Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/159/2025 du 11.02.2025 sur JTAPI/347/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1491/2023-PE ATA/159/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2024 (JTAPI/347/2024)
A. a. A______, né le ______ 1990, est ressortissant brésilien.
b. Il a eu avec B______un fils, C______, né le ______ 2017 à Genève, de nationalité portugaise et titulaire d’une autorisation d’établissement.
c. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, entrée en force le 14 juin 2021, avec un délai de départ au 28 juin 2021.
d. Selon l'extrait de son casier judiciaire daté du 18 janvier 2022, il a été condamné :
- le 27 juillet 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; et
- le 12 mai 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 110 jours, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et infractions à l'art. 115 LEI ; dans cette seconde procédure, il lui était notamment reproché d'avoir, le 25 décembre 2020, donné des coups de poing au visage et à la tête de son ancienne petite amie.
B. a. Le 21 juillet 2021, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au motif qu'il était le père de l'enfant C______, né le ______ 2017, résidant légalement à Genève et qu’il avait droit à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial inversé.
b. Donnant suite à une demande de renseignement de l'OCPM du 18 janvier 2022, A______ a notamment fourni, le 29 mars 2022 :
- trois bulletins de salaire d'octobre 2021, novembre 2021 et janvier 2022 auprès D______, pour un salaire brut de respectivement CHF 3'314.35, CHF 2'296.65 et CHF 2'752.40 ;
- une attestation de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 18 août 2021, indiquant qu'il n'était pas aidé financièrement ;
- une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) du 28 février 2022 faisant état d'achats d'abonnements mensuels de décembre 2009 à juin 2010, de novembre 2010 à août 2011, d'octobre 2011 à août 2012, en septembre 2013, en janvier 2014, d'avril à août 2014, de mars à août 2015 ainsi que de juin 2016 à janvier 2017 ;
- des attestations de E______du 7 février 2022 indiquant qu'il avait été inscrit à des cours de français niveau A1 du 21 septembre 2009 au 18 juin 2010, du 20 septembre 2010 au 22 juin 2011 et du 30 janvier 2011 au 28 mars 2012.
c. Un extrait du registre des poursuites, daté du 21 décembre 2022, fait état d'un avis de saisie le 11 octobre 2022, d'un montant de CHF 706.10, en faveur de F______SA.
d. Par courrier du 4 janvier 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse.
Il s’était soustrait à son renvoi et n’avait, pendant plus de quatre ans, pas exercé un quelconque droit de visite sur son fils, qu’il avait du reste refusé de reconnaître avant le 8 juillet 2021. Il était sans emploi ni ressources financières et avait été condamné le 12 mai 2021 à une peine privative de liberté de 110 jours. Son intégration sociale ou professionnelle n’était pas particulièrement marquée. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine où il avait vécu durant son enfance et où il avait été scolarisé. Quand bien même il avait versé des contributions à son fils entre novembre 2021 et mars 2022, il n’avait pas démontré avoir des relations affectives suivies avec lui. Il n’avait vu son fils que deux fois depuis la naissance de celui-ci et ne s’en était jamais occupé. Enfin, il se trouvait en bonne santé.
Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.
e. Le 6 février 2023, A______ s’est déterminé.
Il était arrivé en 2009 en Suisse, où vivaient déjà ses deux sœurs. C’était en raison de son absence de statut de séjour qu’il n’avait pas reconnu son enfant, craignant de se présenter aux autorités. Durant les sept premiers mois de la vie de son fils, il avait été très présent. Ensuite, il s’était séparé de la mère de l’enfant. Il avait alors traversé une période difficile et rencontré des difficultés à exercer son rôle de père. La survenance de la pandémie avait encore retardé ses possibilités d’obtenir des documents auprès de l’administration brésilienne en vue de la reconnaissance et sans celle-ci, les relations personnelles ne pouvaient pas être fixées. Il avait reconnu son fils le 8 juillet 2021. Depuis novembre 2021, il avait régulièrement versé la contribution d’entretien qui lui était due. Par jugement du Tribunal civil de première instance du 1er décembre 2022, la garde de l’enfant C______ avait été attribuée à sa mère et il bénéficiait d’un droit de visite devant s’exercer durant les six premiers mois par une visite d’une heure par quinzaine au Point rencontre, durant les six mois suivants par une visite d’une demi-journée par quinzaine au Point rencontre puis, par une visite d’une journée par quinzaine avec passage au Point rencontre. Il désirait s’impliquer dans la vie de son fils. Cette reconstruction progressive des liens entre père et fils était essentielle pour le bien de l’enfant. Son renvoi au Brésil empêcherait de reconstruire ce lien, les relations à distance ne pouvant être envisagées vu l’âge de son enfant.
Il était en recherche active d’un emploi au bénéfice d’une expérience de peintre en bâtiment et comme déménageur. Son comportement était exemplaire depuis sa condamnation en mai 2021. Ses perspectives d’intégration étaient bonnes. Il avait pris des cours de français et disposait d’une expérience professionnelle.
À l’appui de sa détermination, il a produit différentes pièces, dont un rapport d’évaluation sociale du 18 octobre 2022 établi par le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Il ressort de ce rapport que A______ n’était plus présent pour son fils dès les sept mois de ce dernier. Son comportement avait été jugé à risque pour l’intégrité physique de C______, selon la mère, car il lui arrivait d’être alcoolisé lors de la prise en charge de l’enfant. Cette dernière s’opposait à la demande de reconnaissance car selon elle, celle-ci n’était pas motivée par un désir de renouer avec son fils mais d’obtenir un permis de séjour et avait été introduite après que l’intéressé eut été arrêté à la frontière sans permis valable. A______ n’avait jamais tenté de la contacter dans le but de renouer avec C______, et avait expliqué lors d’un entretien qu’il vivait chez sa sœur depuis 2010, à l’exception d’une période de deux ans où il avait vécu chez un ami. Sa sœur occupait un trois pièces avec son fils (dont il partageait la chambre). Il ne contribuait pas au loyer mais trouvait la situation normale « car c’était la famille ». Après avoir réfléchi durant cinq ans, il était disposé à être un bon père même s’il ne savait pas grand-chose sur son fils. L’analyse de la situation faisait apparaître que A______ manquait de stabilité et ne se faisait pas une idée réaliste du rôle de père. Certaines incohérences dans son discours étaient de nature à soulever des questions quant à la démarche entreprise ainsi qu’à sa temporalité. Il avait du mal à saisir les différents impératifs du rôle de père, qui ne se limitaient pas à rester à la maison avec son fils.
f. Par décision du 13 mars 2023, l’OCPM a, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 4 janvier 2023, refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise en faveur de A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 13 juin 2023 pour quitter la Suisse.
C. a. Par acte du 28 avril 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Il a sollicité, sans toutefois le demander expressément, son audition et celle de sa sœur. Sur le fond, il reprenait les arguments développés dans sa détermination du 6 février 2023, indiquant au surplus qu’une première rencontre, qui s’était très bien déroulée, avait pu avoir lieu avec son fils le 6 avril 2023.
b. Le 30 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées. La durée du séjour en Suisse de A______ et son intégration ne revêtaient pas une importance suffisante. Il avait été condamné le 12 mai 2021, à une peine privative de liberté de 110 jours, le précité ayant violemment frappé une ex‑compagne. En sus de l’absence d’activité économique et de revenu propre, une telle condamnation dénotait une mauvaise intégration. Quant à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en lien avec l’enfant C______, il était nécessaire, selon la jurisprudence, qu’existent entre eux des liens effectifs forts, un lien économique étroit et que l’étranger puisse se prévaloir d’un comportement irréprochable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant pas la garde de son enfant ni même un large droit de visite et ne pourvoyant pas régulièrement à son entretien. Le fait que le recourant reconnaisse son enfant quatre ans après sa naissance, juste avant le dépôt d’une autorisation de séjour et ce alors qu’il n’avait pas entretenu de réelles relations personnelles avec lui, laissait à penser que la reconnaissance l’avait été pour les besoins de la cause.
c. Le 8 septembre 2023, A______ a répliqué en indiquant que depuis le 23 avril 2023, il voyait son fils à raison d’une heure tous les quinze jours, ce qui lui avait permis de renouer avec lui. Il prenait de ses nouvelles, s’intéressait à son quotidien et le valorisait en se montrant adéquat et respectueux de son rythme. La reprise du lien était également bénéfique pour C______, âgé de six ans. Son renvoi lui infligerait un second abandon.
Il a notamment produit un rapport sur les droits de visite concernant la période du 23 avril au 30 juillet 2023, dont il ressortait que sept visites avaient été exercées, avec régularité. C______ transitait aisément vers son père et les retrouvailles, au début timides, apparaissaient de plus en plus chaleureuses et fluides. Lors des visites, le recourant prenait des nouvelles de son fils et s’intéressait à son quotidien. Il se montrait adéquat et valorisant. Lorsque cela était nécessaire, il cadrait son fils avec douceur et bienveillance. Il apportait systématiquement une collation pour son fils et lui avait offert chaussures et vêtements.
d. Le 6 décembre 2023, l’OCPM a transmis au TAPI une autorisation temporaire de travail en faveur de A______, accompagnée d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu entre ce dernier et G______Sàrl, pour une activité en qualité de déménageur à plein temps dès le 1er octobre 2023.
e. Par courrier du 20 décembre 2023, le TAPI a imparti un délai au 2 février 2024 à A______ pour lui fournir la preuve de tous les versements de contribution effectués en faveur de son fils ainsi qu’un rapport du SEASP et/ou un compte rendu de visites actualisé, en vue de l’audience prévue le 6 février 2024.
f. Par envoi du 1er février 2024, A______ a transmis au TAPI un rapport sur les droits de visite concernant la période du 13 août au 19 novembre 2023, dont il ressortait que sept visites avaient été exercées. Les visites se déroulaient autour d’activités telles que le dessin, des coloriages ou des jeux de société. Les intervenants avaient fréquemment observé C______ silencieux et observateur en début de visite, se détendant petit à petit pour interagir de façon plus joyeuse et spontanée avec son père. Ce dernier avait apporté à plusieurs reprises des cadeaux pour son fils. Les visites se dérouleraient dès le 3 décembre 2023 en « accueil ».
Il a également transmis des preuves de versement de sa contribution d’entretien en faveur de son fils.
g. Le 6 février 2024, le TAPI a entendu A______ et B______.
Cette dernière a déclaré que A______ avait quitté le domicile lorsque C______ était âgé de sept mois. Avant cela, il s’occupait de son fils mais elle n’avait pas confiance en lui car il avait des problèmes d'alcool et de drogue. Par la suite, elle n’avait plus eu de nouvelles de sa part. Elle avait refait sa vie et donné naissance à une fille, H______, âgée de quatre ans, qu’elle avait eue avec son nouveau compagnon. C______ s'entendait très bien avec sa sœur et son beau-père, qu’il appelait « papa ». A______ n’avait plus pris contact avec elle ni demandé des nouvelles de C______ jusqu’en 2021, période à laquelle il lui avait demandé de l’aide car il avait eu un problème avec les douanes. Quelque temps plus tard, elle avait reçu la demande de reconnaissance de paternité. A______ voulait obtenir l'autorité parentale ; elle s’y était toutefois opposée.
Il exerçait désormais un droit de visite et la situation était réévaluée tous les six mois. Les rencontres se passaient bien mais c'était compliqué pour C______. Elle avait refait sa vie alors qu'il avait un an. C______ ne parlait pas de son père. Lorsqu'il allait le voir, parfois cela allait mais d'autres fois, il lui disait que c'était « chiant » et nul et que la visite durait trop longtemps. Cela étant, une fois qu'il voyait son père, il était content. Ils avaient une bonne relation. Elle ne sentait pas son fils perturbé par cette relation avec son père. Il n’était toutefois pas attaché à lui. Pour C______, la représentation paternelle était son compagnon. D'ailleurs à l'école, lorsqu'il parlait de son père, il parlait de son nouveau compagnon. Si les rencontres avec son père devaient s'arrêter, cela ne manquerait pas à C______ car il ne lui demandait pas de voir son père. Il était également déçu par lui. Par exemple, c'était son anniversaire le 2 janvier 2024 et son père qu’il avait vu la semaine d’après ne lui avait ni souhaité bon anniversaire ni offert de cadeau. Il avait été marqué par cela même s’il avait reçu des cadeaux de la part de son père à Noël. Il était arrivé que C______ refuse de voir son père. Elle essayait de le motiver. Il y avait également des jours où C______ était content d’avoir vu son père car ils faisaient des choses ensemble. A______ lui versait tous les mois CHF 300.-, à titre de contribution d'entretien pour C______.
De son côté, A______ a déclaré que sa relation avec C______ était bien meilleure qu'auparavant. Ils s’étaient rapprochés. Il avait commis beaucoup d'erreurs avec sa mère par le passé mais avait désormais une bonne relation avec C______. Pour lui, le problème était surtout que la mère de l’enfant ne l’appréciait pas et que C______ se trouvait entre eux. Elle l’avait empêché de voir C______ durant toutes ces années alors qu’il voulait le voir. À l'époque, un avocat lui avait dit qu’il avait le droit de voir C______ mais il avait peur d’approcher sa mère car elle disait qu'elle allait appeler la police. Il n’avait plus vu C______ durant cinq ans. Il avait pris contact avec la mère de C______ quelquefois, sans succès. S’il avait mis autant de temps pour reconnaître son fils, c'était car il ne connaissait pas les lois suisses. Il n’avait jamais eu d'addiction à l'alcool ni à la drogue.
Il n’avait pas repris contact avec C______ ni effectué des démarches en vue de sa reconnaissance dans le but d’obtenir un permis de séjour. Il voulait assumer sa responsabilité de père, être souvent avec lui et passer de bons moments ensemble. Toutefois, c'était compliqué avec sa mère. S’il n’avait pas vu son fils durant toutes ces années, c’était à cause d’elle. Il avait commis quelques erreurs avec elle mais aucune à l'égard de son fils. Il ne se sentait pas responsable du fait qu’il ne l’avait pas vu durant cinq ans. Si son recours devait être rejeté, il devrait laisser son fils alors qu’il commençait à le connaître un peu mieux. Il travaillait sur appel comme déménageur et gagnait environ CHF 1'800.- par mois. Il vivait avec sa sœur et versait à cette dernière CHF 250.- par mois pour le loyer. Auparavant il était aidé par l'hospice, mais ce n’était plus le cas. Il n’avait pas encore commencé à rembourser l'hospice et ne savait pas quelle était la hauteur de sa dette. Il avait été aidé à raison de CHF 400.- mensuellement, durant quelques mois. Il n’avait pas d'autres dettes ni de poursuite. Il n'avait pas beaucoup d'amis et ne faisait partie d’aucune association.
h. Par jugement du 16 avril 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Sur la base des pièces produites et dans l'hypothèse la plus favorable à A______, on pouvait admettre qu’il séjournait en Suisse de manière continue depuis juin 2016. Entre septembre 2013 et août 2015, il n’avait pas apporté la preuve de son séjour continu, mais uniquement d’une présence épisodique à Genève. Il ne pouvait de plus pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerçait en qualité de déménageur ne témoignait pas d’une ascension professionnelle remarquable et ne lui permettait pas de subvenir entièrement à ses besoins. Il n’avait pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de ses deux condamnations pénales, notamment pour lésions corporelles. Il avait passé non seulement toute son enfance au Brésil, mais également son adolescence et le début de sa vie d’adulte.
A______ ne disposait pas du droit de garde sur son fils ni de l'autorité parentale conjointe. Son droit de visite était exercé à raison d’une fois tous les quinze jours dans le cadre d’un Point rencontre. Tel n’avait pas toujours été le cas, puisqu’il avait abandonné son fils alors qu’il était âgé de sept mois, sans prendre de nouvelles le concernant durant presque cinq ans, en attribuant la cause de cette situation uniquement à la mère de l’enfant. Il avait reconnu son fils alors qu’il était âgé de quatre ans et demi, trois semaines après avoir fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et une semaine avant de déposer une demande d’autorisation de séjour. S’il était impossible d’avoir la preuve que la reconnaissance de l’enfant l’avait été dans le but d’obtenir une autorisation de séjour, « ce timing interpell[ait] ». Quoiqu’il en soit, les relations qu’il entretenait avec son fils ne pouvaient pas être qualifiées d’étroites, effectives, intactes et particulièrement fortes d'un point de vue affectif. En sa faveur, on pouvait retenir qu’il versait régulièrement les contributions d’entretien dues d’un montant de CHF 300.- mensuellement. Toutefois, il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de ses condamnations pénales pour notamment des violences physiques et domestiques. Il était par ailleurs dans l’incapacité de subvenir de façon autonome à ses propres besoins et à ceux de son fils.
D. a. Par acte posté le 17 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour.
Il exerçait toujours son droit de visite tous les 15 jours. Les visites se déroulaient bien et étaient mutuellement bénéfiques. Il avait à cœur de les intensifier prochainement. Il remplissait ses devoirs d’entretien et versait une pension mensuelle de CHF 300.-. Un renvoi au Brésil empêcherait la poursuite de cette reconstruction des liens entre lui et son fils, et cette rupture abrupte – les relations avec la mère de l’enfant étaient difficiles, au point qu’une curatelle d’organisation des relations parentales était devenue nécessaire – interviendrait à un moment particulièrement crucial. L’intérêt de C______ à connaître son père et celui de ce dernier d’être présent pour son fils l’emportaient
La volonté de s’impliquer dans la vie de son fils l’avait poussé à se comporter de manière exemplaire, de sorte qu’il n’avait plus causé de trouble à l’ordre public depuis 2021. Ses perspectives d’intégration en Suisse étaient bonnes. Il avait pris des cours de français disposait d’une expérience professionnelle dans les domaines de la peinture en bâtiment et du déménagement.
b. Le 27 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les éléments soulevés par le recourant, à savoir notamment son souhait d’intensifier prochainement les visites à son fils C______, âgé désormais de 7 ans, n’étaient pas encore de nature à modifier sa position. En effet, en l’état, ces relations ne pouvaient être qualifiée d’étroites et particulièrement fortes au sens de la jurisprudence.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 août 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 15 août 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires.
e. Le 30 août 2024, le recourant a communiqué le compte rendu des visites concernant la période du 3 décembre 2023 au 16 juin 2024.
Les treize visites prévues avaient été exercées. A______ avait apporté à chaque visite des activités et des collations. Le 5 mai 2024 il avait aussi apporté des t-shirts avec des motifs « Pokémon » qu’il avait achetés pour son fils, connaissant le goût de ce dernier pour ces animaux imaginaires. Pendant le temps d’accueil, père et fils avaient discuté en dessinant et en jouant, malgré une certaine difficulté de C______ à s’exprimer (timidité en dehors du cercle familial, qu’il présentait aussi à l’école).
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé de refuser d’octroyer au recourant une autorisation de séjour ou de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.
2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).
2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.5 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/112/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/59/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.3).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/756/2023 précité consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.8 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse de manière continue depuis 2009. Cette durée de séjour n’est pas contestée. Elle est certes longue mais doit être relativisée au regard du fait que ce dernier a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation en juillet 2021, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration.
Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait l'objet de poursuites que pour un assez faible montant, ne recourt pas à l’aide sociale et semble parler français au niveau requis. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève – hormis avec son fils, cette question devant faire l’objet d’un examen séparé – des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Brésil. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s'investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève. Aussi et surtout, ses deux condamnations pour lésions corporelles simples en 2012 et 2021 ne sont pas anodines ; le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse.
Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève dans des emplois sans qualification. Cette activité ne présente donc pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Suisse.
Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, si bien qu’il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte au Brésil, en connaît donc les us et coutumes et en parle la langue. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socioprofessionnelle ne paraît pas gravement compromise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intimé n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3. Le recourant invoque la relation qu’il entretient avec son fils mineur pour bénéficier d’un regroupement familial inversé.
3.1 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.
3.2 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.9 ). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).
3.3 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).
3.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).
3.5 En l’espèce, cette dernière hypothèse ne saurait être applicable au recourant, dont il a été vu que l’intégration sociale n’était pas satisfaisante.
En ce qui concerne la relation avec son fils C______, force est de constater que le recourant s’est occupé de son fils jusqu’à ce que ce dernier ait sept mois, puis ne l’a reconnu que le 8 juillet 2021, alors qu’il était âgé de quatre ans et demi. Tant l’intimé que le TAPI ont relevé la concomitance entre cette démarche et la demande de régularisation de ses conditions de séjour, qui a été déposée deux semaines plus tard. Quoi qu’il en soit, il résulte des derniers comptes rendus au dossier que le recourant semble prendre à cœur les visites dont il bénéficie ; de plus, le recourant verse régulièrement une contribution d’entretien en faveur de son enfant. Cela ne saurait enlever que le droit de visite dont il bénéficie est inférieur à un droit de visite usuel, situation qui ne semble pas en passe d’être modifiée, et que les relations actuelles entre l’enfant et son père sont à un stade où elles ne peuvent pas encore être qualifiées de particulièrement étroites sur le plan affectif, et où l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas nécessairement la poursuite en Suisse desdites relations. De plus, comme déjà vu, la condition d'un comportement irréprochable pendant le séjour en Suisse n’est pas remplie, notamment au vu de la condamnation pénale de 2021 pour lésions corporelles simples sur son ex-amie.
Il en découle que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé ne sont pas remplies. Le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. doit ainsi être écarté.
4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MARMY |
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.