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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2914/2022

ATA/396/2024 du 19.03.2024 sur JTAPI/342/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2914/2022-PE ATA/396/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2023 (JTAPI/342/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1997, est ressortissant du Kosovo.

b. En décembre 2017, juillet 2018, novembre 2018, juin 2019, novembre 2019 et mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. En novembre 2020, il a sollicité un tel visa pour passer des vacances au Kosovo.

B. a. Le 29 novembre 2017, il a adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour, en fournissant notamment un extrait de l'office des poursuites et un extrait de casier judiciaire, un formulaire M, un extrait de compte de l'assurance vieillesse et survivants, trois certificats de salaire, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et diverses lettres de soutien. Ces documents justifiaient sa présence en Suisse dès 2015.

Il s'était installé à Genève six ans auparavant et avait toujours travaillé.

b. Par courrier du 20 octobre 2021, A______ a transmis à l'OCPM l'acte relatif au mariage qu'il avait contracté au Kosovo le 30 décembre 2019, son épouse étant ressortissante du Kosovo et y résidant.

c. Début novembre 2021, sur demande de l'OCPM, l'hospice a confirmé que A______ ne s'était jamais adressé à lui, et l'office des poursuites qu'il n'avait aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens.

d. Par courrier du 16 novembre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours, prolongé par la suite à la demande de son conseil, lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

e. Par courrier du 14 janvier 2022, A______ s'est déterminé.

Son épouse résidait en Suisse avec lui depuis 2021. Il était arrivé en Genève en 2013, sans pouvoir prouver son séjour jusqu'à l'année 2015. En effet, ses employeurs refusaient de lui remettre des attestations par crainte de condamnations fondées sur la LEI. Au vu de son âge – il était encore mineur lorsqu'il avait quitté son pays d'origine – et du nombre d'années passées en Suisse, il fallait considérer son séjour comme long. Il avait toujours travaillé et jouissait d'une indépendance financière complète. Il n'avait jamais été condamné pénalement ni émargé à l'aide sociale et n'avait pas de dettes. Il avait toujours eu un comportement exemplaire et avait noué d'excellentes relations de travail, d'amitié et de voisinage. Il avait certes obtenu des visas de retour pour se rendre au Kosovo, mais uniquement pour rendre visite à sa compagne, qui l'avait depuis rejoint, si bien qu'il n'avait désormais quasiment plus de liens avec le Kosovo.

f. Par courriel du 18 mars 2022, l'OCPM l'a informé qu'aucune demande formelle d'autorisation de séjour n'avait été déposée en faveur de son épouse. Il était invité à y procéder afin de l'intégrer à sa procédure.

g. Par décision du 12 juillet 2022, l’OCPM a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse avec obligation de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen.

Depuis le courriel du 18 mars 2022, aucune demande concernant son épouse n'avait été déposée.

La situation de A______ ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus », puisqu'il résidait en Suisse depuis 2015 et que la durée de ce séjour devait être considérée comme courte. Sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, il n'avait pas démontré une très longue durée de son séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il avait bénéficié de six visas de retour entre 2018 et 2021, dans le but de rendre visite aux membres de sa famille au Kosovo, de sorte que le lien avec son pays d'origine n'avait pas été rompu. Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Enfin, son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 12 septembre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement son dossier auprès du SEM.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2013 mais c'était à juste titre que, dans sa décision, l'OCPM avait constaté qu'il avait démontré à satisfaction son séjour en Suisse pour les années 2015 à 2022, reconnaissant n'être pas parvenu à démontrer son séjour en Suisse pour les années antérieures, soit de 2008 à 2012 (sic). Sa « compagne », B______, née le ______ 1996, séjournait dans le canton de Genève depuis 2021. Elle avait donné naissance à leur fille, C______, le ______ 2022. Il travaillait pour la société D______ Sàrl et son salaire mensuel brut d'environ CHF 5'400.- lui permettait amplement de subvenir à ses besoins. Depuis son arrivée en Suisse, il s'était parfaitement intégré et avait toujours eu un comportement exemplaire. Il avait su nouer d'excellentes relations de travail, d'amitié et de voisinage. Par ailleurs, il maîtrisait la langue française. Enfin, il n'avait jamais fait l'objet d'aucune poursuite ni sollicité l'aide sociale et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse.

Compte tenu de sa présence en Suisse de 2015 à 2022, il était manifeste que son séjour était de longue durée. Ce qui précédait démontrait qu'il s'était parfaitement intégré en Suisse et à Genève. Il remplissait ainsi les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des dispositions légales relatives aux cas individuels d'extrême gravité.

b. Le 16 novembre 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation de la décision attaquée.

c. Par réplique du 9 janvier 2023, A______ a souligné qu'il séjournait désormais en Suisse depuis dix ans, ce qui devait être considéré comme une très longue durée de séjour. Sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, était fortement compromise. Il n'avait jamais envisagé de quitter la Suisse, s'y étant enraciné et y ayant créé des liens particuliers avec des membres de sa famille vivant en Suisse, avec ses amis, ses collègues, ses employeurs et ses connaissances qui, tous, le décrivaient comme une personne intégrée et connaissant les us et coutumes suisses. En cas de retour dans son pays d'origine, avec lequel il n'avait plus d'attaches, il risquait de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable.

d. Par jugement du 24 mars 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ reconnaissait lui-même n'avoir pas été en mesure de démontrer un séjour continu avant 2015. Même en tenant compte de la durée actuelle de son séjour, plutôt que de celle qu'il y avait lieu de retenir au moment de la décision litigieuse, son séjour était donc de huit ans (2015 à 2023). Il s'agissait certes d'une durée déjà relativement longue, mais dont l'autorité avait retenu à juste titre, qu'elle ne l'était pas suffisamment pour justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Son intégration socioprofessionnelle était bonne, mais pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Quant aux conséquences de son retour dans son pays d'origine, A______ n'expliquait pas, en dehors de considérations de nature générale, quelles seraient les graves difficultés auxquelles il serait spécifiquement confronté, indépendamment des circonstances économiques, sociales, sanitaires ou scolaires qui affectent l'ensemble de la population du Kosovo. C'était au demeurant de manière pertinente que l'OCPM avait souligné qu'il était retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine durant son séjour en Suisse, ce qui démontrait qu'il y avait conservé de véritables attaches.

Enfin, aucun élément ne laissait supposer que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte posté le 10 mai 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation, à ce que l'OCPM préavise favorablement son dossier auprès du SEM et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il reprenait l'argumentation développée dans son recours au TAPI. Ce dernier n'avait pas suffisamment examiné sa situation et avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation.

b. Le 9 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 juillet 2023, prolongé par la suite au 14 août 2023, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 11 juillet 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le 11 août 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. La procédure avait permis de démontrer qu'il séjournait en Suisse depuis dix ans, soit depuis 2013. Un retour au Kosovo constituerait pour lui un véritable déracinement.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

2.8 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en 2013 (voire en 2012 si l'on en croit sa demande initiale), tout en reconnaissant ne pas pouvoir prouver son séjour pour les années 2013 et 2014. Force est de constater qu'il n'a, en toute hypothèse, pas réussi à démontrer un séjour continu de dix ans en Suisse avant le moment du dépôt de sa demande, le 29 novembre 2017. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ».

Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n'a pas été condamné pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Le recourant n’établit pas ses compétences linguistiques. Il ne prouve pas qu’il aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’il ne pourrait continuer à poursuivre depuis le Kosovo par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la construction et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques au pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et la mentalité et il en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. À cet égard, il soutient que ces séjours étaient exclusivement destinés à voir sa fiancée, mais même dans ce cas cela démontre que jusqu'en 2021 il est resté en contact étroit avec son pays d'origine. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de bientôt 27 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.