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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4318/2024

ATA/558/2025 du 20.05.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GENERAL);DROIT TRANSITOIRE
Normes : LPA.70; LASLP.81.al2; LASLP.44; LASLP.48; LASLP.49
Résumé : Application de la LASLP au présent litige relatif à une demande de restitution et à un refus de remise au sens des art. 48 et 49 LASLP rendus avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Salaire non pris en compte dans le calcul des prestations d'aide sociale.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4318/2024-AIDSO ATA/558/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

_________



EN FAIT

A. a. En octobre 2019, A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1992, se sont présentés à la permanence de l'Hospice général (ci‑après : hospice), en vue de solliciter l'octroi de l'aide sociale financière.

b. Dans ce cadre, ils ont signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (« Mon engagement »), daté du 23 octobre 2019, confirmant notamment :

- avoir pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière versées par l'hospice à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune et de prestations sociales ;

- s'engager à respecter la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), et en particulier à : tout mettre en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière ; donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune ; informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, notamment de toute modification de leur situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ; rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment ; prendre acte qu'en cas de violation de la loi et en particulier de leurs engagements, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer les prestations d'aide financière accordées et, le cas échéant, de déposer une plainte pénale à leur encontre.

c. Ils ont été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale financière dès le mois de février 2020.

d. Par courriel du 15 août 2023, A______ a déclaré à leur assistante sociale qu'elle débuterait une activité professionnelle à 40% dès le 21 août suivant et a transmis une copie du contrat de travail conclu avec la commune de C______ y relatif prévoyant une entrée en service le 1er septembre 2023. Le détail du salaire annualisé 2023-2024 y annexé faisait état d'un salaire mensuel brut de CHF 1'651.- pour un taux d'activité effectif de 26.1 %.

e. Le 25 septembre 2023, l'hospice a établi le décompte validé des prestations d'aide sociale financière pour le mois d'octobre 2023, d'un montant total de CHF 3'127.80, sans qu'il soit tenu compte d'un salaire. Le lendemain, ce montant a été versé sur le compte des intéressés.

f. Le 11 octobre 2023, les intéressés ont transmis à l'hospice une copie du relevé de compte UBS dont est titulaire A______ relatif au mois de septembre 2023, faisant état d'un salaire de CHF 2'382.- perçu en date du 26 septembre 2023, et du décompte de salaire du mois de septembre 2023 établi par la commune de C______ le 26 septembre 2023 faisant état d'un salaire net du même montant.

g. Par décision du 8 février 2024, l'hospice a demandé à A______ et B______, conjointement et solidairement, le remboursement du montant de CHF 2'382.- en capital.

La fiche de salaire du mois de septembre 2023 de A______ était parvenue à l'hospice le 11 octobre 2023, soit après que les prestations d'aide financière relatives au mois d'octobre leur avaient été versées. Le montant de ce salaire n'ayant pu être comptabilisé dans le calcul de leur droit aux prestations du mois d'octobre 2023, le trop-perçu était demandé en remboursement.

h. Le 6 mars 2024, A______ et de B______ ont indiqué former opposition selon l'art. 42 LIASI à l'encontre de cette décision.

Ils n'avaient pas pu produire la fiche de salaire du mois de septembre 2023 avant le versement des prestations d'aide financière car ils l'avaient reçue après le versement dudit salaire, lequel avait eu lieu le 27 septembre 2023. Ils avaient immédiatement informé leur assistante sociale de l'engagement professionnel de A______ débutant à la fin août 2023, produisant le contrat de travail et le décompte de fiches de salaire, indiquant un montant identique de salaire chaque mois. Aussi, l'hospice était informé de cette entrée d'argent avant le versement des prestations d'aide financière d'octobre 2023. Ils étaient de bonne foi et n'étaient pas en mesure de rembourser le montant litigieux.

i. Lors d'un entretien téléphonique du 15 mars suivant avec l'hospice, ils ont confirmé qu'il s'agissait d'une demande de remise.

j. Par décision du 24 septembre 2024, l'hospice a refusé la demande de remise et confirmé la décision du 8 février 2024.

B. a. Par acte du 11 octobre 2024, A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation.

S'agissant du montant perçu au mois d'octobre 2023, A______ n'avait jamais caché qu'elle allait commencer une nouvelle activité professionnelle et, partant, qu'elle allait percevoir un salaire. C'était en toute bonne foi qu'ils avaient perçu des prestations financières de l'hospice pour la période d'octobre 2023 en plus de son salaire. Ils se retrouvaient dans une situation difficile avec cette demande de remboursement et ils n'avaient jamais imaginé avoir perçu indûment ce montant.

b. L'hospice a conclu au rejet du recours.

c. Les recourants n'ont pas répliqué dans le délai imparti par la chambre de céans.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de la procédure B. BOVEY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 218 § 2). La chambre de céans à plusieurs reprises disjoint des causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 1 ; ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011).

