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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4156/2024

ATA/227/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4156/2024-FORMA ATA/227/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A_____ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A_____ a été admise, en octobre 2020, aux études de maîtrise universitaire en science de l’éducation – analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : AISE) et au certificat complémentaire en sciences de l’éducation – analyse et intervention dans les systèmes éducatifs de 60 crédits (ci-après : certificat).

b. En février 2023, l’étudiante a bénéficié d’une dérogation lui accordant un semestre de plus pour obtenir les trois crédits manquants au certificat, au plus tard en septembre 2023.

c. Par décision du 27 septembre 2023, l’étudiante a été éliminée du certificat AISE, ayant échoué en 4ème tentative à l’examen « Méthodes de description statistique ». L’élimination du certificat a entraîné celle de la maîtrise.

d. La doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (ci-après : FAPSE) a admis l’opposition formée par l’intéressée et lui a accordé une prolongation d’études de deux semestres pour valider les trois crédits manquants au certificat. Le délai pour terminer la maîtrise restait fixé à la session d’examens d’août-septembre 2024.

e. En septembre 2024, A_____ a obtenu le certificat. Elle n’a toutefois pas obtenu sa maîtrise, n’ayant pas obtenu les 24 crédits correspondant à son mémoire. Elle a ainsi été éliminée de la maîtrise.

f. Par décision du 14 novembre 2024, la doyenne a rejeté l’opposition de l’étudiante contre la décision d’élimination de la maîtrise.

Le fait d’avoir mené de front la formation conduisant au certificat et celle débouchant sur la maîtrise ne présentait pas un caractère exceptionnel justifiant une dérogation aux dispositions réglementaires. En sus, l’étudiante n’avait pas pris contact avec son directeur de mémoire durant l’année académique 2023-2024, qui ne pouvait ainsi attester de l’avancement du travail.

B. a. Par acte expédié le 14 décembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A_____ a recouru contre cette décision.

Elle avait choisi de suivre les deux formations en parallèle, l’obtention du certificat conditionnant l’admission à la maîtrise AISE. Son échec à l’examen « Méthodes de description statistique » avait eu un impact sur sa détermination, son moral et sa confiance. Sachant que la réussite de sa formation était conditionnée à celle de l’examen précité, elle s’était concentrée à réussir celui-ci. Elle était consciente que ses arguments ne pouvaient pas convaincre. Toutefois, la formation l’intéressait profondément et elle savait avoir le potentiel pour « faire de grandes et belles choses » au sortir de celle-ci. Elle sollicitait une dernière chance. Un seul semestre serait suffisant pour achever sa formation.

b. La FAPSE a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante souhaite bénéficier d’une dérogation afin de disposer d’un semestre d’étude complémentaire pour terminer sa maîtrise.

2.1 Le règlement de la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : RE), dans sa version de 2017 applicable à la recourante, prévoit que la maîtrise AISE correspond à 90 crédits ECTS correspondant en principe à une durée d’études de trois semestres. La durée totale ne peut excéder cinq semestres. Les étudiants inscrits à la maîtrise qui doivent valider le certificat AISE voient leur délai d’études prolongé automatiquement de deux semestres (art. 8.1).

Le doyen peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité de programme, si de justes motifs existent ou si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut dépasser deux semestres (art. 8.3 RE). Un étudiant qui désire momentanément interrompre ses études doit adresser une demande de congé, qui peut être accordé pour un semestre ou une année (art. 9 RE).

Le mémoire de maîtrise donne droit à 24 crédits (art. 15.1 RE). L’étudiant doit obtenir les 90 crédits requis pour la maîtrise dans le délai prévu à l’art. 8 (art. 13.2 RE), à défaut, il est éliminé du cursus de la maîtrise (art. 17.1 let. a RE).

2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’il lui manque 24 crédits, à savoir ceux liés à l’absence de validation de son mémoire de maîtrise. Il ressort du dossier qu’elle a choisi d’effectuer en parallèle les études conduisant à la maîtrise et au certificat AISE. La durée maximale d’études pour l’obtention de la maîtrise était donc de sept semestres.

Ayant commencé ses études au semestre de printemps 2021, la recourante devait terminer sa maîtrise, au plus tard, au terme des examens d’août-septembre 2024. Le RE prévoit expressément un délai d’études plus long pour les étudiants suivant, comme la recourante, les cours de maîtrise et du certificat AISE en parallèle. Celle‑ci ne saurait donc bénéficier d’une prolongation supplémentaire du délai d’études au motif qu’elle avait entrepris de mener de front les deux formations. Il lui appartenait de prendre ses dispositions pour s’assurer de respecter la durée d’études de chaque formation ou, si elle s’y estimait fondée, de requérir une dérogation, telle que prévue par l’art. 8.3 RE, voire un congé (art. 9 RE), ce qu’elle a toutefois omis de faire.

Partant, la doyenne était fondée à prononcer l’élimination de la recourante du programme de maîtrise.

3.             Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant d’annuler la décision d’élimination et de lui octroyer un semestre d’études complémentaire en maîtrise.

3.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de cette disposition doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

3.2 En l’espèce, la recourante n’invoque aucune circonstance comparable à celles sus-décrites. Elle a fait part d’une baisse de sa détermination, son moral et sa confiance après l’échec subi à l’examen « Méthodes de description statistique ». Il n’y a pas lieu de mettre en doute les sentiments décrits par la recourante. Cela étant, il s’agit de réactions communes à une situation d’échec à un examen, connues de nombreux étudiants. De telles réactions n’atteignent nullement le degré de désarroi tel qu’il peut être vécu lors du décès d’un proche par exemple. L’échec à l’examen précité ne peut donc être qualifié, d'un point objectif, d’une situation particulièrement grave et difficile au point de constituer une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, l’émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2024 par A_____ la décision de l’Université de Genève du 14 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______  ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :