Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1302/2024

ATA/731/2024 du 18.06.2024 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1302/2024-PROF ATA/731/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée



EN FAIT

A. a. A______ est inscrite au registre cantonal des avocats et exerce la profession d’avocate en qualité d’indépendante au sein de son étude à Genève.

b. Le 13 mai 2022, A______ a été nommée d’office pour la défense des intérêts de B______ aux fins de défense dans un divorce sur requête unilatérale avec mesures provisionnelles. Aucun contact n’avait eu lieu entre eux préalablement.

c. Le 1er juin 2022, B______ a souhaité confier la défense de ses intérêts à une autre avocate.

d. Le même jour, A______ a remis à B______, en mains propres et contre signature d’un reçu, l’intégralité de son dossier. Dès lors qu’il avait demandé sa nomination d’office sans concertation préalable, elle était contrainte d’obtenir de la part de la commission du barreau (ci‑après : la commission) l’autorisation de mettre un terme à son mandat.

e. Le 2 juin 2022, B______ a sollicité auprès du greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) le relief de A______.

Il n’avait pas pu la rencontrer avant de solliciter sa nomination d’office, compte tenu de l’urgence de mandater un avocat, au vu du délai fixé au 31 mai 2022 dans l’ordonnance du Tribunal civil. Dès le premier rendez-vous, A______ avait parlé négativement des mesures provisionnelles. Il n’avait pas eu le temps d’expliquer son cas. L’avocate n’avait pas même regardé ses pièces. Il avait demandé à solliciter une prolongation du délai fixé au 31 mai 2022 pour répondre à la requête. A______ lui avait demandé une provision de CHF 3'000.-. Il avait indiqué ne pas être en possession de cette somme, qu’il essayerait d’emprunter durant le week-end. Le lundi, il avait confirmé par téléphone n’avoir pas pu réunir le montant. L’avocate lui avait indiqué qu’elle n’écrirait pas au Tribunal civil avant qu’une décision ne soit prise par l’assistance juridique. Ayant reçu une telle décision le lendemain, il l’avait immédiatement adressée par courriel à son mandataire tout en lui demandant de la rencontrer et de lui remettre des documents pour solliciter la prolongation du délai. Il s’était rendu à l’étude avec une partie des pièces qu’il avait laissées à l’une de ses consœurs. Il n’avait pas eu l’occasion de discuter de son dossier. L’avocate ne savait en conséquence rien de lui, de son divorce et de sa situation. Elle avait sollicité la prolongation d’un délai au Tribunal civil mais il n’avait pas pu y joindre les pièces qu’il avait souhaité, ni connaître le contenu de l’envoi. Elle n’avait pas respecté sa requête de ne rien transmettre sans son approbation préalable. Il n’avait plus confiance dans sa mandataire.

f. Par courrier du même jour, B______ a informé le GAJ qu’il avait rencontré une autre avocate le 1er juin. Il avait pu parler de son dossier et lui expliquer les raisons pour lesquelles il souhaitait changer de mandataire.

g. Par courriel du 3 juin 2022, B______ a informé A______ qu’il avait contrôlé toutes les pièces de son dossier. Il en manquait une partie qui devait lui être transmise d’urgence.

h. Par courrier du 3 juin 2022, le GAJ a transmis à A______ copie du courrier du 2 juin 2022 de B______ et lui a fixé un délai pour lui faire part de ses observations au sujet des griefs invoqués par l’intéressé.

i. Par pli du 9 juin 2022, A______ a confirmé son accord d’être relevée de sa nomination. Si elle avait eu, avec l’intéressé, un désaccord sur à peu près tout, il était un seul élément sur lequel leurs convictions convergeaient assurément : il existait un juste motif qui l’empêchait d’assurer la défense des intérêts de ce justiciable. Elle n’avait jamais donné son accord pour être nommée d’office.

Elle était, pour la première fois de sa carrière, confrontée à une telle situation, tant l’attitude de l’intéressé à son égard ainsi qu’à l’égard de sa stagiaire et de sa secrétaire avait été inacceptable, empreinte d’agressivité et de menaces en tous genres. Dès leur première rencontre et au vu des échéances prochaines, elle avait sollicité et obtenu le report d’un délai du 31 mai au 16 juin 2022 et de l’audience initialement fixée le 20 juin, en août 2022. Il était rapidement apparu que la confiance réciproque avait fait très clairement défaut. « Mieux, elle n’[était] jamais née ». Le tribunal s’était prononcé assez tardivement sur la demande de report du délai initialement fixé au 31 mai 2022 et malgré ses assurances au client, ce dernier s’était montré extrêmement agressif, menaçant, voire harcelant. Il s’était présenté maintes fois à l’étude, sans rendez-vous et avait ignoré les injonctions de quitter les lieux. Il savait tout sur tout, fixait lui-même les lignes de sa défense, s’énervait et s’agitait lorsqu’il était contredit, portait atteinte à l’honneur des différents avocats qui avaient assuré par le passé sa défense. Il n’entendait rien, n’écoutait rien et ne lui avait presque jamais laissé finir une phrase. Il exigeait d’elle qu’elle produise, hors tout délai judiciaire, plusieurs centaines de pièces sans en examiner la teneur. Cette exigence concernait également des pièces dont elle avait acquis la certitude qu’elles n’étaient pas pertinentes, voire qu’elles étaient contraires à la défense de ses intérêts. Le client l’avait alors menacée et avait exigé qu’elle lui signe des documents « pour engager [s]a responsabilité ». Vu l’insistance démesurée de l’intéressé, malgré le fait que la demande de report de délai serait assurément acceptée vu sa constitution récente, elle avait rédigé la réponse sur mesures provisionnelles dans le délai initial fixé au 31 mai 2022. Pour seule réponse, l’intéressé lui avait fait savoir que « tout était faux » dans le projet, sans pour autant être en mesure de clarifier sa pensée.

Le 1er juin 2022, il s’était présenté, en son absence, à l’étude et avait exigé de récupérer immédiatement son dossier, à défaut de quoi il appellerait la police. Elle avait été contrainte d’interrompre son rendez-vous pour lui parler au téléphone et protéger sa secrétaire, apeurée par l’attitude du client. Après de très longues minutes de négociation, elle avait obtenu de l’intéressé qu’il quitte enfin les lieux pour revenir plus tard dans la journée afin qu’elle puisse avoir le temps de préparer la restitution de son dossier.

S’agissant des autres griefs formulés à son égard à l’emporte-pièce et au demeurant peu compréhensibles, elle était contrainte de se contenter d’en contester le bien‑fondé. Il était par ailleurs des éléments qu’elle était tenue de ne pas divulguer au regard de son secret mais ceux-ci justifiaient son nécessaire relief. Au vu de l’absence de tout lien de confiance entre l’intéressé et elle-même et vu l’incompatibilité irréconciliable de leur vision de la cause, elle requérait le relief de sa nomination avec effet immédiat.

j. Par courrier du 15 juin 2022, A______ a informé la présidente du Tribunal civil en charge de la procédure de divorce qu’une demande de relief de sa nomination d’office avait été formée le 2 juin 2022, mais qu’aucune décision formelle n’avait encore été prononcée. Son mandant avait d’ores et déjà récupéré son dossier. Aux fins de sauvegarder les intérêts de celui qui restait formellement son mandant et dans l’attente d’une décision formelle de l’assistance juridique, elle sollicitait le report du délai fixé pour répondre sur mesures provisionnelles.

k. Par courriel du 16 juin 2022 à 05:01, B______ a précisé à l’avocate que, depuis le 1er juin 2022, le mandat était résilié et que c’était en conséquence sans droit qu’elle avait écrit au Tribunal la veille. Elle devait retirer ce courrier. Il avait produit une réponse sur mesures provisionnelles et ne voulait pas solliciter de prolongation. Elle n’avait pas la permission d’intervenir comme elle l’avait fait. « J’aurai de grands programmes pour ce que vous ma a fait et qui ne peut pas être réparé par la suite ».

l. Par courriel du même jour à 15:29, l’avocate a relevé que « vous êtes, comme d’habitude, rempli de certitudes. Il se trouve néanmoins que contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas encore libérée de mes fonctions officiellement pour une seule et bonne raison : vous m’avez fait nommer d’office, sans mon consentement. Même si vous comme moi avons décidé de tirer un trait sur cette très désagréable expérience, cette décision doit être formalisée par l’autorité, en raison de vos seuls et uniques agissements. Vous pouvez, comme à votre habitude, tenter de remuer inutilement ciel et terre, cela ne changera rien ». Elle prenait acte de sa nouvelle menace, en tant qu’il écrivait avoir de grands programmes à son encontre et réservait ses droits à ce sujet « au motif que [s]a patience a[vait] atteint [s]es plus extrêmes limites ».

Elle avait entrepris la seule démarche qui s’imposait, à savoir préserver ses droits. Elle transmettait son courriel au Tribunal civil ainsi qu’à l’assistance juridique afin qu’ils y donnent la suite qu’ils estimaient nécessaire.

m. Par courriel du même jour à 15:42 à B______, l’avocate s’est ravisée, lui indiquant que réflexion faite et afin de ne pas inutilement se mettre en porte-à-faux en raison de ses infondées exigences, elle décidait de ne pas déposer personnellement son courriel du matin au tribunal. Elle lui laissait donc le soin de lui écrire pour lui indiquer qu’il s’opposait formellement à son courrier du 15 juin 2022. Elle ne le ferait pas elle-même dès lors que cela contreviendrait à la protection de ses intérêts qu’elle était contrainte d’assurer jusqu’à réception de la décision de l’assistance juridique, tant attendue par les deux parties.

n. Par courrier du 15 juin 2022, reçu le 17 juin 2022, la vice-présidente du Tribunal civil a refusé le changement d’avocat sollicité par B______. Dans la mesure toutefois où le requérant avait, de son propre chef, sollicité la remise de son dossier, empêchant la précitée de poursuivre efficacement son mandat, l’autorité n’avait toutefois d’autre choix que de relever le conseil d’office de ses fonctions, sans en nommer un nouveau, étant souligné qu’il appartiendrait au requérant de rémunérer sa nouvelle avocate au moyen de ses propres deniers.

Le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par son avocate, ni qu’il aurait subi un quelconque préjudice du fait qu’elle n’avait pas produit certaines pièces à l’appui de son courrier sollicitant une prolongation de délai.

B. a. B______ a publié un long avis sur Google au début du mois de février 2023 dans lequel il accuse notamment A______ de s’être livrée à du chantage, de ne pas tenir compte de l’avis de ses clients, de « s’engager avec la partie adverse sur des accords », de ne pas produire les pièces importantes et de travailler davantage pour la partie adverse que pour son propre client.

Il précisait lui avoir transmis « plus de 1'000 pages, plus de 400 preuves de recherche d’emploi, de nombreux constat médical, de nombreuses et autres preuves rendez‑vous chez le médecin et tout autre preuve » et avait demandé à soumettre toutes les preuves qu’il estimait importantes, ce que l’avocate avait refusé.

b. L’avocate a sommé le précité de retirer l’avis Google et sollicité qu’il la relève de son secret professionnel afin qu’elle puisse déposer plainte pénale à son encontre.

c. Dans le délai imparti, B______ a refusé d’accéder à cette requête. Elle avait commis des fautes professionnelles à son encontre qui lui avaient causé un énorme préjudice dont il subissait encore les conséquences, y compris sur sa santé. Il avait jusqu’alors renoncé à déposer plainte pénale contre elle, à saisir la commission du barreau, la justice, le Ministère public et le Bâtonnier de l’ordre des avocats. Il le ferait. Il proposait toutefois de trouver une solution amiable et était joignable.

C. a. Le 14 mars 2023, A______ a sollicité de la commission du barreau (ci-après : la commission) la levée de son secret professionnel.

b. Le 22 mars 2023, la commission l’a informée qu’il ressortait de sa requête, en particulier de sa lettre du 9 juin 2022, qu’elle s’était adressée au GAJ en lui communiquant des faits couverts par son secret professionnel. La commission avait décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle de son secret professionnel.

c. Interpellé par la commission, B______ s’est opposé à la levée du secret professionnel.

Dans un courrier ultérieur, il a informé la commission avoir supprimé son avis Google.

d. Questionnée par la commission sur l’éventuel maintien de la requête en levée du secret professionnel, l’avocate a indiqué la retirer.

Elle a contesté toute éventuelle violation de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). La commission n’indiquait pas quels auraient été les faits couverts par le secret professionnel qu’elle aurait communiqués au GAJ. Elle avait été sollicitée, voire encouragée par ledit service, à fournir des informations. Les indications transmises l’avaient été dans l’intérêt exclusif du client afin d’obtenir le relief de la nomination d’office et ne lui avaient causé aucun préjudice. Elle concluait au classement de la procédure, subsidiairement à une comparution personnelle et à l’audition de témoins. Il devait être renoncé à informer B______ de l’issue de la procédure au vu de l’attitude de ce dernier.

e. Par décision du 12 février 2024, la commission a constaté que A______ avait violé son secret professionnel et l’art. 12 let. a LLCA, a prononcé un avertissement à son encontre et dit que le délai de radiation était de cinq années après son prononcé. La décision n’a pas été transmise à B______, la commission s’étant autosaisie.

Le contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

D. a. Par acte du 18 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, et au classement de la procédure. Préalablement, une audience de comparution personnelle ainsi que l’audition de témoins devaient être ordonnées.

Son droit d’être entendue avait été violé. La commission ne lui avait jamais indiqué quels étaient les éléments concrets dont la transmission lui était reprochée. Elle avait par ailleurs refusé d’entendre les témoins, sans motivation.

Les faits avaient été constatés de façon inexacte. La commission, tout en relevant que le courrier du justiciable à la base de la décision était « long et confus », n’avait entrepris aucun acte d’instruction pour établir les éléments que le justiciable avait, de lui-même, transmis au GAJ avant qu’elle-même envoie son courrier du 9 juin 2022. Cet élément ne pouvait pas être réparé par la chambre de céans au vu de la question de levée du secret professionnel. Il ne lui appartenait pas de subir les conséquences de l’inaction, pendant près d’un an, de la commission, qui n’avait d’autre choix que de rendre une décision pour éviter la prescription de l’action disciplinaire.

Les art. 12 et 13 LLCA avaient été violés tout comme les art. 49 et 122 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’assistance juridique et nomination d’office, en matière civile, étant exhaustivement réglés aux art. 117 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272). L’art. 8 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), qui précisait qu’il appartenait à la commission de statuer sur relief, lui octroyait une compétence sur une question relevant du seul droit fédéral. Cette disposition s’immisçait dans l’application du droit fédéral en introduisant une autorité supplémentaire, non prévue à l’art. 119 CPC. L’art. 49 Cst. s’y opposait. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs déjà jugé que la problématique liée aux avocats et aux incidents de procédure, comme le conflit d’intérêts, ne relevait plus de la compétence de la commission mais du seul juge civil depuis l’entrée en vigueur du CPC.

Enfin, le principe de la bonne foi avait été violé, la recourante n’ayant fait que répondre à une interpellation du Pouvoir judiciaire.

b. La commission s’est référée à sa décision.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante sollicite préalablement son audition et celle de différents témoins. Ceux-ci devaient pouvoir expliquer que le client avait indiqué, lors d’une visite à l’étude, qu’il avait déjà exposé tous les éléments allégués dans le courrier de la recourante du 9 juin 2022 au GAJ.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, l’audition de trois personnes de l’étude de la recourante ainsi que du personnel du GAJ pour établir les propos précis du justiciable et déterminer les éléments de son dossier qu’il aurait lui-même dévoilés audit service n’apparaît pas nécessaire compte tenu des considérants qui suivent. De même, l’audition de la recourante, qui a eu l’occasion d’exprimer en détail et par écrit sa version des faits, n’est pas indispensable, le dossier contenant de nombreuses pièces et pouvant ainsi être considéré comme complet et en état d’être jugé. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

2.3 Pour les mêmes motifs, l’intimée n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante en refusant d’entendre les témoins.

3.             Le litige a pour objet l’avertissement prononcé par la commission à l’encontre de la recourante pour violation des art. 12 let. a et 13 LLCA.

4.             La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle d’un défaut de motivation.

4.1 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1).

4.2 En l’espèce, dans le considérant 15 de la décision, la commission détaille les faits qu’elle reproche à l’avocate d’avoir communiqué au GAJ. Dans son considérant 16, la commission relève que ces informations étaient de toute évidence privilégiées et que la juridiction saisie n’avait pas à en connaître, qu’elles ne devaient pas être révélées par l’avocate à l’autorité et qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel.

Dans son considérant 18, la commission précise les faits qui allaient au-delà de ce que le justiciable avait indiqué au GAJ, ainsi par exemple : l’attitude agressive, harcelante et menaçante de son mandant, tant à l’égard d’elle-même que de sa stagiaire et de sa secrétaire, le fait qu’elle avait rédigé un projet d’écritures sur l’ « insistance démesurée » du client et que ce dernier avait déclaré que le projet qu’elle avait rédigé était faux, le fait qu’il exigeait qu’elle dépose, hors délais judiciaires, plusieurs centaines de pièces sans qu’elle puisse en examiner la teneur et la manière dont s’était déroulée la restitution du dossier.

Au vu de cette motivation, détaillée et précise, le grief est sans fondement.

5.             La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits.

Or, les faits reprochés par la commission à la recourante ressortent du courrier du 9 juin 2022 de l’intéressée au GAJ.

Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de déterminer avec précision ce que le justiciable aurait au préalable pu révéler au GAJ, dès lors que les reproches de la commission portent notamment sur les descriptions faites par l’avocate dans le courrier précité du comportement du mandant.

6.             La recourante conteste avoir contrevenu aux dispositions mentionnées ci-après.

6.1 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées aux art. 12 et 13 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1).

6.2 La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d’interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Dans le but d’unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la FÉDÉRATION SUISSE DES AVOCATS a édicté le Code suisse de déontologie (ci-après : CSD ; consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2023 et ayant abrogé celui précédemment en vigueur depuis le 1er juillet 2005).

6.3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci. Le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités ainsi qu’avec le public (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1). L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession, qui n’a toutefois pas à atteindre un haut seuil de gravité pour être sanctionné (ATF 148 I 1 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 7.1).

6.4 À teneur de l’art. 6 CSD, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique. Il s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

6.5 Le secret professionnel est protégé par l’art. 13 al. 1 LLCA. Selon cette disposition, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Le secret professionnel protège non seulement l’intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d’obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l’ordre juridique, au sein duquel l’avocat joue un rôle particulier, et de l’accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1).

En application de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret. En cas de pluralité de mandants, chacun d’eux doit donner son accord. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat peut s’adresser à l’autorité compétente en vue d’obtenir la levée du secret professionnel. Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées ; voir également l’art. 12 al. 2 et 3 LPAv).

Le secret professionnel ne couvre que l’activité professionnelle spécifique de l’avocat. Entrent dans cette notion la rédaction de projets d’actes juridiques, l’assistance et la représentation d’une personne devant des autorités administratives ou judiciaires ainsi que les conseils juridiques. Sont alors protégés non seulement les documents ou conseils émis par l’avocat lui-même, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que les confidences effectuées en raison des compétences professionnelles du mandataire. Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 ; 143 IV 462 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1).

6.6 Selon l’art. 8 LPAv, l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel. Cette disposition a été adoptée afin de préserver le secret professionnel de l’avocat et de lui permettre d’exposer de manière confidentielle les motifs pour lesquels il demande le relief de sa nomination d’office, la situation précédente, dans laquelle l’autorité de nomination devait être consultée dans le cas d’une telle demande, ne s’étant pas révélée satisfaisante de ce point de vue (MGC 2001-2002/ VII D/34 p. 1786s).

L’art. 14 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) a trait au changement d’avocat nommé d’office et prévoit que le relief d’une nomination, avec ou sans nomination d’un nouveau conseil juridique, n’est accordé ou ordonné d’office que pour de justes motifs, tels que la rupture de la relation de confiance (al. 1 let. c).

6.7 En l’espèce, la saisine du GAJ en vue du relief de l’avocate a été effectuée le 2 juin 2022 par le justiciable. Cette requête faisait suite à un courrier de la veille dans lequel il demandait au GAJ de lui désigner un nouvel avocat. Il précisait que son nouveau conseil travaillait avec l’accord du client et respectait sa volonté tant pour verser des pièces à la procédure que pour ne pas faire d’envoi au tribunal sans son approbation préalable.

Dans un second courrier, du même jour, le justiciable a détaillé sur trois pages les griefs à l’encontre de la recourante.

Le courrier litigieux du 9 juin 2022 de l’avocate répond, conformément à la demande du service de l’assistance juridique, aux griefs faits à son encontre. Comme le relève la commission, l’intéressée aurait dû utiliser ce délai de dix jours pour demander son relief auprès d’elle et le produire auprès du GAJ. Quand bien même la recourante a limité ses observations au GAJ, ce qu’elle mentionne expressément dans ledit courrier, et qu’un certain nombre de faits avaient déjà été évoqués par le client dans sa lettre du 2 juin 2022 et étaient en conséquence connus par le GAJ, il n’en demeure pas moins que le détail du comportement du client constitue un élément défavorable à celui-ci, couvert par le secret professionnel, que l’avocate n’aurait pas dû divulguer, à l’instar des qualificatifs retenus par la commission dans le considérant 15 de sa décision, soit notamment le comportement agressif, menaçant, voire harcelant du client tant à son égard qu’à l’égard d’autres membres de l’étude, son insistance démesurée, leurs divergences d’opinion au sujet de la production des pièces, la rupture totale du lien de confiance entre elle et son client. Le fait qu’ils pouvaient contribuer au prononcé du relief n’est pas pertinent, dès lors que la recourante aurait pu obtenir d’être relevée de son mandat par la commission.

Au regard des faits qui sont reprochés à la recourante, soit d’avoir contrevenu aux art. 12 let. a et 13 LLCA en divulguant au GAJ des informations couvertes par le secret professionnel, les manquements reprochés à la recourante sont ainsi avérés. La commission pouvait prononcer une sanction à son encontre.

7.             La recourante conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée.

7.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de cette loi, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 6a et les références citées).

7.2 En l’espèce, l’intimée a prononcé la sanction la plus légère en tenant compte notamment du fait que si le manquement était grave, dès lors qu’il violait une règle cardinale de la profession d’avocat, ce n’était pas les informations fournies par la recourante qui avaient décidé la vice-présidente du Tribunal à accepter le relief et à refuser le changement d’avocat demandé par le client, mais le comportement de celui-ci. L’intimée a de même retenu que le client s’était montré pour le moins difficile et menaçant et qu’elle pouvait comprendre combien l’attitude du client avait pu justifier la réponse du mandataire au GAJ. Le client avait par ailleurs révélé lui-même un certain nombre d’informations audit service. Enfin, la recourante n’avait pas d’antécédents disciplinaires.

L’autorité intimée n’a en conséquence pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la sanction la plus légère à l’encontre de la recourante.

La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA.

8.             La recourante se plaint d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral.

8.1 Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1).

L’art. 122 Cst., tout en posant à son al. 1 que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération, réserve expressément, à son al. 2, la compétence des cantons dans le domaine de l’organisation judiciaire et de l’administration de la justice en matière de droit civil, sauf disposition contraire de la loi. Cette réserve implique que l’on ne peut parler d’une véritable autonomie des cantons, mais plutôt de compétences parallèles ; les cantons demeurent souverains tant que le droit fédéral n’a pas réglé la question de manière exhaustive. Il n’en demeure pas moins que, lorsque le droit fédéral comporte des règles qui portent atteinte à la compétence cantonale en matière d’organisation judiciaire, il doit être interprété restrictivement et se limiter à ce qui est nécessaire, en particulier s’agissant de l’application du droit de procédure civile (ATF 141 II 280 consid. 7.2).

8.2 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC).

Aux termes de l’art. 119 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (al. 2). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens (al. 3).

Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (art. 120 CPC).

8.3 En vertu de leur compétence fonctionnelle (art. 4 al. 1 CPC), les cantons sont certes libres de déterminer quel organe du tribunal ou quelle autorité judiciaire doit statuer sur l’assistance judiciaire, l’art. 119 al. 3 CPC exigeant simplement qu’il s’agisse d’une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4, publié in SJ 2017 I p. 377).  Toutefois, en aucun cas leur choix de conférer cette compétence à une autorité autre que le juge saisi de la cause au fond ne peut modifier les règles sur les voies de droit devant le Tribunal fédéral. Il en va du respect du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.2.1).

8.4 En l’espèce, l’exigence posée à l’art. 8 LPAv, soit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel ne viole en rien le droit fédéral et notamment pas le CPC.

La recourante fait, à tort, un parallèle avec l’interdiction de postuler, décision relative à la conduite du procès au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal. Les art. 124 et 59 CPC règlent exhaustivement la question (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3).

Or, comme le mentionne le Tribunal fédéral, tel n’est pas le cas de l’art. 119 al. 3 CPC qui permet aux cantons de choisir une autre autorité que le juge saisi de la cause au fond pour statuer sur la demande d’assistance juridique. Le canton demeure ainsi libre de fixer des modalités telles que prévues à l’art. 8 LPAv, pour respecter le secret professionnel (ATF 147 III 351 consid. 6.3). C’est en conséquence à tort que la recourante soutient que la commission n’est « plus autorisée à jouer aucun rôle en matière de relief ».

9.             La recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi, au motif qu’elle aurait réglé sa conduite en fonction de la demande du Pouvoir judiciaire de produire les observations litigieuses.

9.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 précité consid. 1.2.2.1).

9.2 En l’espèce, les reproches portent non sur le fait que la recourante ait donné suite à la demande du GAJ, mais sur le contenu de la réponse, comme développé ci‑dessus.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2024 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 12 février 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat de la recourante, ainsi qu’à la commission du barreau.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 


Genève, le 

 

 


la greffière :