Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1209/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/586/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/954/2023-ICCIFD ATA/1209/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 octobre 2024 4ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par CONSULTANTS ASSOCIÉS SA, mandataire
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2024 (JTAPI/586/2024)
A. a. Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision sur réclamation rendue par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) concernant les bordereaux de rappel d’impôts et d’amende pour la période fiscale 2015 à 2018.
b. Selon le suivi des envois postaux, le jugement a été distribué au contribuable le 20 juin 2024.
B. a. Par acte expédié le 20 août 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à l’annulation des bordereaux précités.
Il avait reçu le jugement attaqué le 22 juin 2024. Compte tenu de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2024, il déposait son recours dans le délai légal de recours de 30 jours.
b. Ni l’AFC-GE ni l’administration fédérale des contributions n’ont été invitées à se déterminer.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).
2. Se pose la question du respect du délai légal de recours.
2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).
2.2 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).
2.3 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).
Cette règle ne s’applique toutefois pas aux procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) (art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc). La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ne prévoit pas non plus de suspension des délais (arrêts du Tribunal fédéral 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4 2 ; 9C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 ; ATA/687/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2a ; ATA/72/2018 du 23 janvier 2018 consid. 2).
2.4 L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).
2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
3. En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que le recourant a retiré l’envoi recommandé contenant le jugement attaqué le 20 juin 2024. Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 20 juillet 2024, délai reporté au lundi suivant (art. 17 al.3 LPA), à savoir le 22 juillet 2024. Le recours, expédié le 20 août 2024, est ainsi tardif.
Le recourant ne peut se prévaloir d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il soutient au contraire qu'il a cru pouvoir bénéficier de la suspension estivale des délais, alors que tel n'était pas le cas comme cela vient d’être exposé.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2024 ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à CONSULTANTS ASSOCIÉS SA, mandataire du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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