Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1836/2024

ATA/176/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/996/2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2024-LCR ATA/176/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2025

1ère section

 

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES recourant

contre

A______ intimé
représenté par Me Yves MABILLARD, avocat

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2024 (JTAPI/996/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2002, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de catégorie B (voiture), délivré le 23 avril 2021.

Il a par ailleurs été au bénéfice d’un permis de conduire provisoire pour la catégorie A (motocycle) lequel est arrivé à échéance le 29 janvier 2022.

b. Le 26 mai 2022, A______ a conduit un motocycle de la catégorie A sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante.

Il a été condamné par ordonnance pénale du 30 novembre 2022 pour ces faits.

c. Le 2 décembre 2022, A______ a requis un nouveau permis de conduire provisoire d’élève conducteur pour la catégorie A. Ayant passé les cours théoriques, il disposait d'un délai d'un an, soit au 1er avril 2024, pour passer l'examen pratique.

d. Par décision du 24 février 2023, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré les permis de conduire et d’élève conducteur pour la catégorie A de A______ pour une durée d’un mois.

Les faits du 26 mai 2022 constituaient une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

La période de retrait était fixée du 24 avril au 23 mai 2023. Par ailleurs, la période probatoire du permis de conduire était prolongée d'un an pour arriver à échéance le 22 avril 2025.

B. a. Le 10 octobre 2023, à 17h45, A______ a été interpellé par la police alors qu’il roulait au guidon de son scooter à la hauteur du n° 5bis de la route B______, à Genève.

Selon le rapport de police établi le lendemain, l'attention des agents s'était portée sur « le comportement d'un motocycliste qui circulait sur la route B______, aux C______. En effet, l'individu a ôté son regard de la circulation pour pianoter sur son téléphone ». Ils l'avaient intercepté plus loin et avaient remarqué que le véhicule était muni d'un seul rétroviseur, bien que l'année de sa mise en circulation soit 2019. Une fiche technique avait été délivrée au conducteur qui avait été déclaré en contravention sur le champ. Les infractions « inattention » et « motocycle, quadricycle léger, quadricycle ou tricycle, rétroviseur(s) prescrit(s) non conforme(s), défectueux ou manquant(s) » étaient retenues.

b. Par ordonnance pénale du service des contraventions du 2 novembre 2023, A______ a été condamné à une amende de CHF 310.- en raison des faits précités.

Les deux infractions retenues étaient celles mentionnées dans le rapport de police. Les dispositions légales étaient indiquées.

c. Par courrier du 29 février 2024, l’OCV a informé A______ que les faits du 10 octobre 2023 pouvaient donner lieu à une mesure administrative.

d. L'intéressé n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

e. Par décision du 29 avril 2024, l'OCV a prononcé la caducité du permis de conduire à l'essai toutes catégories et sous-catégories de A______ ainsi que de son permis d’élève conducteur pour la catégorie A. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

L'intéressé n'avait pas voué toute l’attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable, le 10 octobre 2023 à 17h45, sur la route B______ aux C______, au guidon d’un motocycle. Il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation.

Une demande de nouveau permis d'élève conducteur pourrait intervenir au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur présentation d'un rapport d'expertise favorable établi par un psychologue du trafic.

Conformément à l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai était caduc, le titulaire ayant commis une nouvelle infraction moyennement grave durant la période probatoire.

f. Par lettre du même jour, l'OCV a précisé à A______ que dès réception du courrier, le permis de conduire à l’essai était caduc et qu’il devait le déposer au plus tard le 10 mai 2024.

g. A______ a déposé ses permis le 10 mai 2024.

C. a. Par acte du 30 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 29 avril 2024, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que l’infraction commise le 10 octobre 2023 était une infraction bagatelle laquelle ne devait pas être sanctionnée, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté qu'elle était légère et que, dans les deux cas, l’art. 15a LCR ne s’appliquait pas. Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

L’ordonnance pénale du 2 novembre 2023 retenait une « inattention » sans en préciser les motifs, raison pour laquelle il ne s’y était pas opposé. Il contestait avoir conduit de manière inattentive en manipulant son téléphone. Son absence d’opposition n’était pas une reconnaissance des faits retenus par l’intimé. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être opposé à l'ordonnance précitée au vu du faible montant de l'amende, qui plus était en lien avec l’infraction du rétroviseur, admise et non contestée. Pour l'autorité pénale, l'infraction d'inattention était une faute bagatelle et l’OCV, en application des principes d'unité et de la sécurité du droit, ne pouvait s'écarter de cette appréciation.

En tout état, la manipulation d'un téléphone portable au guidon d'un motocycle n'était pas une infraction moyennement grave, dans la mesure où le conducteur n'avait ni détourné son regard de la route, ni mis en danger un autre usager de la route, ni blessé une personne ou causé un dommage. L'infraction consistant à tenir un téléphone portable dans une main au guidon de son motocycliste était sanctionnée d'une simple amende, en application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03). Partant, faute d'avoir réalisé une deuxième infraction moyennement grave dans la période probatoire, l'art. 15a al. 4 LCR ne trouvait pas application. C’était dès lors à tort que l'OCV avait déclaré la caducité de ses permis de conduire catégorie A et B et exigé leur dépôt.

Il travaillait comme assistant administratif pour la société D______ SA. Dans ce cadre, il se rendait tous les jours en véhicule auprès des clients et des agences qui se trouvaient à Genève, mais également dans les autres cantons. Compte tenu de son besoin professionnel, la restitution de l'effet suspensif s'imposait.

Il a joint un chargé de pièces dont une attestation de son employeur du 13 mai 2024 confirmant que le poste occupé par l’intéressé nécessitait régulièrement l’utilisation d’un véhicule, ce dernier étant notamment amené à se déplacer dans Genève et aux alentours pour se rendre dans leurs différentes agences et chez leurs clients.

b. Par décision du 25 juin 2024, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif au recours.

c. L'OCV a conclu au rejet du recours.

Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'appréciait au regard des circonstances d'espèce, telles que la configuration des lieux, l'heure et les sources de danger prévisibles. À cet égard, il avait notamment été tenu compte du fait que la conduite et le maniement d'un motocycle à deux roues nécessitaient une maîtrise plus importante de l'engin que la conduite d'un véhicule possédant quatre roues. La mise en danger était ainsi d'autant plus importante.

Pour le surplus, de jurisprudence constante, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis de conduire à l'essai ne dépendait pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant était plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d’une seconde infraction conduisant elle aussi à un retrait, qui montrait que la personne ne disposait pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Or, l'intéressé avait déjà fait l'objet d’un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave à la circulation routière dans le cadre de la période probatoire de son permis de conduire, mesure dont l'exécution avait pris fin moins de cinq mois avant la commission des nouveaux faits litigieux. Ainsi, la seconde infraction moyennement grave à la LCR commise durant la période probatoire prolongée de son permis de conduire à l'essai entraînait un nouveau retrait du permis de conduire. L'art. 15a LCR obligeait l'autorité à prononcer la caducité dudit permis et à exiger de la personne concernée la réalisation d'une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire afin de permettre la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur, sans qu’il ne dispose à cet égard d'aucune marge d'appréciation.

d. Dans sa réplique, le recourant a expliqué n’avoir pris connaissance du contenu du rapport de police que dans le cadre de la présente procédure et relevé que l'infraction retenue par les gendarmes justifiant une contravention était l'absence de conformité du véhicule.

Au fond, l'art. 15a al. 4 LCR avait vu son libellé modifié à partir du 1er octobre 2023 en ce sens que la caducité du permis de conduire à l'essai n’était plus conditionnée par la commission d'une seconde infraction entrainant un retrait de permis, mais par la réalisation d'une nouvelle infraction moyennement grave ou grave. La lettre et l'esprit du nouvel art. 15a al. 4 LCR étaient clairs et univoques : le législateur avait volontairement exclu la commission des infractions légères comme condition à la caducité du permis de conduire à l'essai. Il avait commis sa seconde infraction le 10 octobre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel art. 15a al. 4 LCR, lequel devait s'appliquer dans la mesure où il n'y avait pas de droit transitoire spécifique. Il contestait la qualification d’infraction moyennement grave retenue par l’OCV. L'ordonnance pénale n'indiquait qu'une « inattention » et un « motocycle non conforme » et le rapport de contravention mentionnant « […] a ôté son regard de la circulation pour pianoter sur son téléphone » ne lui avait pas été communiqué, sans quoi il aurait contesté l’infraction. Au vu du montant de l'amende de CHF 310.- pour deux infractions, il ne pouvait pas penser qu'on lui reprochait un comportement moyennement grave. Malgré le rapport police, on ignorait tout des circonstances de cette infraction d'inattention. Le montant de l'amende permettait en revanche de retenir que l'autorité pénale avait considéré l’infraction comme excessivement légère. Ainsi, seule une infraction bagatelle, voire légère, pouvait être retenue à son encontre, laquelle n'avait pas à être sanctionnée administrativement.

e. Par duplique du 16 septembre 2024, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision à laquelle il renvoyait.

f. Par jugement du 8 octobre 2024, le TAPI a admis le recours de A______.

Il ressortait de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2023, en force, que l’infraction d’inattention avait notamment été retenue à l’encontre de l'intéressé. Référence était faite aux art. 31 LCR (maîtrise du véhicule) et 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; conduite du véhicule).

Ayant été intercepté par la police le jour de l’infraction et déclaré en contravention sur le champ, tant pour l’inattention que pour le motocycle défectueux, il était pour le moins douteux qu’à cette occasion le recourant n’ait pas reçu d’information, respectivement ne se soit pas enquis, de ce qui lui était reproché. En tous les cas, il avait été condamné pour inattention en application des art. 31 LCR et 3 OCR qui stipulaient notamment que le conducteur devait rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, respectivement vouer son attention à la route et à la circulation. Il lui appartenait, s’il estimait « tout ignorer des circonstances de cette infraction d’inattention », de se renseigner à ce sujet puis, le cas échéant, de recourir à l’encontre de l’ordonnance pénale. Ne l’ayant pas fait, il ne pouvait remettre en cause cette dernière, pas plus que les éléments retenus dans le rapport de contravention.

Restait à examiner la gravité des faits reprochés.

Par jugement du 17 octobre 2022, le TAPI avait confirmé une décision de l’OCV prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois d’un automobiliste avec antécédents n’ayant pas voué toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable et ayant circulé avec deux pneus dans un état insuffisant, retenant après lui qu’il s’agissait d’une infraction légère aux règles de la circulation routière. Il avait également retenu des infractions légères à l’encontre d’automobilistes ayant fait preuve d’inattention en manipulant leur téléphone portable. Des fautes moyennement graves, voire graves avaient en revanche été retenues dans des cas d’inattention avec perte de maitrise et/ou accidents.

Un arrêt du 7 juillet 2020 de la Cour de droit administratif et public vaudoise avait également considéré le fait pour un conducteur d’avoir détourné son attention de la route, sur un trajet de 400 mètres environ, pour regarder le GPS sur l'écran de son téléphone portable, comme une faute légère provoquant une mise en danger abstraite accrue légère.

En l'espèce, sur la base de la pratique de l’OCV susmentionnée, il fallait retenir que les faits reprochés à l'intéressé n’atteignaient pas la gravité que l'OCV leur prêtait, et ce, en retenant que ce dernier, au volant de son motocycle, avait effectivement « ôté son regard de la circulation pour pianoter sur son téléphone ».

Était en effet qualifié de faute légère, à teneur de la jurisprudence précitée, le fait de ne pas vouer toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable, en l’absence d’autres circonstances devant être prises en considération, telles que notamment la vitesse, la perte de maîtrise ou notamment la réalisation d’un accident. Le fait que le véhicule concerné soit un véhicule à deux roues et non à quatre, ne pouvait, à lui seul, suffire à faire basculer le manquement reproché dans la catégorie des fautes moyennement graves, en l’absence notamment de perte de maîtrise et de mise en danger concrète. Il n’en allait pas différemment de la défectuosité constatée sur le scooter de l’intéressé.

L’OCV avait abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute du recourant de moyennement grave et non de légère.

Le recours était admis et la décision querellée annulée, la condition de l'art. 15a al. 4 LCR, dans sa teneur au 10 octobre 2023 applicable au cas d’espèce, prévoyant la caducité du permis de conduire à l'essai au motif de la réalisation d'une nouvelle infraction moyennement grave ou grave, n’étant en l’occurrence pas remplie.

D. a. Par acte du 6 novembre 2024, l'OCV a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la confirmation de sa décision du 29 avril 2024.

Les faits commis le 10 octobre 2023 étaient constitutifs d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le TAPI avait constaté les faits de façon inexacte. L'intéressé avait pianoté sur son téléphone portable et ôté son regard de la circulation routière pour ce faire alors qu'il était au guidon de son motocycle. Il n'aurait très probablement pas pu réagir immédiatement si son attention avait été requise à un moment précis. Cette inattention avait ainsi créé, à tout le moins, un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Le fait de pianoter sur un téléphone portable au guidon d'un motocycle, soit une activité qui s'éloignait de l'essence même de la conduite ainsi que le fait d'ôter son regard de la circulation routière pour ce faire, devait être qualifié de faute moyennement grave. Ces gestes constituaient une entrave à la concentration et compliquaient indéniablement la maîtrise du véhicule à deux roues. Il était nécessaire de déverrouiller le téléphone, de sélectionner l'application désirée puis de rédiger le message. Ces étapes, déjà délicates en soi, devenaient considérablement plus difficiles au guidon d'un motocycle qu'au volant d'une voiture, le conducteur ayant en outre tendance à analyser et traiter intellectuellement la situation, ce qui amenait une inattention d'autant plus grave. C'était à tort que le TAPI n'avait pas retenu cet élément.

Le TAPI avait jugé que l'infraction était légère en s'appuyant sur des jurisprudences où le véhicule concerné était une voiture. Ce faisant, il avait violé le droit en omettant de faire des distinctions qui s'imposaient au vu des circonstances.

b. A______ a conclu au rejet du recours. Le rapport de police du 11 novembre (recte : octobre) 2023 ne lui avait jamais été transmis. Il était, de surcroît, laconique. On ignorait la vitesse du conducteur, la densité du trafic, si des usagers vulnérables tels que des piétons, cyclistes ou des « trottinettistes » étaient présents, quelle activité avait réalisé le conducteur sur son téléphone et surtout la durée de l'inattention ainsi que sur quelle distance celle-ci aurait été réalisée. Seul le montant de la contravention donnait un indice. Il rappelait son besoin professionnel des permis de conduire.

L'OCV ne pouvait pas être suivi lorsqu'il évoquait le déverrouillage de l'appareil, la sélection d'une application puis la rédaction d'un message. Il était possible qu'il ait voulu regarder l'heure sur son téléphone voire uniquement appuyer sur pause pour stopper la musique. Ces manipulations ne demandaient qu'une fraction de seconde. À défaut de précision de la police, on ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro reo, retenir l'infraction la plus grave à son encontre. Il se trouvait sur un tracé longiligne de la route des C______. Il pouvait réaliser, sans risque, une rapide manipulation sur son téléphone au même titre qu'un automobiliste pouvait, lorsque les circonstances s'y prêtaient, pour changer de station radio, cliquer sur le bouton de la console de commande, tout en restant maître de son véhicule.

Lâcher le volant d'une main était similaire à lâcher le guidon d'une main. L'inattention d'un conducteur automobile était potentiellement plus dangereuse pour les autres usagers que celle d'un motocycle au vu du poids du véhicule, de sa taille et de son emprise sur la route. Ainsi, si le Tribunal fédéral avait déjà admis une infraction légère pour beaucoup d'automobilistes ayant fait preuve d'inattention en manipulant leur téléphone portable, cette jurisprudence devait pouvoir également s'appliquer aux motocyclistes dans la mesure où le danger créé par l'inattention était plus important avec une voiture qu'avec une moto.

c. L'OCV n'ayant pas souhaité répliquer, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de caducité du permis de conduire à l'essai et du permis d'élève conducteur pour la catégorie A du recourant.

2.1 Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5).

La teneur actuelle de l'art. 15a al. 4 LCR résulte d’une modification législative du 17 mars 2023, entrée en vigueur au 1er octobre 2023, prévoyant que la caducité du permis de conduire à l'essai n’est plus conditionnée par la commission d'une seconde infraction entrainant un retrait de permis, mais par la réalisation d'une nouvelle infraction moyennement grave ou grave (RO 2023 453 ; FF 2021 3026 p. 59).

2.2 La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR).

2.2.1 Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

L'al. 4 de l'art. 16a LCR précise toutefois qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

2.2.2 Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Une infraction moyennement grave est généralement donnée lorsque soit la faute du conducteur, soit la mise en danger qu'elle induit, soit encore l'une et l'autre, ne peuvent être qualifiées de légères, sans pour autant être les deux graves (ATF 136 II 447 consid. 3.2 = JdT 2010 I 524).

2.2.3 Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

2.3 Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Le critère essentiel pour admettre l’existence d’une mise en danger abstraite accrue est la proximité de la réalisation. La simple possibilité qu’un danger se réalise ne tombe sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières lors de l’événement (densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d’un danger concret ou même d’une blessure est très probable (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 cons. 3.2).

Plus la possibilité d'un danger concret ou d'une blessure pour un tiers est grande, et plus la mise en danger abstraite accrue est importante. En pratique, ces différents niveaux de mise en danger abstraite accrue correspondent aux épithètes des diverses infractions de base des art. 16a à 16c LCR (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, intro art.16 rem. 3.4.7.3.1).

2.3.1 Une mise en danger abstraite accrue est légère si elle est légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., art.16a rem. 1.3).

2.3.2 Une mise en danger abstraite accrue moyennement grave est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger concrète existe mais qu'elle est plutôt improbable, lorsqu'un risque de collision avec d'autre véhicule n'est ni exclu ni invraisemblable, lorsque la possibilité d'un accident n'est pas particulièrement proche mais qu'elle n'en est pas moins réelle (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit, art.16b rem. 1.3).

2.4 Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I p. 442).

2.5 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

2.6 L'art. 3 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction (al. 3).

Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui.

Le conducteur doit tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme, par exemple, pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, les phares, notamment. Déterminer si une action représente une entrave à cette prescription dépend des circonstances du cas d'espèce (nature de l'action, le type de véhicule et les conditions de la route ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., rem 2 art. 3 OCR et les références citées).

2.7 L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement à l'art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, mais la jurisprudence est plus sévère lorsque l'appareil ne peut pas être utilisé en « mains libres », puisque le conducteur ne dirige les commandes du véhicule plus que d'une seule main, en ayant de surcroît son attention occupée par la conversation (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., rem 2.4, p. 534, art. 31 LCR et les références citées).

Le déverrouillage du smartphone durant une à deux secondes avec une main, l'autre tenant toujours le volant, ne constitue pas une violation simple des règles de la circulation routière. Il n'y a violation de l'art. 3 al. 1 phrases 1 et 3 OCR par l'utilisation de systèmes de communication et d'information que si l'attention s'en trouve effectivement affectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2023 du 5 mai 2023 et les références citées).

2.7.1 Il ressort de la jurisprudence fédérale (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., rem 1.3 let. d art. 16c et 31 LCR) qu'une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS avec pour résultat une perte de maîtrise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.3 – 1.4) est une faute grave tout comme le fait de regarder son portable en roulant s'il en résulte un déport partiel sur la voie de sens inverse, obligeant un véhicule automobile à faire un gros écart pour éviter un accident (arrêt du Tribunal fédéral C_266/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1). Est aussi une faute grave le fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds causant une perte de maîtrise du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2).

2.7.2 Est une faute moyennement grave une brève manipulation du téléphone portable ayant amené le conducteur à rouler sur la bande d'arrêts d'urgence, infraction punie pénalement d'une amende de CHF 320.- (arrêt du Tribunal fédéral 1C_212/2019 du 21 mai 2019 consid. 2).

2.7.3 Est une faute légère le fait de regarder et de presser des touches de son portable durant trois secondes à 50 km/h, équivalent à 40 m (arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2020 du 8 février 2021 consid. 4.5). Est aussi une faute légère le fait de tenir dans sa main droite à la hauteur du volant un appareil de navigation GPS ou un téléphone GPS pour trouver où habite une connaissance, infraction punie pénalement d'une amende de CHF 200.-, car l'activité est plus risquée que le fait, licite, de regarder le compteur de vitesse ou la jauge à essence ou de poser un court regard sur la montre ou le système de navigation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1).

2.7.4 Est licite la manipulation d'un conducteur qui, durant quinze secondes, a tenu un téléphone dans sa main gauche dans une courbe, par fort trafic, mais sans téléphoner et sans le manipuler, la situation pouvant s'assimiler à tenir une pomme, un mouchoir ou une cigarette (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.5 – 1.6).

2.8 Il ressort de la jurisprudence cantonale que, dans un arrêt du 7 avril 2017 (603 2016 194), le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu une faute légère dans le cas d'un conducteur circulant sur l'autoroute vers 18h15, au mois de juillet (sans autre indication sur la densité du trafic ni sur la vitesse). La manipulation du téléphone par l'intéressé avait dépassé le bref instant et son attention avait été détournée du trafic durant un moment, mais ce comportement n'avait été accompagné d'aucune conséquence constatable, telle que tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger (abstraite) accrue. On ne pouvait par conséquent pas retenir de mise en danger accrue grave, à défaut de manifestation tangible de l'inattention. Cela étant, la faute restait légère, et non pas particulièrement légère, dès lors qu'on n'était nullement en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort mais bien d'une attitude délibérée de l'intéressé qui avait choisi de quitter la route des yeux pour manipuler son téléphone portable durant plus qu'un bref instant.

Dans le même sens, dans un arrêt du 3 décembre 2018 (603 2018 146), concernant un recourant qui avait porté son regard sur son téléphone portable, qu'il tenait de la main droite, à la hauteur du volant, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé un avertissement pour faute légère. Il a estimé que, quand bien même l'ordonnance pénale ne rapportait aucunement la durée de l'occupation, il fallait admettre que le fait que le conducteur avait détourné son attention de la circulation pour une durée qui avait été assez longue pour être remarquée par les gendarmes suffisait pour lui reprocher une légère inattention. Même si celle-ci ne pesait pas lourd du point de vue de la culpabilité, elle comportait un risque que le conducteur n'eût pas pu être en mesure de réagir à des situations de trafic inattendues en milieu urbain.

Dans une affaire vaudoise, le Tribunal cantonal a retenu une faute légère dans le cas d'un recourant qui, en quittant la route des yeux pour utiliser son téléphone portable sur un trajet de 400 mètres environ, moment auquel la police l'avait rattrapé, n'avait pas voué à la circulation toute l'attention qu'il devait et avait provoqué une mise en danger abstraite accrue légère. Certes, la distraction dont il avait fait preuve ne s'était pas manifestée concrètement de manière significative, en ce sens qu'il n'avait pas dévié de sa trajectoire ni mis en danger d'autres usagers de la route. Certes également, apparemment, les faits ne s'étaient pas passés dans une zone de trafic dense ni à haute vitesse. C'était cependant précisément compte tenu de ces circonstances favorables que la mise en danger pouvait être considérée comme légère, et non moyenne, voire grave. (Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public CR.2020.0006 du 7 juillet 2020).

La chambre de céans a qualifié de moyennement grave la faute d'un conducteur qui ne vouait pas toute son attention à la route, ayant les yeux rivés sur son téléphone portable, et qui avait manqué de peu de heurter un scooter en changeant de file (ATA/1018/2024 du 27 août 2024 consid. 4 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024).

3.             En l'espèce, l'OCV conteste que la faute soit légère et soutient qu'elle doit être qualifiée de moyennement grave.

L'ordonnance pénale ne qualifie pas la faute d'inattention, qu'il s'agisse des termes employés ou des dispositions légales mentionnées. Il est uniquement fait référence aux « art. 31 – 90 LCR ».

L'infraction d'inattention a été retenue dans l'ordonnance pénale et n'a pas été contestée. À juste titre, le TAPI a considéré qu'il aurait appartenu au recourant, s’il estimait « tout ignorer des circonstances de cette infraction d’inattention », de se renseigner à ce sujet puis, cas échéant, de recourir à l’encontre de l’ordonnance pénale. Ne l’ayant pas fait, il ne pouvait remettre en cause cette dernière, pas plus que les éléments retenus dans le rapport de contravention.

Les agents ont mentionné que le conducteur avait « ôté son regard de la circulation pour pianoter sur son téléphone ». Il doit dès lors être retenu que l'intéressé a touché son téléphone portable, a manipulé les touches de celui-ci (« pianoté ») et a volontairement détourné le regard de la circulation. L'intéressé ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'a peut‑être que regardé l'heure sur son téléphone ou uniquement appuyé sur pause pour stopper la musique, ses allégations n'étant pas conformes au constat des agents de police.

Il ressort du rapport de police que le conducteur, au volant d'un motocycle E______ roulait, le 10 octobre 2023 à 17h45, sur la route B______ aux C______ à la hauteur du n° 5bis. À teneur du système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG), le tronçon est rectiligne, unidirectionnel, à une voie, avec une piste cyclable sur la droite et des places de stationnement sur la gauche. Le rapport de contravention ne contient aucune précision quant à la densité du trafic, les conditions météorologiques ou les sources de danger prévisibles.

On ignore la durée de l'inattention ainsi que la longueur du trajet effectué de façon inattentive. Il n'est toutefois pas reproché au conducteur une autre infraction dans la conduite de son véhicule à l'instar d'une perte de maîtrise ou un déport partiel sur une autre voie. Sa faute n'a en conséquence pas eu d'incidence sur la conduite de son véhicule. Il a ainsi causé une mise en danger abstraite accrue légère, aucune précision n'étant versée au dossier qui imposerait de retenir qu'il s'agirait d'une mise en danger moyenne.

Cette situation se rapproche des cas susmentionnés qualifiés de faute légère, à l'instar notamment du cas vaudois admettant que le conducteur avait détourné son attention de la circulation pour une durée qui avait été assez longue pour être remarquée par les gendarmes et qui, même si elle ne pesait pas lourd du point de vue de la culpabilité, comportait un risque que le conducteur n'eût pas pu être en mesure de réagir à des situations de trafic inattendues en milieu urbain.

L'OCV soutient que la jurisprudence a été rendue pour des véhicules automobiles de quatre roues et ne peut s'appliquer à la conduite d'un engin à deux roues. Certes, la jurisprudence peut tenir compte, selon les cas, d'un risque inhérent moindre d'un véhicule par rapport à l'autre, à l'instar d'une mise en danger légère retenue dans le cas d'une panne d'essence sur l'autoroute avec une moto (la négligence de ne pas vérifier la jauge à essence ayant été considérée comme une faute légère), le Tribunal fédéral relevant qu'il en irait probablement autrement pour une voiture de tourisme qui représenterait un obstacle nettement plus important qu'une moto (arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2011 consid. 2.3.2). L'autorité intimée ne soutient toutefois pas que, sur cette question, les véhicules seraient soumis à des dispositions légales et règlementaires différentes selon qu'il s'agirait d'une voiture ou d'un motocycle ou que la jurisprudence aurait déjà fait des distinctions sur ce seul critère. Or, il n'est pas démontré que le recourant ait, comme le soutient l'autorité recourante, déverrouillé son téléphone, sélectionné l'application désirée puis rédigé un message. Il ne ressort pas du rapport que l'intéressé avait son téléphone dans la main. En l'absence de précisions supplémentaires dans le rapport de contravention quant aux conditions de circulation et à l'infraction, aucun élément ne permet d'imputer au recourant une mise en danger et/ou une faute moyennement grave au seul motif qu'il était sur un motocycle.

C'est dès lors à bon droit que le TAPI a considéré que l'intéressé avait commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR et que l'art. 15a al. 4 LCR n'était en conséquence pas applicable.

Le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige et la qualité de la partie recourante, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CF 1'000.- sera allouée au conducteur, à la charge de l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ à la charge de l'office cantonal des véhicules ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l'office cantonal des véhicules, à Me Yves MABILLARD, avocat de A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :