Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/183/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/1192/2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3533/2024-LCR ATA/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2024 (JTAPI/1192/2024)
A. Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours formé le 23 octobre 2024 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 23 septembre 2024.
Le courrier recommandé du TAPI contenant l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 25 novembre 2024 avait été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde, qui était arrivé à échéance le 4 novembre 2024. Ce courrier précisait qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Aucun paiement n’était intervenu dans le délai.
B. a. Par acte expédié le 3 janvier 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.
Il n’avait jamais reçu le courrier recommandé du TAPI.
b. L’OCV n’a pas formulé d’observations.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
2.1 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La restitution du délai peut être accordée, si la requérante a été empêchée d’agir sans sa faute dans le délai fixé (al. 3).
2.2 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées).
2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).
2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 117 V 131 consid. 4a).
2.5 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).
2.6 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de s'acquitter de l'avance de frais en faveur du TAPI dans le délai imparti. Il ne soutient, à juste titre, pas non plus que le délai de paiement d’un mois qui lui avait été imparti aurait été insuffisant.
Il fait en revanche valoir qu’il n’aurait pas reçu le pli recommandé contenant l’invitation à payer l’avance de frais. Or, il ressort du suivi des envois postaux que le recourant a été avisé du pli précité le 28 octobre 2024. Conformément à la jurisprudence, l’attestation de la Poste de la remise de l’avis de retrait est présumée correcte. Il appartenait ainsi au recourant d’apporter des éléments susceptibles de renverser la présomption selon laquelle l’avis de retrait lui était parvenu. Il n’a cependant allégué aucune circonstance permettant de remettre en cause cette présomption. Par ailleurs, se sachant partie à une procédure, il devait s’assurer que les communications du TAPI, même par voie recommandée, lui parviennent. Ainsi, en l’absence de circonstances permettant de s’écarter de la présomption selon laquelle l’avis de retrait lui est parvenu, le recourant doit se voir opposer la fiction de la notification de l’invitation du TAPI à s’acquitter de l’avance de frais.
N’ayant pas versé l’avance de frais dans le délai imparti par le TAPI, le recourant n’a pas satisfait à une condition de recevabilité de son recours devant celui-ci. Partant, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable.
Manifestement mal fondé, le recours devra ainsi être rejeté.
3. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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