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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/137/2025

ATA/394/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2025-FORMA ATA/394/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’étudiant) a commencé, le 16 septembre 2019, son cursus de baccalauréat universitaire ès lettres (ci-après : BA) auprès de la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : la faculté). Il était soumis au plan d’études d’histoire de l’art et de langue et littérature françaises.

b. Durant sa première année académique 2019-2020, il a obtenu 24 crédits en validant les modules BA1 et BA2 de langue et littérature françaises.

c. Durant l’année académique 2020-2021, il a acquis 48 crédits supplémentaires, soit 72 crédits au total.

d. Durant l’année académique 2021-2022, il s’est inscrit pour repasser l’examen du module BA3 de français, lors des sessions des mois de février et juin 2022. Lors de la session d’examens du mois de mai-juin 2022, il a enregistré un échec définitif au module BA3 après trois tentatives de validation (note 2.5 obtenue en troisième tentative).

e. Par décision du 28 juin 2022, le doyen de la faculté a prononcé son élimination du cursus de baccalauréat.

f. Par décision sur opposition du 21 juillet 2022, le doyen a décidé de lever l’élimination prononcée, en lui accordant une quatrième tentative pour passer l’examen du BA3 en français.

g. L’intéressé a validé le module BA3 de français lors de la session d’examen du mois de septembre 2022 (quatrième tentative).

h. Il a poursuivi son cursus durant l’année académique 2022-2023, en portant à 132 le nombre de crédits au total.

B. a. Durant l’année académique 2023-2024, A______ n’a acquis aucun crédit supplémentaire.

b. Par décision du 18 octobre 2024, la doyenne de la faculté a prononcé son élimination du cursus de baccalauréat, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de respecter la condition de l’acquisition des crédits exigés par le règlement au terme de son dixième semestre d’études.

c. Le 18 novembre 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Cette situation était liée au fait qu’il avait travaillé dans des galeries d’art en parallèle de ses études, en suivant de manière simultanée un programme de maîtrise universitaire à Zurich. Cet engagement intensif avait eu un impact sur sa santé mentale le conduisant jusqu’à un « burn-out ».

Il a produit une attestation médicale datée du 18 octobre 2024, confirmant qu’il était suivi par un psychiatre depuis le 29 mai 2024 à une fréquence hebdomadaire, ainsi qu’un certificat de travail.

d. Par décision sur opposition du 29 novembre 2024, la doyenne a confirmé son élimination. Les difficultés rencontrées par l’étudiant lors de son cursus ne pouvaient justifier une nouvelle dérogation aux dispositions réglementaires applicables.

e. Par décision du 6 décembre 2024, il a été exmatriculé de l’université.

C. a. Par acte du 15 janvier 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à « sa nullité » et à ce qu’un délai supplémentaire de deux semestres lui soit octroyé afin de compléter son cursus de baccalauréat universitaire.

La décision violait son droit d’être entendu, faute d’avoir été motivée.

Sa situation médicale justifiait de lui accorder une dérogation pour justes motifs. Il avait souffert d’un épuisement professionnel attesté par certificat médical, pour une durée indéterminée, mais à tout le moins dès le début de l’année 2024. Se fondant sur une attestation médicale de son psychiatre traitant datée du 12 décembre 2024, produite à l’appui de son recours, il a expliqué que cet état d’épuisement, appelé aussi burn-out, s’était accompagné d’importants troubles du sommeil, ainsi que, selon les termes de son psychiatre, d’un état dépressif marqué par une baisse de motivation, d’une fatigue prédominante, d’émotions de tristesse profonde et d’une perte de sens. Sa perte de motivation, son incapacité à se concentrer et son état de fatigue constants le mettaient dans l’impossibilité évidente de répondre aux impératifs académiques auxquels il était confronté.

Dans la mesure où sa situation financière était précaire, on ne pouvait lui reprocher d’avoir entrepris une activité professionnelle en parallèle à ses études. Il ne pouvait s’attendre à être confronté à une telle charge de travail, qu’il ne pouvait anticiper. S’ajoutait à cela qu’il avait dû faire face, en août 2024, au décès de son grand-père, dont il était très proche.

En renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation, l’autorité avait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation.

Enfin, la décision était disproportionnée ; il arrivait au terme de son cursus de baccalauréat universitaire et était sur le point de terminer sa maîtrise à l’université de Zurich, pour laquelle il avait déboursé la somme de CHF 28'000.-. Or, cette maîtrise ne faisait « du sens » que si elle était accompagnée du baccalauréat universitaire ès lettres.

b. Le 17 février 2025, l’université a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait acquis un total de 132 crédits European Credit Transfer System (ci-après : ECTS) dans les deux disciplines choisies après dix semestres d’inscription dans le cursus du baccalauréat ès lettres. Il n’avait partant pas réussi à valider un minimum de 150 crédits à la fin du dixième semestre d’études, ce qui, en application de l’art. 8 al. 5 let. e du règlement d’études relatif au baccalauréat universitaire ès lettres du 16 septembre 2019 (ci-après : RE), entraînait son élimination.

L’éventuelle violation de son droit d’être entendu devait être considérée comme réparée, le recourant ayant obtenu une motivation complète de la décision entreprise dans le cadre de son recours.

Durant toute la durée de son cursus, l’étudiant n’avait jamais fait part à la faculté de ses problèmes de santé. Ce n’était qu’au stade de l’opposition, après avoir subi une seconde élimination, qu’il avait indiqué être suivi par un psychiatre pour traiter une dépression. S’il estimait ne pas être en mesure de suivre des études et passer des examens lors du semestre considéré, il lui appartenait d’attester de son état afin d’être excusé, et cela sans attendre la décision d’élimination. Cette position n’était pas remise en cause par l’attestation du psychiatre, produite après son élimination.

L’inscription en parallèle à deux programmes d’études était un risque que l’étudiant avait pris en connaissance de cause. Il relevait de sa responsabilité de s’informer des conditions règlementaires des deux diplômes et de s’assurer qu’il était en mesure de les effectuer avec succès.

Enfin, les éléments contextuels invoqués par le recourant (travail pendant les études, double formation, état dépressif), bien qu’ils constituaient une contrainte, ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut). S’il estimait que cette situation ne lui permettait pas de poursuivre son cursus, il lui appartenait de demander un congé auprès du doyen afin d’interrompre momentanément ses études, en application de l’art. 9 RE. Lui accorder une seconde dérogation en prolongeant son délai d’études serait manifestement insoutenable, sous l’angle de l’égalité de traitement avec les autres étudiants de sa volée.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 20 al. 2 RE).

2.             Le recourant se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 132 II 485 consid. 3.21). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).

2.2 En l’espèce, la décision entreprise expose les motifs sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour confirmer l’élimination du recourant du cursus de baccalauréat. Il en ressort en particulier que la situation professionnelle « prenante » et les problèmes de santé du recourant ne permettaient pas de déroger au règlement d’études, et cela à plus forte raison qu’une précédente décision d’élimination avait été levée en 2022. Cette motivation, certes succincte, suffit pour apprécier correctement la portée de la décision entreprise et l’attaquer en connaissance de cause, ce que le recourant a d’ailleurs fait. La question de savoir si ce raisonnement est conforme au droit sera examiné ci-après.

Le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu sera donc rejeté.

3.             Le litige est dirigé contre la décision d’élimination du recourant du baccalauréat ès lettres.

3.1 Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut, au RIO-UNIGE, ainsi qu’au RE, dans sa teneur en vigueur en 2019 (cf. art. 20 al. 2 et 3 du RE des 16 septembre 2019, 14 septembre 2020 et 20 septembre 2021 ; art. 21 al. 2 et 3 du RE des 19 septembre 2022 et 18 septembre 2023 et art. 22 al. 2 et 3 du RE du 16 septembre 2024).

3.2 Selon l’art. 58 al. 3 du statut, est éliminé : l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels elle ou il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ; l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b).

3.3 Le baccalauréat ès lettres comporte deux disciplines (A à B), de sept modules chacune, soit quatorze modules, ainsi qu’un quinzième dans une autre discipline (art. 7 al. 1 RE).

Pour obtenir le BA, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, ce qui correspond à des études à plein temps d’une durée minimum de six semestres (art. 8 al. 2 RE). La durée des études de BA est limitée à un maximum de 12 semestres (art. 8 al. 3 RE). Le doyen peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder un semestre (art. 8 al. 4 RE). Selon l’art. 8 al. 5 RE, sauf dérogation accordée par le doyen pour de justes motifs, est éliminé l'étudiant qui n’a pas obtenu au moins : 24 crédits à la fin du 2e semestre (let. a) ; 60 crédits à la fin du 4e semestre (let. b) ; 90 crédits à la fin du 6e semestre (let. c) ; 120 crédits à la fin du 8e semestre (let. d) ; 150 crédits à la fin du 10semestre (let. e) ; 180 crédits à la fin du 12e semestre (let. f).

Selon l’art. 9 RE, le doyen peut accorder des congés pour une période d’un ou deux semestres aux étudiants qui en font la demande : pour cause de maladie (let. a) ; pour cause de maternité (let. b) ; pour l'exercice d'une activité professionnelle temporaire (let. c) ; pour service militaire ou civil (let. d) ; pour cause de départ temporaire (let. e) ; pour tout autre motif dûment justifié (let. f).

Chaque module fait l’objet d’une évaluation (examen écrit ou oral, contrôle continu, travail noté ou attestations ; art. 12 al. 1 RE). Les modalités d’évaluation ainsi que la répartition des crédits sont fixées dans le plan d’études de chaque discipline approuvée par les instances compétentes de la faculté (art. 12 al. 2 RE).

3.4 À teneur de l'art. 58 al. 4 du statut, la décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles.

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 du 2 mars 2021 ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

3.5 Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d’application d’un droit fondamental, à l’art. 36 al. 3 Cst., le principe de proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).

Ce principe se compose ainsi des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

3.6 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il lui manquait 18 crédits ECTS à la fin de son dixième semestre d’études. Ainsi, en application de l’art. 8 al. 5 let. e RE, la doyenne était en principe fondée à prononcer son élimination du cursus de baccalauréat.

Devant la chambre de céans, l’intéressé se prévaut d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Se fondant sur une attestation médicale de son psychiatre datée du 12 décembre 2024, il explique avoir souffert d’un épuisement professionnel, accompagné d’importants troubles du sommeil, d’une baisse de motivation, d’une fatigue prédominante, des émotions de tristesse profonde et d’une perte de sens. Il ajoute que, dans le cadre de son activité professionnelle exercée en parallèle à ses études, il a été confronté à une charge importante de travail, qu’il ne pouvait anticiper. Enfin, il a dû faire face au décès de son grand-père, dont il était très proche, en août 2024.

Or, ainsi que l’a relevé l’intimée, ce n’est qu’à la réception de la décision d’élimination que le recourant s’est préoccupé des conséquences de ses troubles à la santé. En témoigne le fait que l’attestation de suivi médical du 29 août 2024 n’a été produite que dans le cadre de son opposition à la décision d’élimination. Les modalités de son parcours universitaire auraient toutefois pu être discutées en tout temps avec la doyenne, en particulier par le biais d’une demande de congé d’un semestre ou d’une année pour cause de maladie ou pour l’exercice d’une activité professionnelle temporaire (art. 9 RE), étant précisé que l’attestation du 12 décembre 2024 ne retient pas que le recourant n’aurait pas eu le discernement nécessaire pour demander un tel congé.

Par ailleurs, et comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever, s’il est indéniable que le suivi d’un double cursus entraine des complications supplémentaires par rapport aux autres étudiants, une telle circonstance résulte du choix exclusif du recourant et ne saurait constituer une situation exceptionnelle (ATA/400/2022 du 12 avril 2022 consid. 4d). Il en va de même, selon la jurisprudence précitée, de la nécessité de travailler pour financer ses études, même si elle représente une contrainte. Enfin, si le décès de son grand-père en août 2024 a pu compliquer son parcours académique, le recourant n’en démontre pas la causalité avec son élimination, ni n’allègue qu’il aurait demandé des aménagements particuliers pour en tenir compte, étant rappelé que son élimination est justifiée par l’absence de crédits obtenus durant toute l’année académique 2023/2024.

Ainsi, bien que la chambre de céans n’entende pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant a dû faire face durant l’année académique passée, il ne peut être considéré que les éléments qui précèdent, même cumulés, constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 statut. En effet, celles-ci n’atteignent pas un degré de gravité, subjectif et objectif, susceptible d’avoir un effet perturbateur en lien de causalité avec l’élimination de l’étudiant.

Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d’appréciation, en retenant que la situation du recourant ne remplissait pas la condition d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

Cette décision est, enfin, conforme au principe de la proportionnalité, l’élimination du recourant étant non seulement apte, mais également nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public que seuls les étudiants ayant acquis les connaissances suffisantes dans un délai déterminé puissent être autorisés à poursuivre leur formation. L’élimination du recourant respecte aussi le principe de la proportionnalité au sens étroit, l’égalité de traitement entre les étudiants, qui implique que les conditions soient les mêmes pour tous les candidats, l’emportant sur l’intérêt privé du recourant à poursuivre son cursus, étant rappelé qu’il a déjà bénéficié d’une dérogation pour le même cursus en 2022.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à l’université, qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2025 par A______ contre la décision sur opposition de la doyenne de la faculté des lettres de l’Université de Genève du 29 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :