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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2231/2024

ATA/1125/2024 du 24.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2024, 2C_539/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2024-FORMA ATA/1125/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GÈNEVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1992, a obtenu le 25 septembre 2018 le certificat de spécialisation en matière d’avocature délivré par l’école d’avocature (ci-après : ECAV) de l’Université de Genève.

b. Le 26 juin 2019, elle a prêté serment et entamé son stage d’avocate.

c. Elle a échoué aux examens du brevet d’avocat en mai et octobre 2022 et s’est présentée pour une troisième tentative à l’examen final de novembre 2023, organisé par l’ECAV et composé d’une partie écrite et d’une partie orale, pour laquelle elle avait accepté d’être enregistrée.

d. Par décision du 6 décembre 2023, la commission d’examens d’avocat a constaté que A______ avait obtenu les notes de 3.25 à l’épreuve écrite du 29 novembre 2023 (coefficient 2) et 1.75 à l’épreuve orale du 29 novembre 2023 (coefficient 1). Elle obtenait ainsi un total de 8.25 points et une moyenne de 2.75, entraînant son échec. Celui-ci étant le troisième, il était définitif.

e. Le 7 décembre 2023, A______ a demandé à l’ECAV une copie de son examen écrit et de l’enregistrement de son examen oral avec les corrections. L’ECAV lui a répondu le même jour qu’elle avait reçu un exemplaire de sa copie après la phase de rédaction, qu’elle pourrait faire opposition et recevrait alors un préavis de la sous-commission ainsi que l’enregistrement de l’examen oral, après quoi elle pourrait faire des observations complémentaires. Le 8 décembre 2023, A______ a réclamé à l’ECAV la copie de son examen annotée par les examinateurs, les notes personnelles des examinateurs pour l’examen oral, la grille de correction avec les réponses attendues du candidat ainsi que le barème de notation avec le pourcentage de réponses correctes pour obtenir la note 4. Le 11 décembre 2023, l’ECAV a réitéré son refus et l’a invitée à assister à la séance de corrections. La séance de correction orale a eu lieu le 20 décembre 2023 et A______ y a pris part.

f. Le 5 janvier 2024, A______ a formé opposition à la décision du 6 décembre 2023.

La séance de correction, durant laquelle les questions n’étaient pas autorisées, n’avait pas répondu à ses questions. Elle n’avait pas obtenu les informations réclamées les 7 et 8 décembre 2023 à l’ECAV. Son droit d’être entendue avait été violé.

Sur le fond, la correction et l’évaluation de ses épreuves étaient arbitraires et disproportionnées, compte tenu des informations reçues lors de la séance de correction et de la part d’autres candidats en sortant de l’examen. À l’épreuve écrite, elle avait mentionné les éléments nécessaires à l’ouverture d’une instruction pénale. Elle avait rédigé des conclusions civiles en tort moral alors que celles-ci ne pouvaient être prises contre un médecin employé d’un hôpital public. Cela ne justifiait toutefois pas une note inférieure à la moyenne, car l’ouverture de l’instruction pénale restait valable et l’erreur ne mettait pas en péril les intérêts du justiciable, l’action contre l’État n’étant pas prescrite. Il en allait de même de l’omission de requérir le séquestre du dossier médical, cette mesure relevant de la compétence exclusive du Ministère public. Elle avait pu citer la disposition relative au séquestre lors de l’épreuve orale. Elle s’interrogeait sur les conditions dans lesquelles son épreuve écrite avait été évaluée, l’examen oral ayant eu lieu moins d’une heure après la remise de la copie écrite. La note de l’examen oral lui paraissait particulièrement basse, puisqu’elle avait pu répondre à deux questions sur trois.

Elle demandait à pouvoir consulter le dossier intégral sur lequel la décision avait été prise, en particulier l’examen écrit annoté par les examinateurs, l’enregistrement et le procès-verbal de son examen oral, la grille de correction avec les réponses attendues, le barème de notation, le procès-verbal et le rapport final de la commission d’examens pour la session de novembre 2023, ces derniers documents pour s’assurer de l’égalité de traitement et de la non-discrimination entre candidats de la session, ou à tout le moins du même groupe.

g. La sous-commission s’est déterminée le 17 janvier 2024 et a maintenu son évaluation.

h. Le 8 mars 2024, A______ a maintenu son opposition et s’est déterminée sur ce préavis. Elle a notamment produit la comparaison avec la copie d’une autre candidate ainsi qu’un tableau Excel relatif aux examens du brevet de 2011 à 2024.

i. Par décision du 1er juin 2024, le conseil de direction de l’ECAV a rejeté l’opposition.

A______ avait participé à la séance de correction et eu accès à l’enregistrement de son examen oral. Elle avait pu comprendre les notes attribuées et les autres documents n’avaient pas à être remis.

Dans leur préavis concernant l’épreuve écrite, les membres de la sous-commission avaient exposé que :

-          à la forme, elle avait obtenu 0 points sur 0.5 en raison du caractère non uniforme du texte, des passages de jurisprudence copiés-collés et de nombreux problèmes de mise en forme ;

-          concernant les remarques formelles introductives, elle avait obtenu 0.5 point sur 1.5 ; dans une présentation peu structurée, elle avait bien traité de la qualité de partie plaignante et de la compétence du Ministère public, mais n’avait pas évoqué la prescription ni la réserve des droits du plaignant et avait pris des conclusions civiles erronées, l’action civile par adhésion étant exclue ; elle n’avait pas identifié la loi applicable, malgré les questions des examinateurs ;

-          sur l’allégation des faits, elle avait obtenu 1.25 points sur 1.75 : d’une part, elle n’avait pas spontanément traité du séquestre du dossier et de la levée du secret médical et avait traité de façon partielle et erronée de l’expertise médicale ; d’autre part, elle n’avait pas traité de toutes les infractions potentielles, avait fourni une argumentation peu lisible faite de passages copiés-collés, traité de façon erronée de l’infraction par omission, n’avait pas effectué des subsomptions complètes et avait fourni une réponse confuse sur la question du consentement du patient ;

-          il en résultait un total de 3.25 points.

A______ minimisait la portée de ses erreurs et lacunes et ne discutait pas toutes les critiques des évaluateurs.

Dans leur préavis concernant l’épreuve orale, les membres de la sous-commission avaient exposé que :

-          concernant la présentation orale, elle avait obtenu 0.25 point sur 0.5 en raison de nombreuses hésitations et d’un exposé laborieux et peu fluide ;

-          concernant la question A, volet droit applicable, elle avait obtenu 0.5 point sur 1 car elle n’avait pas correctement identifié la nature des relations entre les parties, qu’elle avait commis une erreur quant au droit applicable au cas d’espèce, les éléments fournis sur questions des examinateurs étant pris en compte dans les points attribués ;

-          concernant la question A, volet compétence ratione loci, elle avait obtenu 0.5 point sur 1 car elle avait appliqué à tort la convention de Lugano en dépit du fait que le Royaume-Uni n’en était pas partie, les éléments fournis sur questions des examinateurs étant pris en compte dans les points attribués ;

-          concernant la question A, volet réserves d’usages, elle n’avait obtenu aucun point sur 0.5, faute d’évoquer spontanément les réserves d’usages et ne mentionnant aucune base légale topique sur question des examinateurs ;

-          concernant la question A, volet contestation en bloc des allégués, elle n’avait obtenu aucun point sur 0.25, faute d’avoir abordé spontanément cette problématique, ne mentionnant aucune base légale sur question des examinateurs ;

-          concernant la question B, volet conciliation, elle n’obtenait aucun point sur 0.5, faute d’avoir traité de la conciliation et du fait qu’il pouvait y être renoncé en procédure simplifiée ;

-          concernant la question B, volet élection de domicile, elle n’obtenait aucun point sur 0.5, manquant la problématique d’une élection de domicile hors de Suisse ;

-          concernant la question B, volet monnaie des conclusions et valeur litigieuse, elle n’obtenait aucun point sur 0.5, faute d’avoir traité ces questions ;

-          concernant la question B, volet légitimation passive, elle n’obtenait aucun point sur 0.5, faute d’avoir traité de la qualité pour défendre des parties ;

-          concernant la question C, elle obtenait 0.5 point sur 1.25, car elle n’avait traité de la question que sous l’angle erroné du contrat de travail, qu’elle n’avait pas traité des frais, de la procédure simplifiée ou de la procédure en cas clair, les éléments fournis sur questions des examinateurs étant pris en compte dans les points attribués ;

-          il en résultait un total de 1.75 points sur 6.

Il était fondamental pour l’examen final du brevet d’avocate de vérifier l’applicabilité des dispositions légales, d’appuyer son raisonnement sur des bases légales précises et de fournir des réponses précises aux questions, l’évocation de plusieurs raisonnements alternatifs étant insuffisante pour obtenir l’entier des points, quand bien même la candidate aurait finalement fourni certains éléments de réponse attendus une fois guidée par les examinateurs. On pouvait attendre de la candidate qu’elle traite tous les éléments problématiques de la donnée, sans que son attention ne soit pas spécifiquement attirée sur ces points par des questions dirigées. Les examinateurs avaient tenu compte des réponses correctes qu’elle avait apportées en attribuant une partie des points.

La comparaison avec les copies d’autres candidats ou des examens antérieurs n’était pas pertinente. Les griefs relatifs au temps à disposition n’étaient pas pertinents, dès lors qu’on pouvait attendre de la rapidité dans la rédaction d’un acte. La comparaison avec d’autres cantons était sans pertinence, la formation et l’évaluation des candidats à la profession d’avocat étant une compétence cantonale. La rédaction d’une plainte pénale était clairement un acte judiciaire. L’organisation de l’examen reposait sur une directive de l’ECAV dans le cadre de la délégation prévue par le règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6. 10.01). L’examen écrit, suivi d’un examen oral, ne pouvait être anonymisé.

B. a. Par acte remis à la poste le 1er juillet 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à ce que soit constatée l’incompétence du conseil de direction de l’ECAV pour prononcer la réussite ou l’échec de l’examen final du brevet d’avocat, que soit constatée une violation injustifiée de sa liberté économique, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le droit de se présenter à une nouvelle session de l’examen lui soit octroyé.

En fait, un membre de la commission d’examens lui avait plus tard confirmé que le contrat de travail était accepté comme réponse correcte pour qualifier le contrat d’engagement pour prestation musicale en cause. Il était étrange que deux réponses puissent être fournies à la question.

Elle avait affirmé à deux reprises, aux minutes 16:00 et 16:38, que le droit anglais était applicable, alors que la décision lui reprochait de ne pas l’avoir dit.

Elle avait correctement indiqué, à la minute 12:00, que la prestation caractéristique devait être exécutée en Suisse et que l’action pouvait être portée devant un tribunal suisse, ce dont la décision n’avait pas tenu compte.

Elle avait évoqué les frais judiciaires, aux minutes 8:11 et 9:05, alors que la décision soutenait qu’elle n’en avait pas du tout parlé.

La sous-commission avait décidé qu’il n’était pas suffisant de qualifier dans l’examen écrit l’infraction par l’art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et qu’il fallait également citer l’art. 122 CP, cela alors que la lésion corporelle grave était déjà comprise dans l’art. 125 CP.

La sous-commission avait affirmé à tort qu’elle se référait dans l’examen écrit à l’ATF 124 II 258 et omis totalement le fait qu’elle s’était référée à juste titre, s’agissant du consentement des patients, aux arrêts ATF 124 IV 258 et 133 III 121.

Ces éléments dénotaient un manque d’objectivité.

Elle avait échoué à deux reprises à l’examen du brevet et l’ECAV aurait dû l’inscrire en priorité à la session d’octobre 2023, dont l’examen était notoirement facile, plutôt qu’à celle de novembre 2023.

L’écriture d’une plainte pénale n’avait jamais été demandée jusque-là, celle-ci n’avait pas d’exigences formelles et les réponses exigées par la sous-commission étaient totalement fantaisistes et déconnectées de la réalité pratique du métier d’avocat. L’ECAV n’expliquait pas la différence de longueur des examens d’octobre et novembre 2023. L’examen de novembre 2023 avait un nombre de pages si élevé qu’il constituait une aberration statistique et était le plus long de l’histoire de l’ECAV depuis 2011.

En droit, le RPAv ne contenait aucune attribution évidente de compétences en faveur de l’ECAV pour statuer sur la réussite de l’examen du brevet d’avocat. Celle‑ci était donc incompétente, ce qui devait entraîner l’annulation de la décision.

La décision violait sa liberté économique, faute de base légale formelle claire concernant la compétence de l’ECAV.

b. Le 10 juillet 2024, l’ECAV a conclu au rejet du recours.

L’organisation de la commission d’examens et les modalités d’examen étaient fixées par le RPAv et celui-ci prévoyait que le conseil de direction valide les résultats de l’examen approfondi et de l’examen final.

L’examen respectait les modalités prévues par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) et le RPAv. La rédaction d’une plainte pénale entrait dans le champ des actes que les candidats devaient savoir préparer. La difficulté de l’examen alléguée par la recourante exprimait son appréciation subjective, laquelle variait d’un candidat à l’autre.

La recourante opposait son appréciation de son examen à celle de l’ECAV. Les évaluateurs avaient justifié de façon circonstanciée les notes attribuées et la recourante avait pu se déterminer sur leur préavis. Ils avaient pointé tant les éléments corrects qu’elle avait apportés que ceux qui manquaient à sa prestation.

c. Le 22 juillet 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

C’était la compétence de l’ECAV qui était dépourvue de base légale. L’art. 19 let. j RPAv n’était pas une base légale formelle.

d. Le 26 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. L’écoute de l’enregistrement de l’examen oral produit par la recourante révèle les éléments suivants :

-          dès la minute 08:00, soit lors de l’exposé de la réponse et avant les questions, la recourante envisage deux procédures selon que le contrat de travail est qualifié ou non ; devant la juridiction des prud’hommes, les frais sont régis par l’art. 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et il n’y a donc pas de frais (08:26), pas de dépens (08:42) ni de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse de CHF 30'000.- au plus (08:52) ; elle cite aussi l’art. 19 al. 3 let. c de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) qui dit qu’il n’y a pas de frais judiciaires aux Prud’hommes si le montant est de moins de CHF 75'000.- (09:05) ; les examinateurs informent alors la recourante qu’il lui reste du temps pour compléter son exposé ; celle-ci indique que s’il s’agit d’une requête en mainlevée, elle est traitée en procédure sommaire (09:42) et conclut en disant qu’elle n’a rien à ajouter ;

-          à la minute 11:23, répondant aux questions des examinateurs, la recourante indique que l’art. 112 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) est applicable ; les examinateurs lui font observer que le for retenu par cette disposition est celui du défendeur et lui demandent où est le défendeur (11:31) ; la recourante indique qu’il est en Angleterre (11:34) ; l’examinateur attire alors son attention sur « une autre disposition, qui n’est pas très loin », et la recourante mentionne le contrat de travail à l’art. 115 LDIP (11:44) ; les examinateurs évoquent, « sans aller dans le droit du travail », une disposition plus générale (11:55), et la recourante lit l’art. 113 LDIP qui régit l’exécution en Suisse de la prestation caractéristique (12:10) et indique que la prestation caractéristique est prévue à Vernier (12:15) ; les examinateurs reviennent sur la qualification de contrat de travail retenue par la recourante et lui demandent ce qui était prévu (12:31) ; la recourante répond qu’il s’agit d’un spectacle de musique (12:35) et les examinateurs lui demandent si elle est sûre qu’il s’agit d’un contrat de travail (12:45) ; la recourante répond alors que selon la jurisprudence, avec une seule représentation, il pourrait s’agir d’un contrat d’entreprise (13:05) ; les examinateurs lui demandent si le chanteur aurait droit à toutes les prestations d’un contrat de travail (13:19) ;

-          à la minute 15:00, la recourante répète qu’il y a un contrat de travail qui a été résilié, avant d’être reprise par les examinateurs et d’indiquer qu’il s’agit bien d’un contrat d’entreprise (15:16) ; les examinateurs lui demandent à nouveau quel est le droit applicable ; la recourante lit l’art. 117 LDIP et indique (15:38‑16:40) que « là c’est plus clair […] l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique […] son établissement […] ah voilà : l’article 117 alinéa 3 lettre c […] on entend le contrat d’entreprise […] – le droit applicable, ça serait ? [question des examinateurs] – le droit anglais [réponse de la recourante] » (16:40).

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut au constat de « l’incompétence du Conseil de direction de l’École d’avocature pour prononcer la réussite ou l’échec de l’examen final du brevet d’avocat dans la République et canton de Genève ; […] l’existence d’une violation injustifiée de [sa] liberté économique [et à l’annulation] de la décision » querellée.

Dans la partie en droit de son recours, elle ne soulève que les griefs de l’incompétence de l’ECAV pour statuer sur la réussite de ses examens du brevet d’avocat et de violation de sa liberté économique faute de base légale suffisante.

Au chapitre des faits de son recours, et sous le titre « A. De l’absence de transparence sur l’évaluation », « B. De la formation de la recourante et du contexte de l’examen », « C. De l’examen de la recourante » et « D. Des circonstances et du format de l’examen », la recourante se plaint, certes, entre autres, de ce qu’elle n’a pas obtenu les pièces réclamées, qu’aucun contrôle n’est possible, que l’anonymisation des examens n’est pas envisagée et évoque les demandes de réforme de l’ECAV, son parcours académique et professionnel, le défaut de méthodologie dans les corrections, avant de détailler des moments de son examen et en conclure que les examinateurs avaient retenu des informations totalement erronées qui soulevaient un doute légitime sur la crédibilité de leur évaluation.

Elle ne tire toutefois aucun grief de ces faits dans la partie en droit de son recours, et n’expose en particulier pas quels principes ou dispositions légaux auraient été violés.

Son recours ne sera ainsi examiné que sous l’angle du grief du défaut de base légale pour la compétence de l’ECAV, entraînant la nullité de la décision et excluant de justifier la violation de sa liberté économique.

3.             La recourante se plaint du défaut de base légale de la compétence de l’ECAV pour statuer sur la réussite des examens.

3.1 L’art. 30A al. 5 LPAv prévoit que l’organisation de l’ECAV et les modalités d’examen sont fixées par le RPAv. Sous la note marginale « examen final », l’art. 33A LPAv prévoit que l’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l’ECAV (al. 2) et que l’organisation de la commission d'examens et les modalités d’examen sont fixées par le RPAv.

3.2 Au chapitre III du RPAv réglant l’ECAV, l’art. 16 let. b prévoit que l’ECAV est rattachée à la faculté de droit de l’Université de Genève et chargée d’assurer l’examen final en vue de l’obtention du brevet d’avocat. L’art. 17 RPAv prévoit que le conseil de direction prend toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’ECAV, notamment en matière académique, administrative et financière, sous réserve des compétences des autres organes de l’université et de la faculté de droit. Selon l’art. 19 RPAv, le conseil de direction fixe les modalités de l’examen final (let h), nomme les membres de la commission d’examens chargés de l'examen final et fixe leur rémunération (let. g), valide les résultats de l’examen final (let. j) et peut déléguer certaines de ses tâches au bureau (let. o). Le chapitre IV du RPAv règle l’examen final, soit notamment la composition de la commission d’examens (art. 28), son organisation (art. 29), les modalités de l’examen final (art. 32), le champ (art. 33), le nombre et le genre des épreuves (art. 34), la nature des épreuves (art. 35), les notes (art. 36), le certificat d’examen final (art. 37), la délivrance du brevet (art. 38) et les conséquences du défaut (art. 39) et des fraudes (art. 40) aux examens.

3.3 La chambre de céans a admis la compétence du conseil de direction de l’ECAV pour constater un troisième échec et prononcer l’élimination du candidat (ATA/925/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b) et le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, a estimé qu’il n’est pas arbitraire d’admettre cette compétence dès lors que l'art. 19 let. j RPAv confère expressément au conseil de direction la compétence de valider les résultats de l'examen final et qu’il n'est pas insoutenable de déduire de cette disposition que le conseil de direction est compétent pour décider de la réussite ou de l'échec à l'examen final (arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2021 du 10 août 2022 consid. 4.6).

3.4 En l’espèce, la recourante cite elle-même le raisonnement du Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_840/2021 précité. Elle en déduit que la compétence du conseil de direction de l’ECAV « n’est donc pas évidente », ajoutant qu’elle devrait se fonder sur une base légale formelle claire, à défaut de quoi la compétence n’est pas donnée et la décision attaquée est nulle.

La recourante n’expose pas en quoi le raisonnement au sujet de la base légale suivi par la chambre de céans dans son arrêt du 14 septembre 2021 précité et confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 août 2022 précité serait défectueux et devrait être revu. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.

Son grief sera écarté.

Il en va de même du grief de violation de sa liberté économique. Celui-ci repose en effet entièrement sur l’absence alléguée – à tort – de base légale. Il sera écarté pour les mêmes motifs.

4. La chambre de céans observera encore que s’il fallait considérer la partie en fait du recours comme soulevant des griefs, il y aurait lieu d’observer :

-          que la recourante possédait la copie de son examen écrit, a assisté à la séance de correction et a obtenu l’enregistrement de son examen oral, de sorte qu’elle a pu faire valoir tous les griefs qu’elle a jugé utiles et que son droit d’être entendu n’a pas été violé – ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas ;

-          que l’anonymisation des examens n’est ni prévue par le RPAv ni possible et que la recourante n’explique pas quelle violation l’absence d’anonymisation consacrerait ;

-          que la recourante se borne à affirmer, sans toutefois le rendre vraisemblable, qu’il y aurait de grandes différences de difficulté d’un examen à l’autre ;

-          que son parcours professionnel et académique est sans portée sur le litige, qui porte sur son examen final du brevet d’avocat ;

-          que les discussions publiques et politiques sur l’ECAV sont sans pertinence s’agissant de la compétence du conseil de direction de prononcer l’échec à l’examen et de l’évaluation des examens ;

-          que l’allégation sur l’acceptabilité de la qualification de contrat de travail n’est pas établie – et est même démentie par l’enregistrement de l’examen oral ;

-          que si la recourante a en effet évoqué l’application du droit anglais, c’était lors de la phase des questions et après que les examinateurs lui eurent posé de nombreuses questions pour l’orienter ; qu’il en va de même de la prestation caractéristique du contrat sous l’angle du for ; que les frais judiciaires ont bien été évoqués dans l’exposé initial, mais de manière hésitante et confuse, à l’appui de la procédure en matière de rapports de travail, alors que la qualification de contrat de travail n’était pas pertinente, de sorte que si le reproche de ne pas avoir traité « des frais, de la procédure simplifié ou de la procédure en cas clair, les éléments fournis sur questions des examinateurs étant pris en compte » peut paraître sévère s’agissant des frais, il faut cependant admettre que la présentation était hors du cadre légal puisqu’elle portait sur les Prud’hommes et que les défauts de l’examen oral et des réponses aux questions, que la recourante ne conteste pas, étaient par ailleurs si nombreux et importants qu’ils justifiaient l’évaluation, ;

-          que les allégations sur le format de l’examen et la comparaison avec les examens des années précédentes ne sont pas pertinentes et ne rendent en particulier pas vraisemblable que l’examen subi par la recourante aurait été d’une difficulté inhabituelle ou ne répondrait pas à l’objectif de mesurer les compétences professionnelles étendues pouvant être attendues d’une avocate brevetée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre la décision de la Faculté de droit – École d’avocature de Genève du 1er juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :