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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2765/2024

ATA/110/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2765/2024-AIDSO ATA/110/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Lida LAVI, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé



EN FAIT

A. a. A______, ressortissante suisse depuis 2018, née le ______2006, est la fille de B______, aujourd’hui C______ née le ______1974, de nationalité camerounaise et d’D______.

b. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement du Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TC) du 3 novembre 2014.

Le ch. 2 du dispositif prévoit une autorité parentale conjointe sur l’enfant alors que sa garde était attribuée à sa mère (ch. 4).

Selon le ch. 6 du dispositif de ce jugement, le TC : « donne acte à D______ de ce qu’il s’engage à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de l’enfant A______ de CHF 500.- jusqu’à l’âge de 15 ans, et de CHF 600.- jusqu’à la majorité de l’enfant et plus tard en cas d’études ou de formation professionnelle, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum ».

c. D______ a officiellement quitté la Suisse le 19 avril 2015 pour le Nigéria.

d. C______ est propriétaire d’un appartement de cinq pièces de 120 m² au 2, avenue E______ à F______, en France.

Selon un « contrat de location de logement vide », daté du 15 mai 2021, C______, demeurant 21, avenue G______ à H______, le louait à I______. Dans une attestation du 10 octobre 2024, ce dernier atteste y résider.

e. C______ a été fonctionnaire internationale, au bénéfice d’une carte de légitimation, jusqu’au 22 septembre 2021.

Par décision du 16 février 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse au motif qu’elle et sa fille ne vivaient pas au 21, avenue G______ à H______ depuis plusieurs années mais, selon toute vraisemblance, en France.

L’adresse à H______ avait été celle de son frère, J______ de 2001 à 2013. Il était depuis cette date sans adresse connue à l’OCPM.

L’adresse du 21, avenue G______ avait aussi été celle de la mère de C______, K______, née le ______1954. Au 23 janvier 2023, celle-ci avait le statut « quitté, partie pour F______ » à l’OCPM.

f. Le 16 novembre 2022, L______ qui vit, avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2017 et 2022, dans un appartement de cinq pièces, comprenant trois chanbres, au 1er étage au 49, boulevard M______, a adressé à l’OCPM un formulaire « AL attestation du logeur, entrée sous-locataire » (ci-après : formulaire AL). Il hébergeait C______ et A______ dans son appartement.

g.

g. A______ a suivi sa scolarité à l’institut N______ entre le 28 août 2017 et le 25 juin 2021. Elle a fréquenté le lycée O______ pendant les années scolaires 2022-2023 ainsi que 2023-2024. Elle s’est immatriculée à l’université de Genève au semestre d’automne 2024, en vue de l’obtention du baccalauréat en économie et management.

B. a. Le 4 janvier 2024, C______ a sollicité l'intervention du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Elle souhaitait faire valoir CHF 56'900.- d’arriérés à l’encontre du père de sa fille pour la période de décembre 2014 à janvier 2024.

Selon le formulaire qu'elle a rempli, elle était domiciliée chez L______, 49, boulevard M______ à Genève. Elle a produit copie d’un avis de majoration de loyer dudit appartement du 17 août 2006 et le formulaire AL du 16 novembre 2022.

b. A______, devenue majeure, a sollicité le 8 février 2024, l'intervention du SCARPA. Elle souhaitait faire valoir CHF 57'500.- d’arriérés pour la période de décembre 2014 à janvier 2024.

Selon le formulaire qu'elle a rempli, son adresse était « chez L______ » au boulevard M______.

c. Le SCARPA a sollicité une enquête de l’OCPM pour établir le domicile de la requérante.

d. Selon le rapport d’entraide administrative interdépartementale du 4 juillet 2024 du secteur enquête de l’OCPM, C et A______ ne résidaient pas au 49, boulevard M______ mais très certainement en France voisine, au 2, avenue E______ à F______. En se basant sur une enquête effectuée en 2021, les enquêteurs pouvaient penser que cela faisait même des années, peut-être depuis 2015, que l’intéressée et sa mère ne vivaient plus sur le territoire helvétique ; c’était apparemment depuis cette date que C______ était propriétaire de son logis à F______ ; les enquêteurs ne pouvaient guère se fier au contrat de location par la propriétaire de l’appartement d’F______ qui ne comportait pas la signature de la propriétaire et un « gribouillis » du soi-disant locataire.

Afin d’éclaircir sa situation domiciliaire, A______ avait été convoquée par courrier pour le 4 juillet 2024 ; elle ne s’était ni présentée, ni excusée. Elle avait obtenu la citoyenneté Suisse en 2018 alors qu’il semblait qu’elle n’était, dans les faits relevés, plus résidante en Suisse. Une copie du rapport était transmise au service de gestion des données et au secteur naturalisations.

e. Par décision du 25 juillet 2024, le SCARPA a indiqué à A______, à son adresse « chez L______ », qu’il ne pourrait pas intervenir en sa faveur.

Elle avait indiqué comme domicile à Genève une adresse de correspondance chez le précité.

Par le passé, sa mère avait soumis une même demande [le 11 octobre 2022] en indiquant la même adresse. Il s’était avéré, notamment après une enquête de l’OCPM (selon un mandat du SCARPA à l’OCPM du 12 janvier 2023 et un rapport du 7 février 2022 [recte : 2023]), qu’il ne s’agissait, ni pour l’une ni pour l’autre, d’un réel lieu de vie à Genève.

Une nouvelle enquête avait été conduite qui avait abouti, selon le rapport du 4 juillet 2024, à la conclusion que la requérante ne vivait effectivement pas au boulevard M______. Or, pour pouvoir bénéficier de l’intervention du SCARPA, un domicile effectif dans le canton de Genève était nécessaire, condition qu’elle ne réalisait pas.

f. La décision est revenue en retour avec la mention « non réclamée ».

g. Le 7 août 2024, A______ a contacté téléphoniquement le SCARPA pour savoir où en était son dossier. Elle a indiqué n’avoir pas fait suite à la convocation de l’OCPM en raison de sa période d’examens et n’avoir pas retiré son courrier au motif qu’elle était en vacances.

Elle a rappelé, le même jour, le SCARPA pour lui indiquer qu’elle ne pouvait pas retirer les recommandés à la poste car elle ne figurait pas dans le bail à loyer. Elle demandait de bien vouloir lui renvoyer la décision.

h. Le 7 août 2024, elle a précisé, par courriel, qu’elle souhaitait une copie de la décision en courrier simple car « il est arrivé que le facteur ne mette que le nom de la personne dont le nom est sur la boîte aux lettres et dans ces cas je n’ai aucun moyen de savoir qu’il s’agit bien de mon courrier ».

C. a. Par acte du 25 août 2024, A______ a interjeté recours contre la décision du 25 juillet 2024 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle contestait ne pas être domiciliée au boulevard M______. Il était impératif que le SCARPA intervienne en sa faveur afin de récupérer les arriérés dus par son père, lequel avait disparu. Elle avait ignoré jusqu’alors qu’une telle intervention était possible. À défaut, son parcours académique s’en trouverait compromis. L______ était un ami de longue date de sa mère. Il avait certifié, par une attestation du 16 novembre 2022, qu’elle habitait à cette adresse. L’OCPM avait attesté, le 7 novembre 2023, de l’enregistrement de son domicile au boulevard M______. Sa carte nationale d’identité indiquait la même adresse. Il s’agissait d’un document officiel par excellence et d’une « preuve prépondérante pour établir la résidence légale d’une personne ». À défaut d’une preuve contraire, les informations mentionnées sur la carte d’identité devaient être considérées comme exactes par les autorités administratives. Le SCARPA aurait en conséquence dû accepter le domicile figurant sur sa carte d’identité.

Elle joignait plusieurs pièces.

b. Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

Il s’était interrogé en 2023, alors qu’il était saisi par la mère de la recourante alors mineure, sur le fait de savoir si elles vivaient effectivement au boulevard M______. Il ressortait du rapport d’enquête du 7 février 2022 [recte 2023] menée par l’OCPM que C______ et A______ logeaient très provisoirement chez L______ où vivaient aussi son épouse et ses deux enfants.

Il ressortait du rapport du 4 juillet 2024 que le courrier était adressé par la poste au boulevard M______. Interrogé, L______ avait « indiqué laconiquement aux enquêteurs, lors d’un premier passage, que la recourante et sa mère étaient occasionnellement présentes chez lui sans toutefois indiquer où elles vivaient ». Lors d’un second passage, le service d’immeuble avait indiqué aux enquêteurs qu’L______ et sa famille étaient les seuls occupants du logement et que, sur présentation de photos de C______et A______, il ne connaissait pas la recourante et sa mère. L’OCPM en concluait que toutes deux ne résidaient pas au boulevard M______ mais très probablement en France voisine où la mère de la recourante possédait un bien immobilier. Lors d’une enquête domiciliaire effectuée par l’OCPM en 2021, le domicile déclaré de la recourante et de sa mère, au 21, avenue G______, était de complaisance. En se basant sur l’enquête de 2021, cela pouvait faire des années que toutes deux ne vivaient pas en Suisse, peut-être depuis 2015. Il ressortait par ailleurs du rapport que la recourante n’avait pas fait suite à la convocation de l’OCPM du 4 juillet 2024.

L’inscription à l’université n’attestait pas d’un domicile dans le canton, à l’instar d’une « carte nationale d’identité ». Contrairement à ce que soutenait la recourante, la carte d’identité suisse qu’elle produisait ne mentionnait pas l’adresse de son titulaire. Une pièce d’identité d’un autre pays, tel que la France, précisait le domicile. Il était possible que la recourante mélange les titres. L’enregistrement d’une adresse dans un registre, même officiel comme l’OCPM, ne prouvait pas que la personne résidait effectivement en ce lieu, d’autant moins si l’adresse était « chez » quelqu’un.

La recourante et sa mère avaient fait l’objet, en trois ans, de trois enquêtes domiciliaires officielles qui avaient toutes conduit à ce que les adresses de domicile qu’elles déclaraient à Genève ne correspondaient pas à leur lieu de vie effective, quand bien même elles persistaient à affirmer le contraire.

c. Dans le cadre de sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit de nouvelles pièces.

d. Dans sa duplique, le SCARPA a persisté dans ses conclusions et s’est déterminé sur les pièces.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le contenu des pièces et l’argumentation des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA informant la recourante de son refus d’intervenir en sa faveur.

2.1 D'après l'art. 290 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (al. 1). Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement (al. 2).

2.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32).

Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (ATF 148 III 270 consid. 6.4).

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR).

L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière ; art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien ; art. 3 al. 1 OAiR).

2.3 À teneur de l’art. 5 OAiR, la personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile (al. 1). Si la personne créancière change de domicile ou de lieu de séjour alors qu’une procédure d’aide au recouvrement est en cours, l’office spécialisé cesse d'être compétent (al. 2).

2.4 Sur le plan cantonal, le SCARPA a pour missions : (a) d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable, (b) de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25).

Selon l’art. 2A LARPA, l’aide au recouvrement est régie par l’OAir, par la LARPA et par les dispositions d’exécution de celle-ci (al. 1). Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la LARPA et ses dispositions d’application (al. 2).

Sur demande, le service aide toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (al. 1). Le service fixe la période sur laquelle s’étend son intervention (al. 2). Il n’intervient pas pour le recouvrement des allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que sur des créances d’entretien échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 LARPA).

Pour bénéficier des avances, la personne créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA).

3.             Selon l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). L’art. 24 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).

La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 133 V 309 consid. 3.1).

Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées). Même un séjour d'emblée temporaire peut constituer un domicile, lorsqu'il est d'une certaine durée et que le centre des intérêts de la personne y est transféré (Daniel STÄHELIN in Basler Kommentar zum ZGB, 6e éd. 2018, n. 7 ad art. 23 CC et les références). L’intention de quitter un lieu plus tard n’empêche pas d’y constituer un domicile (ATF 127 V 237 consid. 2c).

4.             En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

5.             En l’espèce, la recourante a sollicité l’autorité intimée en vue du recouvrement des pensions alimentaires dues par son père entre décembre 2014 et janvier 2024.

5.1 En application de l’art. 5 al. 1 OAiR, elle doit adresser sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal de son domicile.

Selon le registre Calvin de l’OCPM, la recourante était domiciliée au boulevard M______ depuis le 16 novembre 2022 mais l’adresse n’était pas actualisée.

Il ressort toutefois du rapport du 4 juillet 2024 réalisé à la demande de l’autorité intimée aux fins d’établir les faits, que la recourante n’est pas effectivement domiciliée au 49, boulevard M______, mais « très certainement en France voisine aux 2, avenue E______ à F______ » dans un appartement, propriété de sa mère. Sans affirmer que l’intéressée habite en France, elle retient que le domicile annoncé par l’intéressée dans sa demande n’est pas effectif.

Ces conclusions, motivées et détaillées, qui se fondent sur plusieurs éléments, apparaissent convaincantes. Ainsi un document du système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères indiquait pour unique adresse de la recourante le 2, Av E______ à F______. Les intéressées étaient inconnues à la caisse des allocations familiales. Le service d’immeuble au boulevard M______ ne les connaissait pas. Ces conclusions sont par ailleurs compatibles avec les conclusions d’un précédent rapport du 7 février 2022 [recte : 2023] qui évoquait notamment une résidence uniquement temporaire de la recourante et sa mère à l’adresse du boulevard M______. En effet, l’appartement si 49, boulevard M______ est un appartement de cinq pièces. L______ en est le locataire. Il n’est pas contesté qu’il y réside avec sa famille, composée de son épouse et deux enfants, nés en 2017 et 2022, soit âgés respectivement de 7 et 2 ans. Il ressort du premier rapport d’enquête, du 7 février 2022 [recte : 2023], que si la recourante et sa mère habitaient effectivement dans ledit appartement depuis le 16 novembre 2022, le logeur insistait sur le fait que la situation ne devait être que provisoire, en attendant qu’elles puissent trouver un logement. Une dispute avait impliqué leur départ en janvier 2023, ce que la mère de la recourante n’avait pas contesté au téléphone avec les enquêteurs le 6 février 2023. L’épouse du logeur avait toutefois accepté que les deux femmes reviennent habiter dans leur domicile notamment par affection pour la recourante. Interrogé par les enquêteurs le 6 février 2023, le logeur avait précisé que la situation était provisoire et que cela ne pourrait pas continuer sur du long terme.

5.2 La recourante a produit différents documents aptes, selon elle, à prouver sa domiciliation effective au boulevard M______.

Le courrier de l’OCPM du 7 novembre 2023 à la mère de la recourante mentionne l’enregistrement du « retour » de sa fille dans le fichier à l’adresse du boulevard M______ à compter du 16 novembre 2022. Il ne peut toutefois pas être sans autre déduit de ce courrier, adressé à la mère de la recourante au boulevard M______, que toutes deux y résideraient effectivement à cette époque, question qui peut rester indécise, dès lors qu’est litigieux le moment du dépôt de la requête en février 2024.

La recourante indique se fonder sur une attestation de son logeur. Il s’agit toutefois du formulaire AL, daté du 16 novembre 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que la recourante et sa mère aient habité à l’adresse du boulevard M______. Aucune autre attestation d’ L______ n’est produite.

Ni la carte d’identité suisse de la recourante, ni sa carte d’étudiante à l’université, ni son UniPass ne mentionnent d’adresse. Ces documents ne sont en conséquence pas pertinents dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est suisse et immatriculée à l’université de Genève.

L’attestation de M______ du 15 octobre 2024 est dactylographiée et n’est pas signée tout comme celle d’ N______. Par ailleurs, les deux courriers ont la même typographie tout comme la liste établie par la recourante des commerces qu’elle fréquente. Les deux premiers documents n’ont dès lors aucune force probante à l’instar de l’énumération de cinq cafés-restaurants et des trois grandes surfaces commerciales sises autour de l’adresse litigieuse mais aussi de l’université.

Le parcours scolaire de l’intéressée, qu’il s’agisse de scolarité obligatoire, de l’institut N______ ou de l’école O______ est sans pertinence pour établir le domicile de l’intéressée au moment du dépôt de sa requête auprès du SCARPA.

L’enquête a écarté le « contrat de location de logement vide » compte tenu de l’absence de crédibilité des signatures qui y sont apposées : « Les copies du bail à loyer montrent à l’endroit des signatures un "Q" pour C______et une sorte de gribouillis pour son locataire ; du moment qu’il n’y a pas de paraphe à l’emplacement ad hoc, rien ne prouve que la propriétaire a bel et bien loué son logis ». De surcroît, la signature qui se trouve sur ledit bail pour le locataire est sans ressemblance avec celle qu’il aurait apposée le 10 octobre 2024 sur l’attestation selon laquelle il résiderait dans l’appartement propriété de la mère de la recourante à F______.

À ce titre, il apparaît douteux que l’appartement de cinq pièces, cuisine comprise, du boulevard M______ serve à héberger à tout le moins six personnes, dont la recourante et sa fille gratuitement depuis plus de deux ans, alors qu’un appartement de cinq pièces, de 120 m², propriété de la mère de la recourante, dans la proximité immédiate de Genève, à F______, ne soit utilisé que par une personne seule pour un montant de EUR 1'950.- par mois. Aucun document bancaire n’est d’ailleurs produit qui attesterait de l’encaissement régulier du montant dudit loyer.

Le courriel du consulat général de Suisse à Lyon indiquant que les deux intéressées n’apparaissent pas dans le registre des Suisses de l’étranger n’est pas pertinent. Dès lors que les intéressées inscrites à l’OCPM comme étant officiellement domiciliées au boulevard M______, elles n’ont pas d’obligation de s’annoncer à l’étranger.

Si certes la facture SERAFE pour la période d’assujettissement du 1er septembre au 30 novembre 2024 est adressée aux noms d’L______, R______, son épouse, et C______, elle n’emporte pas la preuve d’un domicile effectif de la recourante ni même de sa mère d’ailleurs dans l’appartement concerné.

Les recherches d’emploi ciblées sur Genève sont sans pertinence avec le caractère effectif d’un domicile au 49, boulevard M______, de nombreux frontaliers recherchant des emplois en Suisse.

Le contrat d’affiliation de la recourante auprès de P______, outre qu’il date du 7 septembre 2024 soit sept mois après le dépôt de la requête litigieuse, n’est pas de nature à prouver un domicile effectif en Suisse. De surcroît, si l’affiliation à une assurance-maladie est obligatoire pour les personnes indiquant être domiciliées en Suisse, elle peut aussi être conclue par des personnes frontalières.

Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier et que la recourante ne parvient pas à étayer sa thèse ni à fournir les preuves disponibles en sa possession pour élucider des faits qui relèvent de sa sphère d’influence. Elle échoue à établir que son domicile est effectivement sis « chez L______ au 49, boulevard M______ ».

5.3 À ces éléments s’ajoutent les déclarations du concierge de l’adresse précitée qui a indiqué, le 7 mai 2024 aux deux enquêteurs, que seule la famille d’L______ occupait le logement n° 12 de cinq pièces au premier étage. Le responsable du service d’immeuble n’avait pas non plus reconnu la recourante et sa mère sur les photos qui lui avaient été présentées.

L’existence de problèmes préalables est un indice supplémentaire en faveur d’une problématique de domiciliation épistolaire à une adresse, sans résidence effective, tant pour la recourante, alors mineure que pour sa mère. Ainsi, à titre d’exemple, dans une requête au SCARPA du 11 octobre 2022, C______ a indiqué être domiciliée au 21, avenue S______ à Genève alors même qu’un mois plus tard, le 21 novembre 2022, elle indiquait à l’OCPM avoir quitté l’adresse du 21, avenue G______ le 16 novembre 2022.

La recourante n’a pas été chercher le recommandé comprenant la décision querellée dans le délai qui lui avait été imparti.

Elle ne s’est de même ni présentée ni même excusée à l’OCPM à la suite de la convocation qui lui avait été adressée le 4 juillet 2024 à l’adresse du boulevard M______. Selon le contenu d’un appel téléphonique, relaté par l’autorité intimée et non contesté, elle aurait été en examens au moment de la convocation par l’OCPM. Une consultation du site internet de l’école O______ indique que l’année scolaire se termine un jeudi à la fin du mois de juin, soit le 26 juin 2025 et le 25 juin 2026. Sans connaître la date en 2024, il apparaît douteux que l’intéressée ait été en examens le 4 juillet 2024. Par ailleurs, elle s’est contredite dans son courriel au SCARPA, où elle indique que le 4 juillet 2024 elle aurait été en vacances. Cette allégation n’est au demeurant confortée par aucune preuve.

C’est dès lors conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le SCARPA a considéré que la condition de domicile de l’art. 5 al. 1 OAiR n’était pas remplie et a refusé d’intervenir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2024 par A_____ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 25 juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :