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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1656/2024

ATA/660/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/471/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1656/2024-MC ATA/660/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2024 (JTAPI/471/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1974, est ressortissant du Sénégal.

b. Après son entrée en Suisse, le 13 novembre 2001, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour prolongée jusqu'au 30 septembre 2009.

c. Le 1er septembre 2012, il a quitté la Suisse à destination du Sénégal.

d. Revenu en Suisse le 12 mai 2022, il s'est vu notifier par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 25 avril 2022 une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 avril 2025.

e. Le 14 mai 2024, en possession d'une autorisation de séjour italienne de type « permesso di soggiorno » avec la remarque « lavoro » échue, il a été contrôlé à la frontière de Moillesulaz par les agents de l'office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, lesquels ont constaté qu’il avait violé son interdiction d'entrer en Suisse.

f. Entendu dans les locaux de la police le même jour, il a déclaré vivre à Annemasse où il donnait des cours de mathématiques et de chimie, être venu en Suisse le jour de son interpellation, se savoir faire l'objet d'une interdiction d’entrée mais avoir pensé qu'elle n'était plus valable. Démuni de moyens de subsistance, il n’avait aucune attache en Suisse. Il ne fréquentait pas ses cousins qui y vivaient.

g. Le 15 mai 2024, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

h. Le même jour, les services de police ont entamé la procédure de réadmission de A______ en Italie, conformément à l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549).

i. Le 15 mai 2024, à 15h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre semaines. À réception d’une réponse affirmative des autorités italiennes, il ferait l'objet d'un renvoi sans décision formelle, conformément à l'art. 64c LEI.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie et était en bonne santé.

j. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

k. Entendu le 17 mai 2025 par le TAPI, A______ a déclaré être d'accord de retourner en Italie. Il avait vécu en Suisse de 2001 à 2012 et avait fait ses études à l'Université de Genève. Il avait beaucoup d'amis en Suisse et à Annemasse. Il vivait à Bergame en Italie. S'il était revenu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée prise à son encontre, c'était car il n'était pas au courant qu'elle était toujours valable. Il se trouvait « à la base » à Annemasse et s'était dit qu'il allait en profiter pour aller voir des amis à Genève. Il travaillait comme aide-maçon en Italie et gagnait environ EUR 1'500.- par mois. Son fils vivait au Sénégal. Il vivait seul en Italie. Il était censé rentrer en Italie dimanche 19 mai pour arriver le 20 mai 2024. Il était en possession d'un billet de bus, sous format e-ticket, et devait travailler le 27 mai 2024. Le 9 février 2024, il avait sollicité la prolongation de son permis de séjour italien et il en attendait la délivrance. Il n'envisageait pas de retourner au Sénégal. Il vivait en Italie depuis 2014 et son permis avait toujours été renouvelé.

Le représentant du commissaire de police a indiqué ne pas avoir reçu de réponse de la part des autorités italiennes et que cela prenait environ dix jours. Si les autorités italiennes refusaient la réadmission de A______, l'OCPM devrait rendre une décision formelle de renvoi à son encontre avant d'entamer les démarches pour un renvoi vers le Sénégal, notamment en obtenant un laissez- passer. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre semaines.

Le conseil de l'intéressé a conclu à la levée immédiate de la détention de son client.

Avec l'identifiant et le mot de passe de A______, le TAPI a ouvert la boîte aux lettres électronique de ce dernier. Avec son concours, il n'a pas été possible de retrouver le billet de bus pour Bergame, Italie, pour un voyage le 19 mai 2024.

l. Par jugement du 17 mai 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de détention pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 11 juin 2024.

Une décision était en préparation sur le séjour de A______, lequel n'était titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse. De plus, il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 24 avril 2025, valablement notifiée, ce qui ne l’avait pas empêché d’y revenir le 14 mai 2024, soit durant la période prohibée.

À réception de la réponse affirmative des autorités italiennes, il ferait l'objet d'un renvoi sans décision formelle conformément à l'art. 64c LEI. En cas de rejet de la demande de réadmission il ferait en revanche l'objet d'une décision de renvoi de Suisse à destination du Sénégal, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI et les démarches en vue d'un renvoi au Sénégal seraient entamées.

On ne voyait pas quelle autre mesure serait apte à assurer son renvoi vu qu’il n'était pas en possession d'un billet de bus à destination de l'Italie pour le 19 mai 2024 comme il le prétendait et son titre de séjour italien était échu.

B. a. Par acte remis au greffe le 29 mai 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

Il n’était pas au courant qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée car il pensait que le SEM avait reconsidéré sa décision en avril 2022.

Il n’avait jusqu’ici aucune nouvelle de sa demande de renouvellement de son titre de séjour italien, mais avait appris que celui-ci avait été renouvelé le 27 février 2024 jusqu’au 16 avril 2033. Il produisait une copie du document.

Il possédait un billet de bus pour retourner à Bergame le dimanche 19 mai 2024, qui se trouvait probablement sur son téléphone, lequel était confisqué.

Il produisait un nouveau billet de bus électronique à destination de Milan qu’un ami lui avait acheté et qui lui réservait un siège dans un bus au départ de la gare Dorcière le lundi 3 juin 2024 à 23h40.

Il devait rapidement retourner en Italie reprendre son emploi, sans quoi il risquait d’être licencié.

Il n’avait aucune intention de rester sur le territoire genevois.

La détention était disproportionnée.

b. Le 30 mai 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

A______ s’était vu notifier la décision d’interdiction d’entrée du 12 mai 2022. Lors de son interpellation le 14 mai 2024, il avait déclaré à la police séjourner à Annemasse et donner des cours de mathématiques et de chimie. Il n’avait évoqué un emploi en Italie que devant le TAPI puis la chambre de céans.

Sa demande de réadmission avait été rejetée le 25 mai 2024 par les autorités italiennes au motif qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité et que la dernière demande de renouvellement qu’il avait présentée avait été rejetée faute de remplir les conditions.

La réadmission avait été demandée à la France puisque A______ affirmait séjourner à Annemasse, mais elle avait été rejetée le 23 mai 2024, faute pour lui de posséder la nationalité française ou un titre de séjour en cours de validité. Il n’y avait en outre pas trace de son passage depuis six mois.

Le titre de séjour italien produit par le recourant était en fait une carte d’identité sans validité en dehors de l’Italie.

Sur la base de ce document, une nouvelle demande de réadmission avait été présentée à l’Italie le 30 mai 2024. Le centre de coopération policière et douanière de Chiasso avait exposé le même jour qu’il n’était pas possible de présenter une demande de réexamen de la demande de réadmission. Le document ne justifiait que l’identité et l’obligation de réadmission n’existait pas pour les ressortissants qui avaient séjourné plus de six mois sur le territoire de la partie requérante à compter de la date de leur entrée irrégulière.

c. Le 1er juin 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit un contrat de bail portant sur un appartement à Bergame, rue B______ – excepté les deux dernières pages, contenant les signatures et probablement la date – mentionnant qu’il s’engageait à fournir une copie de son nouveau permis de séjour, en voie de renouvellement.

Il avait entrepris des démarches en vue de renouveler son titre italien, ce qui ressortait de la communication de l’office de l’immigration de Bergame du 9 février 2024, qu’il produisait, et dont il ressort que cette autorité lui réclame une copie de son contrat de travail.

Il produisait un extrait du portail de l’immigration des autorités italiennes à la date du 31 mai 2024, dont il ressort que sa demande est en phase de pré-instruction (in preistruttoria), que le formulaire n’a pas été complété correctement, deux documents faisant défaut, soit : (a) l’istanza 209 modulo 2, qui apparait sur le portail de l’immigration des autorités italiennes comme étant le formulaire par lequel le requérant indique son emploi ainsi que le contrat de séjour (contratto di soggiorno) conclu avec son employeur (www.portaleimmigrazione.it/docs/italiano /Modulo_2.pdf) et (b) la photocopie du contrat de séjour ou Unilav ou Modèle Q.

Il était ainsi établi par pièces qu’il avait fait une demande de renouvellement de son titre de séjour italien et que cette demande était en traitement. Selon la loi italienne, le permis de séjour devait être renouvelé dans les 60 jours mais au plus les 180 jours. Il n’appartenait pas aux autorités suisses de se substituer aux autorités italiennes s’agissant de son permis de séjour italien.

d. Le 3 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les pièces produites.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10)).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 mai 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant la commissaire de police, le TAPI et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments nouveaux qui n’auraient pu être produits par écrit son audition serait susceptible d’apporter à la solution du litige.

Il ne sera pas donné suite à sa demande d’acte d’instruction.

4.             Le recourant conclut à l’annulation de la confirmation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate

4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique

ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.2 Selon l'art. 75 al. 1 let. c LEI, sous la note marginale « détention en phase préparatoire », afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM - RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, lorsqu’elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement.

Selon l’art. 75 al. 2 LEI, l’autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.

4.3 Selon le Tribunal fédéral, le motif de détention de l'art. 75 al. 1 let. g LEI vise en premier lieu à garantir l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement mettant fin au séjour, mais comprend également un élément sécuritaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2020 du 18 février 2020 consid. 2.2). L'objectif du motif de détention est d'assurer l'exécution de la mesure mettant fin au séjour (art. 5, ch. 1, let. f CEDH) ; à titre secondaire, d'autres délits peuvent être évités pendant la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2012 du 1er mai 2012 consid. 2.2.1 ; FF 1994 I 322 s.).

4.4 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEI (art. 76 al. 1 let. a LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI).

4.5 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.7 En l’espèce, il est établi que le recourant ne possède aucun titre de séjour en Suisse et fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 24 avril 2025.

Le recourant ne discute pas que l’autorité prépare une décision et qu’il se trouve en détention en phase préparatoire. Il estime cependant que cette détention ne se justifie pas.

Il soutient avoir cru que son interdiction d’entrée n’était plus en force. Il ne le rend toutefois pas vraisemblable, étant rappelé que la décision lui a été notifiée et qu’il n’est pas crédible que le renouvellement d’un titre de séjour étranger emporterait la modification d’une décision d’interdiction d’entrée suisse, et encore moins qu’un avocat lui aurait affirmé cela.

Il ressort du dossier et des dernières pièces produites par le commissaire de police que le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour en Italie et en France. À cet égard, il ne saurait déduire aucun droit au séjour de sa carte d’identité italienne, dût‑elle avoir été renouvelée récemment, dès lors que ce document n’atteste que de son identité et non d’un droit de séjour.

L’existence d’un billet de bus pour l’Italie, qu’il s’agisse de celui que le recourant avait prétendu détenir devant le TAPI mais qui n’a pu être retrouvé ou de celui qu’un ami aurait récemment acheté pour lui et qui a été produit avec le recours, est sans effet sur son droit au séjour ou son admission en Italie.

Le recourant produit avec sa réplique un contrat de bail italien. Celui-ci semble subordonné à la présentation au bailleur de l’autorisation de séjour italienne renouvelée. Quoi qu’il en soit, ce document n’établit pas non plus que le recourant aurait le droit de séjourner en Italie.

Il en va de même des éléments procéduraux produits par le recourant. Ceux-ci montrent, certes, que la procédure est en cours, mais c’est parce que le recourant n’a pas encore déposé deux documents exigés démontrant qu’il possède un emploi. L’instruction de la demande apparaît ainsi incomplète faute pour le recourant d’avoir produit toutes les pièces nécessaires. Celui-ci ne saurait donc inférer de la procédure en cours ou encore des délais prévus en droit italien (une fois la demande instruite) qu’un titre lui sera délivré.

Est en définitive déterminant pour la question du statut légal en Italie du recourant le fait que les autorités italiennes ont récemment indiqué aux autorités suisses que son titre de séjour était échu et n’avait pas été renouvelé, et qu’elles ont exprimé par deux fois le refus de le réadmettre.

Il est ainsi établi que le recourant ne pourra être réadmis en Italie.

Les autorités suisses indiquent préparer une décision sur son statut en droit des étrangers, circonstance qui fonde la détention administrative du recourant dans cette attente.

Sous l’angle de la proportionnalité, aucune autre mesure que la détention ne paraît à même d’assurer la présence du recourant le temps de préparer et lui notifier une décision sur son séjour et d’exécuter celle-ci. La volonté affichée par le recourant de retourner en Italie est à cet égard sans effet, dès lors qu’il ne possède aucun titre de séjour dans ce pays. La France a pareillement indiqué qu’il n’avait pas non plus le droit d’y séjourner.

Un délai de quatre semaines apparaît proportionné. Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l’autorité aurait manqué de diligence ou de célérité dans le traitement de son cas.

Les conditions justifiant la détention administrative sont ainsi remplies et c’est conformément au droit que le TAPI a confirmé l’ordre de détention pour une durée de quatre semaines.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative FAVRA, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :