Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/85/2025 du 21.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3309/2024-FORMA ATA/85/0225 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 janvier 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Arnaud PARREAUX, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______2000, a commencé un baccalauréat en sciences pharmaceutiques (ci-après : le baccalauréat) auprès de la faculté des sciences de l’université de Genève (ci-après : la faculté) en septembre 2021.
b. À teneur du procès-verbal des résultats d’examens de l’année « propédeutique » de septembre 2022, l’intéressée avait passé seize examens dont seul un présentait une note inférieure à la moyenne, obtenu 60 crédits et une moyenne générale de 4.27.
En fin de deuxième année, à l’issue de la session de septembre 2023, l’étudiante avait passé seize examens dont seul un présentait une note inférieure à la moyenne, obtenu 60 crédits et une moyenne générale de 4.34.
c. Pour se présenter aux examens de 3e année, les étudiants doivent avoir suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des samaritains et accompli un « stage d’initiation ».
Ce dernier est organisé par la société suisse des pharmaciens (ci-après : SSP). Les étudiants doivent chercher une pharmacie appropriée et déposer leur candidature deux à six mois avant le stage. Il est effectué sous la supervision de pharmaciens titulaires du diplôme fédéral de pharmacie. Il fait l’objet d’un contrat avec l’étudiant. Au terme du stage, le formateur délivre une attestation de participation. Le stage fait l’objet d’ « instructions pour le stage d’initiation de la SSP ».
d. A______ a commencé un stage d’initiation le 17 juillet 2023 à la pharmacie de B______ (ci-après : la pharmacie), dont C______ est responsable. Il était prévu qu’il s’achève le 11 août 2023.
e. Par courriel du 26 juillet 2023, la pharmacie a informé D______, coordinatrice de la faculté, responsable des stages (ci-après : la coordinatrice), que celui de l’étudiante avait pris fin le jour même. Elle a brièvement décrit les problèmes rencontrés. Au vu du comportement de l’intéressée, la pharmacie ne lui avait pas délivré l’ « attestation de stage initial » de la SSP.
f. Le 3 août 2023, la coordinatrice a transmis copie du courriel précité à la Docteure E______, conseillère académique de la section, en précisant : « à mon avis, il ne faut pas intervenir pour le moment et attendre de voir si l’étudiante revient vers vous. Qu’en pensez-vous ? ».
Dans sa réponse du 14 août 2023, E______ a mentionné : « il va de soi qu’elle n’obtient pas d’attestation (…) @secetu : Dites-nous si vous recevez quelque chose de sa part ».
g. Le 31 octobre 2023, dernier jour du délai, l’étudiante s’est inscrite aux examens de 3e année. Elle a transmis au secrétariat étudiant-e-s de la section des sciences pharmaceutiques, par courriel, les deux documents nécessaires soit l’attestation de participation aux cours premiers secours pour étudiants en Science pharmaceutique et une « attestation du stage initial ». Cette dernière, datée du 11 août 2023, était remplie de façon manuscrite et précisait que l’étudiante avait effectué ledit stage du 17 juillet 2023 au 11 août 2023 sous la responsabilité d’C______. Suivaient les signatures du formateur et de l’étudiante.
h. Par courrier du 12 janvier 2024, la professeure F______, doyenne de la faculté, a informé l’étudiante que conformément au règlement d’études du baccalauréat en sciences pharmaceutiques du 20 septembre 2021 (ci‑après : RE), l’étudiante devait avoir accompli un stage d’initiation pour pouvoir se présenter à l’examen de 3e année. Elle ne remplissait pas cette condition. Elle avait en conséquence été retirée des examens de la session de janvier-février 2024.
Par ailleurs, l’attestation de stage produite semblait présenter une falsification de la signature d’C______ et une fraude concernant les prérequis à la présentation des examens de 3e année. Elle envisageait de saisir le conseil de discipline de l’université de Genève (ci-après : le conseil de discipline).
i. Par réponse du 22 janvier 2024, l’étudiante a indiqué s’être trouvée dans une situation délicate durant la période estivale. Sa santé mentale était au plus bas, traversant plusieurs situations de crise simultanément. Cela l’avait rendue plus résistante face aux tensions extérieures. Elle avait conscience de la gravité de son acte et tenait à présenter ses excuses. Elle comptait effectuer à nouveau le stage d’initiation durant l’hiver.
j. L’étudiante a été engagée par la pharmacie G______ de H______ pour un stage d’initiation du 27 mars au 9 avril 2024. L’attestation de stage a été délivrée le 6 avril 2024.
k. A______ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 29 août 2024 pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 30.-, mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans et condamnée à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate.
Il lui était reproché d'avoir, à Genève, en date du 31 octobre 2023, transmis à la faculté, une attestation de la SSP établie par ses soins indiquant faussement qu'elle avait effectué un stage en pharmacie du 17 juillet au 11 août 2023 sous la responsabilité d'C______, comportant une imitation, réalisée par la précitée, de la signature de ce dernier. Elle avait agi de la sorte afin de démontrer avoir effectué ce stage, qui était requis pour pouvoir se présenter aux examens de 3e année du baccalauréat en pharmacie.
B. a. Le 8 mars 2024, la professeure F______ a sollicité du conseil de discipline l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’étudiante.
b. Une audience s’est tenue le 17 mai 2024 devant une délégation du conseil de discipline, composée de son président, d’une professeure, d’un collaborateur de l’enseignement et de recherche (ci-après : CCER) et d’un étudiant.
A______ a admis les faits. Elle avait imprimé un exemplaire de l’attestation de fin de stage, contresigné à la place d’C______ et l’avait envoyée au secrétariat des étudiants pour satisfaire aux prérequis lui permettant de se présenter aux examens. Elle confirmait avoir mis fin à son stage de manière abrupte. Elle avait dû représenter un examen à la session de rattrapage de fin août 2023. Elle n’avait plus le temps de refaire un stage et avait décidé de présenter la fausse attestation. Rétrospectivement, elle se rendait compte qu’elle avait mal agi en falsifiant le document. Elle s’en était déjà excusée auprès de la doyenne. Elle avait été auditionnée par la police suite à la plainte pénale déposée par le service juridique de l’université. Elle devait obtenir son baccalauréat en septembre 2024 et souhaitait terminer ses études de maîtrise dans les deux ans, soit en septembre 2026. Elle avait falsifié l’attestation de stage pensant qu’elle devrait à défaut refaire l’année ou du moins reporter ses études. Elle souhaitait ne pas perdre deux semestres.
Le représentant de la faculté a notamment précisé qu’il s’agissait d’une situation inédite, qui ne s’était jamais produite auparavant. Il ne pensait pas que l’image de l’université en ait été affectée.
c. Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil de discipline que l’existence d’une violation des règles et usages de l’université était indiscutable.
La majorité du conseil de discipline, soit quatre des sept membres le composant, avait décidé de prononcer une mesure de suspension des droits de l’étudiante découlant de son immatriculation à l’université. Un membre était favorable à l’exclusion de celle-ci de l’université et deux au prononcé d’un avertissement.
S’agissant de la durée de la suspension, cinq membres étaient favorables à une année alors que deux considéraient que six mois étaient suffisants. La durée majoritairement décidée était motivée « par la gravité du comportement (confection et production auprès de la section de faux certificat) et le peu de prise de conscience que semblait avoir eu l’étudiante de cette gravité. Les explications qu’elle avait données en rapport avec son état psychologique se référaient à l’été 2023. Or les faits incriminés s’étaient déroulés en novembre 2023. L’étudiante avait fait preuve d’une certaine désinvolture en voulant passer outre l’absence de stage au lieu de prendre contact avec l’université pour présenter son problème ».
d. Par décision du 24 mai 2024, le conseil de discipline a suspendu les droits de l’étudiante découlant de son immatriculation à l’université pour une durée d’une année.
L’étudiante avait admis avoir confectionné et utilisé auprès des instances de la faculté un faux certificat de stage dans le but de pallier le défaut d’en détenir un afin de pouvoir se présenter sans délai aux examens. Il s’agissait d’un comportement fautif, présentant un caractère de gravité certain, dès lors qu’il s’inscrivait dans un système de contrôle fondé sur la confiance, la faculté admettant jusque-là que les attestations de fin de stage soient transmises par courriel. L’étudiante avait agi délibérément. La sanction était adéquate eu égard aux circonstances et aux « éléments de personnalité » de l’étudiante. « Il y avait en particulier lieu de tenir compte de la gravité du comportement adopté, que l’étudiante cherchait à expliquer, sans convaincre le conseil, par un état psychologique altéré ou par un état de panique à l’idée de ne pas pouvoir s’inscrire sans attendre la session d’examens de troisième année la plus proche ».
C. a. Le 18 juin 2024, l’étudiante a fait opposition à la décision du conseil de discipline. Elle a conclu à son annulation et à la renonciation à toute sanction disciplinaire à son encontre, subsidiairement au prononcé d’un avertissement.
b. Le 24 juin 2024, le président du conseil de discipline a informé l’intéressée qu’au vu de son argumentation la cause était retenue pour décision sur opposition sans réouverture de l’instruction.
c. Il ressort du procès-verbal de délibération du 26 août 2024 du conseil de discipline que la décision du 24 mai 2024 n’était pas arbitraire. La confection et l’utilisation de faux certificat vis-à-vis des instances universitaires constituait un fait disciplinaire sanctionnable en application de l’art. 44 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30). La charte d’éthique et de déontologie entrée en vigueur le 5 décembre 2019 (ci-après : la charte) sanctionnait ce genre de comportement. L’argumentation de l’étudiante sur la non-imputabilité des faits au motif du système mis en place par l’université était infondée. Le conseil de discipline avait correctement apprécié les faits, lesquels étaient graves et en aucun cas anodins, car l’étudiante avait cherché à utiliser un système basé sur la confiance. La majorité du conseil considérait que la sanction du comportement par une mesure de suspension d’une année devait être maintenue car elle devait être significative quand bien même deux membres du conseil considéraient qu’une durée de six mois serait suffisante.
d. Par décision du 26 août 2024, le conseil de discipline a rejeté l’opposition, reprenant le contenu du procès-verbal de la délibération.
D. a. Par acte du 8 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à la renonciation à toute sanction disciplinaire à son encontre, subsidiairement au prononcé d’un avertissement et plus subsidiairement à la réduction de la durée de la suspension à six mois.
La décision était arbitraire. Les faits avaient été constatés de façon incomplète et le principe de la proportionnalité avait été violé.
b. Le conseil de discipline a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, l’étudiante a persisté dans ses conclusions. À bien comprendre les écritures du conseil de discipline, celui-ci doutait de sa qualité d’autorité administrative au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et partant de sa qualité de partie intimée. Son recours était correctement dirigé contre le conseil de discipline et était recevable.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Le contenu des pièces et les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 43 al. 2 LU ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 20 du règlement du conseil de discipline du 12 février 2024 [ci-après : RCDU] ; art. 17 al. 3, art. 62 al. 1 let. a, art. 63 al. 1 let. c LPA).
2. Le conseil de discipline est institué par l’art. 44 LU, selon lequel l’étudiant qui enfreint les règles et usages de l’université est passible des sanctions suivantes prononcées par un conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction : (a) l’avertissement ; (b) la suspension ; (c) l’exclusion (al. 1). La composition du conseil de discipline est fixée par le rectorat (al. 2).
2.1 Il est composé d’un président extérieur à l’université désigné par le rectorat, de deux membres du corps professoral, de deux CCER et de deux étudiants désignés par le rectorat sur proposition de l’assemblée de l’université (art. 17 du statut de l’université entré en vigueur le 28 juillet 2011 [ci-après : le statut]).
2.2 À teneur de l’art. 18 statut, le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre notamment des étudiants qui enfreignent les règles et usages de l’université les sanctions mentionnées à l’art. 44 al. 1 LU (al. 1). Toute réclamation ou plainte contre un étudiant doit être adressée au décanat de l’unité principale d’enseignement. Après avoir entendu l’étudiant mis en cause, le décanat saisit le conseil de discipline s’il estime qu’il y a lieu d’envisager une procédure disciplinaire (al. 2). En cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, le décanat doit saisir le conseil de discipline à chaque fois que l’échec à l’évaluation concernée est définitif et qu’il entraîne l’élimination de l’étudiant de l’unité principale d’enseignement et de recherche (al. 3). Le rectorat peut également être saisi de toute réclamation ou plainte contre un étudiant pour les cas ne concernant pas directement une unité principale d’enseignement et de recherche. Après avoir entendu l’étudiant, mis en cause, le rectorat saisit le conseil de discipline s’il estime qu’il y a lieu d’envisager une procédure disciplinaire (al. 4). Les dispositions de la LPA sont applicables (al. 5). Pour le surplus, le conseil de discipline fixe son organisation dans un règlement approuvé par le rectorat (al. 6).
2.3 Selon l’art. 15 RCDU, le conseil établit les faits d’office (al. 1). L’instruction de la cause est confiée à une sous-délégation du conseil (ci-après : la sous‑délégation) composée de la présidence et de trois membres choisis de manière à respecter la parité de représentation des corps universitaires le composant (al. 2). La sous-délégation procède à l’audition de la personne mise en cause. Elle peut également décider d’auditionner une ou des personnes représentant l’instance universitaire à l’origine de la saisine et de la confronter avec la ou les personne-s mise-s en cause (al. 3). La sous-délégation procède également à l’audition des témoins qui lui paraît nécessaire. Les témoins sont entendus conformément aux conditions des art. 28A à 36 LPA (al. 4). Le droit de la personne mise en cause de participer à l’audition des témoins peut être restreint aux conditions prévues à l’art. 42 al. 5 et 6 LPA (al. 5). Jusqu’à la délibération, la présidence, la sous‑délégation ou le conseil peuvent décider de procéder à tout acte d'instruction complémentaire utile (al. 6). Les auditions auxquelles il est procédé font l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes (al. 7).
À teneur de l’art. 17 al. 1 RCDU, s’il retient que les conditions légales sont réalisées, le conseil prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’art. 44 al. 1 LU à l’encontre de la personne mise en cause. En cas contraire, il libère cette dernière de toutes charges (al. 1). Le résultat de la délibération est consigné dans un procès-verbal de décision (al. 2). La décision finale du conseil, motivée en fait et en droit, est notifiée à la personne mise en cause et communiquée à l’instance universitaire à l’origine de la saisine ainsi qu’au rectorat (al. 3).
2.4 Conformément à la jurisprudence, le conseil de discipline est une instance universitaire dont les décisions participent à la vie académique. L’indépendance fonctionnelle du conseil de discipline ne va cependant pas jusqu’à lui conférer la position d’une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, indépendante de l’université. Les décisions du conseil de discipline sont prises en toute indépendance vis-à-vis du rectorat, mais elles s’imposent à l’université et formellement sont les décisions prises par celle-ci. C’est donc celle-ci qui, en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité morale (art. 1 al. 1 LU) est l’autorité intimée (ATA/321/2015 du consid. 2b, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2015 du 6 novembre 2015, dans lequel la question n’est toutefois pas discutée).
2.5 Le fait que le recours mentionne le conseil de discipline, prévu par l’art. 44 LU, comme autorité intimée est sans pertinence sur sa recevabilité (art. 64 et 65 LPA).
3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle le conseil de discipline a suspendu les droits de l’étudiante découlant de son immatriculation à l’université pour une durée d’une année.
3.1 La recourante est soumise à la LU, au statut, au règlement d’études général de la faculté des sciences du 20 septembre 2021 (ci-après : REGFS), au règlement d’organisation (2022) de la section des sciences pharmaceutiques du 20 septembre 2021 ainsi qu’au RE.
3.2 Le programme d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques se compose de trois années d’études : l’année propédeutique, la 2e année et la 3e année. Chaque année d’études est sanctionnée par un examen respectivement de l’année propédeutique, de la deuxième année et de la 3e année qui porte sur des enseignements définis par le plan d’études adopté par le conseil participatif de la Faculté sur préavis de son collège des professeurs (art. A 11 quater RE).
Pour se présenter à l’examen de 3e année, l’étudiant doit : (a) avoir suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l'Alliance suisse des samaritains ; (b) avoir accompli un stage d’initiation (Famulatur ; art. A 11 sexies al. 3 RE).
3.3 La Charte engage tous les membres de la communauté académique y compris les étudiants (préambule de la Charte).
Les membres de la communauté académique respectent les lois et règlements qui les concernent. Ils reconnaissent les valeurs et les normes de la Charte dans l’exercice de leurs activités (art. 3 let. f Charte).
Les membres de la communauté académique utilisent à bon escient les ressources mises à leur disposition, qu’elles soient publiques ou non, et justifient leur utilisation rationnelle et transparente. Ils s’interdisent les actes frauduleux ou malhonnêtes (art. 3 let. h Charte).
3.4 Toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat correspond à un échec à l’évaluation concernée (art. 18 al. 1 du REGFS).
4. La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents.
4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3).
4.2 En l’espèce, la recourante se plaint que le conseil de discipline n’ait pas mentionné son cursus irréprochable, décrit la procédure pour candidater à un stage ni indiqué que ni le RE (art. A11ss), ni le REGFS (art. 8 ss) ne précisent les conséquences d’un stage d’initiation « non validé » hormis l’impossibilité de se présenter aux examens de 3e année. Par ailleurs, les propos de la coordinatrice n’avaient pas été retranscrits fidèlement, à l’instar du contenu du courrier du 3 août 2023.
Le cursus de l’étudiante a été évoqué dans la décision sur opposition, le conseil indiquant, pour le choix de la sanction, que l’étudiante avait accompli jusque-là son parcours universitaire « sans autres accrocs ». La recourante a fait état d’un cursus « irréprochable ». Or, d’une part, le conseil de discipline n’a précisément pas émis de reproches à son encontre en lien avec ledit cursus. D’autre part, si la recourante devait souhaiter que celui‑ci serve à atténuer toute éventuelle sanction, voire l’en exonère, elle ne peut être suivie, son cursus étant conforme à ce qui est attendu d’un étudiant de l’université. Elle a effectué chacune de ses deux premières années de baccalauréat dans les délais, sans difficulté particulière et a obtenu les crédits nécessaires avec une moyenne, respectivement, de 4.27 en année propédeutique et 4.34 en 2e année. Il s’agit là d’un cursus usuel, sans pertinence particulière. Son absence d’évocation dans la partie en fait est dès lors sans pertinence pour l’issue du litige tout comme la procédure pour candidater à un stage, conformément aux considérants qui suivent.
Le fait que ni le RE (art. A11ss), ni le REGFS ne précisent les conséquences d’un stage d’initiation « non validé » hormis l’impossibilité de se présenter aux examens de 3e année ressort implicitement de la partie en droit de la décision attaquée où les dispositions applicables sont citées. Il n’est par ailleurs pas pertinent.
Enfin, ni les propos de la responsable du secrétariat des étudiants ni le contenu des courriers des 3 août 2023 et 8 mars 2024 ne sont déterminants pour l’issue du litige, comme cela sera développé ci-dessous.
Le grief sera écarté.
5. L’étudiante se plaint d’arbitraire. Elle considère que l’art. 44 LU ne trouve pas application dès lors que son comportement a été adopté dans le cadre d’une activité déployée hors du cadre universitaire, soit hors du champ d’application du droit disciplinaire et partant de la compétence du conseil de discipline. Par ailleurs le conseil de discipline aurait violé le principe de la légalité, aucune base légale ne l’autorisant à la sanctionner, l’art. 44 LU renvoyant à des « règles et usages » n’appréhendant pas le comportement incriminé.
5.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée ; ATA/670/2015 du 23 juin 2015).
Tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence 1998, n. 50 p. 14).
Les manquements susceptibles d'entraîner une sanction n'ont pas à être définis de façon précise et l'art. 44 LU mentionne ainsi qu'est susceptible d'être sanctionné l'étudiant qui enfreint les « règles et usages » sans préciser en quoi ceux-ci consistent. Ainsi, dans chaque cas porté à sa connaissance, ledit conseil doit déterminer si le comportement dénoncé tombe sous le coup de ces règles et usages (arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2015 précité consid. 4.2).
5.2 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).
5.3 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 du 21 décembre consid. 5.1 ; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1 ; 1C_734/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1).
5.4 Le principe de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1).
5.5 En l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir transmis à la faculté une fausse attestation afin de pouvoir s’inscrire en 3e année. L’intéressée a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits. Il ne peut être valablement soutenu que la commission d’une infraction pénale, par une étudiante, utilisant un faux certificat pour en déduire des droits de l’université, soit en l’espèce son inscription pour les examens de 3e année, ne relève pas du domaine de compétence de cette dernière institution et par voie de conséquence de son conseil de discipline.
Il est erroné de soutenir que ce comportement se serait déroulé dans le cadre d’un stage d’initiation ou à l’extérieur de l’université dès lors que l’attestation devait servir à prouver des faits nécessaires et pertinents lors de l’inscription aux examens de 3e année à l’université. Ainsi, que les faits « se soient déroulés à l’extérieur de l’université », que les étudiants soient chargés de rechercher par eux‑mêmes une place de stage et de s’y porter candidat, indépendamment de l’université, ou encore l’absence de partenariat entre l’université et des pharmacies sont autant de faits soit faux, s’agissant d’un comportement extérieur à l’université, soit sans pertinence dans l’application de l’art. 44 LU au cas d’espèce. Seule la production, par l’étudiante, à l’université, d’une attestation qualifiée pénalement de faux dans les certificats, validant le stage, avec pour conséquence une possible inscription aux examens de 3e année est pertinente pour l’université et fait l’objet de la sanction. À teneur de l’art. 3 let. h de la Charte, les étudiants s’interdisent les actes frauduleux ou malhonnêtes. À juste titre, la commission de discipline relève que la Charte vise à demander aux membres de la communauté universitaire de respecter dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux, au cours de leurs études ou dans leurs travaux, des règles de probité parmi lesquelles figure le respect plus général des lois et règlements, mais aussi des valeurs et normes que ce texte promeut (art. 3 let. f Charte). La confection et production d’un faux certificat pour pouvoir s’inscrire à des examens universitaires doit en conséquence s’examiner à l’aune des « règles et usages » de l’université que tout étudiant doit respecter.
Contrairement à ce que soutient le recourante, l’art. 44 LU est en conséquence une base légale fondant la sanction disciplinaire. Pour le surplus, la décision sur opposition a écarté ce grief dans une argumentation fouillée à laquelle il peut être renvoyé.
Il n’est de surcroît pas contesté que le comportement adopté par la recourante ne relève pas de la fraude au sens de l’art. 18 REGFS.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner la recourante en relation avec ces faits en application de l’art. 44 LU sans tomber dans l’arbitraire ni violer le principe de la légalité.
Le grief sera écarté.
6. La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et d’un excès du pouvoir d’appréciation.
6.1 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 et les arrêts cités).
6.2 La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de sanction administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité).
6.3 En l’espèce, l’étudiante ayant admis avoir confectionné, puis envoyé par courriel aux instances universitaires un faux certificat de fin de stage permettant de pallier le défaut d’une condition réglementaire exigée pour pouvoir s’inscrire aux examens de 3e année et ayant agi délibérément, sa faute est établie.
6.3.1 Parmi les trois sanctions prévues par l’art. 44 LU le conseil de discipline a considéré qu’un avertissement serait insuffisant compte tenu de la gravité du comportement de la recourante. Il n’a toutefois pas décidé de la sanction la plus sévère, soit l’exclusion. Il est toutefois relevé qu’à teneur du procès-verbal de délibération, si deux membres étaient en faveur d’une sanction sous forme d’avertissement, l’un d’entre eux était favorable à une exclusion. Au final, à la majorité, le conseil a décidé d’une sanction médiane, soit la suspension, précisant qu’au vu de la gravité du comportement un avertissement ne semblait pas suffisant.
Ce choix est nuancé. Il est fondé sur des éléments objectifs et des critères pertinents, est conforme au droit et ne relève pas d’un abus du large pouvoir d’appréciation de ladite commission.
6.3.2 S’agissant de la quotité de la sanction, le conseil de discipline a retenu une suspension d’une durée d’une année.
Dans la décision du 24 mai 2024, le conseil de discipline a relevé prendre acte que l’étudiante avait d’emblée reconnu les faits. Il a toutefois considéré que le comportement frauduleux adopté, à savoir la confection et l’utilisation d’un faux document auprès de l’institution universitaire, relevait d’un niveau de gravité certain. Il avait été adopté par une étudiante en 3e année. Le conseil n’avait pas l’impression qu’elle en avait véritablement pris conscience. L’étudiante, pour expliquer son geste, s’était certes référée à l’état psychologique fragile qui était le sien durant l’été 2023. Il avait toutefois retenu ne pas savoir en quoi cet état intervenait encore en novembre 2023 lorsqu’elle était passée à l’acte, d’une manière qui relevait pour le moins de la désinvolture.
La qualification du caractère grave du comportement adopté par l’étudiante ne prête pas flanc à la critique. L’étudiante a confectionné et utilisé un faux document en vue de pouvoir, frauduleusement, s’inscrire aux examens de 3e année. Il porte sur la durée du stage et, outre une fausse signature, atteste de la validation d’une formation non terminée. Ce comportement est inadmissible et ne saurait être toléré.
La recourante reproche à la commission de discipline de n’avoir pas tenu compte de la temporalité des faits. Celle-ci démontrait qu’elle avait hésité pendant au moins trois mois et demi à transmettre l’attestation. Elle critique l’absence de prise en compte de sa panique durant l’été. Les étudiants devant chercher par eux-mêmes un stage, poser leur candidature deux à six mois avant son début, il lui était impossible d’obtenir une nouvelle attestation avant le 1er novembre 2023. Elle contestait les propos tenus, a posteriori, par la faculté, selon lesquels cette dernière l’aurait aidée à trouver une solution. Ils étaient contradictoires avec l’échange de courriels entre la coordinatrice et la conseillère académique de la faculté qui avait préféré ne pas intervenir.
Le conseil de discipline soutient avoir retenu que l’étudiante ne s’était pas trouvée subitement confrontée à un problème inattendu dont on pourrait admettre qu’elle aurait alors résolu de la mauvaise manière. La recourante cherchait à mettre une partie de la responsabilité sur la conseillère aux études et la coordinatrice. Si certes celle-ci avait été mise au courant des problèmes survenus durant le stage, le conseil de discipline considérait qu’il ne leur appartenait pas d’intervenir préventivement à l’égard de l’étudiante à laquelle revenait l’entière responsabilité de conduire ses études et de prendre les décisions s’y rapportant.
Le représentant de la faculté lors de l’audience du 17 mai 2024 a indiqué que si l’étudiante était venue les voir en août 2023, en expliquant la situation, la faculté aurait essayé de trouver une solution pour qu’elle puisse faire son stage et passer ses examens. Or, il ne ressort pas des pièces que la faculté aurait encouragé les étudiants rencontrant des difficultés, telle par exemple que la non-validation d’un stage, à les contacter et leur rappelant qu’elle serait à leur disposition pour les soutenir dans une éventuelle recherche de solution. Il ressort au contraire de l’échange de courriels entre la coordinatrice et la conseillère académique de la section que, bien qu’au courant des difficultés de l’étudiante, la faculté n’interviendrait pas spontanément. Si la question d’une éventuelle meilleure prévention de ce type de situation peut se poser, la recourante ne fait, en l’espèce, état d’aucun indice qui pourrait justifier la « panique » voire les hésitations qu’elle allègue, tel par exemple que des difficultés financières particulières incompatibles avec la prolongation de ses études. Elle n’indique pas non plus avoir pris contact avec une tierce personne ou un service spécialisé pour se faire conseiller ni même avoir vainement tenté de trouver une place de stage dans les mois restants. La commission de discipline était fondée à écarter les allégations d’hésitations de l’étudiante à produire le faux.
La recourante conteste l’assertion de la commission de discipline selon laquelle elle savait qu’elle n’aurait à transmettre l’attestation que par courriel, laissant à penser qu’elle aurait abusé de ce mode de transmission. Il est exact que ce « système de contrôle fondé sur les rapports de confiance » résulte du choix de la faculté et ne peut être imputé à la recourante. Le conseil de discipline précise toutefois que, de plus en plus, au sein de l’université, les échanges se font de manière électronique via Internet, ce qui est facteur de facilitation de la vie de tous, mais accroît le risque de comportement malhonnête, notamment les risques de transmission de documents falsifiés. Il s’agit d’un sujet de préoccupation pour l’université qui considère ce type de comportement comme particulièrement grave. Ainsi, si le choix du mode de transmission ne relève effectivement pas de l’étudiante, c’est à bon droit que le conseil de discipline a tenu compte du fait des particularités de ce mode de transmission, dans l’appréciation de la situation.
La recourante critique l’assertion du conseil de discipline selon laquelle : « le conseil relève que la mise en œuvre du stratagème a nécessité une préparation qui ne s’est pas déroulée en instant ». La recourante renvoie à ses développements sur la temporalité des faits. Elle invoque pour le surplus que l’on pouvait facilement se rendre compte qu’il s’agissait d’un faux dans la mesure où le sceau de la pharmacie responsable ne figurait pas sur la première attestation alors qu’il figurait sur celle du second stage qu’elle avait effectué. De même, elle s’était contentée de remplir à la main certaines rubriques témoignant du fait qu’elle n’avait pas mis de conviction dans la création de ce faux afin de duper son destinataire, soit par exemple en remplissant les champs à l’ordinateur. Son acte avait été perpétré dans l’ignorance des conséquences académiques liées à un stage « non validé ». Toutefois, si le terme de « stratagème » employé par le conseil de discipline peut apparaître sévère, il doit être constaté que le comportement de la recourante a consisté tant à établir le document qu’à le transmettre. À ce titre, les éléments retenus par le conseil de discipline sont pertinents et conformes aux pièces du dossier à savoir que le processus a nécessité une préparation et ne s’est pas déroulé en un instant.
La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte que son acte s’expliquait au regard de ses antécédents de bonne étudiante à savoir qu’elle était mue par un désir d’avancer dans son cursus sans prendre de retard. Or, en aucun cas, une telle justification ne peut atténuer la culpabilité de l’intéressée qui devait se rendre compte qu’elle enfreignait gravement notamment la charte de l’université.
Toujours selon la recourante, les conséquences de son acte vis-à-vis de l’université étaient moindres, ce dont la décision n’avait pas tenu compte. Le représentant de la faculté avait précisé lors de l’audience que cette affaire n’avait pas causé de préjudice à l’image de l’université. À juste titre, la décision ne tient pas compte de cet élément. En effet, à suivre la recourante, l’absence d’incidence pour l’image de l’université devrait être un facteur d’atténuation de la sanction. Or, il s’agit d’un facteur neutre, à l’instar d’une absence d’antécédents, circonstance qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATA/174/2023 précité consid. 2.2.2).
Les problèmes de « santé mentale » pendant l’été 2023 allégués par la recourante ne sont prouvés par aucun document.
Enfin, le conseil de discipline a dûment retenu les excuses formulées à plusieurs reprises par l’intéressée et fixé la durée à une année « afin de ne pas l’entraver de manière exagérée dans la poursuite de ses études ».
Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil de discipline qu’une majorité avait décidé d’en fixer la durée à une année. Deux des membres présents considéraient qu’une durée de six mois était suffisante. Les membres du conseil ont fondé leur appréciation sur le peu de prise de conscience de l’intéressée et « une certaine désinvolture » en voulant passer outre l’absence de stage au lieu de prendre contact avec l’université pour présenter son problème. Le président du conseil de discipline, ainsi qu’une professeure, un CCER et un étudiant ont assisté à l’audience du 17 mai 2024. Ainsi, sur les sept membres que compte le conseil, la majorité de celui-ci a pu se forger son opinion, après audition de la recourante. La majorité du conseil s’est aussi prononcée à cinq voix contre deux pour une sanction d’une année.
La durée de la sanction a ainsi fait l’objet d’une analyse approfondie par le conseil de discipline, fondée sur des éléments objectifs et des facteurs subjectifs tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles de l’intéressée, de façon conforme à la loi et après son audition par la majorité du conseil.
La sanction de suspension des droits de la recourante découlant de son immatriculation à l’université pour une durée d’une année est apte à lui faire prendre conscience de l’importance d’adopter un comportement conforme aux règles de l’université, nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du corps social auquel elle appartient et proportionnée au sens étroit. Si certes, l’intérêt de l’étudiante à ne pas « perdre » une année d’études est important, celui de l’université au respect des règles qui la gouvernent l’est plus encore. Le principe de la proportionnalité est en conséquence respecté.
Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie le conseil de discipline, tant le choix de la sanction que sa quotité sont conformes au droit et ne relèvent pas d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2024 par A______ contre la décision sur opposition du conseil de discipline de l’université de Genève du 26 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Arnaud PARREAUX, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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