Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/226/2025 du 04.03.2025 ( LOGMT ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3816/2024-LOGMT ATA/226/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
A. a. Par décision du 4 mars 2024, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a réclamé la restitution de la subvention personnalisée de CHF 8'193.65 perçue pendant la période du 16 mai 2023 au 31 mars 2024 par les époux A______ et B______. Ces derniers avaient omis de signaler, dans la demande de subvention personnalisée présentée le 17 mars 2023 qu’outre eux-mêmes et leurs trois enfants, le logement qu’ils occupaient accueillait également les parents et le frère de B______. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) global des personnes occupant le même logement était ainsi supérieur de CHF 100'000.- au montant sur lequel l’OCLPF avait fondé sa décision d’octroi d’aide. Entrait ainsi, notamment, dans le RDU global le montant de CHF 80'724.- au titre du bénéfice net réalisé par le père de B______, C______, selon l’avis de taxation 2022 de ce dernier.
b. Cette décision n’a pas été contestée.
c. Le 11 avril 2024, les époux ont rempli le formulaire de demande d’arrangement de paiement du remboursement de la somme de CHF 8'193.65.
Cette demande a été acceptée le 18 avril 2024, les mensualités ayant été fixées à CHF 346.30.
d. Le 23 août 2024, les A______ et B______ ont demandé la reconsidération de la décision précitée. C______ avait reçu le bilan de son entreprise individuelle pour l’année 2023 : le bénéfice ne se montait qu’à CHF 1'179.-.
e. Par décision du 16 octobre 2024, l’OCLPF a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, aucun élément nouveau susceptible de modifier l’état de fait ou le fondement juridique de la décision de mars 2024 n’étant survenu.
B. a. Par acte expédié le 15 novembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, B______ et A______ ont recouru contre cette décision.
Ils n’avaient pas formé opposition à la décision de mars 2024, car ils ne disposaient alors pas du bilan 2023 du recourant. Ils avaient fait une demande d’arrangement pour le remboursement de la somme réclamée, car ils rencontraient des difficultés financières. Après la production du bilan, l’OCLPF leur avait octroyé une aide, d’abord depuis juillet 2024, puis à compter d’avril 2024. Lorsqu’ils avaient soumis leur candidature au logement sis avenue du Cimetière 22 au Petit-Lancy, ils avaient informé « l’agence de relocation » et la régie de leurs parents que ceux-ci viendraient partager leur logement, raison pour laquelle ils cherchaient un logement plus spacieux.
b. L’OCLPF a conclu au rejet du recours.
Aucun élément nouveau ne justifiait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Les revenus du père du recourant variant fortement, il était justifié de se fonder sur ceux réalisés durant l’année 2022. Si, au demeurant, les recourants avaient respecté leur devoir d’information et de collaboration, ils n’auraient pu au printemps 2023 que produire le bilan 2022 de C______.
c. Les recourants n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le refus de l’OCLPF d’entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants.
2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3. ; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
2.4 En l’espèce, l’OCLPF avait, en juin 2023, octroyé aux recourants une aide au logement, qui se fondait sur les éléments déclarés par ceux-ci. Il n’est pas contesté qu’ils ont tu à cette autorité que le logement qu’ils occupaient accueillait également les parents et le frère du recourant. Or, si, se conformant à leur obligation d’informer immédiatement l’OCLPF de tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant les lieux, les recourants avaient signalé la présence depuis le 16 mai 2023 de trois autres adultes, dont le père du recourant, ils auraient également dû renseigner cette autorité sur les revenus réalisés par chacune de ces trois personnes, en produisant leur avis de taxation 2022 respectif. La décision d’octroi de prestations rendue en juin 2023 aurait ainsi, en particulier, intégré les revenus du père du recourant tels qu’ils ressortaient du dernier avis de taxation, à savoir celui de 2022.
Au moment où l’OCLPF est revenu sur sa décision d’octroi de la subvention personnalisée, en mars 2024, il devait donc se fonder sur les éléments tels qu’ils auraient dû être en sa possession en juin 2023. Or, en juin 2023, seule la taxation 2022 de C______ était disponible. Ni celle relative à l’année 2023 ni d’ailleurs le bilan 2003 relatif à l’activité du père du recourant n’existait. Ainsi, l’établissement subséquent du bilan pour l’année 2023 n’était pas de nature à influer sur la décision de juin 2023.
Par ailleurs, la décision de restitution rendue en mars 2024 était fondée sur la violation par les recourants de leur obligation d’informer l’OCLPF du fait que leur logement accueillait trois personnes de plus qu’indiqué dans leur demande de subvention. Les recourants n’apportent aucun élément nouveau justifiant de revenir sur ce constat.
Au vu de ce qui précède, l’autorité a, sans violé la loi ni commettre d’abus de son pouvoir d’appréciation, retenu qu’aucun motif ne permettait d’entrer en matière sur la demande de reconsidérer la décision du 4 mars 2024.
Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
3. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 16 octobre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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