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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3665/2024

ATA/219/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2024-AIDSO ATA/219/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé




EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er février 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mars 2015 au 31 octobre 2024 à hauteur de CHF 185'081.85, sur la base de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

Du 1er octobre 2011 au 31 janvier 2015, elle a perçu CHF 100'529.65 de l’hospice en vertu de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS, aujourd’hui abrogée).

Depuis le 1er juin 2024, les prestations qu’elle perçoit de l’hospice consistent en des avances sur les prestations complémentaires à l’AVS, l’intéressée étant, depuis cette date, au bénéfice d’une rente mensuelle de vieillesse de CHF 557.- en application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

b. Elle a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu les 15 septembre 2020, 9 mai 2022 et 16 janvier 2024, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), par lequel elle a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation d’aide sociale, et s’est notamment engagée à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

c. L’hospice a pris en compte, dès le 1er décembre 2020, au titre de ressources, pour le calcul mensuel du montant de son droit à une prestation financière, une rente d’un montant en réals brésiliens (ci-après : BRL) variant légèrement d’un mois à l’autre, qui lui est versé par l’armée brésilienne sur son compte auprès de la banque B______ (n° 01. 1______ – 4).

Le 1er novembre 2023, elle a ainsi reçu sur ledit compte BRL 7'958.75 représentant CHF 1'432.50 selon le cours de change de l’époque.

d. À teneur d’un courrier de l’Instituto Nacional C______ au Brésil du 5 avril 2024, l’intéressée a droit, avec effet au 6 septembre 2023, à une rente de retraite de BRL 1'857.82 par mois, laquelle est versée directement sur son compte à la D______ (CH 2______).

Le 31 mai 2024, elle a perçu pour la première fois sa rente de retraite courante de BRL 1'857.82 équivalent à CHF 297.25.

Elle a par ailleurs perçu, le 3 mai 2024, en quatre versements distincts (CHF 365.69, CHF 656.92, CHF 219.42 et CHF 689.38) un rétroactif pour la période du 6 septembre 2023 au 30 avril 2024 d’un montant total de CHF 1'931.41.

B. a. Par décision du 21 février 2024, l’hospice a réclamé la restitution de CHF 406.80 correspondant aux prestations d’aide sociale perçues en trop en janvier 2024.

L’intéressée avait reçu le 1er décembre 2023 sur son compte à la banque B______ une rente du Ministère de la défense brésilien plus élevée que d’habitude équivalent à CHF 1'839.30 (BRL 11'495.76) au lieu de CHF 1'432.50 (BRL 7'958.46). Or, le décompte du mois de janvier 2024 avait retenu un « autre revenu » à hauteur de CHF 1'432.50 seulement, justifiant une prestation mensuelle de CHF 1'003.60. Elle devait rembourser le montant de CHF 406.80 perçu en trop.

L’intéressée y a fait opposition le 29 février 2024.

b. Par décision du 12 juin 2024, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais a cessé les prestations d’aide financière de l’hospice dès le 1er juin 2024 au motif que les ressources de A______ dépassaient ses charges admissibles.

L’intéressée y a fait opposition le 17 juin 2024.

c. Par décision du 21 juin 2024, l’hospice a réclamé le remboursement de CHF 1'931.40. L’intéressée avait reçu une aide financière de l’hospice d’un montant de CHF 12'740.40 pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 versé à titre d’avances. Le 3 mai 2024, la caisse de retraite brésilienne lui avait versé un montant de CHF 1'931.41, en quatre versements distincts, pour la même période. Elle devait rembourser le montant de CHF 1'931.40 perçu en trop.

L’intéressée y a fait opposition le 24 juin 2024.

d. Le 10 juillet 2024, A______ a sollicité de l’hospice l’exonération du paiement des CHF 1'931.40.

e. Par décision du 13 août 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté les deux dernières oppositions, soit celles des 17 et 24 juin 2024.

f. Par acte du 12 septembre 2024, A______ a interjeté recours contre la décision du 13 août 2024 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

g. Par arrêt du 3 décembre 2024, la chambre administrative a rejeté le recours. Elle a confirmé les décisions de cessation des prestations du 12 juin 2024 et de remboursement de CHF 1'931.40 du 21 juin 2024. Elle a de même rejeté la demande de remise pour ce montant, sollicitée implicitement (ATA/1421/2024 dans la cause A/2953/2024).

A______ a interjeté recours, le 12 décembre 2024, contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La cause (8C_734/2024) est actuellement pendante.

h. Par arrêt du 28 mai 2024 (ATA/649/2024), la chambre de céans a rejeté un recours de l’intéressée contre le refus de l’hospice de prendre en charge des frais de formation. Le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 2 octobre 2024 (cause 8C_361/2024).

C. a. Par décision du 4 octobre 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté la demande d’exonération en paiement des CHF 1'931.40 déposée le 10 juillet 2024 par A______.

Traitée comme une demande de remise, le directeur a confirmé la décision du 21 février 2024 en restitution.

b. Par décision du 29 octobre 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition du 29 février 2024 contre la décision du 21 février 2024 en restitution des CHF 406.80 et a refusé la remise.

D. a. Par acte du 4 novembre 2024, A______ a interjeté recours contre les décisions du directeur général de l’hospice des 4 et 29 octobre 2024 devant la chambre administrative.

Elle a implicitement conclu à leur annulation. Elle a développé les différents objectifs de la LIASI et s’est référée à ses précédentes oppositions. Elle n’avait jamais été informée par l’hospice des risques de devoir restituer les prestations et avait toujours été de bonne foi.

Elle attendait la « rétractation de la part de l’Hospice/État de Genève, seule condition pour [la] disposer professionnellement à collaborer dans la restructuration de cette institution, la crédibiliser l’actualisant au plus vite possible, étant de [s]on parfait intérêt personnel, familial et communautaire réduire lacunes régionales visiblement anciennes (…) qui laissent entrevoir tant au niveau micro quant macroéconomique, la dialectique prévisible de faillite de par la conduite aveugle et de tutelle où s’inscrit une telle déshumanisation du système capitaliste ».

b. Le 14 novembre 2024, la recourante a produit des pièces complémentaires.

c. L’hospice a conclu au rejet du recours. Il serait tenu compte de la situation financière de l’intéressée pour les modalités du remboursement des montants de CHF 406.80 et CHF 1'931.40.

d. Dans sa réplique, la recourante a détaillé son parcours. 279 pièces étaient versées à l’appui de son recours. La rente brésilienne était le fruit de son travail dès ses 18 ans. L’hospice contribuait à son endettement et son insécurité. Il l’avait laissée sans ressources.

e. Sur ce, les parties ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).

La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 sont régies par l’ancien droit (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même pour les demandes de remboursement rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2.2 En l’espèce, les décisions ont été rendues en 2024, si bien que c’est la LIASI et le RIASI qui trouvent à s’appliquer.

3.             La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 sont régies par l’ancien droit (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même pour les demandes de remboursement rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

4.             Le litige porte sur la demande de restitution de CHF 406.80 ainsi que sur le rejet de la demande de remise des CHF 1'931.40.

4.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

4.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr. LIASI).

4.3 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

4.4 Conformément à l’art. 9 LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (al. 1).

4.5 Pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (art. 27 al. 1 let. a LIASI).

4.6 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.3 ; ATA/971/2024 du 20 août 2024 consid. 2.7). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d’aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c).

4.7 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 36 LIASI dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1263/2024 précité consid. 4.4 ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.5).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.7).

4.8 Conformément à l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.1 et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).

4.9 Le recours porte sur deux décisions de la direction de l’hospice.

4.9.1 La recourante a sollicité implicitement la remise du montant de CHF 1'931.40, laquelle lui a été refusée dans la décision querellée du 4 octobre 2024.

La chambre de céans avait abordé la problématique dans son arrêt du 3 décembre 2024 et avait retenu qu’en signant le document « Mon engagement » et lors de ses entretiens avec son assistante sociale, la recourante connaissait ou devait connaître le caractère subsidiaire des prestations d’aide financière à toute ressource et s’était engagée à « rembourser à l’hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment ».

Il en découlait qu’elle ne s’était pas conformée à son engagement de remboursement et avait fait preuve de négligence en utilisant à d’autres fins le montant, ce qui excluait que la condition de la bonne foi soit remplie. En l’absence de l’une des deux conditions cumulatives nécessaires, elle ne pouvait pas obtenir de remise au sens de l’art. 42 al. 1 LIASI.

Il n’est pas nécessaire d’analyser l’articulation entre l’arrêt de la chambre administrative du 3 décembre 2024 et la présente procédure sur la question de la remise, dès lors qu’il ne ressort aucun élément nouveau de la requête en « exonération » du 10 juillet 2024, des écritures subséquentes et des pièces versées au dossier. Le raisonnement tenu par la chambre de céans dans son arrêt reste valable.

4.9.2 La recourante conteste devoir rembourser la somme de CHF 406.80.

En l’espèce, l’intéressée perçoit, depuis plusieurs années, une rente de l’armée brésilienne, versée mensuellement sur son compte auprès de la banque B______. Le montant fluctue. L’intéressée a reçu le 1er décembre 2023 sur son compte à la banque B______ une rente plus élevée que d’habitude équivalent à CHF 1'839.30 (BRL 11'495.76) au lieu de CHF 1'432.50 (BRL 7'958.46). Or, le décompte du mois de janvier 2024 retenait le montant, plus bas, que la recourante percevait habituellement. L’intéressée a ainsi bénéficié d’une différence en sa faveur de CHF 406.80. La décision du 29 octobre 2024 de la direction de l’hospice réclamant le remboursement de ce montant versé à tort, en application de l’art. 36 LIASI, est en conséquence fondée.

Le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 cum 11 RFPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A______ contre les décisions sur opposition de l’hospice général des 4 et 29 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :