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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4303/2023

ATA/383/2024 du 18.03.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.04.2024, 2C_196/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4303/2023-PATIEN ATA/383/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 mars 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

B______ intimés

 



Considérant :

que, le 29 décembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la commission du barreau ;

que par lettre datée du 3 janvier 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que suite au non-paiement dans le délai imparti et à un entretien téléphonique du 5 février 2024 entre la collaboratrice du recourant et le greffe, la chambre administrative lui a demandé d’effectuer le règlement sans tarder ;

que par courriel du 9 février 2024, le recourant a adressé à la chambre de céans un document intitulé « QR bill » indiquant un débit de CHF 423.11 en faveur de PJ - Chambre administrative, versement seulement « approuvé » et non « exécuté » ;

que suite aux recherches effectuées par les services financiers du Pouvoir judiciaire le 22 février 2024, le montant de CHF 500.- ou CHF 423.11 n’a pas été trouvé ;

qu’un rappel lui a été adressé le 27 février 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 13 mars 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 décembre 2023 par A______ contre la décision du 13 novembre 2023 prise par commission du barreau ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, à la commission du barreau ainsi qu'à B______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara SPECKER

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :