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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3480/2023

ATA/970/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/259/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3480/2023-PE ATA/970/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2024 (JTAPI/259/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1999, est ressortissant du Burkina Faso.

b. Il est arrivé à Genève le 8 août 2022, au bénéfice d'un visa pour visite familiale délivré par la Belgique, valable du 1er août au 14 novembre 2022.

c. Le 2 novembre 2022, A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour vivre auprès de son père B______, ressortissant suisse.

d. Par courrier du 26 juillet 2023, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

L'intéressé n'a pas répondu dans le délai imparti.

e. Par décision du 22 septembre 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer à A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Âgé de plus de 18 ans au moment de la demande, il ne remplissait pas les conditions de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). De plus, il ne disposait pas d'un titre d'un séjour délivré par un pays avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes, de sorte que l'alinéa 2 de la disposition précitée ne lui était pas applicable non plus.

Il ne réunissait pas non plus les conditions restrictives du cas de rigueur. Son séjour en Suisse depuis le 8 août 2022 était très court et il n'avait ainsi pas créé des attaches avec la Suisse telles qu'un retour dans son pays ne pourrait pas être exigé. Concernant la situation actuelle au Burkina Faso, la situation du recourant ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans ce pays. En outre, le simple fait de vouloir vivre auprès de son père et de ses demi-sœurs ne constituait pas un motif permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dont les conditions d'octroi, non remplies en l'espèce, étaient très restrictives.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

B. a. Le 17 octobre 2023, A______ a contesté la décision de refus auprès de l’OCPM qui a transmis l’acte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), comme objet de sa compétence.

Il avait toujours vécu au Burkina Faso où il avait été élevé par sa grand-mère paternelle, laquelle était décédée. Il souhaitait rejoindre son père avec qui il était resté en contact ainsi qu’avec ses demi-sœurs qui vivaient à Genève. Depuis le décès de sa grand-mère, il vivait seul et n'avait plus vraiment de famille proche dans son pays. Sa famille se trouvait désormais uniquement en Suisse, à savoir son père, ses sœurs et son petit frère.

Par ailleurs, la situation se dégradait au Burkina Faso en raison de la présence djihadiste sur le territoire, de l'insécurité qui en découlait et des difficultés depuis le premier coup d'État en janvier 2022.

Il souhaitait ainsi vivre dans un environnement sûr, auprès des siens, sur qui il pourrait compter jusqu’à ce qu'il trouve un travail et devienne autonome. Il désirait pouvoir vivre en Suisse où il avait toute sa famille et où il pourrait améliorer sa qualité de vie grâce à son travail.

La décision litigieuse contrevenait à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Enfin, un renvoi dans son pays qui était en guerre et où il n'avait plus personne aurait de graves répercussions pour lui.

b. Le 19 décembre 2023, l’OCPM a transmis ses observations et son dossier, concluant au rejet du recours.

c. Le 9 janvier 2024, A______ a répliqué.

Après le décès de sa grand-mère, sa vie était devenue un véritable calvaire, de sorte qu'il lui avait été impossible de poursuivre ses études même si son père lui payait ses frais d'écolage.

Après un passage au Burkina Faso, son père avait compris que ses conditions de vie étaient inacceptables. Il était très malade. De retour en Suisse, son père avait entamé les démarches pour l'y faire venir en sollicitant un visa de courte durée.

Pour le surplus, il a insisté sur son souhait d'avoir lui aussi la possibilité d'entreprendre une formation afin d'assurer son avenir et, à l'instar de ses deux sœurs, suivre l'exemple de son père qui avait toujours travaillé et, parallèlement, obtenu sa maturité en suivant les cours du soir.

S'agissant de la situation au Burkina Faso, il soulignait que des milliers d'écoles étaient fermées et qu'il avait dû quitter la région où il habitait. La seule possibilité pour les jeunes de son âge était d'aller au front après une brève formation de six mois.

Enfin, il avait de très bonnes relations avec ses frère et sœurs à Genève et n'avait aucun membre de sa famille directe au Burkina Faso. Il n'y avait aucune ressource financière et retourner dans son pays reviendrait à faire de lui un assisté perpétuel à la charge de son père.

Il joignait une lettre de soutien de C______, psychiatre de 80 ans, paraplégique, à qui il avait rendu plusieurs services dans le jardin, la maison et pour les transports notamment. Elle soulignait ses qualités et ses excellentes capacités d’intégration et de travail, indiquant qu’il représentait une chance pour notre pays.

d. Par jugement du 22 mars 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’existait pas de possibilité de regroupement familial sous l’angle de la LEI pour des enfants de plus de 18 ans.

Les conditions du droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH n’étaient pas remplies et celles du cas de rigueur non plus.

Il ne pouvait être retenu que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

C. a. Par acte mis à la poste le 22 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant implicitement à l’annulation du jugement du TAPI ainsi qu’à celle de la décision de l’OCPM et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il avait pu retrouver sa famille depuis son arrivée et particulièrement son père dont il avait été éloigné depuis son enfance. Il avait accepté des petits jobs en attendant de s’investir dans des études de paysagiste lui offrant une réelle possibilité de carrière.

Au Burkina Faso, le terrorisme existait et un retour au pays serait un risque majeur pour lui. Étant musulman traditionnel, le prosélytisme ambiant qui tendait à vouloir radicaliser la population locale le terrifiait et le placerait en situation de vulnérabilité considérable. Sa famille était également inquiète de le savoir seul dans un pays en continuelle difficulté et de fait sans avenir.

b. Le 24 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments du recourant n’étant pas de nature à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés par-devant le TAPI.

c. Le 11 juin 2024, le recourant a répliqué.

Depuis le 30 mai 2024, il avait obtenu une place de stage en vue d’une place d’apprentissage. Il joignait une attestation de l’entreprise D______ concernant un stage de peintre en bâtiment du 17 au 28 juin 2024.

d. Le 12 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père de nationalité suisse.

2.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Burkina Faso.

2.2 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

Comme cela ressort de son texte clair, les enfants de plus de 18 ans ne peuvent bénéficier de l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.4 ; ATA/696/2023 du 28 juin 2023 consid. 4.6)

3.             Le recourant invoque la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH.

3.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

3.2 Dans sa jurisprudence, en particulier dans des affaires auxquelles la Suisse était partie, la Cour européenne des droits de l'homme a répété qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (arrêts de la CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, n° 3910/13, § 31; A.H. Khan contre Royaume-Unidu 20 décembre 2011, n° 6222/10, § 32, et jurisprudences citées).

3.3 Dans sa jurisprudence relative au droit potentiel au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH visait en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités).

Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'une relation hors famille nucléaire puisse tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

3.4 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de dépendance particulière avec son père au sens de la jurisprudence susmentionnée. Leur attachement, s’il n’est pas remis en cause, a été vécu pendant 22 ans alors que le recourant vivait au Burkina Faso, et le décès de sa grand-mère paternelle qui l’a élevé n’est pas susceptible de créer ce rapport de dépendance, vu l’âge du recourant. En outre, le soutien financier qu’il reçoit de son père n’est pas non plus susceptible de constituer un tel rapport de dépendance. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’autres circonstances dont l’autorité intimée ou le TAPI n’aurait pas tenu compte dans son analyse de la situation. Notamment, les projets de formation du recourant et le fait qu’il ait démontré sa volonté dans ce domaine ne peuvent pas être prise en compte dans ce contexte, lequel repose uniquement sur l’analyse du critère restrictif de la dépendance particulière.

4.             Le recourant invoque également le cas de rigueur.

4.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

4.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.4 En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir de circonstances médicales ou autres susceptibles de constituer un cas de rigueur au sens développé ci-dessus. Il ne peut notamment pas se prévaloir d’un long séjour, puisqu’il est arrivé en Suisse en août 2022 et n’y a jamais vécu par le passé.

En conséquence, c’est à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.

5.             Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM était fondé, le recourant invoquant que son renvoi le soumettrait à un risque majeur, compte tenu du terrorisme existant au Burkina Faso.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 Le renvoi n'est notamment pas raisonnablement pas exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S’agissant de la situation au Burkina Faso, la chambre de céans l’a analysée récemment et de façon détaillée dans le cadre de l’examen de l’exigibilité d’un renvoi au Burkina Faso. En se référant au site internet du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à une prise déposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que des documents publiées sur le site internet des nations unies (UN) mettant en évidence une péjoration des conditions de sécurité au Burkina Faso, elle a retenu que nonobstant des troubles graves à l’ordre public, il n’apparaissait cependant pas que le pays connaîtrait aujourd’hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au point qu’il faille admettre de manière générale que la vie ou l’intégrité corporelle de l’ensemble des personnes y résidant serait exposé à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATA/682/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.4).

Le renvoi est donc exigible au sens de cette disposition.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.