moment de la demande, c'est la nécessité du soutien matériel apporté dans leur pays d'origine ou de provenance par le ressortissant UE/AELE séjournant en Suisse au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-423/12 du 14 janvier 2014 [Reyes], ch. 22). En d'autres termes, le regroupement d'un ascendant provenant de l'étranger présuppose un soutien matériel par le regroupant existant au préalable dans le pays d'origine ou de provenance (arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les références citées). Ce n'est que si l'ascendant séjourne légalement en Suisse depuis plusieurs années déjà qu'il convient de se baser sur le soutien matériel qu'il reçoit effectivement dans ce pays-ci (ATF 135 II 369 consid. 3.2 ; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

Seul l'aspect matériel de l'entretien de l'ascendant entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux, étant précisé que l'entretien matériel peut aussi être fourni par des prestations en nature, comme la fourniture d'aliments ou la mise à disposition à titre gratuit d'un logement (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.2 et l'arrêt et les références cités). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts 2C_975/2022 précité consid. 6.1.2 ; 2C_771/2021 précité consid. 4.4 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE C‑423/12 du 14 janvier 2014 [Reyes], ch. 20). Sous cet angle, l'art. 3 § 3 let. c annexe l ALCP permet d'exiger, pour les personnes à charge, une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance, confirmant qu'elles sont effectivement à la charge d'un ressortissant UE/AELE membre de leur famille séjournant en Suisse.

Ainsi, il ressort de la jurisprudence que des parents, d’origine chinoise, d’une recourante n’étaient pas « à charge » de cette dernière dès lors qu’ils percevaient des rentes vieillesse mensuelles totales, pour le couple, à CHF 650.- par mois équivalentes à celles versées habituellement en Chine et aux deux tiers d'un salaire moyen dans la ville où ils demeuraient. Ils étaient en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels en Chine au moment où ils avaient demandé à rejoindre leur fille en Suisse et ne pouvaient dès lors déduire aucun droit à un titre de séjour en Suisse de l'art. 3 § 2 let. b Annexe I ALCP. Le fait qu’ils aient pu profiter de l'aide financière fournie depuis la Suisse par leur fille et son époux, d’origine française, pour améliorer leur qualité de vie n'y changeait rien, dans la mesure où le critère décisif pour déterminer la qualité d' « ascendant à charge » au sens de l'article précité avait trait uniquement à la possibilité pour le requérant étranger de subvenir par ses propres moyens à ses besoins essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2018 du 6 février 2019).

3.4 Les droits accordés par les art. 3 al. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; arrêt 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Le fait qu'un jeune adulte vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 § 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse, à moins qu'il soit encore à charge (art. 3 § 2 let. a in fine annexe I ALCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7). Partant, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 ; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour découlant de l'ALCP. Le danger d'un contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 ; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées). 

3.5 L'existence d'une situation de dépendance effective doit être démontrée. Selon la maxime inquisitoire qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger notamment (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.3 ; 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.6 En l’espèce, le recourant, bolivien, ne dispose que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour en Suisse, qui dépend du droit de séjour originaire de son père, de nationalité portugaise, en application des art. 7 ALCP et 3 al. 2 let. a Annexe I ALPC.

L’âge de l’enfant doit s’analyser au moment du dépôt de la requête de regroupement familial, soit en l’espèce le jour de ses 25 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1).

Âgé de plus de 21 ans, deux conditions devaient être remplies : être « à charge » et faire ménage commun avec sa famille.

Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que l’intéressé est venu en Suisse le 10 mai 2019, y a séjourné illégalement jusqu’au dépôt de sa demande le 31 août 2020, c'est la nécessité du soutien matériel apporté dans son pays d'origine au moment où l’intéressé a quitté son pays qui doit être analysée.

4.             Le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits en lien avec sa situation financière en Bolivie, ou il aurait été à la charge de ses parents.

Il se prévaut des pièces 20 et 21 produites devant le TAPI, soit le décompte des montants envoyés par sa mère et les reçus mensuels à hauteur de BOB 1'600.-.

Or, conformément à la jurisprudence précitée, le fait que sa parente lui ait acheminé de l’argent, dont les montants ont fluctué selon les mois (pièce 20), n’implique pas qu’il ait été « à charge » de ses parents. Le fait qu’il ait pu profiter de l'aide financière fournie depuis la Suisse par sa mère pour améliorer sa qualité de vie n’est en conséquence pas déterminant.

La pièce 21 confirme les chiffres évoqués par le TAPI, au demeurant non contestés par le recourant devant la chambre de céans, soit des revenus mensuels de BOB 1'600.-. Après avoir suivi plusieurs formations dans son pays d’origine, le recourant a été en mesure de travailler au sein du secrétariat d’un cabinet vétérinaire, puis au service de la sécurité personnelle d’un avocat, et d’acquérir une certaine autonomie. Le salaire mensuel qu’il percevait de BOB 1'600.-, soit environ CHF 210.-, conformément aux reçus produits, avoisinait le salaire moyen bolivien, qui était d’environ USD 287.- en 2019.

Le recourant n’a par ailleurs pas établi sa situation financière complète dans son pays d’origine, malgré les demandes de l’OCPM. Ainsi, aucune pièce n’établit le montant de ses charges, notamment son loyer, malgré l’obligation de collaborer du recourant pour établir des faits qu’il est le mieux à même de pouvoir documenter. Dans ces conditions, le recourant n’a pas établi que, âgé de près de 24 ans, au bénéfice d’un emploi, après plusieurs formations effectuées dans son pays d’origine, sans produire de frais d’hébergement, il ait été « à charge » de ses parents établis en Suisse, singulièrement qu’il n’ait pas pu subvenir, en Bolivie, par ses propres moyens, à ses besoins essentiels.

De même, le recourant a régulièrement indiqué ne plus avoir de famille en Bolivie, raison de sa venue en Suisse. Il a toutefois sollicité un visa en 2022, soit trois ans après son arrivée en expliquant l’importance de pouvoir rendre visite à son grand‑père qui l’avait éduqué depuis ses 3 ans. Au moment de quitter son pays d’origine, il y avait en conséquence encore de la famille.

Le recourant ne remplit pas la condition d’avoir été « à charge » au sens de l'art. 3 § 2 let. a Annexe I ALCP. L’octroi d’un droit de séjour en Suisse fondé sur cet accord était exclu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

5.             Le recourant se plaint de l’absence d’analyse, par le TAPI, de la condition du ménage commun.

C’est à tort que le recourant soutient n’être revenu en Suisse qu’après que sa mère eut trouvé un appartement plus grand. Au moment où il est arrivé en Suisse, le 11 mai 2019, sa famille habitait encore dans l’appartement jugé non compatible pour une famille de quatre personnes le 11 avril 2014 par l’OCPM. Elle y est encore restée plus d’une année, jusqu’au 15 août 2020, quinze jours avant que le recourant ne dépose sa requête de regroupement familial le 31 août 2020.

La condition de pouvoir vivre sous le même toit dans des conditions de logement acceptables n’était en conséquence pas remplie au moment de sa venue en Suisse. Le fait qu’elle ait pu l’être ultérieurement est sans incidence, dès lors que la condition d’avoir été « à charge » de sa famille n’est pas remplie comme vu précédemment.

6.             Le recourant se plaint que le TAPI n’ait pas retenu l’absence d’abus de droit.

Cette condition ne doit pas nécessairement être analysée. Les conditions préalables, nécessaires et cumulatives, au regroupement familial au sens de l’ALCP n’étant pas remplies, c’est à bon droit que le TAPI n’a pas examiné cette problématique.

7.             Le recourant n’émet, à juste titre, aucun grief à l’encontre des considérants du TAPI traitant subsidiairement des art. 20 de l’ALCP, imposant des motifs importants pour qu’une admission soit prononcée, 30 al. 1 let. b LEI, autorisant l’admission des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, et 8 CEDH.

Les conditions ne sont pas remplies, comme l’a détaillé le TAPI. La durée de son séjour, de cinq ans à ce jour, ne peut être qualifiée de longue et doit être fortement relativisée, s’étant déroulé sans autorisation pendant plus d’une année puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives. Même s’il travaille régulièrement au sein de la Ville de I______, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays. Après être retourné en Bolivie en 2014, suite au rejet de sa première demande de regroupement familial, il est revenu sur le territoire helvétique en mai 2019, puis a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, en août 2020, sans respecter la procédure en vigueur. Bien que le recourant dispose d’attaches familiales étroites en Suisse, on ne saurait pour autant considérer qu'il ne serait pas en mesure, à l'âge de 29 ans, de se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel il est né, a vécu la plus grande partie de son existence, soit les dix-sept premières années de sa vie, puis entre 19 et 25 ans, et y a travaillé. Les nombreuses attestations en sa faveur ne sont pas de nature à modifier le résultat de l’analyse au vu des conditions légales, restrictives.

Enfin, comme l’a retenu le TAPI, le recourant est majeur et n’a pas allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap le plaçant dans un état de dépendance par rapport aux membres de sa famille titulaires d’un titre de séjour en Suisse. Le recourant ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

8.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

8.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, le recourant n’ayant pour le surplus pas obtenu dans l’intervalle sa nationalité portugaise.

9.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.