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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/578/2024

ATA/600/2024 du 14.05.2024 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/578/2024-PROC ATA/600/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Flamur REDZEPI, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimés

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 10 octobre 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a infligé à A______ (ci-après : A______) une amende de CHF 5'000.- pour avoir mis en place un échafaudage qui n'avait pas fait l'objet d'un contrôle avant son utilisation et sur lequel les ouvriers travaillaient face à des vides de plus de 3 m sans aucune protection, mettant ainsi en danger leur sécurité ainsi que celle du public.

b. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

c. Par arrêt ATA/80/2024 du 23 janvier 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours formé par A______ contre ce jugement, annulé ce dernier et renvoyé la cause au TAPI pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Elle a également dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge du Pouvoir judiciaire.

Le TAPI avait violé le droit d’être entendue de A______ en refusant d’ordonner l’audition de la propriétaire de la villa autour de laquelle l’échafaudage avait été installé et de sa fille, alors qu’il ressortait du dossier que celles-ci pourraient apporter un témoignage direct sur un élément décisif pour la solution du litige, soit déterminer qui avait monté l’échafaudage.

B. a. Par acte posté le 16 février 2024, A______ a formé une réclamation contre cet arrêt, concluant à l’annulation de l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- et à l’octroi d’une indemnité de procédure de « CHF 3'000.- au minimum », à la charge du Pouvoir judiciaire.

Le jugement du TAPI l’avait contrainte à engager des frais d’avocat importants mais indispensables, car il n’était pas envisageable pour elle d’agir sans avocat compte tenu de la nature de la cause. Or, l’indemnité allouée ne couvrait que trois heures d’activité d’avocat au tarif préférentiel de CHF 190.- par heure HT ou encore 25% des honoraires d’avocat de CHF 3'935.35 qu’elle avait dû assumer. Une indemnité de procédure ne pouvait être équitable qu’à partir de CHF 3'000.-.

b. Le 18 mars 2024, le département s’en est rapporté à justice.

c. Le 19 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 LPA).

2.             La réclamante se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure au regard des frais qu’elle a dû exposer.

2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.4 Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 En l’espèce, la réclamante conteste le montant de l’indemnité allouée, soit CHF 1'000.-, et conclut à l’allocation d’une indemnité d’au moins CHF 3'000.-.

La chambre de céans n’a pas tenu d’audience. La réclamante a produit un mémoire de recours de onze pages, en-tête et conclusions compris, puis une réplique d’un peu plus de trois pages. Son analyse était pertinente et concise et les griefs qu’elle a soulevés ont été accueillis. Cela étant, la problématique ne présentait pas de difficulté, le jugement attaqué a été annulé en raison d’un vice procédural (violation du droit d’être entendue) et la procédure retournée au TAPI pour complément d’instruction et nouveau jugement sur le fond.

L’indemnité de CHF 1'000.- allouée par l’arrêt du 23 janvier 2024, qui réprésente 25% des frais d’avocat effectivement exposés par le recourante, d’environ CHF 4'000.-, n’apparaît pas dans ces circonstances contraire aux principes évoqués plus haut. Elle doit par conséquent être confirmée.

La réclamation sera rejetée.

3.             Conformément à la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la présente procédure de réclamation, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 16 février 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/80/2024 du 23 janvier 2024 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Flamur REDZEPI, avocat de la recourante, au Département du territoire-OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :