Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/822/2023

ATA/270/2024 du 28.02.2024 sur JTAPI/1166/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/822/2023-PE ATA/270/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 février 2024

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Carole REVELO, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2023 (JTAPI/1166/2023)


Considérant :

que, le 27 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 29 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 décembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que ce délai a été suspendu dans l'attente de l'issue de la requête du recourant tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre de céans ;

que par décision du 12 janvier 2024, devenue définitive, la présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête (AJC/248/2024) ;

qu'une nouvelle demande a été adressée au recourant par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 février 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2023 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Carole REVELO, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :