Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1362/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2715/2024-FORMA ATA/1362/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. A______, né le ______ 1987, a déposé en ligne auprès de auprès de la faculté d’économie et de management (ci‑après : GSEM) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), le 27 février 2024, son dossier de candidature pour l’admission, dès la rentrée 2024-2025, au cursus de maîtrise universitaire en négoce de matières premières.
Il a joint notamment : une lettre de motivation ; un curriculum vitae (ci-après : CV) ; un diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire obtenu à Yaoundé, au Cameroun, le 23 avril 2008 ; le relevé des notes du diplôme de licence 3 professionnelle marketing commerce vente obtenu en décembre 2011 à l’université de Douala, au Cameroun ; un relevé de notes du 9 novembre 2022 du baccalauréat en sciences suivi depuis 2017 à la haute école technique de Friedberg, Land de Hesse en Allemagne
b. Par décision notifiée en ligne le 12 mars 2024, l’université n’a pas retenu la candidature de A______.
En raison du grand nombre de dossiers reçus, le comité scientifique avait dû procéder à une sélection exigeante et seul un nombre restreint de dossiers avait pu être retenu.
c. Le 3 mars 2024, A______ a formé opposition contre cette décision.
Le seul motif retenu pour écarter sa candidature était le grand nombre de dossiers reçus. S’il était clair qu’en matière de choix des postulants, la charte de l’université reposait sur l’excellence et le mérite, la décision n’indiquait pas en quoi son dossier était moins consistant que celui des autres candidats. Sa postulation devait être réexaminée en profondeur.
d. Par décision du 26 juillet 2024, l’université a rejeté l’opposition.
Sept critères avaient été pris en compte pour l’évaluation des candidats : (1) l’obtention d’un bachelor/master universitaire dans le domaine concerné ; (2) la réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghaï Ranking par exemple) ; (3) la qualité des notes obtenues dans les universités/ formations précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire en négoce de matières premières) ; (4) la qualité du CV et de la lettre de motivation ; (5) la qualité des documents additionnels, éventuellement demandés (p. ex. GMAT ; TOEFL) ; (6) la qualité du parcours antérieur ; (7) l’expérience professionnelle.
Ses qualifications académiques avaient été jugées insuffisantes, en particulier sur la base des critères 3, 4 et 7. La qualité de son parcours académique avait été jugée insuffisante. Les résultats obtenus et disponibles dans les pièces fournies ne se distinguaient pas, notamment dans les matières-clés pour effectuer la formation visée. Ses performances académiques démontraient une fragilité ne permettant pas d’intégrer la formation visée. Sa lettre de motivation n’avait pas su convaincre le comité scientifique, qui déplorait le manque de motivation académique solide. Son expérience professionnelle ne plaidait pas en faveur de son intégration, le programme étant conçu pour des candidats ayant au maximum trois années d’activité professionnelle. Au vu des faits allégués et des pièces produites, et dans un souci d’égalité de traitement, la décision de refus d’admission était confirmée.
B. a. Par acte remis à la poste le 22 août 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et qu’une appréciation plus juste et équitable de sa candidature lui offre la possibilité de suivre la formation, dont il remplissait toutes les conditions académiques.
Les arguments avancés par le comité scientifique ne démontraient pas clairement en quoi il n’était pas éligible à la formation. Il s’attendait à ce que lui soit présenté un référentiel à titre comparatif démontrant en quoi sa candidature s’écartait de la norme. Mais le comité scientifique lui avait plutôt servi un « chapelet de motifs subliminaux contestables » pour leur subjectivité, qui ne figuraient pas dans la liste des prérequis. Ces arguments superficiels et péremptoires laissaient croire que sa candidature avait été rejetée non sur des bases curriculaires clairement édictées mais sur la simple suspicion d’une « incompétence supposée ou d’une non-conformité imaginaire ».
b. Le 23 septembre 2024, l’université a conclu au rejet du recours.
L’admission sur dossier, telle que prévue par le règlement d’études, ne comportait pas d’admission automatique ni de droit d’être sélectionné. Pour l’année académique 2024-2025, 545 candidatures avaient été reçues, 377 acceptées et 168 refusées. Aucun classement n’avait été établi, de sorte que le rang du recourant n’était pas disponible.
Le dossier du recourant n’avait pas été retenu car, en comparaison avec l’ensemble des dossiers reçus, il n’était pas dans les meilleurs profils de candidats.
Ses qualifications académiques avaient été jugées insuffisantes, en comparaison avec les résultats obtenus par les autres candidats. Le relevé de son bachelor montrait 6 notes insuffisantes, 4 notes satisfaisantes et 2 bonnes notes sur 12. La moyenne générale était considérée comme suffisante, ce qui était bas par rapport aux profils des autres candidats. Lors de la sélection, une attention particulière était portée aux disciplines-clés suivantes : mathématiques I et II, algorithmes et business English. La formation suivie à l’université de Douala ne permettait pas de compenser les faiblesses exposées. En effet, les moyennes générales oscillaient entre 11.38 et 12.27, ce qui était considéré comme une moyenne basse.
Sa motivation académique était insuffisante. Sa lettre de motivation démontrait peu d’aisance dans la langue anglaise, qui était la langue d’enseignement de la formation, dont un niveau minimal B2 était exigé. Elle avait été considérée comme superficielle et générale, se bornant à énoncer le souhait de fréquenter la formation visée.
Son expérience professionnelle était importante mais le positionnait en décalage par rapport au profil visé par une maîtrise universitaire spécialisée telle que celle en cause, qui accueillait plutôt des étudiants disposant d’une expérience professionnelle inférieure à trois ans.
Les mêmes critères objectifs avaient été appliqués de la même manière à tous les candidats, dans le respect de l’égalité de traitement.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 28 octobre 2024.
d. Le 31 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l’université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 révisé le 10 juillet 2019 - RIO-UNIGE ; art. 23 al. 3 du règlement d’études de la maîtrise universitaires du 20 septrembre 2021 - RE).
2. Est litigieux le refus d’admettre le recourant dans le cursus de maîtrise universitaire en négoce de matières premières.
2.1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits ; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits ; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 [ordonnance Bologne - RS 414.205.1]).
L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne).
Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).
2.2 La GSEM décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 RE).
Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire ; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE).
2.3 Selon l’art. 4 RE, l’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la GSEM (al. 5).
L’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée peut être subordonnée à : (a) la maîtrise du français et/ou d’une autre langue ; (b) l’acquisition de connaissances ou compétences spécifiques lors des études de baccalauréat universitaire (principe de prérequis) ; (c) un contrôle de connaissances spécifiques, dont les exigences et les conditions de réussite sont précisées dans le cadre des directives facultaires (al. 6).
Selon l’al. 7, l’admission dans une maîtrise universitaire pour le candidat dont les connaissances minimales ne seraient pas jugées suffisantes par le comité scientifique de la maîtrise, ou dont le baccalauréat universitaire ne fait pas partie de la (des) branche(s) d’études correspondante(s) ou associée(s) à cette maîtrise universitaire, selon l’al. 3, peut être : (a) subordonnée à la réussite préalable d’un programme complémentaire (prérequis) selon les dispositions de l'al. 8. Dans tous les cas, le programme complémentaire ne peut dépasser 60 crédits. Le candidat qui n’a pas réussi le programme complémentaire dans les délais prévus n'est plus admissible à la maîtrise universitaire correspondante ; (b) conditionnelle, assortie de l’exigence d’enseignements corequis, dont la réussite doit intervenir au plus tard deux semestres après l’admission au programme de la maîtrise. Les conditions de réussite de ces corequis sont précisées au candidat lors de l’admission. Dans tous les cas, les enseignements corequis ne peuvent dépasser 30 crédits. Les enseignements corequis peuvent comprendre : des enseignements de baccalauréat, des travaux pratiques, des séminaires. Les notes et crédits acquis pour les corequis ne sont en aucun cas comptabilisés pour le calcul des crédits de la maîtrise. L’étudiant qui obtient des notes inférieures à 4.00, mais égales ou supérieurs à 3.00 aux enseignements corequis, peut demander à conserver sa note, selon l’al. 8.
2.4 La directive sur les conditions d’admission des maîtrises universitaires de la GSEM, dans son état au 1er novembre 2023, prévoit que la maîtrise universitaire en négoce de matières premières est un cursus spécialisé, que l’admission a lieu sur dossier et que, pour tous les candidats admis sur dossier, les critères suivants s’appliquent : obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple) ; qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire) ; qualité du CV et de la lettre de motivation ; qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL).
2.5 Selon la page consacrée à la maîtrise en négoce des matières premières (www. unige.ch/gsem/fr/programmes/masters/negoce-matieres-premieres) dans son état au 19 septembre 2024, devaient être produits avec l’inscription : un CV de 2 pages A4 au plus ; les relevés des notes antérieures ; copie du diplôme de bachelor ; une lettre de motivation en anglais d’une page A4 ; la preuve de la maîtrise de la langue anglaise à un niveau minimal B2, attesté par des examens reconnus ou des documents jugés équivalents, tels que, par exemple, des certificats ou des preuves d’études antérieures effectuées en anglais.
2.6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
2.7 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
2.8 La protection de l’égalité (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.). La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8 al. 4 Cst.). Une décision viole le droit à l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 129 I 346 consid. 6).
2.9 En l’espèce, l’admission à la maîtrise spécialisée en négoce des matières premières se fait sur dossier. Chaque dossier fait l’objet d’une analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission de chaque maîtrise (art. 4 al. 5 RE).
L’intimée a expliqué dans la décision litigieuse que le dossier du recourant ne satisfaisait pas aux critères de la qualité des notes obtenues (n° 3), de la qualité du CV et de la lettre de motivation (n° 4) et de l’expérience professionnelle (n° 7).
Les dispositions applicables à l’admission dans la maîtrise convoitée confèrent un large pouvoir d’appréciation au comité scientifique. Le recourant ne conteste pas que les critères appliqués sont légitimes.
Il qualifie les arguments de l’intimée de superficiels et péremptoires et se plaint que sa candidature aurait été rejetée « non pas sur des bases curriculaires clairement édictées mais sur simple suspicion d’une incompétence supposée ou d’une non‑conformité imaginaire ». Ce faisant, il ne formule pas de critique substantielle.
Or, il ressort des documents qu’il a produits qu’il a obtenu pour sa licence professionnelle en gestion de l’université de Douala une moyenne générale de 11.77 sur 20 et la mention « passable » et que quatre moyennes de disciplines sont inférieures à 10, deux se situent entre 10 et 12 et aucune ne dépasse 14.68. Le recourant ne conteste pas l’argument de l’intimée selon lequel ces résultats sont bas par comparaison avec ceux des autres candidats.
L’intimée a également indiqué qu’une attention était accordée aux mathématiques I et II, algorithmes et à la maîtrise du business English.
Le recourant ne soutient pas que sa formation antérieure lui aurait procuré les qualifications attendues en mathématiques, et il ressort des procès-verbaux de ses notes qu’il a obtenu des moyennes de 11.00/20 au cours « outils math » et 10.20/20 au cours « outils math de gestion ».
Le recourant ne soutient pas avoir établi qu’il maîtrisait la langue anglaise au niveau B2. Il ne réfute pas l’appréciation de l’intimée selon laquelle sa lettre de motivation était générale et superficielle et traduisait peu d’aisance dans la langue anglaise. L’examen du document montre que le recourant, qui devait s’exprimer sur une page, fait valoir son intérêt pour le négoce de matières premières, mais également pour l’environnement d’études, la consistance du programme des cours, le caractère innovant des méthodes d’enseignement ainsi que l’occasion d’avoir de fréquents échanges avec des professionnels. Si l’appréciation de l’intimée peut apparaître quelque peu sévère s’agissant de la motivation, le recourant ne démontre pas en quoi elle procéderait d'un abus de son pouvoir d'appréciation s'agissant de la maîtrise de la langue anglaise que dénote le courrier.
Enfin, l’intimée a exposé, s’agissant de l’expérience professionnelle, que celle du recourant était consistante, ce qui le plaçait en dehors du public-cible de la formation, destinée à des étudiants ayant au plus trois ans de pratique. Le recourant, qui a décrit dans son CV une activité professionnelle depuis 2014, ne se détermine pas sur ce critère et ne conteste notamment pas sa pertinence.
Le recourant explique s’être attendu à recevoir un référentiel et à se voir indiquer en quoi son profil différait de la norme. L’intimée a expliqué qu’elle n’avait pas établi de classement des candidats et elle a exposé de manière convaincante pourquoi la postulation du recourant ne satisfaisait pas aux critères annoncés. Aucun élément ne permet par ailleurs de soupçonner que les postulants auraient été traités de manière inégale. Les explications de l’intimée établissent au contraire qu’elle a tenu compte d’éléments objectifs d’analyse pour départager les candidats et respecter le principe de l’égalité de traitement.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée apparaît conforme à la loi et elle ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’une candidature à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 26 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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