2.1 L'hospice a rendu deux décisions à l'encontre des recourants, l'une datée du 23 septembre 2024 et l'autre datée du 24 septembre 2024. Les recourants ont recouru le même jour contre les deux décisions par deux actes séparés mais une seule cause a été ouverte, enregistrée sous le numéro de cause A/3357/2024.

Toutefois dans la mesure où les deux décisions querellées portent en réalité sur des situations différentes, il y a lieu de disjoindre la cause précitée sous les numéros de cause A/3357/2024 et A/4318/2024. La cause A/3357/2024 fait l’objet d’un arrêt séparé, daté du même jour.

3.             Le litige porte sur la demande de restitution de CHF 2'382.- ainsi que sur le rejet de la demande de remise.

3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).

La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

Il ressort de ce qui précède que c'est la LASLP qui s'applique au présent litige relatif à une demande de restitution au sens de l'art. 48 LASLP et d'un refus de demande de remise au sens de art. 49 LASLP rendus avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à la LIASI.

3.2 Fondée sur le principe de la solidarité, la présente loi a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP).

3.3 Les prestations de l'aide sociale individuelle sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP).

Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 31 al. 1 LASLP).

3.4 Selon l’art. 34 LASLP, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (al. 1).

À teneur de l’art. 4 let. a LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend notamment le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'article 18 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ).

3.5 Pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (art. 39 al. 1 let. a LASLP).

Selon la jurisprudence relative à la LIASI, applicable ici au nouveau droit, il découle de la loi et du fait que l'aide sociale est destinée à faire face aux besoins vitaux immédiats que les prestations financières sont versées au début du mois pour assurer la subsistance du mois en cours ou éventuellement à la fin du mois précédent pour le mois à venir. En conséquence, l'évaluation de ce droit doit tenir compte des ressources disponibles le mois précédent (ATA/1665/2019 consid. 5).

3.6 Selon l’art. 44 al. 1 LASLP, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d’aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 45 al. 3 LASLP).

3.7 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1263/2024 précité consid. 4.4 ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.5).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la loi, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/219/2025 du 4 mars 2025 consid. 4.7 ; ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.7).

3.8 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.1 et les références citées).

La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/219/2025 précité consid. 4.8).

3.9 En l'espèce, les recourants ont perçu des prestations d'aide sociale financière pour le mois d'octobre 2023 sans que l'hospice n'ait pu tenir compte du salaire effectif de CHF 2'382.-versé à la recourante le 26 septembre 2023 dans la mesure où il n'en connaissait pas le montant, son salaire fluctuant chaque mois et n'ayant comme information qu'un salaire de base brut de CHF 1'651.-. Ce n'est que le 11 octobre 2023 qu'ils ont en effet transmis à l'hospice le relevé bancaire et le décompte de salaire permettant de prendre connaissance du salaire effectif versé à la recourante pour le mois de septembre. À l'instar de l'intimé, il convient de constater que jusque-là, il ne détenait que des informations partielles sur la situation d'emploi et de rémunération de la recourante, ce qui les empêchait de prendre en compte le futur salaire que percevrait effectivement la recourante.

Les recourants ont signé le document « Mon engagement » résumant leurs obligations, notamment de rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur. Ils savaient pertinemment que leurs ressources effectives devaient être comptabilisées dans le calcul de leurs prestations et qu'il leur appartenait de remettre toute pièce utile, tels que les décomptes de salaire et les relevés bancaires, pour que l'hospice puisse établir leur droit aux prestations, subsidiaires à toutes autres sources de revenus. Ils ne pouvaient donc ignorer qu'une fois les informations et document pertinents reçus, le montant des prestations qui leur avaient été versées pourrait être corrigé.

La demande de remboursement est donc fondée en son principe. En raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 22 LASLP, les recourants sont tenus de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de CHF 2'382.- correspondant à l’aide financière versée indûment pour le mois d'octobre 2023.

3.10 Reste à examiner le bien-fondé de la demande de remise.

Comme on l'a vu, la prestation d'aide financière perçue en octobre 2023 ne prenait pas en compte le salaire qui a été perçu par la recourante. Aussi, les recourants savaient ou devaient savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation qu'ils avaient reçue à hauteur de ce salaire était indue. Ils devaient donc s'attendre à devoir le restituer, ce qui exclut que la condition de la bonne foi soit remplie.

En l’absence de l’une des deux conditions cumulatives nécessaires, les recourants ne peuvent pas obtenir de remise au sens de l’art. 49 al. 1 LASLP.

Partant, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

disjoint la cause A/3357/2024 sous les numéros de cause A/3357/2024 et A/4318/2024 ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2024 par A______ et B______ contre la décision de l'Hospice général du 24 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :