Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1380/2024

ATA/879/2024 du 23.07.2024 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1380/2024-TAXIS ATA/879/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1991, chauffeur de taxi, s’est vu retourner le 28 juillet 2021 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : PCTN) sa requête du 29 avril 2021 en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, dès lors que celle-ci était incomplète, le certificat de capacité civile, l’extrait du casier judiciaire et le certificat de bonne vie et mœurs faisant défaut.

b. Après avoir soumis une nouvelle requête, il a obtenu le 19 avril 2022 une carte professionnelle de chauffeur de taxi.

c. Le 30 novembre 2023, il a saisi le PCTN d’une requête en délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public, en application du formulaire à l’attention des chauffeurs de taxi visés à l’art. 46 al. 13 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31). Il louait une autorisation d’usage accru du domaine public (ci‑après : AUADP) liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ depuis le 1er juin 2022.

d. Le 8 février 2023, le PCTN a rejeté sa requête.

Aucun document n’attestait du fait qu’il avait été au bénéfice d’une AUADP le 26 février 2020 ni le 28 janvier 2022. Il ne pouvait ainsi bénéficier du régime transitoire prévu à l’art. 46 al. 13 LTVTC permettant d’obtenir le renouvellement facilité des AUADP.

e. À la suite de l’arrêt ATA/779/2023 du 18 juillet 2023 retenant qu’il n’était pas décisif d’avoir été détenteur d’une AUADP au moment du dépôt de la loi, le 26 février 2020, le PCTN a publié une annonce sur son site informant les chauffeurs de taxi de la possibilité de déposer une requête complète au 31 octobre 2023.

f. Le 18 octobre 2023, A______ a déposé une nouvelle requête d’AUADP, en application des art. 46 al. 13 LTVTC et 57 al. 11 à 13 du règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01).

Il a invoqué l’existence d’un cas de rigueur lié à la période de crise sanitaire justifiant de déroger à l’exigence d’une utilisation effective d’une AUADP au 28 janvier 2022. Il faisait également valoir qu’à la suite de la réussite de ses examens en octobre 2020, il aurait dû obtenir sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.

g. À la suite de l’intention du PCTN de rejeter sa nouvelle requête, A______ a exposé que la date « butoir » du 28 janvier 2022 devait être revue à la lumière de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Aucun intérêt public n’imposait le respect de cette date au détriment de son intérêt privé. Peu de chauffeurs de taxi étaient concernés, de sorte qu’il n’y aurait pas non plus d’atteinte au principe d’égalité de traitement. L’obtention tardive de la carte de chauffeur professionnel ne lui était pas imputable ; elle résultait d’un malentendu entre son précédent conseil et le PCTN.

h. Par décision du 28 mars 2024, le PCTN a rejeté cette nouvelle requête.

La première requête en délivrance de la carte professionnelle avait été retournée à l’intéressé le 29 avril 2021 car elle était incomplète, plusieurs documents faisant défaut. La réussite en octobre 2020 des examens LTVTC ne permettait pas de combler l’absence des documents requis.

Les chambres administrative et constitutionnelle de la Cour de justice avaient examiné la constitutionnalité de l’art. 46 al. 13 LTVTC, notamment l’exigence d’avoir été, le 28 janvier 2022, titulaire d’une AUADP pour pouvoir obtenir le renouvellement facilité de celle-ci. Il n’y avait pas lieu d’y revenir. Enfin, la crise sanitaire ne justifiait pas de déroger au régime transitoire. Le seul fait qu’un nombre limité de chauffeurs de taxi seraient concernés par une telle dérogation ne justifiait pas une violation du principe de légalité.

B. a. Par acte du 24 avril 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l’octroi de l’AUADP convoitée.

Un malentendu entre son précédent conseil et le PCTN avait conduit au fait qu’il n’avait obtenu sa carte professionnelle que le 19 avril 2022. Ce fait ne lui était pas imputable. Il s’agissait ainsi d’un cas de rigueur.

Il n’avait pas d’autres revenus que ceux liés à son activité de chauffeur de taxi.

La pratique du PCTN conduisait à ce que des titulaires d’AUADP et détenteurs de plaques continuent à « louer » celles-ci sous forme de contrats de travail fictifs, en exigeant des chauffeurs de taxi qu’ils paient tous les frais liés à leur véhicule et aux charges sociales. Il aurait été conforme au principe de proportionnalité que la loi prévoie de placer en tête de liste d’attente les chauffeurs qui ne disposaient pas encore d’une AUADP.

Aucun intérêt public ne justifiait l’atteinte à sa liberté économique, y compris telle qu’elle résultait de l’art. 35 de la constitution de la République et Canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst.-GE - A 2 00). La décision querellée violait les principes de la proportionnalité, de la non-rétroactivité des lois, de la protection de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la préservation des droits acquis.

b. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que c’était indépendamment de sa volonté qu’il n’avait pas pu obtenir une carte professionnelle avant le 19 avril 2022. L’extrait du casier judiciaire et le certificat de bonne vie et mœurs ne pouvaient à l’époque être produits, dès lors qu’une procédure pénale était en cours. En outre, les contacts avec le PCTN n’avaient eu lieu qu’avec le mandataire du recourant et non avec lui-même. Le PCTN n’analysait pas le fait qu’il n’était pas responsable d’avoir reçu tardivement sa carte professionnelle. Le fait qu’il n’était pas détenteur d’une telle carte le 28 janvier 2022 était dû à des circonstances exceptionnelles, qui devaient être traitées comme un cas de rigueur.

Le législateur n’avait pas modifié la loi en raison des abus pratiqués par les loueurs d’AUADP durant la pandémie, le projet de loi ayant été déposé avant celle-ci. La pratique du PCTN conduisait à ce que des chauffeurs soient des employés fictifs, qui payaient tous les frais liés à leur véhicule et aux charges sociales. Il aurait été conforme au principe de proportionnalité que la loi prévoie de placer en tête de liste d’attente les chauffeurs qui ne disposaient pas encore d’une AUADP.

La décision querellée violait le principe de l’égalité de traitement dès lors que certains chauffeurs avaient reçu deux AUADP alors que d’autres n’en avaient même pas reçu une du simple fait que les premiers étaient inscrits avant eux sur la liste d’attente. Il aurait convenu que ceux qui disposaient déjà d’une AUADP soient placés sur la liste après ceux, comme lui, qui avaient perdu leur AUADP du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer une AUADP au recourant, en application du régime transitoire prévu par l’art. 46 al. 13 LTVTC.

2.1 La LTVTC, actuellement en vigueur depuis le 1er novembre 2022, résulte du projet de loi (ci-après : PL) n° 12'649 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, déposé par le Conseil d’État devant le Grand Conseil le 26 février 2020. Ce projet a été renvoyé à la commission parlementaire des transports qui a rendu deux rapports, respectivement le 16 août 2021 (ci-après : Rapport A) et le 11 janvier 2022 (ci-après : Rapport B).

2.2 Dans sa présentation du projet de loi, le département a exposé qu’en raison du numerus clausus des AUADP, le délai d’attente pour leur obtention pouvait atteindre plusieurs années, ce qui augmentait leur valeur économique et permettait à leurs titulaires de gagner de l’argent en vivant de la rente résultant de la location de leurs plaques pour un loyer dépassant parfois plus de dix fois le montant de la taxe annuelle. De nombreux chauffeurs voulant exercer la profession de taxi étaient ainsi contraints de louer une AUADP, ce qui les rendait dépendants et économiquement vulnérables. Il était apparu que 53 personnes détenaient 150 AUADP, dont une personne qui en avait dix. En l’absence d’outils permettant de contrôler les prix, le PL prévoyait de supprimer la cession des plaques, en recourant à leur location ou au bail à ferme. Ainsi, selon le PL, le détenteur d’une AUADP pouvait soit l’utiliser lui-même, soit engager un chauffeur pour l’utiliser, qui devenait contractuellement son employé, soit céder définitivement l’AUADP.

La commission parlementaire a voulu supprimer la location des plaques, qui conférait une rente de situation aux titulaires d’une AUADP, lesquels les louaient à un prix abusif. Le bail à ferme permettait la réalisation de marges excessives par rapport à l’outil de travail proposé, en tirant profit d’un avantage octroyé par l’État pour le monnayer. Il convenait de supprimer cette possibilité, une indemnisation étant introduite dans les dispositions transitoires en faveur des personnes rendant leur AUADP.

2.3 À l’issue de la séance du 28 janvier 2022, le Grand Conseil a adopté la LTVTC (loi 12'649), publiée le 4 février 2022 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) fixant le délai référendaire au 16 mars 2022.

2.4 Vu l’expiration du délai référendaire, le Conseil d’État a, par arrêté du 23 mars 2022 publié dans la FAO du 25 mars 2022, promulgué la LTVTC pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication dudit arrêté, l’entrée en vigueur de la loi devant être fixée ultérieurement par le Conseil d’État. Le 19 octobre 2022, le Conseil d’État a annoncé que la LTVTC et son règlement d’application entreraient en vigueur le 1er novembre 2022.

2.5 L’art. 46 al. 13 LTVTC dispose, sous l’intitulé « Attribution des autorisations restituées ou caduques », que le département peut attribuer une AUADP à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la LTVTC, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la LTVTC, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC.

2.6 Dans son arrêt du 24 mars 2023 (ACST/15/2023), la chambre constitutionnelle a jugé que l’art. 46 al. 13 LTVTC était une disposition légale transitoire, adoptée pour permettre aux chauffeurs de taxi exerçant leur profession à travers la location de plaques ou d’un bail à ferme de continuer leur activité, malgré l’abolition de ces pratiques par l’entrée en vigueur de la LTVTC, et de leur attribuer, pour autant que les conditions légales soient remplies, une AUADP (consid. 5.3.4). Dans ce contexte, le Conseil d’État avait indiqué que l’augmentation transitoire du nombre d’AUADP pendant un an (art. 57 al. 11 RTVTC) permettait d’atténuer les effets du passage au régime de l’interdiction de location des autorisations.

La chambre constitutionnelle a rappelé que l’AUADP octroyée aux taxis ne conférait généralement pas de droits acquis, à moins de garanties spécifiquement obtenues concernant la poursuite de l’activité de location de plaques, ce qui n’était pas le cas dans les affaires dont elle était saisie (ACST/26/2022 du 22 décembre 2022 ; ACST/27/2022 du 22 décembre 2022).

2.7 Se penchant sur la condition d’être utilisateur effectif de l’AUADP au moment du dépôt de la LTVTC, la chambre de céans a jugé que celle-ci n’était pas décisive, mais qu’était en revanche déterminant le fait d’être utilisateur effectif au moment de l’adoption de la loi le 28 janvier 2022 (ATA/779/2023 du 18 juillet 2023 consid. 5.6.2 ; ATA/886/2023 du 22 août 2023 consid. 6.6).

2.8 Dans un arrêt récent du 4 juin 2024 (2C_690/2023), le Tribunal fédéral a confirmé la compatibilité de l’art. 46 al. 13 LTVTC avec les principes de non-rétroactivité des lois et de proportionnalité en lien avec la liberté économique.

2.9 En l’espèce, la requête – c’est-à-dire le fait juridiquement déterminant – du recourant auprès du PCTN en vue de l’obtention d’une AUADP date du 30 novembre 2023, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle LTVTC. Cette demande doit donc s’examiner au regard de la nouvelle réglementation, conformément au principe général du droit intertemporel rappelé par la jurisprudence fédérale susmentionnée. Contrairement à ce que semble penser le recourant, sa requête ne soulève pas de question sous l’angle de la rétroactivité des lois puisqu’elle a été déposée après l’entrée en vigueur de la nouvelle LTVTC. Ce grief doit être écarté.

Le recourant ne conteste pas ne pas avoir été l’utilisateur effectif d’une AUADP le 28 janvier 2022. Il ne répond ainsi pas à une des conditions permettant de bénéficier du régime transitoire de l’art. 46 al. 13 LTVTC.

Le recourant fait valoir que, sans sa faute, il n’avait pas pu bénéficier d’une AUADP avant le mois d’avril 2022. Sa requête d’avril 2021 avait été rejetée pour des motifs qui n’étaient pas valables et le malentendu qui avait suivi entre son précédent conseil et le PCTN ne lui était pas imputable. Or, d’une part, le recourant n’a pas réagi à la communication du PCTN lorsque ce service lui a retourné sa requête en juillet 2021 au motif qu’elle était incomplète. Il ne peut pas, plus de deux ans après, revenir sur une décision ou attitude qu’il estimait erronée. D’autre part, les agissements de son représentant lui sont pleinement opposables comme les siens propres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3 ; ATA/89/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2). Le prétendu « malentendu » entre son représentant et le PCTN, qui aurait conduit à la délivrance de sa carte professionnelle seulement en juin 2022, préalable nécessaire à l’octroi d’une AUADP, ne saurait ainsi constituer un motif permettant de faire abstraction de l’exigence posée par l’art. 46 al. 13 LTVTC, à savoir d’être titulaire d’une AUADP le 28 janvier 2022.

En tant que le recourant semble également invoquer qu’il suffisait d’être titulaire d’une AUADP au moment de l’entrée en vigueur de la LTVTC, il convient de relever qu’il ressort des travaux parlementaires que l’objectif du régime transitoire en faveur des locataires des AUADP était « de donner la priorité aux utilisateurs effectifs et de mettre fin au bail à ferme » (rapport de la commission parlementaire des transports du 11 janvier 2022 au sujet du projet de loi n° 12'649 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, déposé par le Conseil d’État devant le Grand Conseil le 26 février 2020 [ci-après : Rapport B], p. 40). Il s’agissait d’un « aspect social » afin de clarifier rapidement leur situation puisqu’ils dépendaient encore de leur bailleur à qui ils devaient payer la location. Le bailleur avait une obligation soit d’employer les chauffeurs locataires, soit de restituer les AUADP. Les représentants du département signalaient aussi l’existence d’une disposition transitoire permettant « au département d’attribuer l’AUADP restituée à la personne qui l’exploitait effectivement, soit au locataire. Cette clause évit[ait] que le locataire ne perde son outil de travail lorsque l’AUADP [était] restituée par le bailleur » (p. 27 du Rapport B).

L’idée était de prévoir un passage en douceur pour les personnes subissant des sacrifices trop importants du fait de la nouvelle réglementation. Or, dans le cas présent, le recourant n’était pas locataire d’une AUADP au moment de l’adoption le 28 janvier 2022 de la nouvelle loi. Il ne se trouvait alors pas dans la situation dans laquelle sa relation par rapport à son bailleur devait être clarifiée et il ne courait pas le risque de perdre son outil de travail en raison de la restitution par son bailleur de l’AUADP. Le recourant n’étant pas titulaire d’une AUADP au moment déterminant, il n’y a ainsi pas lieu de déroger à la réglementation prévue par l’art 46 al. 13 LTVTC (ATA/814/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.6 ; ATA/619/2024 du 21 mai 2024 consid. 4).

Le recourant invoque la violation de la liberté économique et les principes constitutionnels applicables en droit public La chambre administrative ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence de la chambre constitutionnelle et du Tribunal fédéral qui ont tranché ces questions, incluant l’examen du respect des principes de la proportionnalité, de l’interdiction de la non-rétroactivité des lois, de la protection de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la préservation des droits acquis dans la nouvelle LTVTC et de son règlement d’application.

Par ailleurs, la décision querellée ne consacre pas non plus une inégalité de traitement entre chauffeurs de taxi qui ont obtenu le renouvellement facilité de leur AUADP, selon l’art. 46 al. 13 LTVTC, et obtenu une nouvelle AUADP en raison du fait qu’ils figuraient en tête de la liste d’attente. En effet, la loi n’interdit nullement d’être titulaire de plusieurs AUADP. Ainsi, les chauffeurs de taxi qui en remplissent les conditions légales, peuvent se voir délivrer plusieurs AUADP. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que des chauffeurs de taxi ne disposant, comme lui, pas d’une AUADP le 28 janvier 2022 auraient néanmoins bénéficié d’un renouvellement facilité de leur AUADP obtenue postérieurement à cette date. L’on ne discerne ainsi pas d’inégalité de traitement entre chauffeurs de taxi se trouvant dans la même situation que le recourant.

Enfin, la loi ne prévoit pas de clause permettant de déroger aux conditions d’octroi d’une AUADP telles que définies par la loi. La chambre de céans ne saurait, sous peine de violer la loi, admettre en l’espèce l’existence de critères non prévus par celle-ci pour octroyer au recourant l’AUADP convoitée.

Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant n’apparaissent pas fondées.

Son recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2024 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :