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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2078/2023

ATA/370/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1448/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2078/2023-PE ATA/370/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______

représenté par le service de la protection de l'adulte (SPAd), soit pour lui B______, curatrice, recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2023 (JTAPI/1448/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984 en Somalie, est ressortissant de ce pays. Il est arrivé en Suisse le 7 janvier 1997.

b. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 août 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur d'A______, mesure confirmée par ordonnance du 30 novembre 2018.

c. Le 21 décembre 2021, le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour d'A______.

d. Par décision du 19 mai 2023, l'OCPM a refusé de renouveler ladite autorisation et a prononcé le renvoi du précité sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

B. a. Par acte du 20 juin 2023, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision du 19 mai 2023, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à bénéficier d'une admission provisoire.

b. Par jugement du 21 décembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé notifiant ce jugement a été distribué au SPAd le 22 décembre 2023 à 07h38.

C. a. Par acte posté le 13 février 2024 et par l'entremise du SPAd, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à bénéficier d'une admission provisoire.

Sous la rubrique « recevabilité », l'acte de recours mentionnait : « En ce qui concerne le délai de recours contre une décision finale, il est de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et il commence à courir le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). De plus, l'art. 63 al. 1 let. c LPA précise que les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. En l'occurrence, le jugement du TAPI a été notifié le 22 décembre 2023 au SPAd et la suspension des délais s'applique. Par conséquent, le recours posté par pli recommandé ce jour devra être jugé recevable ».

b. Le 16 février 2024, le juge délégué a écrit au SPAd. Le délai de recours était venu à échéance le 1er février 2024, si bien que le recours était apparemment tardif. Un délai au 27 février 2024 lui était imparti pour se déterminer sur ce problème de recevabilité.

c. Le 23 février 2024, le recourant s'en est rapporté à justice, sans donner d'explication au sujet de la date d'envoi du recours.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Se pose néanmoins la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile.

2.1 Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

2.2 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

2.3 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).

2.4 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).

2.5 En procédure administrative, lorsqu’un administré a constitué un avocat ou désigné un autre mandataire qualifié au sens de l’art. 9 LPA, cela entraîne la création d’un domicile de notification à l’adresse de ceux-ci Si l’administré, l’avocat ou le mandataire veulent qu’il en soit autrement, il leur appartient alors de l’indiquer clairement à l’autorité administrative (ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b et l'arrêt cité).

La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/303/2022 du 22 mars 2022 consid. 3b).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1338/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.8).

2.6 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/244/2024 du 27 février 2024 consid. 1.4).

2.7 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/171/2024 du 6 février 2024 consid. 2.4).

2.8 En l'espèce, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, confirmé par l'acte de recours, la curatrice du recourant l'a reçu le 22 décembre 2023. Dès lors que cette date était incluse dans la période de suspensions de fin d'année, le délai a commencé à courir le lendemain du dernier jour desdites suspensions, soit le 3 janvier 2024.

Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 1er février 2024. Le recours, posté le 13 février 2024, est ainsi manifestement tardif. Interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas donné d'explication à cet envoi tardif, l'acte de recours n'en contenant pas davantage. On ne saurait dès lors retenir l'existence d'un cas de force majeure.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, car tardif, et ce sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2023 ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au service de protection de l'adulte, soit pour lui B______, curatrice du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.