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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/325/2024

ATA/45/2025 du 14.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPAC.16.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1
Résumé : Une altercation avec un collègue suivie d'une position « front contre front » constitue un comportement contraire aux devoirs professionnels suffisant pour prononcer un blâme à l'encontre du recourant. Pour le surplus, le non-respect des tâches prévues dans la fonction de l'intéressé et des procédures internes relevaient également des manquements aux devoirs de service. Le blâme était justifié. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/325/2024-FPUBL ATA/45/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre SIEGRIST, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Anne MEIER, avocate

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1967, a été engagé en qualité de commis administratif 3/9 (accueil ou chargé d'admission) pour une durée indéterminée au sein de la B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à partir du 1er août 1995. Son taux d'activité a été modifié à plusieurs reprises avant d'être établi à 90%.

b. Selon le cahier des charges du 3 février 2017, le but de la fonction consiste à enregistrer les patients en introduisant les données permettant leur identification, contribuer au traitement informatique des dossiers des patients, accueillir et accompagner les patients se présentant pour une consultation en urgence, assister et orienter les accompagnants et toute autre personne se présentant au service des urgences.

c. Selon les indications des HUG, les urgences étaient, au moment des faits pertinents, divisées en deux secteurs : les urgences adultes et les urgences ambulatoires. Chaque secteur disposait de son propre bureau d'admission, qui se situait au rez-de-chaussée pour les urgences adultes, et au premier étage pour les urgences ambulatoires. À chaque bureau était affecté un chargé d'admission. À leur arrivée, les patients étaient triés par le personnel médico-soignant, puis orientés vers l'un ou l'autre bureau d'admission. En l'absence d'un chargé d'admission, celui présent prenait place au bureau des admissions du rez-de-chaussée et se chargeait simultanément des admissions des urgences adultes et des urgences ambulatoires, dans l'attente de l'arrivée du renfort ou du piquet.

À l'admission des urgences adultes, il existait quatre horaires différents, assurés par un collaborateur par horaire : trois horaires se relayaient, à savoir l'horaire du matin (de 6h45 à 15h30), l'horaire de l'après-midi (de 12h15 à 21h00) et l'horaire de nuit (de 21h00 à 7h30). Un quatrième horaire de renfort était également assuré de 10h00 à 21h00, en raison de la surcharge importante de travail.

Aux urgences ambulatoires, seuls deux horaires se relayaient : l'horaire du matin (de 6h45 à 15h30) et l'horaire de l'après-midi (de 12h15 à 21h00), également assuré par un collaborateur par horaire. Ces horaires se chevauchaient toutefois de 12h15 à 15h30, afin de permettre aux chargés d'admission de prendre leurs pauses.

La nuit et le week-end, il existait un système de piquet pour pallier l'absence d'un collaborateur ou une surcharge de travail. Il incombait aux chargés d'admission en poste d'évaluer si la situation nécessitait de faire appel au piquet.

Pendant les pauses, les remplaçants se chargeaient uniquement de l'admission des patients admis durant la période de remplacement, sous réserve d'admissions restées en suspens présentant un degré d'urgence plus élevé.

d. Lors de l'entretien d'appréciation et de développement du personnel, devenu par la suite l'entretien d'évaluation et de développement du personnel (ci-après : EEDP) du 10 juillet 1996, les prestations de A______ ont été jugées satisfaisantes sous réserve de quelques points à améliorer.

B. a. Le 27 août 1999, A______ a été nommé fonctionnaire avec effet au 1er août 1999.

b. Le 11 avril 2008, l'infirmière responsable C______ a écrit à A______ relativement à un comportement inadéquat survenu en zone « Accueil ». Il avait reçu un appel téléphonique personnel durant lequel il avait haussé le ton de telle manière que l'infirmière travaillant dans le box D______ l'avait entendu. Mû par la colère, il avait lancé violemment le combiné du téléphone sur le bureau, l'écouteur étant projeté vers un patient enregistrant son entrée administrative. Bien que celui-ci n'avait pas été touché, il était « fortement » choqué par le geste. Énervé, A______ avait quitté son poste, puis avait averti de son impossibilité de continuer son activité.

c. Le 10 juillet 2008, A______ a reconnu avoir eu cet échange téléphonique et avoir haussé le ton de manière inappropriée, ce qu'il regrettait. En revanche, il contestait les faits relatifs au combiné de téléphone ainsi qu'à la présence d'un patient qui aurait été choqué par son attitude.

d. D'après l'EEDP du 8 décembre 2008, A______ avait atteint tous les objectifs. Il devait toutefois avoir de la distance et apprendre à désamorcer les conflits avec certains collègues.

e. Le 3 mars 2009, un entretien de suivi consacré notamment à deux courriels inappropriés de A______ a été organisé par ses supérieurs hiérarchiques.

Dans un courriel du 18 février 2009 adressé à son chef hiérarchique direct, il avait critiqué les nouvelles directives relatives à l'usage des vestiaires en déclarant qu'il y avait d'autres problèmes beaucoup plus importants dans le service à résoudre que celui des vestiaires. Il lui avait été rappelé qu'il s'agissait d'un acte d'insubordination grave inacceptable dont la répétition entraînerait la tenue d'un entretien de service institutionnel.

Dans un autre courriel adressé à une date indéterminée à une collègue, il avait eu des propos critiques à son égard. Celle-ci avait par la suite sollicité un entretien de médiation.

f. Le 15 avril 2009, la hiérarchie de A______ a pris acte de son refus de la proposition de son transfert temporaire au département E______. En revanche, elle retenait qu'il avait accepté la démarche de médiation en vue d'améliorer ses rapports de travail. Compte tenu de son mode de communication inadéquat, il lui était demandé de formuler ses propos d'une manière diplomatique et correcte dans ses échanges avec ses interlocuteurs, afin de garantir une communication constructive.

g. Selon un EEDP du 25 mars 2010, A______ avait réalisé l'objectif en lien avec la prévention des conflits avec les collègues. Toutefois, des difficultés relationnelles avec certains collègues demeuraient.

h. Le 7 novembre 2013 et selon un rapport du même jour, le supérieur hiérarchique de A______ a rapporté un incident relatif à un conflit entre celui-ci et un autre collaborateur. Pour divers motifs, notamment les arrivées tardives, l'utilisation des téléphones privés, les départs avant l'heure, l'utilisation d'Internet, une forte altercation avait opposé les deux collaborateurs si bien qu'un autre collaborateur avait dû intervenir pour les séparer. Cet incident avait été suivi d'un rappel à l'ordre. Les deux collègues avaient accepté de participer à la formation proposée afin de mieux maîtriser leurs émotions et pouvoir avoir une collaboration positive.

i. L'EEDP du 23 avril 2015 de A______ s’est achevé sur une bonne évaluation globale.

j. Le 31 août 2015, ayant constaté que A______ portait une tenue vestimentaire non conforme, son supérieur hiérarchique s'est entretenu avec lui et lui a rappelé les directives applicables en la matière.

k. Le 24 septembre 2017, l'infirmier responsable F______a fait part aux supérieurs hiérarchiques de A______ du refus de ce dernier, alors chargé d'accueil de piquet, de reprendre l'ensemble des entrées administratives des patients après une panne informatique, contrairement aux procédures. Ce refus avait entraîné de vives tensions au sein de l'équipe des chargés d'accueil.

l. Le 2 novembre 2017, le supérieur hiérarchique s'est entretenu avec A______ au sujet du non-respect des horaires et ses absences fréquentes de son poste de travail. Cette situation avait créé un « vrai » malaise chez les collègues et un stress supplémentaire. A______ avait reconnu avoir traversé une période difficile dans sa vie privée qui avait pris fin, si bien qu'il avait retrouvé le calme pour effectuer un travail de qualité.

m. Entre les 1er et 10 février 2023 a eu lieu un échange de courriels concernant un patient dont le dossier d'admission était vide. Le supérieur hiérarchique de A______ lui reprochait que l'absence de notice sur le patient n'est pas justifié.

n. Le 23 février 2023, un autre dossier d'admission traité par A______ s'est révélé problématique, en raison notamment de l'absence de notice et d'adresse du patient.

C. a. Le 11 juin 2023, les admissions aux urgences étaient gérées au secteur des urgences adultes par G______en horaire du matin, H______en horaire de renfort, I______en horaire d'après-midi, J______et K______en horaire de nuit. Aux urgences ambulatoires, le collaborateur en charge de l'horaire du matin étant absent, G______a traité seules les entrées « patients » des urgences adultes et ambulatoires jusqu'à l'arrivée de H______à 10h00. A______ a pris son poste aux urgences ambulatoires à 12h15 et était seul durant la période de chevauchement d'horaires entre 12h15 et 15h30 en raison de l'absence de son collègue de l'horaire du matin.

b. Le 12 juin 2023, I______a rapporté un événement s'étant produit la veille sur le lieu de travail, dans les termes suivants :

« Durant ses heures de service, j'ai subi une tentative d'intimidation provenant d'un collègue dénommé Monsieur A______. Durant notre explication, et ceci à la fin de nos services respectifs, celui-ci m'est venu frontalement (tête contre tête) en me hurlant dessus, sous les yeux des soignants du tri des urgences, de l'un de ses collègues administratifs ainsi que de la patientèle. En deux mots, cette personne aurait dû valider durant son activité professionnelle la procédure "Dépôt des valeurs".

« Voyant que cette tâche n'a[vait] pas été effectué en temps utile, et sur recommandations de ma hiérarchie, j'ai moi-même validé cette procédure. Mon collègue apprenant qu'un courriel sera envoyé à qui de droit, me traita immédiatement de « simple con » tout en m'invectivant des insultes supplémentaires à mon égard. Voyant que les insultes n'avaient pas d'emprise sur moi, A______ approcha sa tête contre mon front jusqu'à toucher ma partie frontale. Devant cette scène ahurissante, je suis resté de marbre afin de ne pas envenimer la situation. Par cet acte ignoble, je fus ébranlé et stupéfait de la violence verbale et physique que mon collègue déploya sur ma personne.

« À titre personnel, je trouve cet incident gravissime mettant en péril les conditions de travail que tout un chacun puisse obtenir sur son lieu professionnel, à savoir travailler dans des circonstances acceptables, sereines sans être rabaissé ou intimidé par un collègue possédant un comportement inapproprié. En dernier lieu, celui-ci m'explique que notre différence d'âge lui pose un problème intergénérationnel. Implicitement, que je dois me taire […] ».

c. Le 20 juin 2023, le supérieur hiérarchique a informé A______ de l'ouverture d'un avis initial d'un événement indésirable grave (ci-après : EIG) à son encontre.

d. Le 11 juillet 2023, le supérieur hiérarchique a fait parvenir à la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) plusieurs envois de courriels à A______ faisant état des rappels aux règles et procédures entre août 2022 et février 2023.

e. Le 12 juillet 2023, A______ a été convoqué à un entretien de service prévu le 28 juillet 2023 ayant pour objets son attitude au travail, sa communication inadaptée et le non-respect de certaines tâches prévues dans le cadre de sa fonction. Il devait également être entendu sur l'EIG faisant état de violences à l'égard d'un collègue.

f. Lors de l'entretien de service du 28 juillet 2023, un rappel des faits a été exposé.

Il était rappelé qu'un événement indésirable était tout événement inattendu et non souhaité au cours de l'activité, transmis à la cellule EIG à charge pour elle de confirmer le statut d'événement grave, lequel permettait aux responsables hiérarchiques et RH de prendre des mesures afin d'éviter toute récidive. Revenant sur l'incident de la fin de la journée du 11 juin 2023, il était précisé que A______ aurait collé son front contre celui d'I______en exerçant une pression vers l'avant dans une posture menaçante et violente. Il aurait également hurlé en s’en prenant à lui devant les personnes présentes. Il lui aurait dit : « Viens gamin, on va discuter dehors comme des hommes », ce à quoi I______aurait répondu : « bravo, c'est très mature » l'énervant encore un peu plus. Il aurait alors dit : « ne me manque pas de respect ! ». L______, un autre collègue, avait confirmé le déroulement de l'altercation pour les avoir séparés et invités à rentrer chez eux.

Le même jour, A______ avait pris son service à 12h15 à l'admission des urgences ambulatoires, où il était le seul collaborateur présent en raison d'une absence. Pendant sa pause prise entre 14h00 et 15h00, il avait été remplacé par H______et G______, deux collègues chargées des admissions aux urgences adultes, 30 minutes chacune. Lors de ce remplacement, ces deux collègues avaient procédé uniquement aux entrées des patients arrivés durant ce laps de temps, laissant les entrées précédentes non traitées par A______. À sa reprise, celui-ci s'était plaint à ses collègues qu'elles n'avaient pas traité ses dossiers en attente. I______, également de service ce jour-là, lui ayant expliqué que seules les arrivées pendant son remplacement avaient été effectuées, il s'était énervé et aurait traité ce dernier de « sale con ». Ayant su plus tard que ce dernier avait rapporté les faits au supérieur hiérarchique, il aurait alors affirmé : « Ah, bravo, à peine signé le CDI, tu te permets de faire chier […] n'oublie pas qui je suis et qui est mon oncle ». Il faisait référence à M______, ancien chef de département de N______.

En début de soirée, A______ avait refusé de faire un dépôt de valeurs d'un patient. I______s'en était chargé. Cette situation était à l'origine de l'EIG.

Le 11 juillet 2023, A______ avait manifesté un manque d'intérêt pour une formation à laquelle il participait au O______(ci-après : O______) : il avait pris de nombreuses pauses dépassant ainsi les 20 minutes autorisées ; il avait effectué des appels téléphoniques privés ; il ne prenait pas de notes et utilisait son téléphone portable pendant les explications de la formatrice. De retour de l'une des pauses, il avait demandé à P______, l'une de ses collègues travaillant au O______ si elle avait un problème, ce à quoi celle‑ci avait répondu que son attitude n'était pas correcte, qu'il « poussait le bouchon un peu loin ». Il avait répondu qu'il s'agissait de diffamation et qu'elle n'était pas sa cheffe. Sollicité, le supérieur hiérarchique avait écouté les versions des deux collaborateurs et rappelé les comportements attendus, notamment en matière de respect des collègues. Il avait été constaté que A______ adoptait souvent une posture perçue comme provocatrice, voire méprisante (grand sourire aux lèvres, il allait provoquer ses collègues sans raison professionnelle), et utilisait des termes inappropriés pour « nommer » (sic) ses collègues en menaçant d’« aller plus loin ». Il prenait de longues pauses (allant au-delà des 20 minutes quotidiennes autorisées) et effectuait des appels téléphoniques privés, qu'il faisait passer en priorité sur son lieu de travail aux yeux des collègues et patients. Il aurait distribué des cartes de visite de son oncle, candidat, avant les élections au Grand Conseil au printemps 2023.

S'agissant du non-respect des tâches prévues dans sa fonction ou des procédures internes, il avait refusé lors d'une journée chargée de répondre à la sollicitation d’une collègue. Il n'hésitait pas à déléguer, sporadiquement et de manière désinvolte, certaines de ses propres activités à ses collègues. Ainsi, il s'était rendu vers un collègue en indiquant à la volée : « encaissement à faire », sans donner plus de détail. Le 27 juillet 2023, il n'avait pas traité jusqu'au bout un dossier concernant un patient de passage à Genève, envoyant la facture à son domicile en Espagne. Le patient s'était présenté de lui-même au O______ afin de finaliser son dossier, étant au bénéfice d'une assurance de voyage. Étaient également mentionnés les rappels des règles et procédures entre août 2022 et février 2023.

En guise de réponse aux faits reprochés, A______ avait expliqué que, le 11 juin 2023, il avait trouvé à sa prise de service seize ou dix-sept dossiers en suspens. Il était surmené et n'avait pas pu les traiter en totalité. Il ne comprenait pas pourquoi la procédure de piquet n'avait pas été appliquée par ses collègues. Après sa pause, il était entré en contact avec les collègues l'ayant remplacé pour leur demander pourquoi elles ne s'étaient occupées que des patients arrivés pendant sa pause. Il niait avoir insulté I______de « sale con ». Il réfutait également avoir prononcé la phrase : « Ah, bravo, à peine signé le CDI, tu te permets de faire chier […], n'oublie pas qui je suis et qui est mon oncle », attestant que ce dernier n'avait rien à voir dans ses « histoires ». Il n'avait pas refusé d'effectuer le dépôt de valeurs, mais simplement demandé à Q______, aide-soignante, de s'adresser aux autres collègues afin de lui amener les sacs sécurisés manquants, ce matériel n'étant pas disponible en raison du déménagement le lendemain.

Sa version de l'incident de fin de la journée ayant fait l'objet de l'EIG était diamétralement opposée de celle d'I______. Selon lui, celui‑ci était arrivé « comme une furie, vociférant envers lui qui aurait refusé de prendre un dépôt ». Il s'était levé de sa chaise et avait fait un face-à-face avec ce collègue, sans qu'il y ait eu toutefois, en aucun cas, un contact physique entre eux. Leurs fronts ne s'étaient pas touchés. Il avait reconnu qu'un tel acte aurait été grave, mais pour lui, il n'avait pas eu lieu. Il n'était pas « l'agresseur, mais bel et bien l'agressé ».

A______ contestait les faits en lien avec la journée de formation du 11 juillet 2023. C'était sa collègue P______ qui l'aurait traité de « tire‑au‑flanc », puis précisé qu'il devrait avoir honte. Il n'avait eu aucune attitude méprisante et narquoise, ni pris plusieurs pauses. Il contestait également avoir distribué des cartes de visite de son oncle, expliquant n'avoir distribué que les siennes.

Il ne se rappelait pas des rappels de règles et de procédures signalés, si bien qu'il était difficile de prendre position. Les erreurs étaient humaines et il était normal d'en commettre quelques-unes, ce à quoi il lui a été répondu que c'était le nombre d'erreurs qui posait problème.

Quant à l'incident avec I______, A______ faisait état d'une simple « engueulade » entre collègues qui pouvait être réglée facilement. Il reconnaissait avoir un caractère bien trempé, mais il essayait toujours de faire au mieux de sa conscience. En 27 ans d'activité aux HUG, il n'avait jamais fait preuve de violence et savait parfaitement maîtriser ses émotions.

Les HUG avaient conclu que, si les faits décrits étaient avérés, ils étaient inacceptables. Il en allait de même de l'attitude et des propos reprochés. Les agissements de A______ se répercutaient sur ses collègues qui se retrouvaient dans des situations de stress et devaient pallier son manque de collaboration, cette situation ne pouvant plus perdurer. Aussi, leur caractère répétitif entachait la relation de confiance avec les HUG.

g. Le 6 septembre 2023, A______ a produit des observations complémentaires et divergentes à la suite du rapport d'entretien de service.

Maintenant les positions prises lors de cet entretien, il précisait qu'aucun patient n'était présent lors de l'incident du 11 juin 2023. Il demandait que J______et K______, qui prenaient leur service au moment de sa survenance, soient entendus. Était joint un échange de messages WhatsApp entre lui-même et J______(à une date indéterminée), duquel il ressortait que celui-ci lui aurait écrit : « Tu t'es approché de lui » et A______ de répondre : « Ils insistent sur le coup de boule tête à tête », ce à quoi celui-là répliquait : « Je ne sais pas si vous vous êtes touchés ».

Au cours de la même journée, il avait effectué seul le travail réservé à trois collaborateurs, le tout dans des conditions difficiles l'ayant amené à ne prendre sa pause qu'entre 14h15 et 15h00. Il s'était donc trouvé submergé par des dizaines d'entrées administratives. I______avait instauré de son propre chef une nouvelle façon de procéder, consistant à traiter uniquement les admissions de patients arrivés pendant la pause-repas sans se préoccuper des entrées en suspens. Une telle manière de procéder apparaissait peu adéquate et inopportune. Le supérieur hiérarchique, qui était en vacances, avait essayé de gérer la situation par téléphone en tenant des propos fallacieux à son encontre, l'accusant de refuser de traiter les entrées administratives. Des témoins devaient être entendus, à l'instar de G______qui était présente lors de cet incident.

Lors de la journée de formation, il avait effectivement pris une pause-café vers 11h00, en accord avec la formatrice. Au moment de réintégrer sa place et, cela sans adresser la moindre parole à P______, celle-ci l'avait apostrophé en hurlant : « assieds-toi et tais-toi, tu n'es qu'un tire-au-flanc ! Concentre-toi sur ton travail et respecte ta formatrice », sans qu'il saisisse la raison de cette intervention. La formatrice, R______, qui avait assisté à la scène pouvait en confirmer le déroulement. Il ne comprenait pas le motif pour lequel cet événement figurait dans l'entretien de service. Depuis des mois, il subissait sans raison l'animosité de ladite collègue. Depuis lors, elle se permettait des commentaires insultants et dénigrants à son égard, qui lui étaient rapportés par ses collègues.

Il ne pouvait lui être reproché sa personnalité consistant à avoir un « heureux caractère » et de sourire souvent, pas plus que d'échanger des contacts avec ses collègues, qu'il avait nulle intention de provoquer. Il regrettait que son attitude puisse être mal interprétée. Il n'avait jamais fait l'objet de remarques de sa hiérarchie concernant les pauses qu'il prenait ou les appels qu'il recevait, de sorte qu'il contestait ce reproche qui n'était pas circonstancié.

Les reproches relatifs au non-respect de certaines tâches prévues dans sa fonction ou des procédures internes étaient formulés de manière imprécise, l'empêchant de s'en expliquer. Il demandait à avoir accès aux courriels au sujet des encaissements incomplets auxquels il aurait procédé. Il était curieux que les griefs concernant les exemples qui se seraient produits principalement entre le 4 août et le 1er novembre 2022 (recte : février 2023) n'aient fait l'objet d'aucune remarque avant l'entretien de service du 28 juillet 2023.

h. Lors d'un entretien du 26 septembre 2023 entre R______ et les responsables RH, celles-ci ont relevé à l'attention de cette dernière une contradiction entre ses deux courriels des 11 juillet et du 11 septembre 2023 relatifs au déroulement de la journée de formation du 11 juillet 2023. Elles retenaient que cette contradiction remettait en question la crédibilité des propos d'R______.

i. Le 22 novembre 2023, les HUG ont prononcé un blâme à l'encontre de A______. Soulignant que si la version de l'incident du 11 juin 2023 décrit par A______ était diamétralement opposée à celle de l'EIG, l'unique témoin de la scène avait confirmé en tout point celle retenue dans l'EIG. Il s'agissait donc d'un acte d'agression qui ne pouvait être toléré au sein de l'établissement.

Le blâme était assorti de la mise en place d'objectifs comportementaux et métiers qui devaient être suivis et évalués à intervalles réguliers.

D. a. Le 30 novembre 2023, A______ a interjeté un recours interne contre la décision précitée.

b. Par décision du 22 décembre 2023, le directeur général des HUG a confirmé le blâme infligé à A______.

Son droit d'être entendu avait été pleinement respecté et les témoignages de J______et K______recueillis.

E. a. Le 30 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, il a conclu à la production par les HUG des procès-verbaux de toutes les auditions auxquelles ils avaient procédé ainsi qu'à l'audition en qualité de témoins de Q______, G______, H______, I______, J______, K______et S______.

Il s’en rapportait à justice quant à la recevabilité formelle de la décision attaquée. Son droit d'être entendu avait été violé en lien avec les auditions de J______et K______, dont les procès-verbaux n'avaient pas été portés à sa connaissance, ce d'autant plus que le contenu de l'audition du premier pouvait se trouver en contradiction avec ses messages WhatsApp présents au dossier. De plus, les HUG avaient modifié leur argumentation au gré des aléas de la procédure. Lors de l'entretien de service du 28 juillet 2023, cinq manquements distincts lui étaient reprochés. Or, ces critiques, à l'exception de l'événement ayant fait l'objet de l’EIG, n'avaient pas été reprises par la suite, sans que les HUG daignent indiquer qu'ils étaient satisfaits des explications fournies le 6 septembre 2023, et qu'ils avaient donc renoncé expressément à ces griefs.

Les HUG n'ayant pas procédé à l'audition des collaborateurs qui avaient assisté aux faits retenus dans l'EIG, il en avait résulté une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

b. Le 28 mars 2024, les HUG ont conclu au rejet du recours.

J______avait confirmé les faits décrits par I______dans l'EIG du 12 juin 2023. Une collaboratrice des RH avait contacté K______, qui avait indiqué être arrivée à son poste de travail, le 11 juin 2023, à 21h00. Elle n'avait pas assisté à la scène, car elle s'occupait d'un patient et n'avait qu'une visibilité réduite depuis son poste de travail. Son audition n'était donc pas pertinente. Dès lors qu’ils avaient entendu J______et K______, le grief de constatation inexacte et incomplète des faits n'était pas fondé.

En réponse à la critique relative à la variation de leur argumentation, référence était faite à l'entretien de service à teneur duquel « les faits de l'EIG étaient consécutifs à d'autres événements au sein de la même journée et avaient permis de mettre en exergue une attitude au travail et une communication inadaptées ainsi qu'un non‑respect de certaines tâches prévues dans votre cahier des charges ». Il avait été clairement exposé lors de l'entretien du 22 novembre 2023 que le blâme prononcé était accompagné de la fixation d'objectifs « métiers ». A______ ne pouvait donc nullement soutenir qu'ils se seraient satisfaits de ses explications fournies le 6 septembre 2023.

c. Le 29 mai 2024, s'est tenue une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

ca. Entendu en qualité de témoin, I______a expliqué qu'avant la journée du 11 juin 2023, il n'avait eu aucun souci avec A______. Ce jour-là, il avait travaillé en horaire continu entre 12h15 et 21h00 au secteur des urgences adultes. Il existait des procédures applicables lorsque les patients venus aux urgences souhaitaient déposer des papiers ou des valeurs. En fin d'après-midi, une aide-soignante dont il ne connaissait pas le nom avait demandé à A______ de s'occuper des valeurs d'un patient, mais celui-ci avait refusé au motif qu'il n'avait pas de sac. Elle était alors venue dans son secteur où il lui avait dit qu'il incombait à celui-là d'effectuer la tâche. Elle s'était rendue vers A______ qui lui avait opposé à nouveau un refus, si bien qu'elle était revenue vers lui. Il avait contacté son supérieur hiérarchique qui lui avait enjoint de s'occuper du dépôt et de lui envoyer ensuite un courriel sur ce fait.

Vers 20h45, A______ était venu dans son secteur pour lui faire part de son mécontentement en lien avec l'épisode du dépôt de valeurs. Il lui avait alors simplement répondu avoir appelé son supérieur hiérarchique, qui était ainsi au courant de la situation, tout en restant très civil dans le ton et le vocabulaire. Regardant son écran et voyant qu'il avait envoyé le courriel, ce dernier l'avait traité de « simple con », puis avait dit que depuis son « CDI », il avait beaucoup changé et que maintenant, il « suçait beaucoup de bites ». Il n'avait rien dit pour ne pas envenimer la situation. Étant debout en train de mettre sa veste, A______ était venu tout près de lui et avait collé son front contre le sien en disant : « gamin, je n'ai pas ton âge, tu me dois le respect, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne sais pas qui je suis, gamin, ça ne va pas se passer comme ça ». Son collègue J______, qui était arrivé vers 20h50, était intervenu pour les séparer. Il avait applaudi en disant à A______ : « bravo, à ton âge, de faire du front contre front contre un gamin ». Après cela, il était parti. H______, qui était restée avec lui après 18h00, n'était pas présente lors de l'incident, car elle était partie un peu plus tôt, soit vers 20h30. K______n'était pas non plus présente puisqu'elle l'avait croisée lorsqu'il sortait du service. Outre J______, des patients et des infirmières de tri qui se trouvaient en face dans les boxes de tri avaient assisté à la scène.

Il avait été entendu au sujet de ces faits environ deux ou trois semaines plus tard par la responsable RH et son adjointe. Dans son courriel, il avait demandé un « tour de table », soit une médiation avec A______, mais cela ne s'était pas fait.

cb. Également entendue en qualité de témoin, K______avait travaillé aux HUG de fin février 2020 à décembre 2023. Elle avait déclaré que son contrat de travail n'avait pas été prolongé à la suite de l'incident du 11 juin 2023 parce que son supérieur hiérarchique avait considéré qu'elle en avait donné des versions différentes lors de deux entretiens des 23 et 28 novembre 2023. À propos du déroulement de l'incident lui-même, elle était arrivée aux urgences vers 20h45‑20h50. I______était assis en train de rédiger un rapport par courriel destiné au supérieur hiérarchique. Il lui avait dit qu'il n'avait pas arrêté de travailler et que la journée avait été compliquée, en lui relatant l'incident qui s'était produit. Sollicitée pour faire de la monnaie, elle était revenue trouver I______encore en pleine rédaction du courriel. J______était ensuite arrivé, puis A______. I______s'était levé pour raconter l'événement de la journée. Le ton était alors monté entre ces deux derniers. Assise à sa place de travail qui était plus visible pour les patients, deux patients s'étaient approchés d'elle et pendant qu'elle s'en occupait, I______et A______ continuaient de s'en expliquer jusqu'à ce qu’elle entende J______dire : « maintenant ça suffit, on doit travailler. Allez dehors si vous voulez continuer ». Les deux étaient effectivement sortis du service.

Le 10 août 2023, elle avait entendu trois ou quatre collègues parler d'un coup de tête que A______ aurait donné à I______. Lorsqu'elle avait réalisé qu'ils se référaient au 11 juin 2023, elle avait été surprise, car elle n'avait pas du tout vu qu'ils s'étaient battus ou qu'il y avait eu un coup de tête pendant qu'ils étaient encore aux urgences. Pendant que les deux s'expliquaient, elle se trouvait à moins d'1 m 50. Ils ne chuchotaient pas, mais « s'engueulaient ». Elle parvenait tout de même à dialoguer avec les patients qui s'adressaient à elle. Elle n'avait pas entendu d'insultes, notamment que l'un aurait traité l'autre de « suceur de bites ». Elle était surprise d'entendre qu'I______avait déclaré l'avoir croisée en partant des urgences et qu'elle était arrivée à ce moment-là.

La contradiction entre les deux versions de l'incident évoquée plus haut s'expliquait par le fait qu'elle avait dit le 23 novembre 2023, lors d'un échange téléphonique avec son supérieur hiérarchique et une collaboratrice des RH, qu'elle n'avait pas observé de violence physique entre les deux hommes, et qu'elle ne savait pas qui avait poussé l'autre. Lors de son entretien d'embauche du 28 novembre 2023, le supérieur hiérarchique avait déclaré que la confiance était rompue, car elle n'était pas présente à son poste le soir de l'incident.

À la question de savoir qui était plus fautif, elle avait déclaré : « […] je pouvais comprendre M. [I______], car M. A______ est quelqu'un qui peut vous pousser à bout ». Elle précisait par la suite : « Mais est-ce quelqu'un de violent? Même lorsque je n'étais pas d'accord avec lui et que le ton est monté, il n'y a jamais eu d'insultes ou de violences physiques de sa part envers moi ».

Elle avait reparlé de l'incident avec A______ et J______, et tout d'un coup, ce qui s'était passé était devenu flou pour elle, car ce dont elle se souvenait ne correspondait pas du tout aux rumeurs de couloir qu'elle avait entendues.

cc. À teneur des déclarations de J______, il devait commencer son service le 11 juin 2023 à 21h00, mais était arrivé un peu en avance pour « libérer » ses collègues. I______était présent et effectuait le dépôt de valeurs d'un patient. Ce dernier n'était pas content, car il revenait à A______ d'effectuer la tâche. Selon son récit, une infirmière (recte : l'aide‑soignante Q______) s'était présentée à ce dernier avec des valeurs, mais il avait refusé d'effectuer le dépôt. Elle s'était alors rendue au secteur des urgences adultes où travaillait I______qui avait accepté de procéder au dépôt.

À ce moment-là du récit, A______ était arrivé au secteur des urgences adultes. I______lui avait dit qu'il allait écrire au supérieur hiérarchique à propos de son refus d'effectuer le dépôt de valeurs. J______précisait qu'il y avait un gros flux de patients et donc beaucoup de travail. Dès cet instant, A______ et I______avaient commencé à se « prendre la tête ». Il n'avait pas le souvenir qu'K______fût présente. Il était assis au poste de travail à gauche, tandis que A______ et I______occupaient celui de droite. Le premier avait dit au second : « tu n'as qu'à écrire ta lettre ». Il n'avait pas entendu d'insultes. Alors qu'I______était débout et A______ assis, celui-ci s'était levé et s'était mis tête contre tête avec celui-là. Constatant que cela commençait à dégénérer, il était intervenu en leur disant de partir chacun de son côté. Étant focalisé sur les deux collègues, il ne pensait pas que les patients avaient assisté à la scène. L'incident s'était terminé ainsi.

Convoqué à deux reprises longtemps après par les RH, il n'avait pas pu les voir. Il en avait discuté avec son supérieur hiérarchique quelque temps après en tête‑à‑tête. Il y avait eu plusieurs discussions, d'abord informelles. Il avait dû écrire un courriel pour décrire ce qui s'était passé. Il confirmait l'échange WhatsApp entre lui-même et A______, tout en précisant qu'il avait été coupé. Il se souvenait avoir eu une conversation par téléphone avec une collaboratrice des RH et son supérieur hiérarchique durant laquelle il avait relaté l'événement, alors qu'il était en voiture avec ses enfants.

cd. A______ maintenait sa version des faits contenue dans son acte de recours. Il s'agissait d'une simple querelle entre collègues, qui avait pris une dimension assez extraordinaire.

d. Le 28 juin 2024, conformément à l'engagement pris lors de l'audience d'instruction, les HUG ont transmis à la chambre administrative deux courriels envoyés par I______à son supérieur hiérarchique le 11 juin 2023.

À teneur du premier courriel envoyé à 16h02, I______et A______ avaient eu un échange téléphonique à 15h00, soit au retour de pause de celui-ci, lors duquel il se plaignait des entrées qui n'avaient pas été traitées pendant son remplacement. Selon les indications de celui-là, il lui avait manqué de respect en lui disant qu'il n'était qu'un « simple con ».

Quant au second courriel transmis à 20h53, il portait sur le refus par A______ de procéder au dépôt de valeurs.

e. Le 25 juillet 2024, les HUG ont formulé des observations finales. Les deux courriels susmentionnés corroboraient parfaitement les déclarations d'I______depuis le début de l'affaire.

Les déclarations d'K______lors de son audition étaient d'une crédibilité très limitée, en raison de leur ambivalence constatée par sa hiérarchie lors des entretiens. Si elle avait affirmé ne plus se souvenir des détails de l'événement un mois et demi après les faits, alors les déclarations faites par-devant la chambre de céans un an plus tard ne pouvaient être prises qu'avec la plus grande circonspection. I______et J______avaient déclaré ne plus avoir de souvenir de sa présence au moment de la survenance de l'incident, ce qui semblait être corroboré par le fait que celui-ci avait affirmé qu'au moment de l'altercation physique entre A______ et I______, il était lui‑même assis au poste de gauche et ces deux derniers au poste de droite, étant précisé qu'il n'y avait que deux postes de travail à l'accueil. Quoi qu'il en soit, elle avait déclaré ne pas avoir été témoin de violence, ce qui confirmait les informations retenues par les HUG concernant son témoignage.

Les enquêtes avaient confirmé que non seulement A______ avait refusé d'exécuter une tâche qui lui incombait, la reportant sur ses collègues, mais également qu'il avait pris I______à partie à la fin de son service et s'était mis « tête contre tête » avec lui. À lui seul, cet incident justifiait le blâme infligé.

Aucune des excuses que A______ avançait pour justifier son comportement n'avait de pertinence dans ce contexte. Plusieurs collègues avaient déclaré que son attitude n'était pas correcte, à l'instar d'K______, qui avait déclaré lors de son audition comprendre I______, car A______ pouvait pousser les collègues à bout.

f. Le 8 août 2024, A______ s’est déterminé.

L'accusation d'I______en lien avec les propos inappropriés tenus lors de son audition, de même que les prétendues menaces – contestées – n'avaient été confirmées par aucun des deux témoins de la scène, à savoir K______et J______. Contrairement aux déclarations d'I______et J______, K______avait dit et répété avoir assisté à la scène. Ses déclarations étaient de nature à éclairer l'EIG d'un jour différent de celui évoqué par les HUG. Elle avait indiqué ne pas avoir entendu d'insultes et notamment pas de « suceur de bites ». Cette absence d'insultes, pourtant évoquées de manière insistante par I______, qui avait ajouté une phrase d'une rare vulgarité non mentionnée jusqu'alors, mettait en évidence la fragilité – pour dire le moins – de ses allégations, puisqu'elle s'ajoutait à d'autres faussetés et incohérences. Le seul témoin entendu par les RH, de surcroît par téléphone alors qu'il se trouvait dans la voiture avec ses enfants, avait également précisé qu'il n'avait pas entendu d'insultes. Malgré les contradictions apparues dans les dépositions des trois témoins, il existait une certitude, c'était que A______ n'avait pas insulté I______, et un doute, à savoir s'il y avait réellement eu un « contact physique » entre eux.

L'affirmation des HUG selon laquelle les deux courriels produits le 28 juin 2024 corroboraient la version des faits exposée par I______était contestée. Le premier courriel n'abordait pas la question du dépôt des valeurs qui figurait dans l'EIG envoyé le 12 juin 2023. Il en était fait mention uniquement dans le second courriel. Or, ce dernier faisait état dans sa déposition des premiers événements qui avaient eu lieu en fin d'après-midi et cela concernait un dépôt des valeurs, ajoutant que rien ne s'était passé entre 17h et 20h45. Ces faits avaient été démontrés par les enquêtes puisque la question du dépôt des valeurs avait eu lieu bien plus tôt.

Le fait que A______ était surchargé et avait demandé à Q______ d'aller chercher le matériel nécessaire à ce dépôt ne constituait pas une faute pouvant justifier un blâme.

Les points autres que l'EIG, explicités dans l'entretien du 28 juillet 2023 et formellement contestés, n'avaient pas fait l'objet de l'instruction menée par la chambre de céans. La décision sur recours du 30 novembre 2023 confirmant le blâme infligé, objet de la présente procédure, ne traitait exclusivement que de l'EIG. Les allégués des HUG, hors de propos et contestés, devaient être écartés des débats d'autant plus que, sur une carrière longue d'une trentaine d'années, ces faits méticuleusement collectés par les HUG n'étaient guère illustratifs.

g. Le 22 août 2024, A______ s'est déterminé sur les observations finales des HUG.

Contrairement à ces observations finales, le second courriel d'I______du 11 juin 2023 ne mentionnait pas le fait qu'il l'aurait « pris à partie ». Si ce dernier n'avait pas cessé de moduler ses plaintes et griefs, il s'était montré constant sur le fait qu'il n'entendait pas donner à l'incident du 11 juin 2023 des répercussions démesurées comme le faisaient les HUG. K______ne pouvait, en toute logique, pas se souvenir d'un épisode qui n'avait pas eu lieu. Ce n'était qu'à la suite de bruits de couloir qu'elle avait tenté de confronter ce qu'elle avait concrètement constaté, soit l'absence de violences et d'insultes, avec les rumeurs de « coup de boule ». La question des deux postes de travail ne démontrait en rien sa prétendue ambivalence. Étant arrivée à 20h50, elle s'était assise au poste de travail de gauche, alors qu'I______occupait celui de droite. Celui-ci s'étant ensuite déplacé pour aller déposer les valeurs dans le coffre, J______avait pris sa place à son arrivée à 21h au poste de droite, alors qu'K______avait conservé son poste de gauche. Il était surprenant que les HUG n'aient pas cru utile, malgré les demandes de A______, d'interroger Q______. La déposition de J______qui avait fait l'objet d'insistantes et pressantes interventions de plusieurs collaborateurs des HUG était contredite par l'échange WhatsApp avec A______, lequel n'était aucunement tronqué. L'existence d'une surcharge de travail le 11 juin 2023 était « avérée » à teneur de la déclaration de J______qui avait fait état d'« un gros flux de patients avec beaucoup de travail », contrairement aux indications contenues dans les observations finales des HUG.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant reprochait aux HUG d'avoir violé son droit d'être entendu sous l'angle du refus d'audition des témoins, respectivement d'accès aux procès-verbaux d'audition de J______et K______. Il ne sollicite plus, au terme des échanges d'écritures, d'autres auditions mais critique les HUG pour ne pas avoir interrogé Q______ sur le dépôt des valeurs. Chaque partie remet également en cause la crédibilité du ou des témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

De plus, l’absence de procès-verbal relatif à des mesures d’instruction antérieures au prononcé d’une décision de licenciement ne viole pas l’art. 20 al. 3 LPA, lequel ne s’applique qu’en procédure contentieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.3 ; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017 n. 357).

Quant aux art. 28 ss LPA sur le témoignage, ils ne s’appliquent qu’aux autorités qui peuvent administrer ce mode de preuve.

2.3 En l'espèce, les HUG ont affirmé avoir entendu J______et K______pendant la procédure de décision. J______a déclaré pendant son audition devant la chambre de céans avoir écrit un courriel pour décrire ce qui s'était produit le 11 juin 2023 et avoir eu une conversation par téléphone avec une personne des RH et son responsable hiérarchique. Ledit courriel ne figure pas au dossier et la date de cette conversation n'est pas indiquée. K______a en revanche indiqué avoir eu le 23 novembre 2023 un échange téléphonique avec son responsable hiérarchique et une responsable RH au sujet de l'incident de la fin de la journée du 11 juin 2023.

Outre que rien n'obligeait les HUG à informer le recourant des entretiens qu'il a eus avec J______et K______, ils n'étaient pas tenus de tenir un procès-verbal, dès lors que l'art. 20 al. 3 LPA ne trouve pas application à ce stade de la procédure. Au surplus, les deux personnes précitées ont été entendues par la chambre de céans aux côtés d'I______.

Le dossier contient les éléments suffisants de trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres auditions, notamment celle de Q______ dont on ne voit pas ce qu'elle pourrait apporter de plus que les éléments figurant au dossier. À propos du dépôt de valeurs sur lequel le recourant souhaitait qu'elle fût entendue par les HUG, on relèvera que celui-là ne prétend pas avoir suivi les procédures applicables au dépôt des valeurs, mais explique son manquement par la surcharge de travail, laquelle est du reste contestée par les intimés.

Quant aux critiques du recourant concernant les supposées contradictions dans les témoignages d'I______et de J______, leur examen relève de l'appréciation des preuves à laquelle il sera procédé plus loin.

Le grief sera écarté.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la sanction disciplinaire, sous la forme d’un blâme infligé au recourant.

3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3.2 En tant que membre du personnel des HUG, le recourant est soumis au statut du personnel des HUG du 16 décembre 1999 (ci-après : le statut - PA 720.0) en application de l’art. 1 al. 1 let. e LPAC et de l’art. 7 let. e de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05). Il est aussi et notamment soumis à la LPAC ainsi qu’au règlement d’application de cette dernière du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

3.3 Les devoirs du personnel des HUG sont énumérés aux art. 20 ss du statut. Les membres du personnel sont ainsi tenus au respect de l’intérêt de l’établissement et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 du statut). Selon l’art. 21 du statut, ils se doivent, par leur attitude, d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, de même que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a), d'établir une communication respectueuse avec le public, privilégiant l'écoute et la compréhension (let. b), de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (let. c) ainsi que d'adopter un comportement adapté à la situation des personnes malades, en particulier en faisant preuve de tact, de patience, de compréhension et en leur apportant les services dont ils ont besoin (let. d). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 du statut).

3.4 Tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu’il est incompatible avec le comportement que l’on est en droit d’attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs. Dans la fonction publique, ces normes de comportement sont contenues non seulement dans les lois, mais encore dans les cahiers des charges, les règlements et circulaires internes, les ordres de service ou même les directives verbales. Bien que nécessairement imprécises, les prescriptions disciplinaires déterminantes doivent être suffisamment claires pour que chacun puisse régler sa conduite sur elles, et puisse être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à résulter d’un acte déterminé (ATA/384/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.5 et les références citées).

3.5 Selon l’art. 16 al. 1 LPAC, qui traite des sanctions disciplinaires, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l’objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : le blâme (let. a ch. 1) ; la suspension d’augmentation du traitement pendant une durée déterminée (let. b ch. 2) ; la réduction de traitement à l’intérieur de la classe (let. b ch. 3) ; le retour au statut d’employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans (let. c ch. 4) ; la révocation (let. c ch. 5).

3.6 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. 1515 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle. Cette méconnaissance doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, n. 55 p. 14).

3.7 Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus dudit pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA).

3.8 En l'espèce, il est reproché au recourant dans la décision attaquée d'avoir adopté une communication et une attitude inadaptées à l'égard de ses collègues ainsi que des manquements dans l'accomplissement de ses tâches.

En ce qui concerne le premier reproche, il apparaît à la lumière des témoignages que les incidents reprochés se sont produits au secteur des urgences adultes où œuvrait I______. Le recourant s'y était rendu avant la fin de son horaire et il s'en était ensuivi un enchaînement de faits marqué, dans un premier temps, par un échange tendu entre les deux collègues. Les accusations portant sur les insultes que le recourant aurait proférées à l'encontre d'I______n'ont pas été corroborées par les auditions de J______et K______.

Dans un second temps, le recourant, qui était jusqu'alors assis, s'était levé pour se mettre en position de front contre front avec I______, jusqu'à ce que J______intervienne pour les séparer. Sur ce point, il y a une divergence entre les parties sur la question de savoir s'il y a eu un contact physique entre les deux collègues. Les témoignages recueillis ne permettent pas d'y répondre de manière précise, si bien que cette question peut rester indécise, au vu des développements suivants.

Quant à la question de savoir si cet événement s'est produit devant la patientèle, K______a déclaré qu'elle s'occupait des patients à une distance de 1m50. J______a indiqué lors de son témoignage avoir observé un flux important de patients, avant de préciser par la suite qu'étant focalisé à séparer le recourant et I______, il n'était pas certain que les patients aient assisté à la scène. La question peut également rester indécise.

Le 12 juin 2023, soit le lendemain de l'incident aussi nommé dans le dossier « face‑à‑face » ou « tête contre tête », I______a utilisé les qualificatifs de « stupéfait » « frustré » « rabaissé » ou « intimidé » pour décrire son état émotionnel dans sa déclaration de l'événement à l'origine de l'EIG.

Le recourant, qui se borne pour l'essentiel à exposer sa propre version des faits ou à opposer celle-ci à celle retenue par l'autorité intimée, ne peut être suivi. Aucun témoignage ni un quelconque autre élément du dossier ne permettent de donner du crédit à ses allégations selon lesquelles il aurait été l'agressé et non l'agresseur. Ses affirmations au sujet des pressions subies par les collaborateurs ou des contradictions supposées entre les déclarations de J______et l'échange WhatsApp, au demeurant contestées par celui-ci, ne trouvent non plus aucune assise dans le dossier. Même à supposer que les critiques du recourant sur la chronologie des événements tels que rapportés dans les courriels d'I______du 11 juin 2023 soient en partie fondées, elles ne sont pas de nature à remettre en question la crédibilité de l'ensemble des éléments du dossier qui établissent les faits incriminés retenus.

Malgré les dénégations du recourant et même en l'absence de propos inappropriés, l'altercation avec I______constituait en elle-même un comportement inadéquat. De plus et indépendamment de tout contact physique entre lui-même et ce dernier, le fait de s'être levé pour faire face front contre front avec le collègue précité relève d'un comportement contraire à ses devoirs professionnels.

Outre une absence de maîtrise de soi déjà relevée par le passé (notamment les 11 avril 2008 et 13 novembre 2013), l'attitude du recourant dénote les difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègues. Ainsi que l'illustre l'affirmation d'K______selon laquelle il pouvait pousser ses collègues à bout, il n'est pas sans importance de rappeler que son comportement problématique avait fait l'objet de remarques et d'objectifs à atteindre dans les EEDP de 2008 et 2010. Le rapport du 7 novembre 2013 faisait état d'une « forte altercation » entre le recourant et un de ses collègues. Bien que ces faits ne puissent être pris en compte en raison de leur ancienneté, ils témoignent que le parcours professionnel du recourant au sein des HUG, émaillé des tensions avec ses collègues, n'a pas connu d'infléchissement, en dépit des mises en garde de sa hiérarchie. En d'autres termes, la réitération d'un tel comportement atteste une absence de prise de conscience de la gravité de l'incident avec son collègue, comme le démontrent par ailleurs ses tentatives de minimiser l'incident en le qualifiant de « simple engueulade », voire de justifier ses agissements par son caractère bien trempé. De surcroît, il a tenté de retourner l'accusation contre I______en prétendant, en contradiction avec les éléments du dossier, qu'il aurait été l'agressé et ce dernier, l'agresseur.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'interdit aux intimés de s'appuyer sur les faits non incriminés dans la procédure disciplinaire pour illustrer, par exemple, l'absence de prise de conscience du recourant (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.6).

Le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'I______ait demandé l'organisation d'une médiation à la suite de l'incident pour contester la mise en œuvre de sa responsabilité disciplinaire. En effet, il n'appartenait pas à I______, fût-il victime des faits reprochés, de décider des mesures à prendre face à ses agissements problématiques, mais bien aux autorités désignées par les dispositions légales précitées de procéder à leur examen et, le cas échéant, de leur donner une suite disciplinaire.

Il découle de l'ensemble des circonstances sus-exposées que le recourant a, par son attitude inadéquate, violé de manière fautive ses devoirs de service. Compte tenu des faits reprochés, qui sont graves, une telle violation suffisait à elle seule à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre, la violation des devoirs de service étant ainsi avérée.

3.9 Il convient cependant d'examiner, à l'instar des intimés, le second reproche, à savoir le retard dans l'enregistrement des admissions des patients et le non-respect du processus institutionnel relatif aux dépôts de valeurs, tous deux survenus pendant la journée du 11 juin 2023.

Le recourant explique ces manquements par une surcharge du travail.

Cet argument ne saurait toutefois prospérer, dès lors que les manquements reprochés ne sont pas compatibles avec le comportement normal attendu de lui dans de telles circonstances. Selon les indications des HUG qu'il ne conteste pas, il existait un système de piquet la nuit et le week-end pour pallier l'absence d'un collaborateur ou une surcharge de travail. Or, selon les propres allégations du recourant, l'absence du collaborateur en charge de l'horaire du matin avait causé une surcharge de travail, à l'origine du retard reproché. Toutefois, bien que l'un et l'autre facteur de recours au piquet semblaient ainsi réunis, il n'a pas activé le mécanisme. Il n'explique pas cette omission, se contentant d'indiquer qu'il ne comprenait pas pourquoi les collègues du secteur des urgences adultes n'avaient pas fait appel au piquet. Rien n'indiquant dans le dossier que l'évaluation de la situation de surcharge de travail était partagée par ses collègues, le recourant ne peut se prévaloir de leur attitude pour justifier ses propres manquements.

Dans ces circonstances, il sera retenu que le retard reproché dans l'enregistrement des admissions, imputé au recourant, était justifié.

En tant que le recourant ne prétend pas que les dossiers laissés en suspens avant sa pause présentaient un degré d'urgence plus élevé, c'est à tort qu'il s'est plaint de ce que les deux collègues ayant assuré son remplacement pendant ce laps de temps n'ont pas procédé à leur traitement. Le fait qu'elles se soient chargées uniquement des admissions de patients arrivés pendant la période de remplacement était conforme aux procédures internes, comme exposé dans la partie en fait et rappelé à juste titre par I______. En s'en prenant à ce dernier en l'accusant d'avoir instauré cette nouvelle façon de procéder, le recourant a exposé son ignorance des procédures internes applicables, laquelle lui est à juste titre reprochée.

N'ayant pas suivi les procédures en cas de surcharge de travail, le recourant ne peut ainsi s'en prévaloir pour justifier le non-respect du processus de mise en sécurité et de conservation des valeurs confiées par un patient.

Ces différents manquements aux devoirs de service font écho à d'autres exemples de non-respect des tâches prévues dans sa fonction et des procédures internes rappelés lors de l'entretien de service du 28 juillet 2023, à savoir en particulier les faits des 27 juillet 2023, 1er, 10 et 23 février 2023 pour lesquels la prescription annale n'était pas acquise au moment de la sanction disciplinaire. Le recourant ne conteste pas que les courriels contenant ces faits lui étaient parvenus, étant précisé qu'il avait réagi à l'incident relaté dans le courriel du 1er février 2023. En tant qu'il n'apporte pas la démonstration qu'il les a contestés à leur réception ou plus tard, sa tentative de les remettre en cause sans étayer au stade de la présente procédure est, en l'absence d'éléments concrets, vouée à l'échec.

Quant aux autres rappels de règles et de procédures intervenus entre le 4 août 2022 et le 1er novembre 2022, ils servent tout au plus, comme souligné ci-avant, à illustrer le caractère répétitif des manquements reprochés au recourant.

Pour ce qui est du reproche en lien avec le dépassement d'un quart d'heure de la durée de la pause, la question de l'établissement de ce fait, contesté par le recourant, peut rester indécise, compte tenu de la conclusion qui suit.

Il apparaît en effet, au vu des différents éléments précités, que le reproche formulé à l'encontre du recourant en lien avec les manquements aux procédures internes, notamment le retard dans l'exécution des tâches et le non-respect du processus de mise en sécurité et de conservation des valeurs confiées était justifié.

La violation des devoirs de service reprochée au recourant est également fondée sur ce point.

3.10 En tant que le blâme constitue la moins sévère des sanctions disciplinaires du catalogue prévu par l’art. 16 al. 1 LPAC, elle est conforme au principe de proportionnalité, au vu de la violation des devoirs de service dont le recourant s'est rendu coupable. Dès lors, c'est sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que les HUG lui ont infligé cette sanction disciplinaire.

En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’aux intimés, qui disposent de leur propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1142/2024 précité consid. 6).

Compte tenu des conclusions du recours, le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110 ; ATA/467/2024 du 16 avril 2024 consid. 5).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2024 par A______ contre la décision du directeur des Hôpitaux universitaires de Genève du 22 décembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, si la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre SIEGRIST, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le  la greffière :