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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4312/2023

ATA/875/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/193/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4312/2023-PE ATA/875/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2024 (JTAPI/193/2024)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 29 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 30 octobre 2023 rejetant sa demande.

L’avance de frais, due au plus tard le 5 février 2024, avait été versée après ce délai, de sorte que le recours était irrecevable.

b. Selon le suivi des envois postaux, l’avis de retrait relatif au pli recommandé contenant le jugement a été établi le 11 mars 2024. Toujours selon ce suivi, A______ a fait retenir son courrier en poste restante jusqu’au 10 avril 2024. Non retiré, le pli recommandé a été retourné au TAPI le 22 avril 2024.

c. Le TAPI a envoyé par pli simple, le 25 avril 2024, copie du jugement et l’enveloppe recommandée à A______, précisant que le pli recommandé lui avait été réexpédié par la Poste avec la mention « non réclamé ».

B. a. Par acte expédié le 25 mai 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement du TAPI.

Il a joint un document de sa banque, indiquant en très grands caractères « Paiements en suspens », le 5 février 2024, mentionnant l’avance de frais en faveur du TAPI.

b. L’OCPM n’a pas été invité à se déterminer.

c. La chambre administrative a, par pli simple du 27 mai 2024 envoyé à l’adresse figurant sur l’acte de recours et l’enveloppe le contenant, invité le recourant à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 400.- dans le délai fixé au 26 juin 2024.

d. L’avance n’ayant pas été versée dans ce délai, le recourant a, une nouvelle fois, été invité à s’acquitter de l’avance de frais, par plis simple et recommandé du 10 juillet 2024.

e. Tant le pli simple que le pli recommandé ont été retournés à la chambre administrative avec l’indication que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été formé devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).

2.             Se pose, en revanche, la question de savoir si le délai légal de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10) a été respecté.

2.1 De manière générale, une partie à une procédure doit faire en sorte que la décision la concernant lui parvienne et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, si elle ou son représentant s'absente de son domicile ou de son siège. À ce défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés. Une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1)..

De jurisprudence constante, un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (ATF 119 IV 89 consid. 4b/aa), singulièrement, dans la règle, lorsque l'acte est renvoyé par pli simple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 ; 4A_61/2022 du 9 février 2022 et 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, à teneur du suivi des envois postaux, le recourant a été avisé le 11 mars 2024 du pli recommandé contenant le jugement du TAPI. Ce pli n’ayant pas été retiré, le recourant est présumé l’avoir reçu à l’issue du délai de garde de sept jours, à savoir le 18 mars 2024. Le délai de recours contre le jugement du TAPI arrivait ainsi à échéance 30 jours plus tard, à savoir le 2 mai 2024 compte tenu des féries pascales courant sept jours avant et sept jours après Pâques (art. 63 al. 1 let. a LPA).

Interjeté le 25 mai 2024, soit plus de 30 jours après le 18 mars 2024, le recours, tardif, est irrecevable.

3.             Il l’est également pour un autre motif.

3.1 Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/956/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2 ainsi que les références citées). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où elle se trouve. Elle peut le cas échant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire des pièces ou autres renseignements indispensables (art. 24 LPA).

3.2 En l’espèce, le recourant a été invité une première fois, par pli simple de la chambre administrative, à s’acquitter de l’avance de frais. Les deux plis, tant simple que recommandé, l’invitant une nouvelle fois à s’acquitter de l’avance de frais, envoyés à l’adresse indiquée par ses soins sur l’acte de recours et ressortant, au demeurant, également de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations, sont revenus avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant se désintéresse du sort de la cause qu’il a pourtant lui-même introduite. En effet, il lui appartenait de prendre toute disposition, notamment de signaler un éventuel changement d’adresse à la chambre administrative, sachant qu’il était susceptible de recevoir de celle-ci une communication à la suite du recours dont il l’avait saisie.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

4.             Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu l’issue du litige (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.