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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2232/2023

ATA/1094/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/32/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2024, 2C_525/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2232/2023-PE ATA/1094/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe GIROD, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2024 (JTAPI/32/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1976, est originaire du Maroc.

b. Selon ses déclarations, il est entré en Suisse en 2000, dépourvu de titre de séjour.

c. A______ est père de deux enfants, à savoir B______, né en 2008, et C______, né en 2010, tous deux ressortissants suisses.

d. En octobre 2010, il a épousé à Genève D______, la mère de ses deux enfants, laquelle était alors titulaire d’une autorisation d’établissement puis a acquis la nationalité par naturalisation en 2018. À la suite de ce mariage, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été renouvelée jusqu’en octobre 2015.

e. Par jugement du 27 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé A______ et D______ à vivre séparés, puis, par jugement du 4 novembre 2021, a prononcé leur divorce, réservant la suite de la procédure concernant les effets accessoires dudit divorce.

Par jugement du 20 juin 2022, le TPI a laissé à A______ et à D______ l’autorité parentale sur leurs enfants, a attribué la garde de ceux‑ci à la mère, a confié au père un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et lui a donné acte de ce qu’il s’engageait à verser une contribution d’entretien de CHF 130.- en faveur de chacun de ses deux enfants.

f. Selon les relevés de transfert d’argent, A______ a versé à D______ un montant total de CHF 494.50 entre 2016 et 2019, puis les montants suivants : pour 2020, CHF 307.- en septembre, CHF 205.- en octobre, CHF 257.- et CHF 205.- en décembre ; en 2021, CHF 257.- en février, CHF 155.- en avril, CHF 155.- en août ; en 2022, CHF 200.- en février, CHF 355.- et CHF 270.- en août, CHF 270.- en septembre, CHF 260.- en novembre, et deux fois CHF 270.- en décembre ; en 2023, CHF 270.- en janvier et CHF 350.- en avril.

g. Dès le 1er juin 2011, A______ et D______ ont recouru à l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), cette dernière en ayant bénéficié à titre individuel depuis 2008. Le couple a ainsi été mis au bénéfice d’une aide de CHF 33'561.- en 2011, de CHF 54'789.- en 2012 et de CHF 48'872.- en 2013.

A______ a été mis au bénéfice des prestations financières de l’hospice à titre individuel à compter du 1er décembre 2016, pour les montants de CHF 3'480.- en 2016, CHF 32'060.- en 2017, CHF 34'634.- en 2018, CHF 34'370.- en 2019, CHF 34'025.- en 2020, CHF 16'561.- en 2021 et CHF 26'869.- en 2022.

h. A______ fait l’objet de seize actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 12'657.-.

i. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par jugement du Tribunal de police du 15 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis durant quatre ans pour tentative de vol simple.

j. Entre 2016 et 2023, il a requis de l’OCPM une fois par an la délivrance d’un visa de retour afin de se rendre au Maroc pour des motifs familiaux pour une durée d’environ 30 jours à chaque fois.

k. En octobre 2012, dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, et sur demande de l’OCPM, A______ a répondu que l’aide de l’hospice constituait le seul revenu de la famille et qu’il mettait tout en œuvre pour trouver un travail, joignant à son courrier des preuves de recherches d’emploi.

En novembre 2012, l’OCPM a pris note des recherches d’emploi de A______, a renouvelé son autorisation de séjour et l’a informé qu’un nouveau point de la situation serait effectué à l’échéance de son permis.

l. En janvier 2014, dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, l’OCPM a demandé à A______ pour quelle raison il percevait encore les prestations de l’hospice, l’invitant à lui fournir l’ensemble des justificatifs des moyens financiers du ménage.

A______ n’a pas donné suite à ce courrier.

B. a. Le 3 janvier 2018, l’OCPM a informé A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l’aide sociale.

A______ a répondu à l’OCPM qu’en l’absence de formation, il lui était difficile de trouver un emploi. Il avait néanmoins travaillé en qualité de livreur, puis dans des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS), pour des durées déterminées. Depuis le début de l’année 2018, il avait été placé par l’hospice dans un restaurant. Il voyait en outre ses deux enfants régulièrement.

Il a, par la suite, expliqué que, bien qu’il fût à la recherche d’un travail, il n’en émargeait pas moins à l’aide sociale, étant donné qu’il n’était titulaire d’aucun permis de séjour valable et que cette situation compliquait ses recherches d’emploi. Il ne versait pas de pension à ses enfants, qu’il voyait deux à trois fois par semaine.

Enfin, il a indiqué à l’OCPM qu’il devait commencer un nouvel emploi en qualité de bénévole pour une association caritative en attendant de trouver un travail rémunéré. Il voyait ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, leur versant une contribution mensuelle d’entretien de CHF 270.-. Il versait par ailleurs CHF 50.- par mois aux Transports publics genevois (TPG) à la suite de poursuites pour des amendes non payées. Il demandait le renouvellement de son autorisation de séjour afin de subvenir à ses besoins et à ne plus dépendre de l’aide sociale.

A______ a transmis à l’OCPM différentes pièces, notamment :

- un certificat de travail de E______ du 29 août 2017, selon lequel il avait collaboré au sein de l’association à un taux d’activité de 50 % dans le cadre d’une activité d’insertion professionnelle à durée déterminée, du 12 mai 2015 au 24 mars 2017 ;

- une attestation de la FONDATION F______ du 6 janvier 2022, selon laquelle il avait exercé, du 18 janvier au 20 juillet 2018, une activité de 20 heures hebdomadaires en qualité d’aide de cuisine, selon le contrat de réinsertion conclu avec l’hospice ;

- un contrat de travail du 18 mars 2019 au restaurant G______, pour un taux d’activité de 50 %, en qualité de serveur, pour un salaire brut de CHF 1'725.- par mois ;

- une attestation selon laquelle il avait travaillé pour la société H______ SÀRL du 11 janvier au 11 septembre 2021 en qualité de livreur pour un salaire horaire total de CHF 25.87 ;

- un curriculum vitae selon lequel il avait travaillé dans deux EMS comme aide‑cuisinier en 2012 durant six mois et en 2013 durant six mois également. Entre 2016 et 2018, il avait travaillé comme livreur auprès de E______, puis en 2018, durant sept mois, comme aide de cuisine pour la FONDATION F______. Enfin, entre 2020 et 2021, il avait été livreur pour la société H______ SÀRL ;

- une attestation non datée signée par ses enfants selon laquelle il était attentionné et faisait de son mieux pour passer plus de temps avec eux, les appelant tous les jours.

b. L’OCPM a requis des renseignements au sujet de A______ auprès d’D______ à plusieurs reprises.

Ainsi, le 3 juin 2019, D______ a indiqué à l’OCPM que son ex-époux voyait régulièrement ses fils, lesquels étaient très attachés à leur père. A______ ne pouvait toutefois pas verser de pension car il ne travaillait pas.

Le 11 janvier 2021, elle a informé l’OCPM que son ex-mari ne respectait pas ses engagements, ne prenant pas les enfants chez lui un week-end sur deux. Ses rares demandes de voir ses fils restaient aléatoires et sporadiques, ce qui perturbait leur équilibre. Elle avait en outre fait l’objet d’une agression physique et d’une tentative de violation de domicile de sa part au mois d’aout 2020, la police ayant dû intervenir.

Enfin, le 3 janvier 2023, D______ a indiqué à l’OCPM que A______ entretenait des contacts très limités avec ses enfants, à travers des appels téléphoniques sporadiques. Il ne respectait pas la fréquence du droit de visite et ne participait pas à l’éducation de ses fils. Il versait un montant de CHF 260.- par mois pour l’entretien des deux enfants.

c. Le 28 mars 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai pour se déterminer.

d. Le 27 avril 2023, A______ a expliqué à l’OCPM que la période durant laquelle il avait perçu l’aide sociale conjointement avec son épouse ne pouvait être prise en compte, dans la mesure où tous deux vivaient séparés depuis 2015. Il en allait de même de la condamnation pénale dont il faisait l’objet pour des faits sans gravité. Ses dettes résultaient uniquement de sa situation financière précaire, puisqu’il n’avait pas été en mesure de trouver un emploi depuis l’échéance de son titre de séjour. Il entretenait une relation étroite avec ses deux enfants et avait avec eux des contacts quotidiens, contribuant également à leur entretien.

e. Par décision du 31 mai 2023, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Les conditions de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), applicable dans son cas étant donné que durant la vie commune sa femme était encore titulaire d’une autorisation d’établissement, n’étaient pas réalisées, dès lors que la séparation officielle du couple était intervenue en 2015 et que le divorce avait été prononcé en 2021. Ses conditions de séjour devaient donc être examinées sous l’angle de l’art. 50 LEI.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étaient pas réalisées. Bien que la vie commune ait duré trois ans, son intégration n’était pas satisfaisante au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale, sa condamnation pénale et la présence de dettes et d’actes de défaut de biens, qu’il n’avait pas démontré avoir remboursés.

L’art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 50 al. 2 LEI, devait être écarté, en l’absence de raison majeure.

Les éléments du dossier n’étaient pas non plus de nature à admettre l’existence d’un cas de rigueur, en raison de sa courte durée de séjour en Suisse, où il n’avait pas développé des attaches exceptionnelles, et de celles qu’il avait dans son pays d’origine, où il retournait régulièrement. Il n’avait pas non plus développé en Suisse une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée, ni démontré vouloir participer à la vie économique, au vu des missions limitées qu’il effectuait et de sa dépendance à l’aide sociale.

Il ne pouvait se prévaloir d’une relation affective forte avec ses fils. Bien qu’un accord au sujet de la garde partagée eût été conclu en 2021, il n’avait jamais été respecté. La relation économique était également manquante, à défaut du versement régulier d’une contribution à leur entretien.

Par ailleurs, l’exécution de son renvoi était possible, licite et exigible.

C. a. Le 3 juillet 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La période durant laquelle il avait bénéficié de l’aide sociale pendant son mariage ne pouvait être prise en compte, en l’absence de vie commune depuis 2015 du fait que son ex-épouse bénéficiait déjà de l’aide sociale avant le mariage. La procédure de renouvellement de son autorisation de séjour avait durée huit ans, période pendant laquelle sa situation administrative avait été précaire et constitué un obstacle à sa stabilité financière et professionnelle. Les poursuites et actes de défaut de bien à son encontre n’étaient pas particulièrement élevés et découlaient également de cette même période. Pour s’en sortir, il avait exercé des missions temporaires à plusieurs reprises, sans jamais être en mesure d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, depuis le mois d’avril 2023, il bénéficiait d’un emploi de réintégration qui se déroulait de manière satisfaisante. Ainsi, admettre une intégration déficiente était contraire à la loi et outrepassait le pouvoir d’appréciation de l’OCPM. De même, sa condamnation pénale intervenue en 2016 était isolée et ne constituait pas une peine de longue durée mettant en péril la sécurité et l’ordre publics. La durée de son séjour en Suisse était en outre importante, étant précisé qu’il bénéficiait d’un droit au renouvellement de son titre de séjour du fait de son mariage, de sorte que la durée de la communauté conjugale était suffisante.

Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, il entretenait une relation étroite, stable et régulière avec ses enfants, lesquels avaient rédigé une lettre de soutien, non pas à sa demande, mais en réaction aux mauvaises nouvelles venues de l’OCPM. Il sollicitait le témoignage de son ex-épouse pour démontrer ses propos, dont le récent revirement était toutefois incompréhensible. Il participait au demeurant régulièrement à l’entretien de ses enfants au moyen de versements en faveur de son ex-épouse.

Il a produit :

- un contrat daté du 14 mai 2023 conclu avec l’hospice relatif à l’exercice d’une activité de réinsertion dans le domaine de la restauration pour la période du 10 avril 2023 au 10 avril 2024 en faveur de l’association I______ ;

- des décomptes de l’hospice pour le mois de juin 2023, indiquant un versement de CHF 2'625.90 en sa faveur ainsi qu’un montant de CHF 200.- à titre de « séjour temporaire enfant » ;

- des photographies de ses fils, certaines avec lui, à Genève et à l’étranger ;

- des attestations de connaissances indiquant notamment qu’il était un bon père.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments de sa décision du 31 mai 2023.

c. Par jugement du 16 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.

L’audition d’D______, qui avait été entendue par écrit à plusieurs reprises, n’était pas nécessaire pour trancher le litige, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant de statuer sur son issue.

A______ ne pouvait déduire aucun droit de séjour fondé sur son mariage avec son ex-épouse, étant donné leur séparation définitive intervenue en 2015 et leur divorce prononcé en 2021.

Bien que l’union conjugale eût duré plus de trois ans, A______ n’avait pas fait preuve d’une intégration réussie, au vu de sa dépendance à l’aide sociale depuis plus de douze ans, des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l’objet et du fait qu’il ne s’était pas acquitté régulièrement et ponctuellement de la contribution d’entretien en faveur de ses fils.

La décision entreprise ne constituait ainsi pas une ingérence inadmissible dans son droit au respect de la vie familiale et privée en Suisse. A______ ne disposait pas du droit de garde sur ses fils et il n’avait pas toujours exercé son droit de visite de manière régulière et sans encombre. Il ne contribuait pas non plus régulièrement et de manière significative à leur entretien, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une relation économique étroite, pas plus qu’il ne pouvait invoquer un comportement irréprochable étant donné sa dépendance à l’aide sociale, ses condamnations pénales et les poursuites et actes de défaut de bien dont il faisait l’objet. Il n’avait pas davantage mis en œuvre ce que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi, aucune amélioration dans sa situation ne pouvant être constatée depuis l’échéance de son autorisation de séjour. Depuis 2015, son séjour se poursuivait au bénéfice d’une simple tolérance, de sorte que la durée de sa présence en Suisse devait être relativisée, de même que son intégration. Il n’existait aucun obstacle à sa réintégration dans son pays d’origine, A______ ayant vécu de nombreuses années au Maroc, où il retournait régulièrement. Le droit de visite sur ses fils pouvait toujours s’exercer dans son pays ou en Suisse, durant les vacances scolaires, et les contacts avec ses enfants pouvaient être maintenus par les moyens de télécommunication existants.

Aucun élément ne laissait supposer que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

D. a. Par acte posté le 16 février 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’audition de son ex-épouse, principalement à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit procédé au renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il entretenait une relation étroite avec ses fils et exerçait régulièrement son droit de visite de manière plus étendue que ce que prévoyait le jugement de divorce, leur parlant quotidiennement au téléphone. Il versait également une contribution d’entretien en leur faveur, par transfert bancaire ou remise en espèces à son ex‑épouse, laquelle n’avait jamais fait valoir de créance à son encontre. Par ailleurs, depuis le 10 avril 2023, il avait trouvé un emploi de réinsertion, dans le cadre duquel il donnait entière satisfaction. Il était en outre en discussion pour signer un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à l’audition de son ex-épouse, ce d’autant plus qu’il se prévalait de son droit au respect de la vie familiale et que l’intéressée pouvait témoigner de la régularité du droit de visite et du lien qu’il entretenait avec ses deux fils. Son ex-épouse s’était certes exprimée par écrit à trois reprises, mais son ton avait changé dans ses courriers, ce qui s’expliquait par la procédure de divorce qui était en cours.

Le TAPI n’avait pas correctement apprécié le critère de l’intégration. En particulier, après le mariage, une autorisation de séjour lui avait été délivrée, puis renouvelée, alors que l’OCPM n’ignorait pas que son ex-épouse, puis lui-même, émargeaient à l’aide sociale Revenir sur cette période en sa défaveur, en considérant qu’il émargeait à l’aide sociale depuis 2010, alors qu’il vivait séparé de son épouse depuis 2015, n’était ainsi par pertinent. L’absence de stabilité de son séjour durant les huit ans qu’avait duré la procédure non-contentieuse avait été la cause de ses échecs pour trouver un emploi, alors qu’il avait exercé de nombreuses activités temporaires et de réinsertion avec l’aide de l’hospice, ce qui montrait sa volonté d’assainir sa situation. La question de son désendettement était également directement liée à sa situation financière et administrative précaires. Sa condamnation pénale n’était pas non plus pertinente, en l’absence de peine de longue durée prononcée à son encontre, qui ne mettait pas en péril la sécurité et l’ordre publics.

Il existait des raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. La précarité de sa situation administrative ne lui avait pas permis de stabiliser sa situation financière et il avait démontré les efforts fournis pour ne plus être à la charge de la collectivité, étant rappelé que la durée de son séjour était importante, à savoir plus de treize ans depuis l’octroi de l’autorisation de séjour et plus de 23 ans depuis son arrivée en Suisse en 2000. Le principe de la proportionnalité avait par conséquent été violé.

Le respect du droit à la vie privée et familiale n’avait pas non plus été correctement apprécié par le TAPI. Il entretenait avec ses deux fils une relation étroite et effective. Il exerçait un droit de visite régulier, allant au-delà de ce qui avait été prévu par le jugement de divorce. Il contribuait également à leur entretien et son ex-épouse n’avait jamais fait valoir un quelconque manquement de ce type. Le TAPI avait laissé ouverte la question de l’existence d’une relation affective et économique avec ses enfants, tout en considérant que les contacts en cause ne possédaient pas une intensité qui devait l’emporter sous l’angle de la pesée des intérêts, ce qui confinait à l’arbitraire. Par ailleurs, le TAPI avait tenu pour avéré que ses enfants avaient produit des lettres à sa demande. Finalement, le TAPI avait préféré examiner son comportement sous l’angle d’un pronostic défavorable, alors qu’il versait régulièrement la contribution d’entretien de ses enfants, subvenant à leurs besoins dans le cadre d’une décision judiciaire et selon ses possibilités financières modestes. L’absence d’autorisation de séjour depuis 2015 était la raison principale de son impossibilité de se stabiliser professionnellement.

Il a produit :

- une attestation, non datée, de son fils B______ et une autre de son fils C______, lesquels indiquaient qu’ils ne voulaient pas que leur père quitte la Suisse ;

- un certificat de l’association I______ du 15 février 2024 selon lequel il accomplissait une activité régulière à un taux de 50 % en qualité d’aide au service du restaurant dans l’objectif de sa réinsertion professionnelle.

b. Le 13 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant à sa décision du 31 mai 2023 et au jugement entrepris.

c. Dans sa réplique du 19 avril 2024, A______ a persisté dans son recours.

Il était à présent au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps dans le domaine de la restauration et ne dépendait ainsi plus de l’aide sociale, élément qui devait être pris en compte. Ses efforts en vue de se réintégrer devaient être soulignés et mieux appréciés sous l’angle de la pesée des intérêts. L’audition de son ex-épouse s’imposait s’agissant de la réalité et de l’évolution de ses relations avec ses enfants.

Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée, avec entrée en vigueur le 1er mars 2024, en qualité de garçon de cuisine pour un salaire mensuel net de CHF 3'638.- ainsi qu’une fiche de salaire pour le mois de mars 2024 pour un salaire du même montant.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et conclut à l’audition de son ex-épouse.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, il ne se justifie pas de procéder à l’audition de l’ex-épouse du recourant, laquelle a, durant la procédure non contentieuse, été sollicitée à plusieurs reprises par l’autorité intimée pour fournir des renseignements concernant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et dont les courriers figurent au dossier. Son audition n’apporterait ainsi pas d’éléments supplémentaires au dossier, étant précisé que les points sur lesquels le recourant entend requérir son témoignage, à savoir l’existence d’une relation étroite avec ses fils d’un point de vue affectif, ne constitue qu’un élément parmi d’autres sous l’angle de l’application de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). À cela s’ajoute qu’il n’y a pas lieu de remettre en question le contenu des explications fournies par l’ex-épouse du recourant, qui n’apparaissent pas contradictoires.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves du recourant seront rejetées, ce qu’a également à juste titre admis le TAPI. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera écarté.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

4.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA).

5.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

6.             Le recourant se plaint d’une mauvaise application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le TAPI n’ayant pas correctement pris en compte le critère de l’intégration prévu par cette disposition.

6.1 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8).

6.2 Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a ss OASA (ATF 148 II 1 consid. 2.2).

À teneur de l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 et les références citées).

La notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les références citées).

6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle était alors titulaire d’une autorisation d’établissement, a duré plus de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date du mariage, intervenu le 15 octobre 2010, jusqu’à la séparation officielle du couple le 27 août 2015 (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Demeure donc litigieuse la condition de l’intégration.

Il ressort du dossier que le recourant émarge à l’aide sociale depuis de nombreuses années, d’abord dans le cadre de son mariage depuis 2011, pour un montant de plus de CHF 137'000.-, puis à titre individuel dès 2016, à la suite de la séparation du couple, pour un montant de plus de CHF 180'000.-. Dans ce contexte, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il indique que l’OCPM était au courant de cette situation lors du renouvellement de son autorisation de séjour en 2012 et que cet élément ne pourrait à présent être pris en considération en sa défaveur. Il perd de vue qu’à l’époque rien ne permettait à l’autorité intimée de considérer que sa situation financière précaire perdurerait durant plus de dix ans, étant précisé que le recourant lui avait alors assuré qu’il mettait tout en œuvre pour trouver un emploi, joignant à ses explications des preuves des recherches y relatives. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un manque de stabilité de sa situation d’un point de vue administratif pour justifier sa dépendance à l’aide sociale, dès lors que, même si son autorisation de séjour est échue depuis 2015, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il disposait d’un tel titre de séjour, il percevait déjà l’aide financière de l’hospice.

Par ailleurs, les différents emplois exercés par le recourant, principalement de réinsertion professionnelle et de durée limitée, ne lui ont pas permis d’assainir sa situation financière, l’intéressé ayant continué à émarger à l’aide sociale. Le fait qu’il ait à présent, comme il l’indique, trouvé un emploi n’y change rien et n’enlève rien au fait que pendant plus de dix ans, il a perçu les prestations de l’hospice pour des montants importants, comme précédemment indiqué.

À ces éléments s’ajoutent les actes de défaut de bien dont le recourant fait l’objet, pour un montant de plus de CHF 12'000.-, ainsi que la condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire, ce qui dénote également un manque d’intégration. L’autorité intimée, puis le TAPI, n’a dès lors pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant qu’au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait se prévaloir de son intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

7.             Selon le recourant, le TAPI aurait contrevenu à l’art. 50 al. 1 let. b LEI en ne prenant pas en compte les « raisons personnelles majeures » en lien avec sa situation.

7.1 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). S’agissant de cette dernière condition, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2)

7.2 L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans, soit parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1). A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Les art. 31 al. 1 et 77 OASA concrétisent l’art. 50 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).

7.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d’État aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10 ; ATA/329/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.4).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

7.4 En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant ne saurait faire valoir des raisons personnelles majeures permettant la prolongation de son autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI.

Il ne peut en particulier se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, qui, avant son mariage et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en 2010, a précédemment eu lieu dans l’illégalité, puis, à la suite de l’échéance de ladite autorisation en 2015, s’est poursuivie au bénéfice d’une simple tolérance de l’autorité intimée. Dans ce contexte, le recourant ne peut ainsi faire se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, son séjour légal en Suisse n’ayant duré que cinq ans (ATF 144 I 266 consid. 3).

Dans ce cadre, le recourant ne peut se prévaloir de la durée de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, pas plus qu’il ne peut mettre sur le compte de ladite procédure sa dépendance à l’aide sociale. Comme précédemment relevé, le recourant perçoit l’aide de l’hospice depuis de nombreuses années et l’a notamment perçue pendant son mariage, alors qu’il disposait d’un titre de séjour qui lui permettait pourtant de travailler dans la légalité. Les emplois effectués par le recourant, principalement de réinsertion, l’ont été pour des durées limitées, l’intéressé n’ayant jamais stabilisé sa situation financière, pas plus qu’il n’a soldé ses dettes, de plus de CHF 12'000.-.

Le recourant ne fait pas non plus montre d’une intégration sociale particulière en Suisse autre que celle donnée par l’écoulement du temps, aucun élément n’indiquant qu’il s’y serait créé des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d’origine.

Par ailleurs, l’expérience acquise par le recourant dans les domaines dans lesquels il a travaillé, principalement dans la restauration, peut être mise à profit dans son pays d’origine, à savoir le Maroc, où il se rend une fois par année pour des raisons familiales pour des durée d’environ 30 jours, comme il l’a indiqué dans ses demandes annuelles de visa de retour adressées à l’autorité intimée. Il a d’ailleurs passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, soit des périodes déterminantes pour la formation de la personnalité. Il n’y a ainsi pas lieu de penser que la réintégration sociale dans son pays d’origine soit fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, étant précisé que c’est à juste titre que le recourant ne fait pas valoir les autres hypothèses prévues par cette disposition au titre de raisons personnelles majeures.

8.             Le recourant se prévaut du lien avec ses deux fils, lesquels ont la nationalité suisse et vivent avec leur mère.

8.1 Le maintien du lien parental avec un enfant bénéficiant d’un droit de séjourner en Suisse après la dissolution de l’union conjugale peut constituer une raison personnelle majeure pour rester en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l’art. 8 CEDH, les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de l’art. 8 CEDH (ATF 143 I 21 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1).

8.2 Sous l’angle du droit à la vie familiale, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d’un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2).

8.3 Selon la jurisprudence, le parent étranger qui dispose d’un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s’il vit à l’étranger. Il suffit en règle générale qu’il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu’en présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif et d’un point de vue économique, de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et d’un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2022 précité consid. 5.3).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

8.3.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, à savoir en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité ; seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2022 précité consid. 5.4).

8.3.2 Le lien économique suppose que l’étranger verse effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l’entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. La jurisprudence admet toutefois qu’il convient de distinguer la situation dans laquelle l’étranger ne contribue pas à l’entretien de l’enfant faute d’avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue affectif et économique doivent rester dans l’ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l’obligation de verser une pension alimentaire et de l’importance des prestations en nature consenties en faveur de l’enfant, l’exercice d’un droit de visite qui équivaut à une quasi garde alternée confirmant sous l’angle des prestations en nature l’existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

8.3.3 La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge de l’enfant, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3).

8.3.4 Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2022 du 8 février 2023 consid. 5.3.4 et les références citées).

8.4 En l’espèce, bien qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe avec son ex‑épouse sur ses fils, le recourant n’en a pas la garde, selon le jugement du 20 juin 2022, lequel lui a attribué un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il ne saurait ainsi prétendre en principe à se voir conférer un droit à séjourner en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH.

Le recourant se prévaut toutefois d’une relation étroite et effective d’un point de vue affectif avec ses fils. L’existence d’un tel lien affectif particulièrement fort, dans le sens de la jurisprudence précitée, ne ressort pas du dossier, malgré les contacts que le recourant peut entretenir avec ses enfants. Ainsi, selon les renseignements fournis par D______ à l’autorité intimée et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, le recourant n’apparaît pas respecter la fréquence du droit de visite fixé par le jugement précité ni n’être particulièrement impliqué dans l’éducation de ses enfants, au point de perturber leur équilibre. Les lettres de soutien versées au dossier par le recourant n’y changent rien et ne sont pas déterminantes, étant précisé que celles de ses fils n’indiquent pas plus que leur volonté de ne pas voir leur père partir et qu’il les appelait tous les jours.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une relation étroite et effective avec ses enfants d’un point de vue économique, puisque, selon les relevés de transfert d’argent versés au dossier, l’intéressé ne respecte que partiellement le jugement précité. Entre 2021 et 2023, il n’a ainsi versé à son ex-épouse qu’une partie de la contribution à l’entretien de ses enfants, fixée à CHF 260.- pour ses deux fils, et ce de manière sporadique. Par ailleurs, étant donné la dépendance du recourant à l’aide sociale et à défaut de moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien, l’on ne peut pas non plus retenir l’existence d’une contribution effective de l’intéressé en faveur de ses enfants.

À ces éléments s’ajoutent l’absence de comportement irréprochable du recourant, au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale et son absence d’indépendance financière, laquelle lui est entièrement imputable, le recourant n’ayant pas mis en œuvre ce qui pouvait être attendu de sa part pour trouver un emploi devant lui permettre de subvenir de manière autonome à son entretien et à celui de ses fils. Le fait qu’il ait produit devant la chambre de céans un contrat de travail ne saurait occulter le temps passé à percevoir les prestations de l’hospice, pendant plus de dix ans, pour des montants importants, étant rappelé que le recourant n’a pas été en mesure, durant cette même période, d’exercer un emploi stable, et ce malgré son autorisation de séjour entre 2010 et 2015. Le recourant fait en outre l’objet de plusieurs actes de défaut de bien ainsi que d’une condamnation pénale encore inscrite au casier judiciaire, éléments devant également être pris en compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en présence.

Enfin, il n’existe aucune impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le recourant et ses fils. Comme l’admet la jurisprudence, le droit de visite dont il bénéficie pourra toujours s’exercer au Maroc ou en Suisse, en particulier durant les vacances scolaires, étant précisé que le recourant peut maintenir des contacts réguliers avec ses enfants par les moyens actuels de télécommunication.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’autorité intimée puis le TAPI n’ont pas méconnu le principe de la proportionnalité en considérant que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient pas non plus réalisées et que la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant ne pouvait pas être envisagée.

Pour les mêmes raisons, c’est également à juste titre que l’OCPM et le TAPI ont considéré qu’il existait un motif de révocation fondé sur l’art. 62 al. 1 let. et LEI à savoir la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale, élément constituant un intérêt public afin d’éviter que la personne en cause continue d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2024  du 17 avril 2024 consid. 7.3), de sorte que le droit au séjour du recourant s’était éteint en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI.

9.             Il reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé.

9.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

9.2 Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

9.3 En l’espèce, dès lors qu’elle a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l’autorité intimée devait prononcer son renvoi. Dans ce cadre, le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, qu’il serait illicite ou qu’une ne serait pas raisonnablement exigible, étant précisé que de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe GIROD, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.


 

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.