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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/234/2024

ATA/462/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/624/2024 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE FAIT;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;CATALOGUE DES DÉCHETS;ORDURE MÉNAGÈRE
Normes : Cst; LPA.19; LPA.22; LAC.48.letf; LSer.3; LPG.1.al1.leta; LGD.1; LGD.12; RGD.5; RGD.17; LGD.43.al1; règlement de la commune de Thônex relatif à la gestion des déchets du 8 janvier 20219 commune de Thônex.1; règlement.11.al6; règlement.19; règlement.26; règlement.36; règlement.37; règlement.38.al2; règlement.38.al4
Résumé : rejet du recours contre un jugement du TAPI qui conforme le prononcé d'une amende de CHF 200.- par une commune à l'endroit de la recourante pour dépôt illicite de déchets. Des cartons ni pliés ni ficelés et contenants des bouteilles en verre vides ont été posés au point établi de dépôt ; cette situation contrevient au règlement de la commune. Bien que la recourante conteste devant la chambre administrative avoir été l'auteur du dépôt illicite, elle a admis, devant les agents de la police municipale, avoir déposé une partie des cartons et a, lors de l'audience devant le TAPI, confirmé avoir reconnu une partie des faits. Il y a donc lieu de retenir qu'elle a déposé des cartons remplis de bouteilles vides au point établi de dépôt, hors du conteneur de verres prévu à cet effet et sans démonter, plier et ficeler les cartons. Version des faits corroborée par le rapport de l'agent de la police municipale et par les déclarations de celui-ci devant le TAPI.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/234/2024-DOMPU ATA/462/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

COMMUNE DE B______ intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2024 (JTAPI/624/2024)


EN FAIT

A. a. A______ est domiciliée au chemin de C______à B______.

b. Le 21 novembre 2023, des cartons remplis de bouteilles vides ont été déposés au point établi de dépôt (angle des chemins de C______et D______) hors du conteneur de verres prévu à cet effet et sans démonter, plier et ficeler les cartons.

c. Le 19 décembre 2023, des agents de la police municipale de la commune de B______ (ci-après : la commune) se sont rendus chez A______. Après que ceux-ci lui eurent montré une photographie des cartons laissés au point établi de dépôt le 21 novembre 2023, elle a reconnu en avoir déposé une partie.

d. Par décision du 15 janvier 2023 (recte : 2024), la commune, soit pour elle le service de la police municipale, a infligé à A______ une amende administrative de CHF 200.- en raison du fait que, le 22 novembre 2023 à 05h22, il avait été constaté un dépôt illicite de déchets à l’angle des chemins de C______et D______.

B. a. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision.

Le 21 novembre 2023 à 22h00, elle avait déposé des cartons et des verres vides, comme plusieurs de ses voisins, selon le planning de la commune, qu’elle joignait. De ce fait, elle considérait qu’elle n’avait pas fait de dépôt illicite.

b. La commune a renvoyé aux observations de l’agent ayant procédé au constat d’infraction (E______) et à la photographie prise dans ce cadre, qu’elle a jointes.

Selon le constat d’infraction, « les bouteilles sont dans les cartons. Les déchets n’étant pas triés ni déposés dans un conteneur pour le verre et les cartons ne sont pas démontés, pliés et ficelés comme le stipule le règlement de la commune le dépôt devient de ce fait illicite ».

La commune a également précisé que A______ n’avait pas été amendée en raison du nombre de cartons et de bouteilles, mais dans la mesure où elle en avait déposé hors des containers prévus à cet effet, sans les trier, ce qu'elle avait reconnu le 19 décembre 2023 lorsque les appointés E______ et F______, du service de la police municipale, s’étaient rendus chez elle.

c. A______ a confirmé la venue, chez elle, des appointés. Comme elle savait que les bouteilles avaient été déposées le bon jour, elle avait approuvé, vu qu’elle avait posé le conteneur noir visible sur la photo et que des membres de sa famille avaient peut-être mis des cartons.

d. Lors de l’audience devant le TAPI, E______ a expliqué que, le 27 novembre 2023, lui et ses collègues avaient croisé A______ et l'avaient interpellée à propos du dépôt illicite, sans toutefois lui montrer la photographie. À cette occasion, elle avait admis avoir déposé quelques cartons avec des bouteilles vides en vue de la levée du 22 novembre 2023. L'entreprise en charge de la levée des déchets ne prenait que les bouteilles déposées dans le conteneur dédié ainsi que les cartons pliés et ficelés, raison pour laquelle les cartons et bouteilles visibles sur la photographie étaient restés sur place après la levée. Chaque propriétaire devait se charger de déposer ses bouteilles dans son propre conteneur qu'il amenait au point de levée. A______ ne l'avait pas fait le jour en question, se contentant de déposer en vrac certains des cartons remplis de bouteilles vides. Le 19 décembre 2023, lui et ses collègues s’étaient rendus chez elle pour une identification formelle, car elle n'avait pas sa pièce d'identité sur elle lorsqu’ils l’avaient croisée le 27 novembre 2023. Ce jour-là, ils lui avaient montré la photographie et elle avait à nouveau reconnu être l'auteure d'une partie du dépôt des cartons remplis de bouteilles.

A______ a contesté avoir croisé E______ le 27 novembre 2023. Elle admettait qu’il était venu chez elle le 19 décembre 2023 et qu'après qu'il lui eut montré la photographie, elle avait admis une partie du dépôt de cartons remplis de bouteilles vides. Elle l’avait fait car elle savait que le 22 novembre 2023, jour de la levée des déchets, des membres de sa famille avaient pu déposer des cartons et des bouteilles. Elle avait déposé le conteneur visible sur la photo, mais aucun des cartons et bouteilles présents autour de ce dernier. Elle s’était renseignée auprès des membres de sa famille, qui lui avaient confirmé n'avoir déposé aucun des cartons et bouteilles visibles autour de son conteneur.

e. Par jugement du 24 juin 2024, le TAPI a rejeté le recours.

C. a. Par acte remis à la poste le 1er juillet 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Elle ne pouvait pas accepter de payer pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Elle avait déposé le conteneur apparaissant sur « la photographie » mais pas les cartons.

b. La chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

A______ a affirmé qu'une fois par mois, elle avait le droit de déposer le verre au bout du chemin, ce à quoi E______ a répondu qu'il s'agissait d'un chemin privé ; il appartenait aux propriétaires des villas d'amener le verre dans leur propre conteneur et de plier et ficeler les cartons.

A______ a confirmé que le jour où E______ était venu chez elle, elle n'avait pas nié car elle ignorait si sa famille était responsable du dépôt de bouteilles dans les cartons. La voirie n'était pas venue prendre les cartons le bon jour.

c. À la suite de cette audience, A______ a maintenu son recours.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende infligée à la recourante, laquelle conteste être l'auteure de l'infraction qui lui est reprochée.

2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025 consid. 5.1 et l'arrêt cité).

La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/241/2025 précité consid. 4.1 et les références citées).

2.3 De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, tels que les agents de la police municipale (art. 3 let. a et b de la loi sur la prestation des serments du 24 septembre 1965 [LSer - A 2 15] et 48 let. f de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 [LAC - B 6 05]), sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/22/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.4. ; ATA/449/2023 du 27 avril 2023 consid. 5d et les arrêts cités).

De jurisprudence constante également, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/133/2025 du 4 février 2025 consid. 2.7.3 ; ATA/1303/2021 du 30 novembre 2021 consid. 8).

2.4 La loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) a, selon son art. 1, pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'application.

L'art. 12 LGD prévoit que la collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages (al. 1). Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (al. 2). Elles peuvent édicter des règlements particuliers (al. 4).

À teneur de l’art. 5 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD - L 1 20.01), les communes sont tenues d’informer la population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur les modes d’élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire (al. 1). À cet effet, elles sont habilitées à édicter des règlements ou directives communaux (al. 2).

Selon l'art. 17 RGD, les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1). Ces règlements peuvent prévoir les sanctions et les mesures prévues dans la LGD (al. 2). Celle-ci prévoit, à son art. 43 al. 1, qu'est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de celle‑ci (let. b) ainsi qu'aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c).

2.5 Le règlement de la commune de B______ relatif à la gestion des déchets du 8 janvier 2019 (LC 40 911 [ci-après : le règlement]) fixe les modalités de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets urbains sur son territoire (art. 1 al. 1). Il s'applique à tous les détenteurs de déchets urbains du territoire de la commune (art. 1 al. 2).

2.5.1 Les propriétaires de villas doivent également disposer de conteneurs, en nombre suffisant et d'une contenance appropriée pour leurs déchets, selon les consignes de la commune et conformément aux dispositions du règlement (art. 11 al. 6 du règlement). L'art. 19 du règlement prévoit que les cartons doivent être démontés, pliés et ficelés (al. 1). Si les propriétaires sont dans l'impossibilité de mettre à disposition des locataires des conteneurs, en raison de la configuration du bâtiment et des abords immédiats et qu'ils en ont dûment informé la commune, des paquets de papiers ficelés sont admis au lieu désigné par la commune (al. 2).

2.5.2 Tout dépôt effectué en dehors des installations de collecte agréées par la commune ou en dehors des conteneurs, dans un autre conteneur ou à côté de celui attribué à ses déchets et en dehors des emplacements définis par la commune, est interdit (art. 26 du règlement).

2.5.3 Selon l'art. 36 du règlement, les agents de la police municipale et le personnel du service sont chargés de l’application du règlement (al. 1). Sur la base des procès‑verbaux établis par les agents de la police municipale, par le personnel du service ou du prestataire externe, le Conseil administratif notifie aux intéressés les mesures administratives qu’il ordonne et les sanctions qu’il inflige en cas d'infractions (al. 2).

L'art. 37 du règlement prévoit qu'en cas d'infraction au règlement ou aux consignes donnés en application de celui-ci, le Conseil administratif peut ordonner aux frais du contrevenant les mesures administratives prévues par le droit cantonal (al. 1). Il peut déléguer ses compétences aux agents de la police municipale (al. 2).

Les amendes administratives sont infligées par le Conseil administratif sur la base d’un procès-verbal, par les agents de la police municipale, par le personnel du service ou du prestataire externe constatant la ou les infractions (art. 38 al. 2 du règlement). Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, notamment du degré de gravité de l’infraction et du cas de récidive (art. 38 al. 4 du règlement).

2.6 Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/262/2025 du 17 mars 2025 consid. 2.11 et les arrêts cités).

3.             En l'espèce, la recourante s'est vu infliger une amende de CHF 200.- pour dépôt illicite de déchets le 21 novembre 2023, constaté le 22 novembre 2023 à 5h52 par des agents de la police municipale de la commune.

Il ressort des photographies versées au dossier et des observations de l'appointé E______ que, le 21 novembre 2023, des cartons ni pliés ni ficelés et contenants des bouteilles en verre vides ont été posés au point établi de dépôt, à l'angle des chemins de C______et D______. Cette situation contrevient aux art. 19 al. 1 et 26 al. 1 du règlement et, conformément aux art. 37 du règlement et 43 al. 1 let. b RGD, peut entraîner le prononcé d'une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.-.

Devant la chambre de céans, la recourante conteste avoir déposé lesdits cartons. Or, le 19 décembre 2023, elle a admis en avoir déposé une partie et a, lors de l'audience devant le TAPI, confirmé avoir reconnu une partie des faits ce jour-là. En outre, dans son recours par-devant cette juridiction, elle a expressément indiqué avoir déposé des cartons et des verres vides. Ainsi, et dans la mesure où, en présence de déclarations contradictoires comme en l'espèce, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, il y a lieu de retenir que la recourante a déposé des cartons remplis de bouteilles vides au point établi de dépôt, le 21 novembre 2023, hors du conteneur de verres prévu à cet effet et sans démonter, plier et ficeler les cartons.

Cette version des faits est corroborée par le rapport de l'agent de la police municipale du 15 janvier 2024 et par les déclarations de celui-ci devant le TAPI. L'intéressé a confirmé que ses collègues et lui se sont rendus chez la recourante et que celle-ci, après qu'ils lui eurent montré la photographie des cartons, a reconnu être l'auteure d'une partie du dépôt des cartons remplis de bouteilles. Rien ne permet de douter des déclarations de l'agent, de surcroît assermenté, si bien que la chambre administrative leur accordera valeur probante.

Pour le surplus, la raison pour laquelle la recourante n'aurait initialement pas nié les faits qui lui sont reprochés, soit qu'elle ignorait si sa famille était responsable du dépôt de bouteilles dans les cartons, est peu crédible. Si elle n'avait réellement pas déposé les cartons de façon illicite et ignorait si des membres de sa famille étaient impliqués, il lui aurait suffi de dire aux agents de la police municipale qu'elle n'était pas elle-même l'auteure du « dépôt sauvage ».

Au vu de ce qui précède, la sanction prononcée à l'endroit de la recourante est fondée dans son principe.

Le montant de l'amende, de CHF 200.-, apparaît proportionné tant à l'importance de l'infraction commise qu'à l'importance de la faute de la recourante, dès lors qu'il constitue le minimum légal. Pour le surplus, l'intéressée n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’elle rencontrerait des difficultés pécuniaires particulières l'empêchant de s'acquitter d'un tel montant.

Par conséquent, le grief, mal fondé, sera écarté et le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à la commune de B______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :