Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/789/2025

ATA/593/2025 du 27.05.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/789/2025-AIDSO ATA/593/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont les parents d’C______, née le ______ 2011.

b. Le 31 janvier 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a ordonné le placement d’C______ dans un foyer.

c. Par décision du 10 février 2025, le service de protection des mineurs (ci‑après : SPMi) a fixé à CHF 49.30 par jour la participation financière de A______ et B______ aux frais de placement d’C______ dès le 13 janvier 2025. Le montant de la participation était arrêté à CHF 39.45 par jour. Le nombre d’enfants à charge était de 2. Une majoration de 25% était appliquée.

B. a. Par acte du 4 mars 2025, A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Leur participation devait être réexaminée en tenant compte de leur situation financière réelle. Ils communiquaient les montants mensuels de leurs paiements bancaires, soit les frais fixes et les frais divers, certains ayant partiellement été remboursés. Ces montants n’incluaient pas les frais annexes, comme la nourriture, les habits, les soins aux animaux, les frais médicaux non remboursés et l’aide à une tierce personne. Ils tenaient la documentation à disposition.

b. Le 20 mars 2025, le SPMi a conclu au rejet du recours.

Il ne devait tenir compte pour ses prestations tarifaires que du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) calculé sur la dernière taxation fiscale définitive. La loi ne prévoyait pas que le calcul du code tarif se fasse sur le RDU actualisé ni qu’il puisse prendre en compte le budget des dépenses de la famille.

c. Le 17 avril 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Le placement en foyer de leur fille avait été ordonné par le TPAE pour la protéger. Ils réitéraient leur demande de prendre en considération leur situation financière effective. La seule prise en compte du RDU ne reflétait pas leur assise financière.

d. Le 23 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants contestent le calcul de leur participation financière au placement de leur fille.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

2.3 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

2.4 Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a).

Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024).

L’art. 8 al. 2 RPFFPM prévoit qu’un rabais est accordé aux père et mère en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge. Dès le deuxième enfant à charge, CHF 7'500.- par enfant sont ajoutés au RDU.

Selon l’art. 8 al. 3 RPFFPM, ces limites de revenu sont calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06).

L’art. 8 al. 7 RPFFPM prévoit que lorsque le RDU dépasse CHF 180'000.-, les tarifs de la participation financière font l’objet d’une majoration de 25% par jour, puis de 20% supplémentaires par tranche de CHF 100'000.- jusqu'à concurrence des frais effectifs.

2.5 Selon l’art. 9 al. 1 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.6 En l’espèce, les recourants ne contestent pas le principe de leur obligation légale de participer aux frais de placement de leur fille, mais demandent le réexamen du montant de leur participation telle que fixée par le SPMi.

Les dépenses mensuelles qu’ils articulent ne leur sont d’aucun secours. Le SPMi est en effet tenu, ainsi qu’il a été vu plus haut, de prendre en compte leur RDU, lequel est calculé sur leur taxation fiscale de l’année passée.

Les recourants ne contestent pas pour le surplus l’application d’une majoration de 25% en application de l’art. 8 al. 7 RPFFPM ni que leur RDU dépasse CHF 180'000.-.

Mal fondé, leur recours devra être rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ et B______ contre la décision du service de protection des mineurs du 10 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :