Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/181/2025 du 18.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2204/2024-FORMA ATA/181/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
_________
A. a. A______ (ci-après : l’étudiante) est née le ______ 1984.
b. Elle a entamé un cursus de maîtrise universitaire en droit économique à la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : la faculté) au semestre de printemps 2019.
c. Le 19 septembre 2021, elle a demandé à pouvoir changer de programme de maîtrise et à étudier en vue de l’obtention de la maîtrise en droit international et européen, ce qui lui a été accordé.
B. a. Par courrier du 28 juin 2022, le doyen de la faculté a attiré l’attention de l’étudiante sur le fait que les délais réglementaires pour se présenter aux examens de maîtrise demeuraient applicables, notamment l’art. 40 al. 3 du règlement d’études de la faculté du 15 octobre 2004 (ci-après : RE), qui prévoyait que les 90 crédits requis pour la maîtrise devaient avoir été obtenus dans un délai maximum de six semestres dès le début des études de maîtrise, sous peine d’élimination.
Dès lors qu’elle bénéficiait du semestre supplémentaire accordé par la directive du décanat de la faculté du 28 avril 2020 concernant l’application de la directive 0334 du rectorat du 25 mars 2020, le délai pour la réussite de son diplôme viendrait à échéance à l’issue de la session d’août-septembre 2022, des motifs justificatifs au sens de l’art. 41 ch. RE étant réservés.
b. À l’issue de la session de mai-juin 2022, l’étudiante avait obtenu quatre notes supérieures ou égales à la moyenne de 4 sur 6, quatre notes entre 2 et 3.75, et deux fois la note de 0.
c. Le 26 juillet 2022, l’étudiante s’est adressée à la doyenne de la faculté. Elle était consciente du délai pour obtenir son diplôme, mais elle devait encore rédiger son mémoire de maîtrise et suivre trois cours fondamentaux, si bien qu’elle sollicitait de pouvoir bénéficier d’un semestre supplémentaire pour achever son diplôme.
Elle avait subi une grossesse difficile en 2020 et avait eu du mal à s’en remettre. De plus, le père de son mari était décédé au début de l’année 2022, ce qui avait causé chez lui une dépression dont il n’était pas encore guéri.
d. Par courriel du 18 août 2022, le décanat a accordé le semestre supplémentaire sollicité. L’étudiante devait encore rédiger son travail de maîtrise, et s’inscrire à un séminaire si elle souhaitait rédiger son mémoire dans ce cadre.
e. À l’issue de la session d’août-septembre 2022, l’étudiante avait obtenu cinq notes supérieures ou égales à la moyenne, trois notes entre 2 et 3.25, et deux fois la note de 0. Elle avait en outre obtenu la note de 2 à l’enseignement à option de propriété intellectuelle et concurrence déloyale.
f. Lors de la session de janvier-février 2023, l’étudiante a annoncé son absence à l’examen portant sur l’« action extérieure de l’Union européenne », en présentant un certificat médical.
g. Selon le relevé de notes final du 15 février 2023, l’étudiante avait six notes égales ou supérieures à la moyenne, trois notes entre 2.25 et 3.25, et quatre fois la note de 0, en particulier pour son mémoire et séminaire. Sa moyenne générale était de 2.62 sur 6. Elle était éliminée de la faculté, décision qui était déclarée exécutoire nonobstant opposition.
h. Le 13 mars 2023, l’étudiante s’est adressée à la doyenne de la faculté. Elle était consciente des délais imposés par les règlements ainsi que du semestre supplémentaire qui lui avait été accordée.
Le 9 décembre 2022, elle avait été testée positive au virus de la Covid-19. Quand bien même elle n’avait pas dû être hospitalisée, cela avait fortement affecté sa santé (fatigue extrême, asthme, problèmes de concentration et fortes migraines) et l’avait empêchée de rendre la version définitive de son mémoire de maîtrise.
De plus, le 3 février 2023, soit le jour de son dernier examen, son mari avait eu un accident qui avait nécessité huit points de suture et l’intervention d’une ambulance.
Elle joignait différentes pièces y relatives et demandait à pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire à fin juin 2023 pour finir son diplôme.
i. Le 28 mars 2023, le décanat a fait remarquer à l’étudiante qu’elle n’avait pas fourni de pièces médicales relatives à son empêchement de se présenter aux examens de la session de janvier-février 2023.
j. Le 11 avril 2023, l’étudiante a indiqué que le certificat médical relatif à l’examen du 26 janvier avait été présenté avec le formulaire d’absence. Elle avait joint à son courrier d’opposition le certificat médical d’arrêt de travail de deux jours et l’ordonnance pour un inhalateur en lien avec son asthme. Le 3 février 2023, elle avait été appelée à se rendre auprès de son mari dont l’état était préoccupant. Enfin, elle s’était présentée aux examens des 20 janvier et 1er février 2023, mais sans être au meilleur de sa forme.
k. Le décanat a soumis ces différentes pièces à un médecin-conseil, le Dr B______, qui a indiqué par courrier du 22 mai 2023 que les absences de la recourante des 26 janvier et 3 février 2023 étaient justifiées médicalement.
l. Par décision du 2 juin 2023, le doyen de la faculté a « levé » la décision d’élimination du 15 février 2023, l’absence de l’étudiante aux examens « L’action extérieure de l’Union européenne » et « International Commercial Litigation » étant médicalement justifiée. Il lui accordait en outre un délai à la session de janvier-février 2024 pour obtenir les 90 crédits European Credit Transfer System (ci-après : ECTS) requis pour l’obtention de la maîtrise.
m. Lors de la session de janvier-février 2024, l’étudiante a annoncé son absence à trois examens (« action extérieure de l’Union européenne », « International Commercial Litigation » et « WTO Law and Practice »), en présentant des certificats médicaux.
n. Selon le relevé de notes final du 14 février 2024, l’étudiante avait sept notes égales ou supérieures à la moyenne et cinq notes entre 2 et 3.25. Elle avait obtenu 54 crédits ECTS et sa moyenne générale était de 3.54 sur 6. Elle était éliminée de la faculté, décision qui était déclarée exécutoire nonobstant opposition.
o. Par décision du 22 février 2024, le doyen de la faculté a excusé l’absence de la recourante aux trois examens pour lesquels elle avait présenté un certificat médical, mais a prononcé son élimination de la faculté dans la mesure où la session de janvier-février 2024 constituait la fin de son délai de réussite à la maîtrise, compte tenu de la note de 2.25 qu’elle avait obtenu en deuxième tentative à l’examen de « Comparative Methodology : Contract Law » et vu les trois abandons déjà comptabilisés dans son cursus. La décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition.
C. a. Par courrier du 23 mars 2024, l’étudiante s’est adressée au vice-doyen de la faculté. Elle était consciente des délais imposés par les règlements ainsi que des prolongations qui lui avaient été accordées.
En 2014, un fibrome lui avait été diagnostiqué, sans conséquences importantes jusqu’en décembre 2023, période à laquelle elle avait commencé à sentir de plus en plus de douleurs dans le bas-ventre. Lors de la dernière visite chez sa spécialiste, celle-ci lui avait indiqué que le fibrome était en train de se nécroser, d’où la douleur et l’inflammation, mais avait néanmoins suggéré de ne pas l’enlever.
Elle demandait qu’un délai à la session de mai-juin 2024 lui soit accordé pour terminer son diplôme.
Ce courrier a été traité par la faculté en tant qu’opposition.
b. Le 22 mai 2024, la commission des oppositions de la faculté (ci-après : la commission) a rendu son préavis, qui consistait à rejeter l’opposition.
S’il était vrai que l’étudiante, vu son absence excusée à trois examens, pouvait théoriquement solliciter une nouvelle dérogation pour les subir à la session de mai‑juin 2024, cela ne lui rapporterait que 18 crédits ECTS alors qu’il lui en manquait 36, et elle se trouvait dans l’impossibilité définitive de présenter d’autres examens destinés à remplacer ceux qui avaient débouché sur une note insuffisante, car elle avait déjà procédé à un tel remplacement par trois reprises, soit le nombre maximal selon l’art. 39 al. 3bis RE. Elle se trouvait ainsi dans une situation d’échec irrémédiable.
Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir des motifs médicaux qu’elle mentionnait dans son opposition, dès lors qu’elle n’avait fait valoir ceux-ci qu’a posteriori, donc contrairement aux règles de la bonne foi.
c. Par décision du 29 mai 2024 déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’élimination, en se référant au préavis susmentionné.
D. a. Par acte posté le 28 juin 2024, l’étudiante a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à pouvoir terminer sa maîtrise à la session de janvier-février 2025.
Le préavis de la commission la décrivait comme une personne agissant de façon contraire à la bonne foi, alors que ses douleurs pelviennes étaient réellement invalidantes. Des examens complémentaires avaient fait apparaître qu’elles n’étaient pas en lien avec son fibrome mais dues à des varices pelviennes, dont elle ignorait l’existence. Une intervention chirurgicale était prévue le 17 septembre 2024, et les douleurs devaient disparaître.
b. Le 22 août 2024, la faculté a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L’opposition avait été rejetée pour deux motifs dont chacun suffisait seul à prononcer l’élimination. : le dépassement de la durée des études malgré deux dérogations (art. 40 al. 3 et 41 al. 3 RE) et une note insuffisante définitive alors que le nombre maximum d’abandons avait été atteint (art. 39 al. 3bis et 41 al. 2 let. b RE). La recourante ne soulevait de griefs que contre le premier motif d’élimination, et même à octroyer la prolongation de la durée d’études qu’elle demandait, elle demeurerait éliminée en raison des notes obtenues, si bien qu’elle n’avait pas d’intérêt pratique à l’admission de son recours.
En cas d’admission de la recevabilité du recours, il convenait de se reporter aux motifs de la décision attaquée.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai 13 septembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Aucune des parties ne s’est manifestée.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Se pose la question de la qualité pour recourir.
2.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1078/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 698).
2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
2.3 Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).
2.4 Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).
2.5 Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2 ; 138 I 97 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2024 du 11 novembre 2024 consid. 2 ; ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3b).
2.6 Le 17 mars 2009 sont entrés en vigueur la loi sur l’Université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), le règlement sur le rectorat de l’Université de Genève (RRU – C 1 30.10) ainsi que celui relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).
Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU). L’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (art. 18 al. 1 LU).
2.7 Selon l’art. 58 al. 3 du statut, est éliminé : a) l’étudiant ou l’étudiante qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels elle ou il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ; b) l’étudiant ou l’étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études. La décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).
2.8 La faculté délivre notamment la maîtrise en droit international et européen (art. 26 al. 1 let. c RE).
Pour obtenir une maîtrise universitaire en droit, la candidate ou le candidat doit : a) être inscrit à la faculté ; b) avoir obtenu dans les délais les crédits prévus au plan d’études (art. 29 al. 1 RE). Le programme de maîtrise universitaire en droit correspond à 90 crédits, selon les normes ECTS ; le nombre de crédits de chaque enseignement est déterminé par le plan d’études, dans le cadre fixé par le RE (art. 29 al. 2 RE).
2.9 Sous peine d’élimination, la candidate ou le candidat à la maîtrise doit s’être soumis à des évaluations pour des enseignements correspondant au moins à 30 crédits au plus tard deux semestres après avoir entamé ses études de maîtrise ; les 90 crédits requis pour la maîtrise doivent avoir été obtenus dans un délai maximum de 6 semestres dès le début des études de maîtrise (art. 40 al. 3 RE).
Sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l’inobservation du délai prévu à l’art. 40 al. 3 RE entraîne l’élimination de la faculté (art. 41 al. 3 RE). L’art. 58 al. 4 du statut est réservé (art. 41 al. 4 RE).
2.10 Est éliminée de la faculté la personne qui a épuisé la possibilité d’abandons prévue à l’art. 39 al. 3bis RE et qui a : i) échoué définitivement à un examen du plan d’études sans pouvoir opter pour une conservation de sa note au sens de l’art. 39 al. 2 RE, ou ii) échoué définitivement à un enseignement de remplacement au sens de l’art. 39 al. 4, 2e phr. RE (art. 41 al. 2 let. b RE).
Chaque examen peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l’ancienne (art. 39 al. 3 RE). Sauf disposition contraire, un enseignement peut être abandonné après une ou deux tentatives, quel que soit le résultat obtenu ; cette possibilité est limitée à trois enseignements pour l’ensemble de la maîtrise (art. 39 al. 3bis RE).
2.11 Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/63/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.4 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2).
Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/63/2025 précité consid. 3.5 ; ATA/768/2024 précité consid. 3.5 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2.2 et les références citées).
2.12 En l’espèce, la recourante conclut à l’octroi d’un délai supplémentaire pour terminer sa maîtrise universitaire, en invoquant des douleurs pelviennes invalidantes ressenties à partir du mois de décembre 2023.
Or, si le préavis de la commission – auquel se réfère expressément la décision sur opposition attaquée – a nié que les conditions jurisprudentielles pour retenir des circonstances exceptionnelles de nature médicale fussent remplies, il a aussi et surtout constaté que le fait d’octroyer le délai demandé dans l’opposition (puis dans le recours) ne permettrait pas à la recourante d’obtenir son diplôme. Elle était en effet dans une situation d’échec irrémédiable, dès lors que la réussite aux trois examens qu’elle pourrait ainsi passer ne lui procurerait que la moitié des crédits ECTS dont elle avait besoin, et que par ailleurs elle se trouvait dans l’impossibilité définitive de présenter d’autres examens destinés à remplacer ceux où elle avait obtenu une note insuffisante.
Dans la mesure où la recourante demande uniquement une extension du délai pour des raisons médicales, sur la base de l’art. 41 al. 3 RE, sans s’en prendre à l’autre partie de la motivation de la décision – qui est indépendante et suffit à sceller son élimination – au sujet de l’impossibilité pour elle d’obtenir le nombre de crédits nécessaires à la réussite de la maîtrise, elle n’a pas d’intérêt pratique à l’admission de son recours – étant précisé que l’analyse de la commission au sujet de son échec irrémédiable ne prête pas le flanc à la critique, si bien que même si ses conclusions lui étaient accordées, elle ne pourrait pas terminer sa maîtrise avec succès.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
À titre superfétatoire, on ne peut que confirmer que les raisons médicales qu’elle invoque dans son recours (douleurs pelviennes apparues fin 2023) ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles pour retenir des circonstances exceptionnelles, dès lors qu’elle n’a fait état de ce problème qu’au stade de l’opposition à son élimination – ce qui constitue bien un comportement incompatible avec la bonne foi, dans l’acception juridique de cette notion.
3. Vu l’issue du litige, et dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir qu’elle serait exemptée des taxes universitaires (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03), un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2024 par A______ contre la décision sur opposition de l’université de Genève du 29 mai 2024 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'université de Genève.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière : |