Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/762/2024

ATA/737/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MÉNAGE COMMUN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.9.al1; LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.18; RBPE.9; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.14; RBPE.16; RBPE.19; LBPE.23.al3
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée et la restitution ordonnée par le SBPE pour les bourses octroyées les trois années précédentes, en raison du montant rétroactif de CHF 95'000.- perçu par sa mère (prestations AI et complémentaires) et non annoncé au SBPE. Elle dépassait le barème en permettant l’octroi pour les trois années où des bourses d’études avaient été octroyées. Rappel des possibilités de paiements échelonnés figurant dans la loi. La recourante ne remplit pas non plus les conditions d’une bourse pour cas de rigueur, n’étant pas dans la précarité au vu des chiffres figurant dans les procès-verbaux de calcul. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/762/2024-FORMA ATA/737/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourantes

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé


EN FAIT

A. a. A______, née le ______2004, étudie à l’École de culture générale (ci‑après : ECG) C______, en vue d’obtenir un certificat de culture générale ECG, option santé. Elle habite à Genève avec sa mère, B______.

b. Elle a bénéficié de plusieurs bourses délivrées par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), selon le tableau récapitulatif suivant.

Année scolaire

Formation suivie

Établissement scolaire

Montant de la bourse SBPE octroyé

2022/2023

3ème année de culture générale

ECG C______

CHF 7'540.-

2021/2022

2ème année de culture générale

ECG C______

CHF 12'000.-

2020/2021

1ère année de maturité

Collège D______

CHF 12'000.-

2019/2020

1ère année de maturité

Collège D______

CHF 12'000.-

c. À la suite d’une réclamation déposée par la mère de l’étudiante, la décision de prestations pour l’année 2022/2023 a été confirmée le 1er novembre 2022. Le SBPE a maintenu le montant octroyé, inférieur aux années précédentes, expliquant que les données utilisées étaient celles transmises par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et le centre de calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : CC RDU), qui tenaient compte des rentes perçues par B______.

d. Le 8 septembre 2023, A______ a sollicité en ligne une nouvelle bourse auprès du SBPE pour l’année scolaire 2023/2024.

e. Le 14 novembre 2023, ce dernier s’est adressé à l’étudiante, sollicitant des documents complémentaires, afin qu’il puisse examiner sa demande. Il convenait en particulier de lui transmettre copie des dernières décisions de rentes de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et du SPC concernant sa mère.

B. a. Par décision du 21 décembre 2023, le SBPE a adressé à l’étudiante, devenue majeure, une décision de refus de prestations pour sa demande de bourse pour l’année scolaire 2023/2024. Le budget du ménage couvrait les dépenses selon les données en sa possession.

b. Par décision du même jour, mais adressée à B______, le SBPE a ordonné la restitution des bourses d’études versées par ses soins depuis 2019, à l’exception de la bourse 2022/2023, confirmée par décision sur réclamation du 1er novembre 2022.

En instruisant le dossier de sa fille dans le cadre de sa demande de bourse pour l’année 2023/2024, il avait découvert le versement d’un montant rétroactif de la part du SPC de CHF 152'591.-, dont il n’avait pas été informé. Or, ses calculs ne prenaient pas en compte ledit montant.

Elle n’avait pas signalé par écrit toute modification des données servant de base de calcul, notamment la modification de la situation financière retenue lors de l’octroi de l’aide financière. La personne bénéficiant de l’aide financière à laquelle elle n’avait pas droit devait la restituer. Les nouveaux procès-verbaux de calcul remis en pièces jointes faisaient état d’un refus de bourse d’études pour l’entier des trois années scolaires, en tenant compte des prestations complémentaires qu’elle avait reçues.

Le montant de CHF 36'000.-, versé de 2019 à 2022, devait donc être restitué. En cas de difficultés financières avérées, il était possible de solliciter un arrangement de paiement ou de reporter l’échéance de la restitution.

c. Le 16 janvier 2024, A______ a contesté la décision de refus de bourse. Le SBPE était déjà au courant des montants reçus par sa mère au titre de prestations complémentaires, puisque la bourse de 2022/2023 était déjà réduite par rapport aux années précédentes. Elle ne comprenait pas comment, en tant qu’étudiante, elle devait restituer la somme de CHF 36'000.- dans les trente jours. La bourse n’était pas « un apport mais un besoin primordial pour [leur] ménage ».

d. Par décision sur réclamation du 1er février 2024, le SBPE a maintenu ses décisions précédentes.

La décision de refus de prestations était fondée, les éléments apportés dans la réclamation n’étant pas nouveaux ni de nature à lui permettre de réviser sa décision. En outre, bien qu’elle ne l’avançait pas spécifiquement, son cas pouvait être assimilé à une demande pour cas de rigueur au sens de l’art. 23 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 16 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). Selon lui, sa situation n’en remplissait toutefois pas les conditions.

La demande de restitution s’adressait à la mère, car l’étudiante était mineure durant les années concernées et c’était celle-là qui avait perçu les prestations. La qualité pour recourir de l’étudiante était toutefois reconnue, car elle était directement touchée par la décision.

Il avait obtenu la décision du SPC du 15 mars 2022, dont il ressortait le versement d’un montant rétroactif en faveur de B______ de CHF 134'196.-, couvrant la période de février 2019 à mars 2022, dont étaient déduites une dette envers le SPC de CHF 10'660.- et les avances de l’Hospice général de CHF 28'342.75. Sa mère avait ainsi perçu la somme de CHF 95'193.25. Elle indiquait que cette somme n’avait pas été versée sur le compte de sa mère, sans apporter de preuve à cet égard, de sorte qu’il s’en tenait à ce qui était mentionné dans la décision du SPC.

Enfin, contrairement à ce qu’elle indiquait sans le prouver, il n’avait pas été informé de l’existence de ce rétroactif. Il était certes informé de l’existence des rentes, mais nullement du rétroactif, pourtant important, qui avait été perçu. D’ailleurs, la rente pour l’année 2002/2023 n’aurait pas dû être versée, dans la mesure où le calcul ne prenait en compte ni la rente complémentaire pour enfant, ni les subsides d’assurance-maladie. Toutefois, il ne demandait pas la restitution de la bourse versée pour l’année de formation 2022/2023, l’ayant confirmée sur réclamation. Les nouveaux procès-verbaux de calcul aboutissaient à un refus de bourses d’études pour l’entier des trois années scolaires précitées, compte tenu des nouvelles prestations complémentaires. Dès lors, les bourses perçues devaient être restituées, à l’exception de celle relative à l’année 2022/2023. Le SBPE rappelait qu'il était possible, en cas de difficultés financières avérées, de solliciter un arrangement de paiement ou de reporter l’échéance de la restitution.

C. a. Par courrier du 2 mars 2024, A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), sollicitant de « remettre cette situation administrative en ordre ». Si « l’octroi de la bourse n’était plus une priorité », la restitution de la somme de CHF 36'000.- l’était, car sa mère et elle ne disposaient pas de cette somme.

Sa mère avait bien reçu la somme de CHF 95'193.25, en plusieurs versements cependant. Elle était passée au guichet du SBPE à plusieurs reprises afin de comprendre la situation, en vain. En outre, elles avaient des dettes à régler. Sa mère était très malade et n’était pas en mesure de s’occuper correctement des tâches quotidiennes du ménage. Sa mère était tenue de financer sa formation, mais elle ne percevait que le strict minimum, ne recevant que CHF 3'127.- par mois, après déduction des primes d’assurance-maladie. Sa mère et elle peinaient à « finir les fins de mois ». Le remboursement de CHF 36'000.- n’était pas imaginable dans ces conditions.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant les explications figurant dans sa décision sur réclamation. L’objet du litige était limité, selon le courrier de contestation, à déterminer s’il était fondé à demander la restitution des prestations octroyées. Il avait admis la qualité pour recourir de A______, dès lors qu’elle était directement touchée par ses décisions. Il était conscient que celles-ci pouvaient avoir des conséquences importantes, mais il restait tenu d’appliquer les dispositions légales et de maintenir ses décisions du 21 décembre 2023 et du 1er février 2024.

c. Les recourantes n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/547/2024 du 20 avril 2024 consid. 2.1 ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3b).

À teneur de l’art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.

1.2 Bien que cela ne ressorte pas d’une pièce du dossier, la recourante est valablement représentée par sa fille dans la procédure (art. 9 al. 1 LPA), puisqu’il ressort des courriers de cette dernière, qu’au regard de la maladie de sa mère qui perçoit des rentes AI et des prestations complémentaires, elle gère l’entier de leur ménage commun, y compris les affaires administratives. Par ailleurs, l’étudiante est elle-même directement touchée par les décisions du SBPE, qui lui a d’ailleurs reconnu la qualité pour recourir. L’étudiante (ci-après aussi : recourante) peut donc valablement agir pour elle-même et sa mère.

2.             2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recours (ATA/261/2024 du 27 février 2024 consid. 2 ; ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, bien que la recourante ne prenne pas de conclusions formelles, il ressort de ses écritures qu'elle conteste le rejet de sa requête. On comprend aisément de son courrier qu’elle demande l'annulation de la décision querellée, ce que le SBPE a également compris, au vu de ses écritures.

Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l’art. 65 LPA.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si le SBPE était fondé à solliciter la restitution de la somme de CHF 36'000.- versée à la recourante et à sa mère à titre de bourse d'études pour les années scolaires 2019 à 2022 et à lui refuser l’octroi d’une bourse pour l’année 2023/2024.

3.1 Aux termes de son art. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).

3.2 Selon l'art. 2 LBPE, l'octroi d'aides financières à la formation doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts.

3.3 Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE).

En vertu de l'art. 21 LBPE, les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (al. 1) ; les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (al. 2).

3.4 Selon l'art. 14 RBPE, sont considérées comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'art. 21 LBPE : a) l'interruption ou la cessation de la formation ; b) le changement d'état civil ; c) la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière (al. 1) ; l'art. 27 LBPE est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau (al. 2).

3.5 Aux termes de l'art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4).

Selon l'art. 19 RBPE, le montant de l'aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les trente jours après l'entrée en force de la décision du service (al. 1). Le montant à restituer peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi (al. 2). En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24 mois (al. 3). L'échéance de la restitution peut être reportée à l'année qui suit la fin des études si la personne en formation démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite de sa formation (al. 4). Si les conditions de restitution et les modalités de paiement prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total à restituer (al. 5).

3.6 En l'espèce, la révision du revenu RDU, à la hausse, pour tenir compte du versement rétroactif de prestations complémentaires effectivement perçues par la mère de la recourante, entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus, ce que la recourante ne semble, en tant que tel, pas contester.

Certes, le fait qu’il soit demandé de rembourser des montants perçus il y a plusieurs années et déjà entièrement dépensés aura un impact financier sur la situation de la recourante et de sa mère. Comme déjà jugé par la chambre de céans à plusieurs reprises, aucune base légale ou règlementaire ne permet toutefois de prendre en considération la situation personnelle invoquée par la recourante lorsqu’il s’agit de de statuer sur le principe de la restitution du montant d'aide perçu indûment (ATA/327/2021 du 16 mars 2021 ; ATA/390/2020 du 23 avril 2020).

Les art. 27 al. 2 LBPE et 19 RBPE n'autorisent qu’à adapter les modalités de la restitution à la situation financière de la bénéficiaire, notamment au moyen d'une répartition des versements sur deux ans, d'un report, voire d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi. De telles modalités ont été évoquées par l'autorité intimée dans ses écritures devant la chambre de céans. Il appartiendra donc à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter la mise au bénéfice desdites modalités.

Le SBPE a, à juste titre, retenu par ailleurs dans sa décision sur réclamation que les conditions d’octroi d’une bourse pour cas de rigueur n’étaient pas réunies en l’espèce, en raison du montant rétroactif dont avait bénéficié la mère de la recourante. Cette dernière ne se trouvait pas, en raison de la prise en considération de ce montant dans le calcul du droit à une bourse du SBPE, dans un cas de précarité justifiant d’appliquer les art. 23 al. 3 LBPE et 16 RBPE pour les années d’études en question. En revanche, lors d’une nouvelle demande de bourse, la situation de la recourante pourra être examinée à l’aune des dispositions qui précèdent, notamment en cas de modification de sa situation financière et de celle de sa mère.

3.7 Enfin, selon la recourante, le SBPE aurait commis une erreur de calcul qui avait conduit au refus de bourse pour l’année scolaire 2023/2024. Elle ne donne toutefois aucune précision à cet égard. L’autorité intimée a expliqué en détail quels montants avaient été retenus. Ceux-ci ressortent d’ailleurs des procès-verbaux de calcul. Les montants retenus apparaissent, en outre, conformes à la LBPE et au RBPE. La chambre de céans ne constate pas d’erreur de calcul ni de prise en compte de montants erronés et la recourante ne le démontre d’ailleurs pas.

Le grief sera écarté.

Ainsi, mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée aux recourantes, qui succombent.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2024 par A______ et B______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 1er février 2024 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean‑Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :