Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4190/2024

ATA/131/2025 du 04.02.2025 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4190/2024-PROC ATA/131/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jacques ROULET, avocat

contre

 

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE

CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 2 décembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 7 mars 2024 suspendant l'autorisation de celui‑là de vendre des produits du tabac et produits assimilés au tabac dans le commerce « B______ » pour une durée de 30 jours, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et lui a alloué une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève (ATA/1405/2024).

b. Le 16 décembre 2024, A______ a formé une réclamation contre le montant de l’indemnité de procédure et a conclu à ce qu’elle soit portée à CHF 3'000.-.

La police avait refusé, sans motif, de mentionner les déclarations d'un mineur, qui admettait avoir menti. Elles démontraient pourtant l’inexactitude du rapport de police ayant initié la procédure. Malgré cela et les explications présentées à l’autorité intimée dans le cadre du droit d’être entendu, celle-ci s’était obstinée à défendre le rapport de police tout au long de la procédure de recours, sans même requérir un complément. A______ avait dès lors été contraint de recourir devant la chambre administrative. Il avait dû se substituer à la police pour instruire à sa décharge, ce qui lui avait permis de produire la pièce confirmant que le mineur admettait avoir menti à la police. L’autorité intimée avait continué d’affirmer la complétude du rapport de police et la véracité des faits reprochés.

L’assistance d’un avocat avait ainsi été nécessaire en raison du manque de diligence de la police municipale, respectivement de l’autorité intimée, pour différentes démarches soit : 1) établir la vérité, ce qui avait nécessité une analyse des faits, des contradictions contenues dans le rapport de police ainsi que la collecte de preuves ; 2) rédiger et déposer un recours de six pages, dont deux consacrées à du contenu formel, trois à l’établissement des faits ainsi qu’un bordereau de onze pages ; 3) rédiger d’autres actes juridiques, en particulier des observations relatives au procès-verbal de l’audience, une réponse et des observations sur la réplique de l’autorité intimée qui avait évoqué des faits nouveaux sans lien avec la procédure ; 4) participer à une audience devant la chambre de céans et par voie de conséquence la préparer utilement ; 5) mener un entretien avec le recourant d’une heure et effectuer divers échanges téléphoniques pour clarifier les faits et répondre aux accusations formulées par la police municipale et l’autorité intimée.

L’intégralité de ces démarches aurait pu être évitée, notamment si l’autorité intimée avait exigé, avant de rendre la décision litigieuse, que les déclarations du mineur soient versées dans un rapport complémentaire de la police municipale. Le recourant avait ainsi été contraint de débourser des milliers de francs pour se défendre d’une accusation infondée dès son origine que le bon sens et le respect de la procédure pénale auraient permis d’éviter.

Cet investissement, en sus du versement de l’avance de frais, avait par ailleurs mis en péril la viabilité économique de son commerce et a fortiori sa propre survie financière.

c. Interpellée, l’autorité intimée a précisé ne pas s’opposer à l’octroi d’une indemnité en faveur du recourant. Elle contestait le montant de CHF 3'000.-.

Contrairement à ce qu’indiquait le recourant, la complexité et la difficulté à établir les faits avaient démontré la nécessité des moyens d’investigation de la chambre administrative et d’une procédure judiciaire. La mise en péril financière du recourant avait été alléguée à plusieurs reprises sans toutefois jamais être établie.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Dans une réplique spontanée, le recourant a persisté dans ses conclusions insistant sur le devoir d'investigation de la police, et, à défaut, de l'autorité intimée.

EN DROIT

1.             Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 131 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             Le litige porte sur le montant de l’indemnité allouée au réclamant.

2.1 En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

2.2 À teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/688/2020 du 21.07.2020 consid. 2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019).

2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 En l’espèce, l’intéressé a eu gain de cause dans la procédure en lien avec la fermeture de son commerce, raison pour laquelle une indemnité lui a été octroyée.

Il en conteste la quotité.

Le recourant ne produit pas de notes d’honoraires de son conseil, mais considère qu’une indemnité de CHF 1'000.- est insuffisante et en sollicite le triple.

Le recours était bref et tenait sur huit pages dont deux de forme. Le recourant a produit des observations sur deux pages le 13 juin 2024, et d’une longueur identique les 25 octobre et 12 novembre 2024. Les écritures étaient pertinentes mais l’affaire peu complexe sous réserve de l’établissement des faits, notamment de la prise en compte du récit d’un mineur qui avouait avoir menti et que la police n’avait pas souhaité auditionner une seconde fois malgré sa demande, appuyée par son père. Or, le témoignage du mineur était déterminant pour établir l’éventuelle faute du recourant laquelle pouvait avoir des conséquences importantes consistant dans la fermeture de son commerce pendant une période de 30 jours.

Une audience de comparution personnelle des parties et d’enquête a dû être tenue aux fins d’établir les faits dont il est toutefois ressorti que la formulation, par les agents municipaux, de leading questions, qui, « si elle a[vait] été utilisée, [était] impropre à établir objectivement les faits et a[vait] pu contribuer aux contradictions qui ressort[ai]ent du dossier ».

Le montant de CHF 1'000.- est usuel en la matière. Contrairement toutefois à la majorité des dossiers, la cause a nécessité de l’instruire de façon plus approfondie par une audience de comparution personnelle et l'audition de quatre témoins, dont le mineur, ce que ni l’autorité intimée, ni avant elle la police municipale, n’avaient souhaité faire, malgré la demande du commerçant. L'audition de l'agent municipal s'est ainsi avérée nécessaire.

Le montant de CHF 1'000.- ne tient dès lors effectivement pas suffisamment compte de ce dernier élément. Le montant de l’indemnité de procédure sera en conséquence légèrement augmenté et porté à CHF 2'000.-, étant rappelé que celle-ci ne représente qu'une participation aux honoraires du conseil, dont on ignore en l'espèce le montant final.

3.             Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 400.- pour la présente procédure, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/1284/2022 du 20 décembre 2022). Il n’y a pas lieu de prélever un émolument (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 16 décembre 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative ATA/1405/2024 du 2 décembre 2024 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à A______ en lieu et place des CHF 1'000.- alloués dans l’ATA/1405/2024 du 2 décembre 2024, à la charge de l’État de Genève ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à A______ pour la présente procédure de réclamation, à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques ROULET, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :