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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2438/2024

ATA/1052/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE;FRAIS DE VOYAGE;TRANSPORT SCOLAIRE;CONCLUSIONS
Normes : LPA.65; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al13; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.34.al1; RPSpéc.34.al2; RPSpéc.24; RPSpéc.23
Résumé : Conformément aux bases légales applicables in casu, en tant que bénéficiaire d’un enseignement spécialisé auprès de la fondation, avec internat, la recourante ne peut prétendre à l’extension d’une prise en charge de ses frais de transport au delà du trajet hebdomadaire nécessaire pour se rendre à la fondation ou retourner à son domicile. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2438/2024-FORMA ATA/1052/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______,
enfant mineure
, agissant par son père B______ recourante

 

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE -
SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
intimé



EN FAIT

A. a. Depuis le 16 mars 2020, A______, née le ______2010, a été admise et bénéficie d’un placement auprès de l’établissement d’enseignement spécialisé C______ (ci-après : la fondation). Dès le 2 août 2020, elle y fréquente une classe d’école de pédagogie spécialisée (ci-après : ECPS) polyhandicap à temps plein.

Selon le contrat de placement y relatif du 14 février 2020, conclu entre la fondation et ses parents, A______ bénéficierait d’un projet spécialisé et d’un programme hebdomadaire d’activités, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire. Parmi les prestations non prises en charge par la fondation figuraient les frais médicaux et les transports (art. 5). Ces derniers n'étaient donc pas assurés par la fondation (art. 10).

D’après les conditions financières annexées au contrat d’accueil en école et foyer, « durant la période, la [fondation] assur[ait] la prise en charge financière des transports du lieu de domicile au lieu de scolarisation selon les conditions suivantes : l’enfant [était] au bénéfice d’une décision de prise en charge des transports du [service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS)] ; l’organisation des transports a[vait] fait l’objet d’un contrat signé entre les parents/représentants légaux et le transporteur ; un seul aller-retour par jour pour les externes et un seul aller-retour par semaine pour les internes [étaient] admis ; si le 1er jour d’absence [était] facturé par le transporteur, celui-ci [était] pris en charge par la fondation. Les absences facturées qui suiv[aient] ce 1er jour [étaient] à la charge des parents/représentants légaux. En dehors des périodes scolaires (pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés) et sous réserve de dispositions particulières, les transports [étaient] à la charge des représentants légaux. Les prix dépendaient du transporteur choisi par les représentants légaux » (art. 7). « D’autres frais nécessaires aux activités ordinaires [pouvaient] être mis à la charge des représentants légaux à concurrence des frais effectifs. La participation aux camps [était] par exemple de CHF 45.- par jour de camp. Une contribution de CHF 70.- aux mesures pédago-thérapeutiques [était] facturée par jour de présence pour les enfants non reconnus par l’assurance-invalidité ou non pris en charge par une assurance privée. Ces conditions financières [étaient] indissociables du "contrat de placement". Les montants indiqués ci-dessus [pouvaient] être modifiés ultérieurement en fonction des nouvelles réglementations en vigueur ».

b. Le 1er mars 2024, l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a transmis au SPS un fichier informatique concernant A______ relatif au renouvellement de la mesure d’enseignement spécialisé et de la mesure de transport la concernant à partir du 31 juillet 2024.

c. Par décision du 1er juillet 2024, le SPS a octroyé à A______ la prestation en enseignement spécialisé avec internat pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2028 auprès de la fondation.

d. Par décision séparée du même jour, le SPS a accepté de prendre en charge les coûts du transport lié à l’enseignement spécialisé pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2028.

Conformément aux bases légales applicables, les conditions d’octroi étaient remplies. Le SPS assumait tout au plus les frais de transport indispensables entre le domicile et le lieu de scolarité spécialisée uniquement. Les frais supplémentaires générés par tout autre arrangement entre les parents et le transporteur n’étaient pas à sa charge. La pertinence de la prestation était évaluée en continu et l’octroi pouvait être modifié à tout moment.

B. a. Par courrier recommandé expédié le 17 juillet 2024, A______, agissant par son père B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en sollicitant l’extension de la prise en charge de ses frais de transport au‑delà de ses horaires scolaires pour couvrir également ses consultations médicales et le suivi de programmes durant les week-ends et les vacances.

A______ souffrait de handicaps graves ayant un impact significatif sur sa mobilité. Son état de santé nécessitait un transport spécialisé pour assurer sa sécurité et son confort pendant le voyage. Celui-ci était essentiel pour se rendre à ses consultations médicales régulières et aux programmes de week-ends et de vacances organisés par la fondation auxquels elle participait parfois. Il était essentiel que ses besoins en matière de transport fussent pleinement pris en charge pour faciliter sa participation à ces programmes importants pour son développement. La prise en charge de son transport devait donc être étendue afin de couvrir la totalité de ses besoins, pour son bien-être et sa qualité de vie.

Était joint un certificat médical de la docteure D______, pédiatre, du 15 juillet 2024, attestant la suivre depuis ses 4 ans. A______ avait été handicapée « après avoir eu une méningo-encéphalite en Afghanistan à l’âge de 5 mois. [Les diagnostics étaient] une paralysie cérébrale de type tétraplégie spastique avec retard sévère du développement psychomoteur et cognitif avec pompe de Baclofène, un retard de croissance staturopondéral avec malnutrition protéino-énergétique, trouble de la déglutition, RGO avec œsophagite, carence martial, hypophosphatémie, carence en vitamine A et alimentation par PEG, ainsi que des caries dentaires. […] A______ a[vait] besoin d’un transport spécialisé pour personne handicapée pour aller et revenir de son domicile ou depuis [la fondation]. [Elle] a[vait] régulièrement besoin de se déplacer dans les hôpitaux, cabinets médicaux, le dentiste, auprès de personnel soignant ou autre. Ces transports [étaient] nécessaires également le week-end et durant les vacances scolaires car [elle] séjourn[ait] à la fondation ».

b. Le SPS a conclu au rejet du recours.

Il ne pouvait pas prendre en charge les transports pour des consultations médicales, ni pour les loisirs pendant les week-ends et les vacances. Les parents de la recourante devaient prendre contact avec l’assurance-invalidité et son assurance‑maladie pour examiner la possibilité d’une prise en charge des transports hors temps scolaire.

A______ était au bénéfice d’une mesure de pédagogie spécialisée avec internat pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2028. Une mesure de transport pour une personne handicapée lui avait été octroyée pour les trajets entre son domicile et la fondation où elle était scolarisée pour la même période. La mesure de transport mise en place par la fondation était définie par le cadre réglementaire qui ne permettait pas d’entrer en matière sur la requête des parents de la recourante pour une extension de la prise en charge sur des activités hors temps scolaire en application de l’art. 33 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et de l’art. 11 al. 13 le règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc - C 1 12.05).

Était joint le « Projet scolaire 2023-2024 Bilan annuel » de A______.

c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, la recourante n’ayant pas répliqué.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 39 RPSpéc).

2.             2.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et des conclusions du recourant. L'acte de recours contient également l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes.

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées).

2.3 En l'espèce, la recourante, agissant par son père, n'a, dans son acte de recours, pas pris de conclusions formelles. Elle n'a en particulier pas conclu expressément à l'annulation de la décision attaquée. Il ressort toutefois de son recours qu'elle s'oppose au refus du SPS d’étendre la prise en charge de ses frais de transport au-delà de ceux entre son domicile et la fondation. Son recours est donc recevable sous cet angle également.

3.             Est litigieuse la question de l’étendue de la prise en charge des frais de transport de la recourante en lien avec son enseignement spécialisé.

3.1.1 Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

3.1.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

3.1.3 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 al. 1 et 2 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

3.2.1 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

3.2.2 Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie (art. 33 al. 2 LIP).

3.3 L'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre notamment les prestations individuelles énoncées par l’art. 11 RPSpéc, dont les transports. Cette prestation vise à garantir l'accès aux autres prestations de pédagogie spécialisée. Elle comprend l'organisation et la prise en charge spécialisée des frais correspondants des trajets entre le domicile et l'école ou le centre de thérapie pour les enfants ou les jeunes qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens, par exemple en raison de leur situation de handicap, de leur degré d'autonomie ou des circonstances de chaque cas (art. 11 al. 13 RPSpéc).

La mesure de transport est liée à l'octroi d'une mesure ordinaire ou renforcée de pédagogie spécialisée. Son octroi est réglé par voie de directive (art. 12 al. 4 RPSpéc).

3.4.1 Le SPS est l'autorité compétente chargée de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la désignation des prestataires (art. 7 al. 3 RPSpéc). Il veille à l'application de la procédure d’évaluation des besoins et met en œuvre la procédure d'octroi telles que prévues dans le RPSpéc (art. 7 al. 4 RPSpéc).

Le SPS finance les mesures de pédagogie spécialisée qu'il octroie, sous réserve des mesures délivrées par l'OMP, telles que définies à l'art. 9 al. 2 RPSpéc (art. 34 al. 1 RPSpéc). Les tarifs des prestations d’éducation précoce spécialisée, de logopédie, de psychomotricité, de soutien spécialisé en enseignement régulier et de transports octroyées par le SPS figurent en annexe au RPSpéc (art. 34 al. 2 RPSpéc).

Aux termes de l’art. 24 RPSpéc, le SPS rend une décision après examen du dossier d'évaluation et des éventuels préavis obtenus en vertu de l'art. 21 al. 1 et 4 RPSpéc (al. 1). La décision d'octroi désigne le type de prestation octroyée, sa durée, la ou le prestataire retenu et la prise en charge financière y relative. La décision d'octroi précède la mise en œuvre de la prestation (al. 2). La durée d'octroi d'une prestation ne peut excéder 4 ans d'affilée. La prolongation de la prestation fait l'objet d'une réévaluation conformément à l'art. 26 RPSpéc (al. 3). Le délai dans lequel le SPS statue est fixé par voie de directive (al. 4).

3.4.2 Selon l’art. 23 RPSpéc, les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés aux étapes de la procédure d'octroi. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (al. 1). Leur droit d'être entendu est respecté avant la prise d'une décision (al. 2).

3.5 En l’occurrence, il est admis que la recourante bénéficie d’un enseignement spécialisé auprès de la fondation, avec internat, pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2028.

Conformément aux bases légales susrappelées, en particulier les art. 33 al. 2 LIP et 11 al. 13 RPSpéc, ses frais de transports correspondant aux trajets entre son domicile et l’école ou le centre de thérapie sont pris en charge par le SPS.

À cet égard, les conditions financières annexées au contrat de placement de l’enfant précisent qu’un seul aller-retour par semaine pour les internes est admis, en indiquant expressément qu’en dehors des périodes scolaires (pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés) et sous réserve de dispositions particulières, les transports demeurent à la charge des représentants légaux.

Il s’ensuit que la recourante ne peut prétendre à l’extension d’une prise en charge de ses frais de transport au-delà du trajet hebdomadaire nécessaire pour se rendre à la fondation ou retourner à son domicile. Celle-ci n’est en effet pas prévue par la loi ni par les conditions financières applicables in casu.

En ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité intimée – dont la compétence n’est à juste titre pas contestée – a retenu que la prise en charge des frais de transport de la recourante était limitée à ceux indispensables entre le domicile et le lieu de scolarité spécialisée uniquement.

S’agissant des autres frais de transport liés à des consultations médicales, ainsi qu’à des loisirs durant les week-ends ou les vacances, il incombe en effet à d’autres institutions de se prononcer sur leur prise en charge, l’autorité intimée ne disposant pas de la compétence à cette fin.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

4.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juillet 2024 par A______, enfant mineure, agissant par son père B______, contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée du 1er juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse, service de la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :