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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2353/2024

ATA/1391/2024 du 26.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2353/2024-AIDSO ATA/1391/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Cédric LIAUDET, mandataire

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1993, a bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019.

b. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), elle a annoncé un départ pour les Émirats arabes unis le 15 décembre 2019. Elle est revenue s’installer à Genève le 26 avril 2020.

B. a. Par décision datée du 2 décembre 2019, envoyée par pli recommandé, l’hospice lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 2'700.65 à titre de montants indûment perçus.

La décision faisait suite à un entretien du 8 novembre 2019 et prenait en compte des crédits constatés sur ses comptes bancaires, qui n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de son droit pour les mois de juillet à septembre 2019.

b. L’intéressée a à nouveau bénéficié de prestations de l’hospice du 1er août au 31 décembre 2020. Une retenue mensuelle de CHF 100.-, soit CHF 500.- au total durant cette période, a été opérée sur ces prestations.

c. Par courrier du 10 novembre 2023, l’hospice a informé l’intéressée que sa dette s’élevait à CHF 2'200.65. Il l’invitait à payer ce montant d’ici au 30 novembre 2023.

d. Par courriel du 15 novembre 2023, A______ a relevé qu’il devait y avoir un malentendu car elle avait déjà soldé sa dette, conformément à une « lettre de l’hospice » de 2021. Elle a transmis en annexe un courrier de la caisse de chômage daté du 13 septembre 2021.

e. Par courriel du 23 novembre 2023, l’hospice a confirmé que la dette était « maintenue » et précisé que le délai de recours contre la décision de restitution était échu.

f. Le 11 décembre 2023, l’hospice a transmis à l’intéressée un lien permettant l’accès à l’intégralité de son dossier.

g. Par courrier du 19 mars 2024, l’hospice a rappelé à l’intéressée que sa dette s’élevait à CHF 2'200.65. Il l’invitait à payer ce montant d’ici au 18 avril 2024.

h. Par courriel du 26 mars 2024, A______ a expliqué qu’elle n’avait pas touché à des fins personnelles les montants crédités sur son compte, ceux-ci ayant été versés par sa mère afin de payer ses factures lorsqu’elle résidait à l’étranger. Elle n’avait pas eu connaissance de la décision du 2 décembre 2019, période durant laquelle elle était à l’étranger. Elle demandait la révision de cette décision.

i. Par courrier du 17 avril 2024, elle a formé opposition à la décision du « 19 » décembre 2019.

j. Par décision sur opposition du 28 mai 2024, le directeur de l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. En formant son opposition le 11 avril 2024, elle avait agi bien au-delà du délai de 30 jours dès la notification de la décision du 2 décembre 2019.

L’argument selon lequel elle se trouvait à l’étranger ne pouvait être suivi. Son départ avait été annoncé à l’OCPM pour le 15 décembre 2019, soit postérieurement à la notification de la décision du 2 décembre 2019. Par ailleurs, lorsqu’elle avait à nouveau bénéficié de prestations de l’hospice à compter du mois d’août 2020, elle ne pouvait ignorer qu’elle faisait l’objet d’une demande de restitution puisqu’une retenue mensuelle de restitution était opérée sur ses prestations chaque mois.

C. a. Par courrier du 11 juin 2024, adressé à l’hospice, A______ a relevé que son dossier ne contenait ni preuve de notification, ni numéro de recommandé de la décision du 2 décembre 2019. Or, elle avait séjourné à Dubaï du 25 novembre 2019 au 26 avril 2020. Une retenue de CHF 100.- opérée sur son nouveau droit aux prestations dès août 2020 ne pouvait en aucun cas être considérée comme une preuve de notification, sauf à sombrer dans l’arbitraire. Sur le fond, elle avait exposé avec précision la traçabilité des fonds litigieux, lesquels avaient été versés par sa mère pour payer des factures en son absence. Elle n’avait bénéficié d’aucun enrichissement indû.

b. Le 21 juin 2024, le directeur de l’hospice a informé A______ que la décision du 2 décembre 2019 lui avait été adressée sous pli recommandé n° 98.40.480953.00025582. Le 22 avril 2024, il avait sollicité la Poste afin d’obtenir le suivi de l’envoi. Un représentant de la Poste lui avait toutefois répondu que le suivi de l’envoi ne pouvait être retrouvé car il datait de plus de trois ans et qu’aucune archive n’était conservée. Le courrier recommandé n’ayant pas été retourné à l’hospice, il était présumé avoir été notifié.

Même à admettre que A______ n’ait pas eu connaissance de la décision du 2 décembre 2019 au moment de son envoi, elle avait subi une retenue mensuelle en raison de cette décision dès le mois d’août 2020 et jusqu’en décembre 2020, ce qui impliquait à nouveau qu’elle ait eu connaissance de cette décision.

Enfin, l’accès complet à son dossier lui avait été donné du 13 décembre au 31 décembre 2023. Le contenu de la décision du 2 décembre 2019 lui avait été connu au plus tard dès cette dernière date et n’avait pas donné lieu à opposition dans les 30 jours.

c. Le 10 juillet 2024, l’hospice a transmis le courrier de A______ du
11 juin 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

d. Par réponse du 6 septembre 2024, l’hospice a conclu au rejet du recours.

La décision du 2 décembre 2019 avait été adressée sous pli recommandé. Le séjour de la recourante à Dubaï durant la période de notification ne saurait suffire à prouver qu’elle n’avait pas eu connaissance de la décision, ni constituer un cas de force majeure. L’envoi recommandé n’était pas revenu en retour à l’hospice, ce qui signifiait qu’un tiers avait bien reçu la décision, qui s’était retrouvée dans la sphère d’influence de l’intéressée. Il lui appartenait dès lors de s’organiser pour en prendre connaissance, étant précisé que son annonce à l’OCPM était postérieure à l’envoi du courrier litigieux. La recourante n’avait d’ailleurs pas informé l’hospice de son départ, si bien qu’il n’avait aucun moyen de savoir qu’elle n’était pas à Genève.

La recourante avait eu une nouvelle connaissance de la décision du 2 décembre 2019 lorsqu’elle avait touché de nouvelles prestations dès le mois d’août 2020, puisqu’une retenue mensuelle était opérée sur ces prestations.

Enfin, la recourante avait eu accès à son dossier en décembre 2023, si bien que le contenu de la décision avait été transmis à ce moment-là. Or, l’opposition datait du 17 avril 2024.

e. Par réplique du 7 octobre 2024, A______ a conclu au renvoi du dossier à l’hospice pour instruction au fond.

Elle avait pris connaissance de la décision du 2 décembre 2019 lors de son passage à l’hospice le jour de la réception du courrier de l’hospice du 10 novembre 2023 réclamant le paiement de CHF 2'200.65. Elle avait demandé la preuve de notification, sans succès. Par courriel du 15 novembre 2023, elle avait confirmé avoir reçu copie de la décision du 2 décembre 2019, contestant « devoir quoi que ce soit ». Si l’intimé devait estimer que cette opposition ne respectait pas la forme ni l’exigence de motivation, elle avait l’obligation d’inviter la recourante à la compléter par une signature olographe en lui octroyant un délai raisonnable.

L’intimé n’était pas en mesure de confirmer par le Track & Trace de la Poste la notification de la décision du 2 décembre 2019. La tardiveté de sa démarche lui était entièrement imputable. Elle avait apporté la preuve de son absence durant la période de la « prétendue » notification de la décision du 2 décembre 2019. Les décomptes de l’intimé étaient difficiles à appréhender et elle n’avait pas à les vérifier. Elle ne pouvait en aucun cas en déduire qu’une décision avait été notifiée en décembre 2019.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré l’opposition de la recourante irrecevable.

2.1 Selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04), le délai d’opposition est de trente jours à partir de la notification de la décision ; il court dès le lendemain de la notification de la décision contestée (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 122 I 139 consid. 1). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1).

2.2 Selon l’art. 62 al. 4 LPA, la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (cf. ATF 117 V 131 consid. 4a).  

2.3 Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Ledit délai est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale (cf. art. 62 al. 1 let. a LPA).  

2.4 Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées), dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). 

3.             Devant la chambre de céans, l’intimé fait valoir que la décision de restitution datée du 2 décembre 2019 a été adressée à la recourante par pli recommandé n° 98.40.480953.00025582. Il n’est toutefois pas en mesure de produire l’extrait du Track & Trace dudit recommandé, la Poste ne conservant pas les suivis d’envois pendant plus de trois ans. Il estime toutefois avoir satisfait à son obligation d’apporter la preuve de notification du courrier litigieux par l’indication du numéro de référence et en faisant valoir que le courrier litigieux n’a pas été reçu en retour, si bien qu’il a forcément dû entrer dans la sphère d’influence de sa destinataire. Il reproche également à la recourante d’avoir quitté la Suisse sans prendre de dispositions quant à l’acheminement de son courrier.

En l’occurrence, la décision litigieuse se réfère à un entretien du 8 novembre 2019, dont elle confirme le contenu. Elle mentionne également un échange de courriels entre les parties s’agissant des décomptes bancaires de la recourante. Or, dans ces circonstances, l’intéressée se savait partie à une procédure et devait s’attendre à recevoir une décision. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour que sa correspondance lui soit acheminée et qu’elle puisse en prendre connaissance. Cas échéant, elle pouvait aussi contacter, avant son départ, l’hospice dès lors qu’elle savait qu’une décision devait lui être notifiée. Il n’en reste pas moins que le dossier ne fait état d’aucune preuve stricte permettant d’attester la distribution du pli litigieux. Le point de savoir si l’indication du numéro de référence et l’allégation selon laquelle le courrier litigieux n’a pas été reçu en retour constituent des indices suffisants pour établir la notification de la décision peut toutefois demeurer indécis.

En effet, même à admettre que l’intimé n’a pas satisfait à son obligation d’apporter la preuve de notification de la décision du 2 décembre 2019, la recourante aurait dû comprendre, dès réception des décomptes définitifs de virement de l’hospice des 30 juillet, 25 août, 10 octobre, 10 novembre et 25 novembre 2020 pour la période d’août 2020 à décembre 2020 qu’une décision de restitution avait été rendue à son encontre. Il ressort en effet expressément des décomptes que des retenues mensuelles « restitution » de CHF 100.- avaient été opérées sur les prestations mensuelles de la recourante. Le « solde de la dette » était d’ailleurs expressément mentionné sous la rubrique « informations » de chacun des décomptes. C’est le lieu de rappeler que la recourante savait qu’une procédure était en cours puisqu’elle a participé à une séance avec l’intimé un mois avant la décision litigieuse. Or, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas formé réclamation dans les 30 jours suivant la notification des décomptes de prestations.

Enfin, même à retenir – comme le soutient la recourante – que la décision litigieuse ne lui aurait été communiquée que lors d’un passage à l’hospice en novembre 2023, son opposition n’en deviendrait pas pour autant recevable. En effet, quoi qu’elle en dise, la recourante n’a pas formé opposition à cette décision dans les 30 jours suivant sa réception. Contrairement à ce qu’elle soutient, le courriel du 15 novembre 2023, non signé, ne saurait être considéré comme une opposition à la décision du 2 décembre 2019. La recourante se limite en effet à faire valoir que la dette réclamée a été soldée. Elle ne conteste aucunement le fondement de la demande de restitution du 2 décembre 2019, à savoir que des crédits constatés sur ses comptes bancaires n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de son droit pour les mois de juillet à septembre 2019. Ce n’est que dans son courriel du 26 mars 2024, soit plus de quatre mois après la réception de la décision litigieuse, que la recourante développe une argumentation à ce sujet, faisant valoir que les montants crédités sur son compte bancaire n’avaient pas été touchés à des fins personnelles. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’intéressée, il n’appartenait pas à l’intimé, à réception du courriel du 15 novembre 2023, d’inviter la recourante à compléter et à signer son courriel. Il ressort d’ailleurs clairement de la réponse de l’intimé du 23 novembre 2023 que le courriel du 15 novembre 2023 n’avait pas été considéré comme une réclamation. Or, si la recourante entendait faire valoir qu’elle n’avait reçu la décision litigieuse qu’en novembre 2023, il lui appartenait de la contester par la voie de la réclamation dans le délai de 30 jours (art. 62 al. 5 LPA).

La recourante ne se prévaut pour le surplus pas d'un éventuel cas de force majeure qui justifierait la tardiveté de son opposition.

C’est donc à juste titre que l’hospice a déclaré l’opposition de la recourante irrecevable, car tardive. Le recours doit partant être rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 28 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Cédric LIAUDET, mandataire de la recourante ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :