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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1566/2024

ATA/948/2024 du 14.08.2024 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1566/2024-PRISON ATA/948/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE B______ intimé

 



EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 7 mai 2024, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « actio in futurum » pour « prévenir d’éventuels actes arbitraires que l’administration pénitentiaire pourrait potentiellement commettre à [s]on désavantage relativement à ce qu’un précédent courrier laissait apprécier ». Il était « sur le point de se faire envoyer un certain nombre d’accessoires et fournitures diverses ». Il appelait à la « vigilance » pour ne pas être « indûment frappé d’une décision arbitraire sitôt la venue de ce colis ».

b. Invité par la chambre administrative, sous peine d’irrecevabilité à indiquer quelle décision il contestait, la chambre de céans ne connaissant pas le recours préventif, l’intéressé n’a pas réagi.

c. Par pli du 14 juin 2024, la chambre administrative lui a demandé de préciser si l’acte du 8 mai 2024 devait être joint à une autre procédure ouverte à son encontre devant la chambre administrative ou s’il devait être traité comme un nouveau recours.

L’intéressé n’a pas non plus réagi.

d. Le 11 juillet 2024, il a refusé de prendre et signer le rappel adressé par la chambre administrative par pli recommandé.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de
l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/261/2024 du 27 février 2024 consid. 2 ; ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c ; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

1.2 En l’espèce, la chambre administrative a invité le recourant à indiquer quelle décision il contestait. L’intéressé n’y a toutefois pas donné suite. Dans ces circonstances, le recours s’avère irrecevable. Il n’est, en effet, pas possible de savoir contre quel acte le recours est dirigé, ni de constater un éventuel déni de justice. Il n’est, enfin, pas de la compétence de la chambre administrative de prévenir une autorité d’éventuels actes arbitraires, le recours préventif n’existant pas. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

2.             Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2024 par A______ contre l’Établissement fermé de B______  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de B______.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CARDINAUX

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :