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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2176/2024

ATA/837/2024 du 11.07.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2176/2024-MARPU ATA/837/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 juillet 2024

sur effet suspensif

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Mes Guillaume BARAZZONE et Louise DOBRINSKI, avocats

contre

 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

 

et

B______ SA intimés


Vu le recours interjeté le 27 juin 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ SA contre le la décision du 14 juin 2024 des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) adjugeant les lots nos 1___ (Chatillon), 2__ (Chânats) et 3__ (Praille) du marché public de l’exploitation des espaces de récupération ainsi que le transport vers les exutoires à B______ SA, concluant à l’annulation de la décision ; que préalablement l’effet suspensif devait être octroyé au recours ;

que par courrier du 2 juillet 2024, les SIG ont indiqué ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours ;

que B______ SA ne s’est pas déterminée sur effet suspensif, s’opposant à la transmission, en tout ou en partie, de son dossier à A______ SA sans son autorisation préalable ;

Considérant, en droit, que, le recours a, de prime abord, été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;

que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10  ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020 ;

qu’aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que l’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/1106/2021 du 20 octobre 2021 ; ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, p. 317) ;

que lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen  prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3) ;

que la restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/1349/2019 précité ; ATA/446/2017 précité consid. 2 ; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2) ;

qu’en l’espèce, la procédure d’appel d’offres a été lancée il y a plus d’une année ;

que le délai pour déposer les offres arrivait à échéance le 17 juillet 2023 ;

que le caractère d’urgence à la conclusion du contrat est dès lors fortement relativisé ;

que le pouvoir adjudicateur ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif ;

que l’adjudicataire n’a pas souhaité se déterminer sur cette problématique ;

qu’en conséquence, l’effet suspensif au recours sera octroyé ;

que l’adjudicataire s’oppose en l’état à toute transmission des pièces la concernant à la recourante ;

qu’un délai, identique à celui déjà fixé pour produire leur mémoire réponse, sera fixé à l’adjudicataire et au pouvoir adjudicateur pour transmettre à la chambre de céans leurs pièces caviardées des éventuels secret d’affaires et fabrication afin qu’elles puissent être transmises à la recourante ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

octroie l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

impartit un délai au 29 juillet 2024 aux Services industriels de Genève et à B______ SA pour fournir à la chambre de céans leurs chargés de pièces dûment caviardées des éventuels secret d’affaires et fabrication ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110) la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Mes Guillaume BARAZZONE et Louise DOBRINSKI, avocats de la recourante, aux Services industriels de Genève ainsi qu’à B______ SA.

 

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :