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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2590/2024

ATA/941/2024 du 16.08.2024 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2590/2024-FORMA ATA/941/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 août 2024

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé



Attendu, en fait, que :

A. a. A______, né le ______ 2012, a fréquenté l’enseignement spécialisé depuis l’année scolaire 2016-2017.

b. Pendant l’année scolaire 2023-2024, il a bénéficié d’une intégration partielle dans une classe régulière de 7P de l’école primaire de D______.

c. Le 1er mars 2024, le service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a été informé par l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) de la nécessité de renouveler l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé pour A______.

d. Par décision du 10 juillet 2024, le SPS a octroyé la prestation en enseignement spécialisé du 1er août 2024 au 31 juillet 2026.

B. a. Par acte du 9 août 2024, A______, agissant par ses parents, a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. À titre préalable, il a sollicité des mesures provisionnelles, en ce sens qu’il soit autorisé à intégrer l’enseignement ordinaire dès la rentrée 2024-2025.

La décision entreprise contenait une motivation « fort insuffisante ». Le SPS n’avait pas procédé à une instruction attentive du dossier, se contentant de prolonger une mesure mise en place depuis plusieurs années, sans en examiner l’efficience ni le fondement, au regard de l’évolution du mineur. Ses médecins, soit son pédiatre et son psychiatre, considéraient qu’une poursuite en enseignement spécialisé n’était pas nécessaire. Le fait de ne pas être scolarisé en enseignement normal devenait de plus en plus stigmatisant.

b. Invité à se déterminer, le SPS a conclu au rejet du recours.

La mesure provisionnelle sollicitée par le recourant, à savoir l’intégration en classe régulière dès le lundi 19 août, semblait très risquée de l’avis des professionnels consultés car il serait totalement impossible de la préparer correctement. Il était nettement préférable de réunir les professionnels de la classe intégrée et de l’école régulière pour analyser la situation en détail et mettre sur pied de manière anticipée les soutiens dont l’élève pourrait avoir besoin pour fréquenter l’enseignement régulier à 100%.

Il a notamment produit le projet éducatif personnalisé, établi par l’équipe pluridisciplinaire des établissements spécialisés et reçu le 12 août 2024.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question des mesures provisionnelles.

Considérant, en droit, que :

1.             Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

2.1 Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265).

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018).

Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, la décision querellée confirme le maintien du recourant dans l’enseignement spécialisé pour l’année scolaire 2024-2025. Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit intégré dans l’enseignement ordinaire dès le 19 août prochain.

Dans le cadre de l’examen prima facie qui prévaut à ce stade, les chances de succès du recours n’apparaissent toutefois pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules l’octroi de telles mesures. La motivation de la décision entreprise apparait certes succincte. L’intimé a toutefois produit le projet éducatif spécialisé portant sur l’année 2023-2024, établi par une équipe pluridisciplinaire dont les trois référents de l’élève (l’enseignant, l’éducatrice spécialisée et la psychomotricienne) dont il ressort que si l’élève a réalisé des progrès importants dans de nombreux domaines, des difficultés persistent dans les compétences sensorimotrices et psychomotrices, ainsi que dans l’apprentissage du français. Il ressort également des pièces produites, et sans préjudice de l’examen au fond, que l’enseignant qui accueille le recourant est favorable à un maintien en enseignement spécialisé et, selon le directeur d’établissements spécialisés et de l’intégration (DESI), il serait préférable de ne pas se faire succéder, à un an d’intervalle, la sortie de l’enseignement spécialisé et l’entrée au cycle d’orientation.

L’intérêt du recourant à ne pas subir de stigmatisation en raison du renouvellement de l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé est certes important. Il doit toutefois, à ce stade de l’examen, céder le pas à l’intérêt – public et privé – de ne pas mettre en danger, de manière précipitée, le projet de réintégration partielle dont bénéficie le recourant depuis l’année scolaire 2016-2017.

On précisera enfin que, selon les explications de l’intimé, le recourant sera partiellement intégré dans une classe régulière, passant de six périodes hebdomadaires en 2023-2024 en classe ordinaire à onze dès la rentrée prochaine. L’existence d’un dommage difficile à réparer en cas de refus d’ordonner les mesures provisionnelles n’apparait ainsi, dans ces circonstances particulières, pas évidente.

Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée.

3.             Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :