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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1525/2025

ATA/598/2025 du 26.05.2025 ( PROC ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1525/2025-PROC ATA/598/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 mai 2025

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour leur fille C______ recourants
représentés par Me Damien BONVALLAT, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
intimées



Vu, En fait, la décision rendue le 14 janvier 2025 par la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) refusant d’admettre C______ au sein de l’enseignement obligatoire, dès lors qu’elle était domiciliée en dehors du canton de Genève  ;

vu le recours interjeté le 14 février 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par les parents de C______ ;

vu la réponse de la DGEO concluant, préalablement, à la production de pièces complémentaires par les recourants et, principalement, au rejet du recours ;

vu la réplique des recourants, qui ont produit une liasse de nouvelles pièces, dont des relevés de consommation d’eau et d’électricité – que la DGEO avait requis dans sa réponse –, un constat d’huissier relatif à l’appartement occupé en Suisse et un constat d’une commissaire de justice relatif à l’état de la maison sise en France appartenant aux recourants, notamment ;

qu’à réception de ces pièces nouvelles, la DGEO a reconsidéré sa décision et admis C______ à l’enseignement public genevois ;

que les recourants ont sollicité une indemnité de procédure ; qu’ils ont joint la facture de l’huissier judiciaire et le time-sheet de leur avocat ;

que, par décision, du 15 avril 2025, la chambre administrative a constaté que la cause était devenue sans objet et a alloué une indemnité de procédure de CHF 500.- aux recourants, relevant qu’elle ne constituait qu’une participation aux honoraires de leur conseil et que l’intimée était revenue sur sa décision au regard des pièces nouvelles produites et non parce qu’elle estimait sa décision erronée ;A______ et B______, expliquant qu’ils avaient exposé des frais d’au total CHF 4'698.02 pour la procédure, comprenant CHF 1'212.50 d’honoraires d’avocat, CHF 329.- de frais de la commissaire de justice, CHF 940.47 de frais d’huissier de justice et CHF 2'216.05 d’honoraires d’avocat ; qu’ils n’avaient pas pu anticiper le refus de la DGEO d’inscrire leur fille à l’école publique genevoise et que ce n’était qu’en lisant la décision et la réponse de la DGEO qu’ils avaient mesuré l’argumentation de celle-ci et été amenés à produire les constats d’huissier ; que les frais y relatifs constituaient des dépenses rendues nécessaires par la procédure ; qu’ils réclamaient ainsi une indemnité de procédure de CHF 3'500.- ;

que la DGEO n’a pas été invitée à se déterminer sur la réclamation et la cause gardée à juger ;

Considérant, En droit, que, adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 131 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

qu’en vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ;

qu’à teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/688/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que, pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences ; que le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b) ;

qu’en l’espèce, la question à trancher ne revêtait pas de difficulté particulière, la question étant limitée à établir le domicile effectif de la famille, en particulier durant l’année scolaire à venir ;

que, contrairement à ce que soutiennent les réclamants – qui avaient signalé qu’ils entendaient déménager au premier trimestre 2025 à D______, que la DGEO les avait interpellé sur la date de leur déménagement et qu'ils avaient adressé à celle-ci la facture de consommation d’eau relative à leur villa en France pour la période allant d’avril 2023 à avril 2024 –, il n’était pas surprenant que la décision querellée traite de cette question ;

qu’il n’apparaît pas non plus étonnant qu’au vu des pièces dont disposait alors la DGEO ainsi que du fait qu’alors qu’ils soutenaient habiter dans le quartier de E______ , en ville de Genève, leur fille C______ fréquentait la crèche à F______ , soit un endroit bien plus proche de D______ que le quartier de E______ , la DGEO ait estimé que la famille était d’ores et déjà domiciliée en France ;

que, dans ces circonstances, il était prévisible pour les réclamants qu’ils devaient produire des pièces et soutenir une argumentation circonstanciée pour établir leur domicile en Suisse ;

que les démarches entreprises par les réclamants, notamment les pièces produites et les explications fournies par leurs conseils successifs, si elles avaient été effectuées avant la prise de décision par la DGEO, leur auraient évité un recours à la chambre administrative, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation du montant de l’indemnité de procédure ;

qu’il est encore relevé que la production de relevés récents de consommation d’eau et d’électricité de la villa en France n’induit pas de frais ou que d’éventuels frais modestes ; qu’il en va de même de la production de photographies datées, qui aurait induit des frais minimes ;

qu’au vu de ce qui précède, l’indemnité de procédure de CHF 500.- mise à la charge de la DGEO tient dûment compte du fait que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, ni dans l’établissement des faits, ni dans l’analyse juridique, et s’inscrit dans la pratique de la chambre administrative (ATA/1275/2024 du 30 octobre 2024 (pas d’indemnité) ; ATA/937/2024 du 13 août 2024 et ATA/815/2022 du 17 août 2022 (indemnité chaque fois de CHF 500.-)) ;

que, mal fondée, la réclamation sera ainsi rejetée ;

que, conformément à la pratique, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation ; que, les réclamants succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour la présente procédure (art. 87 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 2 mai 2025 par A______ et B______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/438/2025 du 15 avril 2025 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des réclamants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Damien BONVALLAT, avocat des réclamants, ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement obligatoire.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :